Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 juillet 2016, n° 15141
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 juillet 2016, n° 15141 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 26 juillet 2016 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans la durée et concerne le respect d'une servitude de vue en matière immobilière, ainsi que les modalités d'exécution forcée des décisions de justice ordonnant la remise en état des lieux sous astreinte.
Trois personnes morales sont impliquées dans ce différend de voisinage :
- D'une part, la société de droit du Liechtenstein dénommée A et la société civile immobilière de droit monégasque dénommée SCI B, toutes deux propriétaires de villas situées à Monaco.
- D'autre part, la société de droit anglais dénommée C (enregistrée aux Îles Vierges Britanniques), propriétaire d'une villa dénommée « villa L », sise à Monaco, située en contrebas et dans l'axe de vue des propriétés appartenant à la société A et à la SCI B.
À l'origine du contentieux, la société C a entrepris la réalisation de travaux d'aménagement sur la toiture-terrasse de son immeuble. Estimant que ces ouvrages portaient atteinte à une servitude de vue grevant le fonds de la société C au profit des leurs, la SCI B et la société A ont engagé diverses actions judiciaires dès l'année 2004.
Par une ordonnance de référé du 1er décembre 2004, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 20 février 2006, le président du Tribunal de première instance a ordonné la suspension des travaux litigieux sous astreinte et a instauré une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. Jean-Louis DURANTON. Ce dernier a déposé son rapport le 8 juillet 2005, dans lequel il concluait notamment que l'acrotère situé à l'altitude de 61,20 mètres dépassait le vélum de la servitude de 23 centimètres.
Saisi au fond, le Tribunal de première instance a statué par un jugement du 8 janvier 2009, lequel a été confirmé pour l'essentiel par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 29 juin 2010. Aux termes de cette décision devenue définitive après le rejet du pourvoi en révision de la société C par un arrêt du 30 mars 2011 (l'arrêt d'appel ayant été signifié le 15 juillet 2010), la juridiction du second degré a :
- Ordonné la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de la société C à une altitude supérieure à 60,97 mètres NGM ;
- Précisé que la société C devait réduire à cette altitude la hauteur de la villa L et celle de la cheminée, retirer les bacs à fleurs posés sur la toiture et modifier les dispositifs situés au-dessus de l'escalier et de la salle de bain, ainsi que le passe-plats, afin que ceux-ci ne dépassent pas cette altitude lorsqu'ils sont en position haute ;
- Imparti à la société C un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt pour mettre son immeuble en conformité avec la servitude ;
- Assorti cette injonction, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard durant une année, à l'issue de laquelle il pourrait être à nouveau statué ;
- Commis à nouveau l'expert Jean-Louis DURANTON avec pour mission de vérifier la bonne exécution des travaux ordonnés et la mise en conformité de l'immeuble, aux frais de la société C, à charge pour cette dernière de l'informer de leur achèvement afin qu'il procède aux mesures nécessaires en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- Débouté la SCI B et la société A de leur demande visant à restreindre l'usage de la toiture-terrasse par l'interdiction d'y disposer du mobilier.
Face à l'inexécution de ces prescriptions par la société débitrice, une première procédure de liquidation d'astreinte a abouti à un jugement du 20 décembre 2012, confirmé pour l'essentiel par un arrêt de la Cour d'appel du 17 décembre 2013 (signifié le 4 février 2014). Par cette décision, la Cour a liquidé l'astreinte initiale à la somme de 365 000 euros pour la période courue du 15 janvier 2011 au 15 janvier 2012, condamné la société C au paiement de ladite somme à la SCI B et à la société A, et prononcé une nouvelle astreinte d'un montant majoré à 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, durant une nouvelle période d'une année.
Postérieurement à cette condamnation, la société C a mandaté une entreprise, la SAM D., afin de réaliser des travaux sur la toiture-terrasse au printemps 2014. Deux procès-verbaux de constat d'huissier ont été dressés à la requête de la SAM D. les 19 mars 2014 et 7 avril 2014 par Mme Angèle MOTURA, clerc assermenté suppléant Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier empêchée, suivis d'une facture de travaux datée du 22 avril 2014.
