Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14994
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14994 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un courtier en assurances, M. f. SI., a cédé à M. s. YE., également courtier en assurances, un portefeuille de clients par acte du 25 juillet 2008. Le prix de cession est évoqué à hauteur de 100.000 euros par le cédant. L'acte de cession, tel que cité par le tribunal, mentionne un prix de 50.000 euros, réglé par une somme annuelle égale à 30 % des commissions générées par le portefeuille cédé, « jusqu'à apurement du prix ». Un complément de prix de 50.000 euros est fixé par acte séparé de même date (non précisé dans la décision quant à ses modalités détaillées).
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrats et obligations - Cession d'un portefeuille de courtier d'assurance - Comptes entre les parties - Interprétation de la clause relative au commissionnement - Mode fixation du taux de commissions - Retraits d'espèces - Annotations des livres de caisse - Faux en écriture privée (non)
Le litige concerne la cession d'un portefeuille clients de courtier d'assurance et une expertise a été ordonnée pour faire les comptes entre les parties. En application des dispositions de l'article 1016 du Code civil, les clauses relatives aux commissionnements doivent s'interpréter en tenant compte de celle relative au salaire minimum garanti, lequel est prévu en net ; dès lors, il convient de retenir le même mode de fixation pour le taux de commissions. Si le cédant conteste le contenu de l'attestation d'une secrétaire, en raison de son lien de subordination avec le cessionnaire, il n'indique pas que les annotations des livres de caisse seraient des faux en écriture privée. Les sommes indiquées seront retenues au titre des retraits d'espèce.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000026 (assignation du 18 juillet 2013)
JUGEMENT DU 2 JUIN 2016
En la cause de :
M. f. SI., demeurant X1 - 98000 Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. s. YE., courtier d'assurances, exerçant sous l'enseigne «A», enregistré au R. C. I. de MONACO sous le numéro X, dont le siège social est X2 - 98000 MONACO,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000026) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 16 septembre 2014 ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à M. f. TA. ;
Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 23 septembre 2015 ;
Vu l'ordonnance du Magistrat chargé de suivre l'expertise en date du 25 septembre 2015 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du Tribunal du 15 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de f. SI., en date du 26 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. YE., en date du 9 mars 2016 ;
À l'audience publique du 24 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 mai 2016 et prorogé au 2 juin 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement de ce siège en date du 16 septembre 2014 auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, une expertise était ordonnée afin de reconstituer toutes les sommes versées par M. s. YE. à M. f. SI. aux fins qu'il soit déterminé si le prix de cession du portefeuille clients de courtier d'assurance à hauteur de 100.000 euros a été acquitté et de faire les comptes entre les parties.
M. f. TA. désigné pour ce faire a déposé son rapport le 23 septembre 2015.
M. SI. a déposé des conclusions après rapport dans lesquelles il demande au tribunal de condamner M. s. YE. à lui payer la somme de 65.447,63 euros au titre du solde restant à percevoir dans le cadre de la cession de portefeuille intervenu
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 4 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 02 juin 2016 en matière de assurance intermediaires d assurance · contrats contrat formation · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code civil, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 02 juin 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 2 juin 2016, M. f. SI. c/ M. s. YE.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil, Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de assurance intermediaires d assurance · contrats contrat formation · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 02 juin 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (assurance intermediaires d assurance · contrats contrat formation · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrats et obligations - Cession d'un portefeuille de courtier d'assurance - Comptes entre les parties - Interprétation de la clause relative au commissionnement - Mode fixation du taux de commissions - Retraits d'espèces - Annotations des livres de caisse - Faux en écriture pri…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 231)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 231)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (02 juin 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 2 juin 2016, M. f. SI. c/ M. s. YE.
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
(86%)
💬 commenté
Le même acte prévoit la conclusion d'un contrat de travail entre le cessionnaire et le cédant. La rémunération de ce dernier comprend 30 % des commissions générées par le portefeuille cédé, avec une rémunération minimale garantie de 1.200 euros « nette ».
Par jugement avant dire droit du 16 septembre 2014, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. f. TA., afin de reconstituer les sommes versées et de faire les comptes entre les parties. L'expert a déposé son rapport le 23 septembre 2015.
