Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15055
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15055 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 15 mars 2001 a prononcé le divorce des époux NA. et GA., aux torts exclusifs de l'époux. Il a condamné ce dernier à verser à son ex-épouse une pension alimentaire de 1 000 francs par mois, avec indexation. Selon la décision, ce jugement a été rendu sous l'empire du Code civil antérieur à la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007.
Par exploit du 29 janvier 2016, l'ex-époux a assigné son ex-épouse devant le tribunal. Il demandait de constater qu'elle s'était remariée le 26 juillet 2008 et, en conséquence, qu'il ne lui devait plus de pension à compter de cette date, « en vertu des dispositions des articles 204-1 et suivants du Code civil ». Il soutenait avoir toujours payé ponctuellement la pension, que son ex-épouse ne l'avait pas informé de son remariage et qu'il percevait lui-même une allocation pour adulte handicapé d'environ 1 262,20 euros par mois. Le tribunal relève toutefois, dans ses motifs, un montant de 1 324,41 euros perçu depuis décembre 2014.
La défenderesse, dont la dernière adresse connue se situait à Sainte-Agnès (Alpes-Maritimes), n'a pas comparu. L'assignation, remise au parquet général de Monaco conformément à l'article 150 du Code de procédure civile, a été retournée par le parquet de Nice faute d'avoir pu être délivrée. Une enquête de voisinage n'a pas permis de découvrir la nouvelle adresse de la défenderesse (non précisé dans la décision : la date exacte de ce retour et l'identité des autorités ayant mené l'enquête).
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est procédurale : à quelles conditions le tribunal peut-il statuer par jugement de défaut lorsque la défenderesse n'a pu être touchée par l'assignation ? La seconde est substantielle : le remariage de l'ex-épouse, bénéficiaire d'une pension alimentaire fixée par un jugement de divorce, entraîne-t-il de plein droit la suppression de cette pension, et quelles preuves l'ex-débiteur doit-il rapporter pour obtenir la décharge ou la réduction de son obligation ?
Solution et dispositif
Sur la procédure. Le tribunal fonde le recours au jugement de défaut sur l'article 211 du Code de procédure civile. Il constate que l'assignation n'a pu être délivrée à la défenderesse, dont la nouvelle adresse est demeurée inconnue malgré l'enquête de voisinage.
Sur le fond. Le tribunal rappelle le cadre applicable, fixé par l'article 206-23 de l'ancien Code civil pour la pension allouée au divorce. Il se réfère aux articles 177 et 178 du Code civil, qui posent deux principes :
- les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
- la décharge ou la réduction peut être demandée lorsque le débiteur ne peut plus en fournir, ou lorsque le créancier n'en a plus besoin, en tout ou partie.
Le tribunal retient que le remariage de la créancière, établi par les informations de l'état civil monégasque (mariage du 26 juillet 2008), « n'entraîne cependant pas de plein droit la suppression de la pension alimentaire ». Il énonce ensuite la charge de la preuve : le demandeur doit justifier d'une modification dans la situation respective des parties et démontrer que la créancière n'a plus besoin de la pension et/ou que lui-même ne peut plus contribuer.
Appliquant ce standard