Toutefois, l'expert judiciaire initialement commis, M. DURANTON, ayant entre-temps cessé ses fonctions, le contrôle de bonne fin des travaux selon les modalités prescrites par l'arrêt du 29 juin 2010 n'a pas été mis en œuvre. Parallèlement, la société C a tenté, sur la base d'une consultation juridique sollicitée auprès du Professeur Thierry REVET après une ordonnance de référé défavorable du 14 mars 2012, de contester au fond l'existence même de la servitude de vue. Cette action a été déclarée irrecevable par un jugement du 20 février 2014, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2015 (signifié le 27 novembre 2015 et frappé d'un pourvoi en révision).
C'est dans ce contexte d'exécution contestée et de conflit sur les modes de preuve de la mise en conformité que le Tribunal de première instance a été saisi d'une nouvelle demande de liquidation d'astreinte.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'assignation délivré le 4 mai 2015, la société A a fait citer la société C, en présence de la SCI B, devant le Tribunal de première instance de Monaco. La SCI B est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 9 juillet 2015 afin de formuler des demandes et de développer des moyens strictement identiques à ceux de la demanderesse principale.
Dans le dernier état de leurs écritures, la société A et la SCI B sollicitaient du Tribunal :
- À titre principal :
- La liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 17 décembre 2013 à la somme totale de 730 000 euros pour la période annuelle complète du 4 février 2014 au 4 février 2015 ;
- La condamnation de la société C à payer à chacune d'elles la moitié de cette somme, soit 365 000 euros, outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
- La condamnation de la société C à procéder aux travaux de remise en état de son immeuble sous une nouvelle astreinte de 5 000 euros par jour de retard, avec effet rétroactif à compter du 4 février 2015 et jusqu'à parfait achèvement ;
- Le prononcé de l'exécution provisoire du jugement.
- À titre subsidiaire :
- La liquidation de l'astreinte à hauteur de 124 000 euros pour la période réduite allant du 4 février 2014 au 7 avril 2014 (soit 62 jours), et la condamnation de la société C à verser à chacune d'elles la somme de 62 000 euros lui revenant ;
- Le débouté de l'ensemble des prétentions adverses.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés demanderesses faisaient valoir que la société C ne justifiait ni de la mise en conformité effective de son immeuble, ni de la vérification du bon achèvement des travaux par un expert judiciaire telle qu'exigée par l'arrêt définitif du 29 juin 2010. Elles contestaient toute valeur probante aux constats d'huissier des 19 mars et 7 avril 2014 ainsi qu'à la facture de la SAM D., soulignant que ces actes avaient été dressés à la requête d'un tiers (l'entrepreneur) et non de la société C, qu'ils se bornaient à consigner les déclarations unilatérales de préposés (M. CA., représentant M. AR.) hors la présence contradictoire des créancières de la servitude, et que la dixième photographie annexée au constat du 7 avril 2014 révélait l'ajout de deux paraboles ou antennes satellites sur le toit-terrasse postérieurement à l'expertise DURANTON. Elles s'appuyaient également sur les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2015 ayant relevé l'absence de contrôle contradictoire par un expert judiciaire du seul fait de la société C, ainsi que sur une correspondance du juge chargé du contrôle des expertises du 24 juillet 2014 confirmant qu'il incombait à la débitrice d'entreprendre toutes diligences utiles à cette fin. Selon elles, la cessation des fonctions de M. DURANTON imposait à la société C de solliciter judiciairement son remplacement, sans pouvoir imposer unilatéralement le recours à une entité privée (la société E).