Sur la base de ce rapport, M. SI. demande la condamnation de M. YE. au paiement de 65.447,63 euros au titre du solde du prix, ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il conteste la retenue des retraits d'espèces, admettant seulement 2.500 euros de retraits, et soutient que la part salariale doit être calculée sur un montant brut. M. YE. conclut au débouté, forme une demande reconventionnelle de 595,54 euros au titre d'un trop-perçu et sollicite 10.000 euros pour procédure abusive.
Le jugement a été rendu en premier ressort,
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine assurance intermediaires d assurance · contrats contrat formation · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
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B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 2 juin 2016, M. f. SI. c/ M. s. YE. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure civile (art. 231) — mentionné sous « article 231 du Code de procédure civile »
Code civil (art. 1016) — mentionné sous « article 1016 du Code civil »
Code de procédure civile (art. 324) — mentionné sous « article 324 du Code de procédure civile »
Code civil (art. 1011) — mentionné sous « article 1011 du Code civil »
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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« Contrats et obligations - Cession d'un portefeuille de courtier d'assurance - Comptes entre les parties - Interprétation de la clause relative au commissionnement - Mode fixation du taux de commissions - Retraits d'espèces - Annotations des livres de caisse - Faux en écriture privée (non) Le litige concerne la cession d'un portefeuille clients de courtier d'assurance et une expertise a été ordonnée pour faire les comptes entre les parties. En application des dispositions de l'article 1016 du Code civil, les clauses relatives aux commissionnements doivent s'interpréter en te… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Contrats et obligations - Cession d'un portefeuille de courtier d'assurance - Comptes entre les parties - Interprétation de la clause relative au commissionnement - Mode fixation du taux de commissions - Retraits d'espèces - Annotations des livres de caisse - Faux en écriture privée (non) Le litige concerne la cession d'un portefeuille clients de courtier d'assurance et une expertise a été ordonnée pour faire les comptes entre les parties. En application des dispositions de l'article 1016 du Code civil, les clauses… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de assurance intermediaires d assurance · contrats contrat formation · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (5 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 02 juin 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (17 736 caractères)
Sommaire
Contrats et obligations
Cession d'un portefeuille de courtier d'assurance
Comptes entre les parties
Interprétation de la clause relative au commissionnement
Mode fixation du taux de commissions
Retraits d'espèces
Annotations des livres de caisse
Faux en écriture privée (non)
Faits et procédure
Le litige concerne la cession d'un portefeuille clients de courtier d'assurance et une expertise a été ordonnée pour faire les comptes entre les parties. En application des dispositions de l'article 1016 du Code civil, les clauses relatives aux commissionnements doivent s'interpréter en tenant compte de celle relative au salaire minimum garanti, lequel est prévu en net ; dès lors, il convient de retenir le même mode de fixation pour le taux de commissions. Si le cédant conteste le contenu de l'attestation d'une secrétaire, en raison de son lien de subordination avec le cessionnaire, il n'indique pas que les annotations des livres de caisse seraient des faux en écriture privée. Les sommes indiquées seront retenues au titre des retraits d'espèce.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000026 (assignation du 18 juillet 2013)
JUGEMENT DU 2 JUIN 2016
En la cause de :
M. f. SI., demeurant X1 - 98000 Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. s. YE., courtier d'assurances, exerçant sous l'enseigne «A», enregistré au R. C. I. de MONACO sous le numéro X, dont le siège social est X2 - 98000 MONACO,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000026) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 16 septembre 2014 ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à M. f. TA. ;
Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 23 septembre 2015 ;
Vu l'ordonnance du Magistrat chargé de suivre l'expertise en date du 25 septembre 2015 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du Tribunal du 15 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de f. SI., en date du 26 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. YE., en date du 9 mars 2016 ;
À l'audience publique du 24 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 mai 2016 et prorogé au 2 juin 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement de ce siège en date du 16 septembre 2014 auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, une expertise était ordonnée afin de reconstituer toutes les sommes versées par M. s. YE. à M. f. SI. aux fins qu'il soit déterminé si le prix de cession du portefeuille clients de courtier d'assurance à hauteur de 100.000 euros a été acquitté et de faire les comptes entre les parties.
