Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 juillet 2016, n° 15140
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 juillet 2016, n° 15140 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM B a fait l'objet d'une procédure collective. Par jugement du 19 août 2014, le Tribunal de première instance a constaté sa cessation des paiements. Par jugement du 19 février 2015, il a prononcé sa liquidation des biens, M. C. B. étant désigné syndic.
La société A SA, de droit suisse, avait produit au passif pour une somme de 3.174,43 euros à titre chirographaire. Le juge commissaire a rejeté cette production. Par lettre du 7 mars 2016, reçue au greffe le 14 mars 2016, la société A a formé une réclamation contre l'état des créances, en faisant valoir qu'une somme de 13.115,88 euros lui était due. Le texte ne précise pas les motifs du rejet initial de la production.
L'état des créances a été arrêté le 22 mars 2016, sous réserve des droits non liquidés et de la réclamation de la société A. Par ordonnance du 9 mai 2016, le juge commissaire, statuant à titre provisionnel, a rejeté la créance. Le greffe a ensuite renvoyé les parties devant le Tribunal, en application de l'article 472 du Code de commerce, par lettres recommandées du 6 juin 2016. Un préposé de la société A a signé l'accusé de réception.
À l'audience du 15 juillet 2016, la société A n'a ni comparu ni été représentée. Le syndic a conclu à ce que la contestation soit déclarée infondée et que le rejet de la production soit confirmé. Le Ministère public a été entendu. Le jugement, rendu par défaut, a été lu à l'audience du 26 juillet 2016.
Question de droit
Le Tribunal devait déterminer quelle conséquence tirer, dans une instance de réclamation contre l'état des créances, de l'absence de comparution du créancier demandeur, alors que la notification de la convocation était établie. Plus précisément, la question était de savoir si l'article 209 du Code de procédure civile, relatif au défaut du demandeur, pouvait fonder le rejet de la réclamation et ses effets sur la créance.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que la société A, qualifiée de demanderesse dans la réclamation, ne s'est pas présentée. Il relève que la comparution n'a pu se faire ni en personne ni par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, « seules modalités valables de comparution prévues par les articles 170 et 172 du Code de procédure civile ». Il en déduit l'application de l'article 209 du même code, qui dispose que « si le demandeur ne comparaît pas, le tribunal accorde au défendeur congé de sa demande et condamne le demandeur aux dépens ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant publiquement, par jugement de défaut à l'égard de la société A, demanderesse, Rejette la réclamation formée par la société A à l'encontre de l'état des créances de la liquidation des biens de la SAM B, pour un montant de 3.174,43 euros à titre chirographaire ; Condamne la société A aux dépens qui comprendront ceux réservés par l'ordonnance du Juge commissaire en date du 9 mai 2016 ; Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'état des créances ; »
Le Tribunal précise que le rejet de la réclamation « a pour effet de rendre définitif le rejet de sa créance ».
Portée et enseignement pratique
1. Une décision de défaut fondée sur la procédure, non sur le fond. Les motifs ne contiennent aucune appréciation du bien-fondé de la créance de 13.115,88 euros, ni de la contestation du syndic. Le rejet repose exclusivement sur l'absence de comparution et de soutien de la demande. La décision confirme ainsi que, dans le