En défense, aux termes de ses conclusions des 9 juillet 2015, 21 décembre 2015 et 9 mars 2016, la société C concluait au débouté intégral de la société A (et de la SCI B) et formait une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte sur l'année entière et au prononcé d'une nouvelle mesure comminatoire, la défenderesse soutenait que son immeuble avait été mis en conformité dès le 4 avril 2014. Elle affirmait que la simple lecture du rapport DURANTON démontrait qu'un abaissement de l'acrotère de 23 centimètres suffisait à respecter le vélum de la servitude. Or, selon les deux constats d'huissier (faisant foi jusqu'à preuve contraire) et la facture du 22 avril 2014 de la SAM D., l'acrotère avait été abaissé de 24 centimètres. Elle ajoutait qu'en vertu d'un document du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, le passage du référentiel NGF au référentiel IGN 69 en 2010 avait entraîné une augmentation des altitudes de 0,071 mètre (+ 7,1 cm), de sorte que le toit-terrasse avait été concrètement abaissé de 31,1 centimètres par rapport aux mesures de 2005. Elle précisait par ailleurs qu'une antenne parabolique ne constituait pas un « ouvrage construit » au sens du jugement du 8 janvier 2009.
Sur le plan procédural, la société C faisait valoir qu'elle avait informé le conseil adverse des travaux dès le 18 avril 2014 et proposé dès le 3 septembre 2014 de faire procéder contradictoirement à de nouvelles mesures par la société de topographie et d'ingénierie E, estimant que l'expression « toutes diligences utiles » employée par le juge du contrôle des expertises n'exigeait pas exclusivement la désignation d'un nouvel expert judiciaire. Elle rappelait en outre avoir offert spontanément, le 13 novembre 2014, de régler le montant de l'astreinte courue du 4 février 2014 au 4 avril 2014. Enfin, invoquant la jurisprudence relative à la liquidation d'astreinte ainsi que celle de la Cour de cassation française sur la « balance des intérêts » et le contrôle de proportionnalité (au regard de la gravité des non-conformités et du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile), elle soutenait que les demanderesses ne rapportaient la preuve d'aucun préjudice résultant de son inexécution.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question centrale touchant au droit de l'exécution forcée et au régime probatoire en matière de liquidation d'astreinte : lorsqu'une décision de justice définitive ordonne sous astreinte la démolition d'ouvrages portant atteinte à une servitude de vue et commet expressément un expert judiciaire pour vérifier contradictoirement la mise en conformité de l'immeuble, le débiteur de l'obligation peut-il, en cas de cessation des fonctions dudit expert, rapporter la preuve libératoire de l'exécution de son obligation par la production de constats d'huissier non contradictoires, de factures de travaux et par l'offre d'un contrôle amiable par un géomètre privé, ou demeure-t-il tenu de solliciter le remplacement judiciaire de l'expert pour arrêter le cours de l'astreinte ?
Subsidiairement, dans l'hypothèse où une exécution matérielle partielle ou non vérifiée judiciairement est alléguée à une date déterminée au cours de la période de référence, comment le juge liquidateur doit-il articuler la liquidation immédiate de l'astreinte pour la période d'inexécution certaine avec la nécessité d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire pour le surplus de la période litigieuse ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance s'articule en plusieurs étapes successives, alliant rigueur procédurale quant à l'autorité de la chose jugée et pragmatisme dans le traitement séquentiel de la liquidation de l'astreinte.
1. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire
À titre liminaire, le Tribunal accueille l'intervention volontaire de la SCI B sur le fondement de l'article 383 du Code de procédure civile monégasque, lequel dispose que quiconque a intérêt à une instance suivie entre d'autres personnes a le droit d'y intervenir. En sa qualité de co-bénéficiaire de la servitude de vue et de créancière des condamnations prononcées par les arrêts des 29 juin 2010 et 17 décembre 2013, l'intérêt à agir de la SCI B aux côtés de la société A ne souffrait d'aucune contestation.
2. Sur l'insuffisance probatoire des éléments produits par le débiteur au regard des prescriptions du titre exécutoire
Examinant le fond du litige, le Tribunal rappelle tout d'abord les termes exacts de l'obligation mise à la charge de la société C par l'arrêt définitif du 29 juin 2010. Cette décision comporte un double volet indissociable : d'une part, une obligation matérielle de faire (démolir tout ouvrage dépassant l'altitude de 60,97 mètres NGM) ; d'autre part, une modalité procédurale impérative de vérification de cette exécution (la commission de l'expert Jean-Louis DURANTON pour vérifier la bonne exécution et la mise en conformité, aux frais de la société C et à sa diligence, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées).