M. f. TA. désigné pour ce faire a déposé son rapport le 23 septembre 2015.
M. SI. a déposé des conclusions après rapport dans lesquelles il demande au tribunal de condamner M. s. YE. à lui payer la somme de 65.447,63 euros au titre du solde restant à percevoir dans le cadre de la cession de portefeuille intervenue le 25 juillet 2008, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Il soutient à l'appui de ses prétentions que :
Il a exercé à Monaco l'activité de courtier en assurance sous l'enseigne B (B),
Le 25 juillet 2008, il a vendu à M. YE. les droits d'exploitation de son portefeuille clients au prix de 100.000 euros,
Il était encore convenu que M. YE. conclue un contrat de travail à durée indéterminée avec M. SI. avec une rémunération de ce dernier fixée à 30 % des commissions générées par le portefeuille cédé sur la base d'un décompte mensuel avec un minimum de 1.200 euros,
L'expert a ainsi établi un comparatif entre les sommes qu'il devait percevoir au titre du contrat de travail et les sommes réellement perçues pour en conclure qu'il aurait perçu en trop la somme de 4.460,27 euros,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne s. YE. à payer à f. SI. la somme de 38.909,63 euros au titre du solde restant dû sur la vente du portefeuille clients de courtier en assurance en date du 25 juillet 2008 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne s. YE. aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur sous sa due affirmation, lesquels comprendront les frais d'expertise et le jugement en date du 16 septembre 2014 ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (17 736 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de assurance intermediaires d assurance · contrats contrat formation · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monac…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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L'accord de rémunération portant sur un salaire net et non brut, il convient d'ajouter la somme de 5.511,90 euros,
Concernant les sommes à déduire du prix du portefeuille, l'expert impute diverses factures personnelles de M. SI. mais également des retraits d'espèce pour un montant total de 29.067 euros,
Il a toujours contesté avoir été le bénéficiaire de la plupart de ces sommes sauf deux prélèvements de caisse pour un montant de 1.000 euros et 1.500 euros,
L'attestation de madame GI., secrétaire de M. YE., est dépourvue de toute force probante eu égard au lien de subordination qui l'unit à celui-ci,
Seule la somme de 38.402,67 euros doit venir en déduction du prix de cession du portefeuille.
M. YE. sollicite le débouté de M. SI. de toutes ses prétentions et forme une demande reconventionnelle à l'encontre de celui-ci d'un montant de 595,54 euros correspondant à un trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 date des conclusions, outre celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il explique que :
M. SI. est de mauvaise foi puisqu'il a indiqué dans un premier temps ne pas avoir perçu une quelconque somme sur la vente du portefeuille,
Le demandeur n'a jamais contesté auparavant que les 30 % de commissions devaient s'entendre du coût total du salaire, charges sociales incluses,
L'expert a considéré dans son rapport que l'accord était entendu en un montant brut,
M. SI. a perçu une somme de 75.000 euros à titre de salaire pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010, alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 70.539,73 euros, soit un trop perçu de 4.460,27 euros,
Il convient d'ajouter à cette somme celles versées par M. YE. au titre des charges sociales patronales, soit 27.731,33 euros, ainsi que la somme de 750 euros correspondant à la garantie accident du travail,
Si le raisonnement de M. SI. était retenu, M. YE. aurait conclu un accord à perte ; le reliquat lui revenant sur chaque commission ne lui aurait pas permis de faire face à ses frais de fonctionnement,
Concernant les retraits d'espèces, plusieurs éléments viennent corroborer les conclusions de l'expert, outre le témoignage de madame GI., à savoir l'analyse du cahier de caisse et du journal comptable,
La preuve de ces retraits peut être rapportée par tous moyens,
M. SI. a reçu un total de 100.595,54 euros, soit un trop perçu de 595,54 euros.
SUR CE :
Les conclusions expertales sont les suivantes :
« A/ SOMMES VERSEES A M. SI. AU TITRE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Rémunérations brutes revenant à M. SI. au titre de son contrat de travail sur la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010 et correspondant à 30 % des commissions :
Du 01/07 au 31/12/2008 14.689,70 €
2009 28.198,93 €
2010 27.651,10 €
TOTAL 70.539,73 €
M. SI. a perçu les salaires bruts de 2.500 € mensuels suivants :
Du 01/07 au 31/12/2008 15.000 €
2009 30.000 €
2010 30.000 €
TOTAL 75.000 €
M. SI. a perçu en trop la somme de 4.460,27 € au titre de sa rémunération.
B/ AUTRES SOMMES VERSEES A M. SI.
Comme je l'ai indiqué dans mon rapport, M. SI. a perçu les sommes suivantes qui viennent s'imputer sur le prix du portefeuille :
Du 01/07 au 31/12/2008 10.884,05 €
2009 30.412,35 €
2010 22.173,27 €
2011 (a) 1.500,00 €
TOTAL 64.969,67 €
(a) Retrait effectué en espèces en janvier 2011.
C/ LE COMPTE ENTRE LES PARTIES
M. YE. resterait devoir à M. SI. les sommes suivantes :
Prix du portefeuille selon acte du 25/07/2008 50.000,00 €
complément de prix fixé par acte séparé du 25/07/2008 50.000,00 €
Sommes versées à M. SI. - 64969,67 €
Trop versé sur rémunération - 4.460,27 €
= SOMMES RESTANT DUES A MR SI.
SUR CESSION DE PORTEFEUILLE 30.570,06 €
position de trésorerie au 25/07/2008
(date de la signature de l'acte) + 2.828,67 €
= SOMMES DUES PAR MR YE. A MR SI. 33.398,73 €
Si l'on considère que l'accord de rémunération porte sur un salaire net et non sur un salaire brut, il convient de rajouter à ce montant :
Part salariale de 2008 1.102,38 €
Part salariale de 2009 2.204,76 €
Part salariale de 2010 2.204,76 €
TOTAL 5.511,90 €
Il serait alors dû à M. SI. la somme de 38.910,63 €(33.398,73 €+ 5.511,90 €».
Il convient de relever que l'acte de cession du portefeuille de courtier en assurances stipule que :
« le prix de cession du portefeuille de clients s'établit à 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) que M. s. YE. s'engage à régler à M. f. SI. par le versement d'une somme annuelle représentant 30 % des commissions générées par le portefeuille cédé et ce jusqu'à apurement du prix ».
Il s'évince de la lecture du rapport d'expertise que cette clause n'a pas été respectée par M. YE. puisque n'y figure aucun versement de sommes à M. SI. correspondant à 30 % des commissions générées par le portefeuille cédé.
L'expert a retenu des dépenses payées par le cabinet dans l'intérêt de M. SI. et des retraits en espèce effectués par ce dernier, outre un trop perçu dans le cadre de sa rémunération salariale.
Les parties conviennent dans leurs écritures que les sommes suivantes ont été perçues par M. SI. :
38.402,67 euros
4.460,27 euros au titre du trop versé sur rémunération
SOIT UN TOTAL DE : 42.862,94 euros
de laquelle il y a lieu de déduire la somme correspondant à la position de trésorerie à la date de la cession à hauteur de 2.827,67 euros.
Il en résulte que les parties reconnaissent que M. SI. a perçu une somme de 40.035,27 euros.
Le désaccord concerne :
les retraits d'espèces à hauteur de 26.567 euros (sur un total de 29.067 euros),
la part salariale évaluée par l'expert à la somme de 5.511,90 euros,
la part patronale réglée par M. YE. d'un montant de 27.731,37 euros,
la prime accident du travail d'un montant de 750 euros.
Sur les retraits d'espèces :
L'expert a ainsi retenu une somme de 29.067 euros, M. SI. n'en reconnaissant qu'une partie à hauteur de 2.500 euros.
Pour confirmer les conclusions expertales, M. YE. produit des extraits des livres de caisse pour les années 2008 à 2010 sur lesquels figurent lesdits retraits réalisés par M. SI..
Cet élément est ensuite corroboré par l'attestation de madame Michèle GI., salariée de M. YE., ainsi libellée :
« Nous tenons un livre de caisse pour les encaissements des clients mais aussi pour les dépenses du bureau. Je suis chargée de vérifier régulièrement cette caisse et je peux attester de la sincérité des écritures indiquées. En l'absence de M. s. YE., je devais donner en mains propres à M. SI. f. les 1000 euros qu'il percevait tous les mois comme convenu avec M. YE..
En mon absence, ainsi qu'en l'absence de M. YE., il est arrivé que M. SI. retire directement les espèces de la caisse en les notant lui-même, comme vous pouvez le constater par les différentes écritures du cahier. »
M. SI. considère que cette attestation est dénuée de toute force probante compte tenu du lien de subordination liant madame GI. et M. YE..
Cependant, ce document est rédigé dans les formes prévues par les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile.