Le Tribunal procède ensuite à une analyse minutieuse des pièces versées aux débats par la société C pour justifier de l'accomplissement de son obligation, à savoir les deux procès-verbaux de constat des 19 mars et 7 avril 2014 dressés à la requête de l'entreprise de travaux (la SAM D.) ainsi que la facture du 22 avril 2014. La juridiction relève que si ces documents font état d'un chantier de démolition du garde-corps, du caisson du « petit ascenseur » et d'un abaissement déclaré de l'acrotère de 23 ou 24 centimètres par rapport à des points de repère pris par les intervenants sur place, les photographies annexées ne permettent pas de se faire une idée précise des modifications apportées.
Surtout, le Tribunal pose en principe que ces éléments de preuve unilatéraux sont juridiquement « insuffisants au regard de l'obligation imposée par le Tribunal, puis la Cour d'appel dans la décision définitive précitée, de démolir et de faire vérifier la bonne exécution des travaux par un expert d'ores et déjà désigné ».
3. Sur l'obligation de solliciter le remplacement de l'expert judiciaire ayant cessé ses fonctions
Répondant directement au moyen de défense tiré de la cessation d'activité de l'expert initialement commis et des propositions de mesurage amiable par la société d'ingénierie E, le Tribunal écarte fermement toute faculté de substitution unilatérale ou conventionnelle non acceptée par toutes les parties.
Les juges affirment qu'il « ne peut être tiré argument de ce que ledit expert a cessé ces fonctions pour se dispenser de cette obligation clairement imposée par les juges du fond ». Face à cet obstacle matériel affectant l'organe de contrôle désigné par le titre exécutoire, la voie procédurale qui s'imposait à la société C (ou à toute autre partie) consistait à saisir la juridiction compétente d'une demande de remplacement d'expert. Si le Tribunal constate factuellement que la SCI B avait initialement consenti à l'intervention de la société E avant de se rétracter pour s'aligner sur le refus de la société A, il valide la légitimité de l'exigence de cette dernière : le créancier d'une décision de justice définitive est en droit d'exiger le strict respect des modalités de contrôle judiciaire prescrites par le titre, de sorte que « le seul moyen de vérifier que la société C a bien respecté les obligations imposées par l'arrêt du 29 juin 2010 (...) est de désigner un expert dont la mission sera la même que celle précédemment confiée à l'expert DURANTON ».
4. Sur la liquidation partielle immédiate de l'astreinte et le sursis à statuer pour le surplus
Tirant les conséquences de cette analyse sur le terrain de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 17 décembre 2013 (signifié le 4 février 2014), le Tribunal opère une distinction temporelle :
- Pour la période allant du 4 février 2014 au 7 avril 2014 : Le Tribunal relève qu'il est acquis avec certitude que jusqu'à la date du second procès-verbal d'huissier constatant l'achèvement des démolitions (le 7 avril 2014), la société C ne s'était pas conformée à ses obligations. L'inexécution étant certaine durant cet intervalle de 62 jours, la juridiction liquide immédiatement l'astreinte au taux journalier fixé par la Cour d'appel (2 000 euros), soit à la somme totale de 124 000 euros, et condamne la société C à verser 62 000 euros à chacune des deux sociétés demanderesses.
- Pour la période postérieure au 7 avril 2014 et le surplus des demandes : Des travaux de démolition ayant matériellement eu lieu à cette date sans que leur conformité exacte au référentiel altimétrique de 60,97 mètres NGM soit établie selon les formes requises, le Tribunal commet avant dire droit un nouvel expert judiciaire, M. Jean-Claude BREITFELD, aux lieu et place de M. DURANTON, aux frais avancés de la société C. Dans l'attente du dépôt de ce rapport, il sursoit à statuer sur le surplus des demandes (liquidation du solde de l'astreinte jusqu'au 4 février 2015, prononcé d'une nouvelle astreinte de 5 000 euros par jour, demandes respectives de dommages et intérêts et sort des dépens).
5. Sur le refus d'ordonner l'exécution provisoire
Enfin, le Tribunal rejette la demande d'exécution provisoire concernant la condamnation pécuniaire de 124 000 euros. Il observe que si la société C avait formulé hors procédure (le 13 novembre 201