De plus, il a été fait application par l'expert des dispositions de l'article 325 du même code puisqu'il a entendu madame GI. dans le cadre de sa mission et celle-ci a confirmé son attestation lors de la réunion du 12 janvier 2015.
Le tribunal relève encore que M. SI. conteste le contenu de l'attestation de madame GI. mais n'indique pas que les annotations des livres de caisse seraient des faux en écriture privée.
Il convient dans ces circonstances de les retenir et de prendre en compte la somme retenue par l'expert judiciaire au titre des retraits d'espèce effectués par M. SI. pour un total de 29.067 euros.
Sur la part salariale d'un montant de 5.511,90 euros
M. SI. conteste les conclusions de l'expert judiciaire estimant que le pourcentage sur les commissions doit s'entendre en net et non en brut.
La convention de cession en date du 25 juillet 2008 prévoit à ce titre :
« M. f. SI. percevra à titre de rémunération 30 % des commissions générées par le portefeuille cédé dont la liquidation se fera sur la base d'un décompte mensuel.
Dans les cas où ladite rémunération par commissionnement telle que décrite ci-dessus n'atteindrait pas ce seuil, une rémunération minimum de 1.200 euros nette est garantie à M. f. SI. pendant toute la durée du contrat de travail.
La rémunération de M. f. SI. sera augmentée de 60 % des commissions générées par les nouveaux clients qu'il apportera personnellement pendant la durée du contrat de travail.
Après paiement total du prix de cession, il est convenu que la rémunération de M. f. SI. sera de 60 % des commissions générées par l'ensemble des clients composant à la fois le portefeuille cédé et les nouveaux clients apportés personnellement par M. f. SI. au cours de l'exécution du contrat de travail, et ce jusqu'à l'âge de 65 ans. »
Aux termes des dispositions de l'article 1011 du Code civil, « on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. »
L'article 1016 du même code ajoute :
« Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. »
Ainsi, il apparaît que les clauses fixant les taux de commissionnement ne précisent pas s'ils sont en brut ou en net.
Cependant, l'acte comporte une clause de rémunération minimum de 1.200 euros en net pendant toute la durée du contrat de travail.
En application des dispositions de l'article 1016 susvisées, les clauses relatives aux commissionnements doivent s'interpréter en tenant compte de celle relative au salaire minimum garanti, lequel est prévu en net ; dès lors, il convient de retenir le même mode de fixation pour le taux de commissions.
Il en résulte que la somme de 5.511,90 euros doit revenir à M. SI..
Sur la part patronale réglée par M. YE. d'un montant de 27.731,37 euros :
M. YE. soutient avoir réglé les sommes suivantes au titre des charges patronales sur les salaires réglés à M. SI. :
5.504,42 euros au titre de l'année 2008
11.050,83 euros au titre de l'année 2009
11.176,08 euros au titre de l'année 2010
Il s'agit de charges devant obligatoirement être réglées par l'employeur et elles ne sauraient dès lors être mises dans leur intégralité à la charge de M. SI..
En effet, seules celles relatives au trop perçu par le salarié doivent pouvoir être répétées.
Dans la mesure où M. YE. ne donne aucun élément à ce titre, sa demande de prise en compte de la somme de 27.731,37 euros ne peut être retenue.
Sur la prime accident du travail d'un montant de 750 euros :
M. YE. sollicite le remboursement de cette somme par le salarié mais ne précise pas le fondement juridique le lui permettant alors qu'il s'agit d'une charge devant être assumée par l'employeur pour ses salariés.
Cette somme ne saurait dès lors être mise sur le compte de M. SI..
Il résulte des explications développées supra que M. SI. a perçu une somme totale de 66.602,27 euros qui se décompose comme suit :
40.035,27 euros (somme non contestée par les parties)
26.567 euros (retraits d'espèces)
M. YE. reste ainsi devoir à M. SI. la somme de 33.397,73 euros à laquelle il y a lieu de rajouter celle de 5.511,90 euros au titre de la part salariale, soit un total de 38.909,63 euros.
Sur les autres demandes :
Le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur justifiant l'allocation de dommages alors qu'il prétendait n'avoir perçu aucune somme sur la cession du portefeuille de clients, ce qui s'est révélé inexact en cours de procédure et à l'issue de l'expertise judiciaire.
Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
M. YE. qui succombe dans ses prétentions ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour ce même motif, il sera condamné aux dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile.