Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 novembre 2009, enregistré (2010/000207) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé la SA D, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire la SA D, par courrier en date du 24 novembre 2009 ;
Vu le jugement rendue par ce Tribunal le 27 septembre 2011 ayant sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'action publique dans l'information JI N° 33/2008 - PG N° 2007/002522 et dans cette attente placé l'instance au rôle général ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom d h. LA-MI., en date du 11 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM C A et de la SAM B, en date des 24 mars 2016 et 30 mai 2016 ;
À l'audience publique du 9 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 septembre 2016 ;
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAM A autrement dénommée C est une société monégasque ayant pour objet toutes opérations de commission, de courtage, de contrats de services, d'analyses et d'études principalement dans les domaines du transport et des matières premières de l'industrie pétrolière et de l'énergie ainsi que ses dérivés.
Début 2007, h. LA-MI. en est le président administrateur délégué, et les actionnaires en sont la société B autrement dénommée B (actionnaire majoritaire détenant 985 actions), h. LA-MI. (5 actions), J. E. (5 actions) et G . MA. (5 actions). J. E. devient président administrateur délégué de la société C le 5 novembre 2007.
Le 11 février 2008, h. LA-MI. a remis à l'encaissement sur le compte joint dont il est titulaire avec son épouse Gilda LA-MI. au D 27, avenue de la Costa à Monaco, un chèque de 350.000 € tiré par la société A autrement dénommée C.
La société C a formé opposition à ce chèque pour utilisation frauduleuse. Saisi par h. LA-MI. d'une demande de mainlevée de l'opposition formée par la société C, le juge des référés a par ordonnance du 18 mars 2009, rejeté l'exception de sursis à statuer, fait droit à la demande et ordonné à la société D de payer le chèque à h. LA-MI. par affectation de la provision, dans un délai de huit jours maximum à compter de la signification de l'ordonnance de référé.
Par ordonnance du 3 novembre 2009, le président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé h. LA-MI. à faire pratiquer une saisie arrêt auprès de la banque D à concurrence de la somme de 370.000 € sur toutes sommes ou valeurs dues à la société C, ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2009, h. LA-MI. a :
signifié au D la saisie-arrêt de toutes sommes, deniers valeurs appartenant ou pouvant appartenir, revenant ou pouvant revenir à quelque titre que ce soit à la société C, pour sûreté, garantie et paiement de la somme de 370.000 €,
fait assigner la société A autrement dénommée C devant ce Tribunal afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 350.000 €, montant du chèque outre 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et en validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société D; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 26 mai 2010, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 3 novembre 2009 et maintenu les effets de la saisie-arrêt pratiquée le 6 novembre 2009 ce, après avoir retenu que h. LA-MI. pouvait se prévaloir d'un principe certain de créance au titre du solde encore dû sur son avance en compte courant, qui apparaissait payable à vue à défaut de convention contraire et correspondait au montant pour lequel la saisie-arrêt avait été autorisée en principal, frais et accessoires.
Par arrêt du 31 mai 2011, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé du 26 mai 2010, après avoir retenu que la saisie-arrêt querellée avait été effectuée par h. LA-MI. dans le cadre de son action engagée pour obtenir le versement du solde d'une indemnité d'administrateur de la société C allouée pour l'année 2006, que par arrêt du 2 mars 2010, la Cour d'appel statuant sur une ordonnance de référé du 18 juin 2008 en rapport avec le paiement de la première partie de l'indemnité, avait précisé que cette indemnité ressortait de la délibération de l'assemblée générale des actionnaires du 21 juin 2007, que l'indemnité avait été portée à son compte courant, qu'il n'était pas démontré que son paiement était subordonné à une délibération particulière ou à une autorisation du conseil d'administration.
Suite à plusieurs plaintes déposées par la société C, une information pénale a été ouverte devant le juge d'instruction à l'encontre de h. LA-MI., de Dominique LA-MI. et de Cécile KO., comptable de la société C.
Par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal de première instance a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'action publique dans l'information JI N 33/2008 PG n° 2007/002522.
À la suite du prononcé par le juge d'instruction d'une ordonnance de non-lieu le 30 septembre 2014, et de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 26 mai 2015, les parties ont été invitées à conclure à nouveau.
h. LA-MI. conclut au rejet des débats des pièces de la société C n° 15 à 18 et 20 à 26, et de la pièce de la société B n° 7, à l'irrecevabilité ou en tous cas au rejet de l'intervention volontaire de la société B, à la condamnation de la société C à lui payer la somme de 350.000 € et celle de de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il fait valoir que l'ordonnance du 30 septembre 2014 du juge d'instruction prononçant un non-lieu général a été confirmée par la Cour d'appel ; le 24 septembre 2015, la Cour de révision a rejeté les pourvois de Monsieur LE. et des sociétés qu'ils contrôle ; le non-lieu est irrévocable et les accusations de manœuvres dolosives sont diffamatoires ; le 27 septembre 2011, le Tribunal a retenu qu'il était saisi de la même question que la juridiction pénale, et il ressort de la motivation de l'ordonnance du juge d'instruction et de l'arrêt de la Cour d'appel que la demande de la société C doit être rejetée ;
- Sur la procédure, il expose que :
les pièces de la société C n° 15 à 18 et 20 à 26 sont couvertes par le secret de l'instruction et doivent être écartées des débats, la société C tentant de faire rejuger au civil ce qui l'a été au pénal ;
la pièce de la société B n° 7 doit être écartée pour défaut de traduction en langue française ; en outre, elle date de 2009 et ne peut prouver que Christophe LE. est membre du conseil d'administration ;
l'intervention volontaire de la société B doit être déclarée irrecevable et en tout cas refusée car la qualité et le pouvoir pour agir de Christophe LE. ne sont pas établis : le représentant légal de cette société de droit des Bermudes n'est pas justifié, il n'est pas établi que Christophe LE. soit actuellement membre du bureau le pouvoir donné à ce dernier de procéder à tout acte opportun dans le cadre des affaires liées aux poursuites judiciaires intentées contre h. LA-MI., démontrant qu'il n'est pas habilité à représenter la société B de par sa seule qualité ;
- Sur le fond, il ajoute que :
le 11 février 2008, il a remis à l'encaissement sur un compte joint dont il est titulaire avec son épouse à la succursale de la société D de Monaco, un chèque de 350.000 € tiré sur cet établissement par la société C ;
par ordonnance du 18 mars 2009, le juge des référés a ordonné la mainlevée de l'opposition faite sur le chèque de 350.000 € et a ordonné à la société D de payer le chèque à h. LA-MI., par affectation de la provision présumée immobilisée, dans un délai maximum de huit jours à compter de la signification de la présente ; le 3 avril 2009, la société D a indiqué que la durée de validité du chèque était dépassée et qu'il ne serait donc pas présenté au paiement, la provision n'ayant pu être constituée lors de la première présentation du 11 février 2008, le solde du compte de la société C ne le permettant pas ; le chèque n'a pas été payé, et il demeure créancier de la somme de 350.000 € ;
l'ordonnance de référé du 18 mars 2009 n'a pas fait l'objet d'un appel ;
ce chèque correspond à une partie de l'indemnité d'administrateur qui lui a été allouée, alors qu'il était président administrateur délégué de la société C, et dont le versement a été approuvé à l'unanimité par tous les associés, y compris Messieurs LE. et MA., qui ont signé la lettre d'opposition au chèque; la créance de 450.000 €, au titre de laquelle le juge des référés a par ordonnance du 18 juin 2008, rétracté l'ordonnance d'autorisation de saisie-arrêt et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt du 21 mai 2008, a exactement la même cause que celle de 350.000 € ;
le juge des référés et la Cour d'appel ont estimé que sa créance était fondée ;
le juge des référés a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 3 novembre 2009 et a maintenu les effets de la saisie-arrêt pratiquée le 6 novembre 2009 ;
le 2 mars 2010, la Cour d'appel a rendu une nouvelle décision confirmant le bien-fondé de sa créance et avalisé la totalité de son argumentation : la somme de 350.000 € a été portée sur son compte courant d'associé, elle était exigible à tout moment et l'exception tirée de l'affectio societatis est inopposable à l'associé ; la société qui refuse le remboursement d'une avance exigible commet une faute contractuelle ; la société C ne démontre pas qu'il se serait fait délivrer l'indemnité de manière contraire à l'intérêt social, de mauvaise foi ou dans des conditions de nature à créer des difficultés financières injustifiées ou préjudiciables pour la société ; il a fait porter au crédit du compte de la société C la somme de 149.926,20 € provenant d'un virement du 22 octobre 2007 de la société B, celle de 100.000 € d'un virement de la même société du 5 novembre 2007 et de 405.264,24 euros provenant du rachat de FCP; la société C n'a pas justifié d'un principe certain de créance ;
les demandes reconventionnelles de la société C ne sont pas de véritables demandes, faute de quoi elles seraient irrecevables comme se heurtant à la règle de l'immutabilité du litige ;
La société C conclut au rejet de la demande de h. LA-MI., à l'annulation des mesures conservatoires prises sur son compte à la société D de Monaco et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts. Elle estime par ailleurs que la demande de rejet de ses pièces n° 15 à 26 issues de l'instruction pénale est infondée.
Elle expose au soutien de ses demandes :
- constater l'ensemble des manœuvres dolosives de h. LA-MI., l'absence de pouvoir l'habilitant à représenter la société B à l'assemblée générale,
- à titre principal, de déclarer l'assemblée générale du 21 juin 2007 nulle et sans objet,
- de débouter h. LA-MI. de ses demandes, d'annuler les mesures conservatoires prises à l'encontre de la société C sur son compte à la société D de Monaco et de condamner h. LA-MI. à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts.
Subsidiairement, elle fait valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2007 et les actes qui l'ont précédée n'ont pas été établis à cette date et que les comptes visés par cette assemblée sont faux, ce qui entraîne la nullité de ladite assemblée générale ;
Elle soutient :
Sur la procédure, que :
elle a un intérêt direct à agir en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société C car elle subit un préjudice ; elle a qualité à agir en la personne de son représentant légal Monsieur Christophe LE. et produit la liste du président et des administrateurs de la société, le certificat de constitution de cette société et la résolution adoptée à l'unanimité par le conseil d'administration concernant Monsieur Christophe LE. ;
l'ensemble des pièces ont été traduites en langue française ;
Sur le fond, que :
h. LA-MI. s'est accaparé la somme de 800.000 € ;
elle ignorait l'état des comptes arrêtés au 31 décembre 2006 ainsi que les documents produits par h. LA-MI. ;
elle a dénoncé les manœuvres utilisés par ce dernier pour s'octroyer cette somme dans une note du 12 juillet 2013 adressée au juge d'instruction (pièce 2) ;
h. LA-MI. a trompé la justice en affirmant être actionnaire majoritaire de la société B alors qu'aucun document officiel n'établit qu'il est propriétaire de 10 500 actions ; en effet, seul le livre des actionnaires détenu par la société et enregistré auprès des autorités des Bermudes peut prouver la propriété des actions ; n'étant pas actionnaire, il n'avait pas de mandat verbal de sa part ;
lors de l'assemblée générale extraordinaire de mars 2008 de la société C, Monsieur LE. a présenté un pouvoir original estampillé d'B pour représenter celle-ci à l'effet de destituer h. LA-MI. de son poste de président administrateur délégué de la société C ; l'assemblée générale extraordinaire d'B du 24 avril 2008 a démis h. LA-MI. de toutes ses fonctions d'administrateur.
SUR CE,
SUR LA PROCÉDURE.
Sur les demandes de rejet de pièces.
a. Les pièces de l'instruction.
Aux termes de l'article 31 alinéa 1 du Code de procédure pénale, « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ».
Le secret de l'instruction ainsi prévu ne s'applique que lorsque la procédure est en cours. L'ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2014, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 26 mai 2015, ayant mis un terme à la procédure d'instruction, la disposition précitée n'a plus lieu d'être appliquée et la demande formée par h. LA-MI. tendant à voir écarter des débats les pièces de la société C n° 15 à 18 et 20 à 26 doit être rejetée.
b. La pièce de la société B n° 7.
La pièce n° 7 a été établie en langue anglaise et n'a pas été traduite en langue française, langue officielle de la Principauté de Monaco. Elle sera donc écartée des débats.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société B.
En application des dispositions des articles 383 et 384 du Code de procédure civile, quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir. Cette intervention sera formée par conclusions prises à l'audience.
La société B est représentée dans la présente instance par Christophe LE., lequel a reçu de Janita BU. administrateur, un pouvoir prenant effet à compter du 18 novembre 2009 d'agir au nom de la société dans toutes les affaires liées aux poursuites judiciaires intentées contre h. LA-MI.. Ledit pouvoir a été établi en exécution d'une résolution du conseil d'administration de la société B par laquelle celle-ci a désigné Christophe LE. en qualité de fondé de pouvoir agissant en son nom et pour son compte à l'effet de procéder à tous actes jugés opportuns, quels qu'ils soient, dans le cadre de toutes les affaires liées aux poursuites judiciaires intentées contre H. F LA-MI..
Christophe LE. représente à bon droit la société B, et celle-ci justifie donc de sa qualité à intervenir dans la présente procédure.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle est actionnaire majoritaire de la société C. Elle a de ce fait, intérêt à intervenir aux débats.
Elle sera dès lors déclarée recevable en son intervention volontaire.
SUR LE FOND.
h. LA-MI. sollicite la condamnation de la société C au paiement de la somme de 350.000 € en exécution de la délibération n° 7 de l'assemblée générale du 21 juin 2007, et la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 6 novembre 2009.
- La demande de condamnation de la société C.
Afin de s'opposer à cette demande, la société C et la société B sollicitent le prononcé de la nullité de l'assemblée générale en raison du dol mis en œuvre par h. LA-MI..
Aux termes de l'article 971 du Code civil « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont tels qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
En application de ces dispositions, il incombe à la société C et à la société B de justifier des manœuvres dolosives entreprises par h. LA-MI. et d'établir que ces manœuvres ont été déterminantes de la signature par les actionnaires G . MA. et J. E. du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2007.
La société C et la société B considèrent que les manœuvres dolosives résultent des circonstances suivantes : une assemblée générale du 21 juin 2007 qui n'a jamais existé, un bilan 2006 irrégulier, la méconnaissance par le commissaire aux comptes de la déclaration de Madame KO. aux services fiscaux du 15 mai 2007, le montant exorbitant des indemnités revendiquées par h. LA-MI., l'alimentation du compte bancaire de la société C à la société D de Monaco et l'ignorance par la société B des comptes de l'exercice 2006.
a. L'inexistence de l'assemblée générale du 21 juin 2007.
Cette assemblée générale a donné lieu à un procès-verbal qui a été signé par h. LA-MI. en son nom personnel et en qualité de représentant de la société B mais aussi par G . MA. et J. E. en qualités de scrutateur et de secrétaire. La société C prétend que l'ensemble de ces documents a été créé et imprimé au mois de septembre 2007.
Il résulte effectivement des conclusions de l'expert en informatique désigné par le juge d'instruction que les différents documents concernant cette assemblée générale ont été créés postérieurement au 21 juin 2007, soit le 14 septembre 2007 pour le rapport du conseil d'administration daté du 14 mai 2007, le 3 septembre 2007 pour le procès-verbal du conseil d'administration datée du 14 mai 2007, le 14 septembre 2007 pour le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2007, le 14 septembre 2007 également pour la feuille de présence de l'assemblée générale du 21 juin 2007.
Cependant, ainsi que l'a relevé le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2014, il n'est pas contesté que le fonctionnement de la société C ne présentait pas une grande rigueur notamment sur le plan administratif, les intéressés acceptant usuellement la création et l'impression de documents a posteriori.
En outre, il convient de relever que ni la demanderesse dans ses écritures, ni G . MA. ni J. E. lors de leurs auditions au cours de la procédure pénale, n'ont prétendu que les signatures qui leur étaient attribuées apposées sur le procès-verbal du 21 juin 2007 étaient des faux. Nonobstant les allégations de J. E. aux termes desquelles il aurait signé le procès-verbal litigieux « uniquement vis-à-vis de l'Expansion économique auprès de laquelle il fallait le produire avant octobre », il ne peut être sérieusement soutenu que l'intéressé a signé ce document contenant des décisions d'importance, sans le lire et sans en approuver le contenu.
Par ailleurs, il ressort de plusieurs témoignages recueillis par le juge d'instruction que J. E. s'occupait activement des activités de la société C et ne se limitait pas, comme h. LA-MI., à signer des documents s'il en était besoin. Ainsi, Baptiste BE., ancien contrôleur de gestion et analyste économique de la société C, déclarait que son supérieur hiérarchique était J. E. ; Marcus MU., ancien employé et administrateur de 2002 à 2004 de la société C, considérait que pour la société, la présence de h. LA-MI. était une « utilité fiscale » pour J. E. .
L'inexactitude au demeurant non établie, de la date de la tenue de l'assemblée générale ne constitue donc pas une manœuvre dolosive à laquelle h. LA-MI. se serait livré.
b. Le bilan 2006 irrégulier.
La manœuvre dolosive, au sens de l'article 971 du Code civil, doit s'entendre d'une manœuvre effectuée par le cocontractant et non par un tiers. Or, il n'est pas contesté que le bilan 2006 a été établi par Madame KO., comptable, laquelle n'était ni actionnaire, ni signataire du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2007.
Si le bilan 2006 ne mentionne effectivement aucune des indemnités allouées en leurs qualités d'administrateurs à Joël LE. et h. LA-MI., il appartient à la SAM C d'établir que Madame KO. a omis de mentionner ces sommes sur la demande expresse de h. LA-MI., et que cette omission avait pour but de présenter un état financier de la société différent de la réalité. Or, la demanderesse n'invoque et ne produit aucun élément de nature à établir une action concertée mensongère entre Madame KO. et h. LA-MI..
Au surplus, il convient de remarquer que par la septième résolution de l'assemblée générale querellée, l'assemblée générale a adopté, à l'unanimité moins les voix de l'administrateur concerné, la résolution selon laquelle il a été alloué à Monsieur Joël LE. une indemnité d'administrateur de 80.000 € et à h. LA-MI. une indemnité d'administrateur de 800.000 €, portée à son compte courant. Nonobstant les observations du commissaire des comptes Monsieur Samba, selon lequel ces indemnités ressortent de l'exercice 2006, il n'apparaît pas anormal que des indemnités adoptées en 2007 ne figurent pas dans le bilan 2006 mais dans le bilan de l'exercice suivant.
Le bilan 2006 tel qu'il a été établi ne peut être considéré dès lors comme une manœuvre dolosive entreprise par h. LA-MI..
c. Le caractère exorbitant de l'indemnité allouée à h. LA-MI..
Il n'incombe pas à h. LA-MI. d'établir que l'activité qu'il a déployée justifiait l'indemnité allouée. En effet, il n'est pas contesté que l'assemblée générale est libre de fixer comme elle l'entend les indemnités des administrateurs. Le montant très élevé de l'indemnité ne suffit donc pas à rapporter la preuve qu'il y a eu manœuvre dolosive.
d. L'obtention par malice de l'attestation du commissaire aux comptes Monsieur Samba du 16 juillet 2007.
Le 15 mai 2007, la comptable Cécile KO. a établi la déclaration des résultats de l'année 2006 qu'elle a adressée à la Direction des services fiscaux de Monaco. Ladite déclaration mentionne au chapitre « État des traitements, salaires, indemnités allouées aux personnels dirigeants et aux cadres au cours de la période d'imposition et figurant dans les charges », la somme de 800.000 € versée à h. LA-MI., celle de 80.000 € à Joël LE. et celle de 88.526,96 euros à G . MA..
Le 16 juillet 2007, les commissaires aux comptes Jean-Paul SAMBA et Vanessa TUBINO ont certifié que le bilan et le compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2006 avaient été établis suivant les prescriptions de l'Ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946, que ces comptes avaient été approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2007 qui s'était tenue de manière régulière et que les sondages et investigations auxquels ils ont procédé n'avaient pas révélé d'opérations significatives qui ne soient pas conformes à l'objet social, et qu'ils ont certifié ces comptes avec réserve.
Le 17 janvier 2014 lors d'une confrontation entre Joël LE. et Jean-Paul SAMBA, commissaire aux comptes de la société C effectuée par le juge d'instruction, Jean-Paul SAMBA, à qui le conseil de la société C posait la question « pourriez-vous accepter les comptes tels qu'ils étaient présentés si vous aviez eu connaissance de la déclaration fiscale du 15 mai 2007 établis par Madame KO. et mentionnant les indemnités administrateurs que nous avons évoquées », a répondu « non. Parce qu'à ce moment-là il est clair que la somme est affectée au bilan 2006 ».
La société C déduit de cette réponse que Jean-Paul SAMBA a accepté un faux bilan, ce qui démontrerait les manœuvres dolosives ayant présidé à la signature de l'assemblée générale critiquée. Cependant, elle reconnaît qu'aucune infraction de faux en écritures privées n'a été retenue par le juge d'instruction en ce qui concerne ledit bilan. Au surplus, la manœuvre dolosive, au sens de l'article 971 du Code civil, doit avoir été mise en œuvre avant le 21 juin 2007, ce qui n'est à l'évidence pas le cas pour l'attestation du 16 juillet 2007.
Dès lors, aucune manœuvre dolosive ne peut donc être retenue de ce chef.
e. Les manœuvres dolosives pour créditer le compte de la SAM C.
La manœuvre dolosive au sens de l'article 971 du Code civil précité s'entend d'une manœuvre antérieure à la convention prétendument viciée. Or d'une part, la vente de SICAV reprochée date du 5 novembre 2007, soit postérieurement au 21 juin 2007, et d'autre part, la demanderesse vise un « ensemble d'opérations » dont elle ne fournit aucun détail ni quant à leur nature ni quant à leur date.
De même, elle vise l'établissement de deux chèques sans provision émis le 11 octobre 2007, lesquels sont également intervenus postérieurement à l'assemblée générale querellée.
Aucune manœuvre dolosive antérieure ou contemporaine de l'assemblée générale du 21 juin 1007 ne saurait être retenue en ce qui concerne les opérations destinées à alimenter le compte de la société C.
f. L'ignorance par la société B des comptes de la société C.
Le procès-verbal d'assemblée générale du 21 juin 2007 mentionne h. LA-MI. comme représentant la société B à concurrence de 860 actions. Il contient par ailleurs une troisième résolution par laquelle « l'assemblée générale après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice 2006, du bilan au 31 décembre 2006, du compte de pertes et profits, ainsi que des divers documents annexés, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés et approuvent les opérations traduites dans ces comptes ».
Alors qu'il appartient à la société C et à la société B de rapporter la preuve que h. LA-MI. n'avait pas qualité à représenter cette dernière lors de l'assemblée générale du 21 juin 2007, et que par suite, elle n'a pas eu connaissance des comptes de la société C, la société B se prévaut d'une « liste des actionnaires » enregistrée auprès des autorités monétaires des Bermudes, et dans laquelle ne figurerait pas h. LA-MI.. Cependant, et alors qu'elle déclare détenir ce document, force est de constater qu'elle ne le produit pas aux débats.
La société B soutient dès lors sans en justifier qu'elle n'a pas été dûment représentée par h. LA-MI. lors de l'assemblée générale critiquée et qu'elle n'a jamais eu connaissance des comptes de la société C.
En outre, la société C soutient que la déclaration de trust intitulée « board of directors » produite par h. LA-MI. et signée de lui le 1er octobre 2007 est un faux. Elle produit pour le démontrer le rapport de la direction de la sûreté publique sur les signatures et date (pièce numéro 52), sans pour autant produire aux débats le document lui-même et ne met ainsi pas la juridiction en état d'en apprécier la validité.
En tout état de cause, le juge d'instruction n'a pas retenu la fausseté du « board of directors » désignant h. LA-MI. pour représenter la société B. Pour écarter cette accusation, il a dans son ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2014 relevé que :
- après examen de documents figurant dans une cote D377, ce type de document était en fait systématiquement signé en deux parties, la première par les « administrateurs » des Bermudes et la seconde par celui se trouvant à Monaco, qu'ainsi en octobre 2003, Marc PE. a signé sur une feuille et Alan BO. et D. Bradefield AD. sur une autre,
- h. LA-MI. représentait la société B aux précédentes assemblées générales de la société C sans que cela n'ait jamais soulevé aucune difficulté.
Aucune manœuvre dolosive ne saurait non plus être retenue de ce chef.
Les manœuvres dolosives alléguées n'étant pas retenues, il convient d'ajouter que la société C, désormais représentée par Joël LE., ne saurait de bonne foi prétendre que le consentement (et la signature) des actionnaires LE. et MA. a été vicié, et que cela entraînerait la nullité de l'assemblée générale du 21 juin 2007.
En effet, il ressort :
- des déclarations de Joël LE., qu'il ne contestait pas le droit de h. LA-MI. sur ses indemnités ; qu'en effet, le 9 novembre 2007, il a déclaré au juge d'instruction « en résumé, le président administrateur délégué a effectué un acte de gestion avec une comptable démissionnaire pour son profit immédiat même si cet argent doit lui revenir de droit » ; que le 16 décembre 2009, il a indiqué au juge d'instruction qu'il reprochait à h. LA-MI. « d'avoir voulu percevoir ses indemnités d'administrateur à un moment où la situation financière de la société ne le permettait pas ».
En l'état de ces déclarations, Joël LE. ne saurait sans se contredire, affirmer n'avoir pas véritablement voulu allouer à h. LA-MI. une indemnité d'administrateur de 800.000 €.
- des témoignages recueillis par le juge d'instruction, auprès de Emmanuel JO. que c'était « C et Joël LE. qui avaient une réelle connaissance du marché », de Marcus MU., ancien employé et administrateur de 2002 à 2004 de la SAM C, qu'h. LA-MI. était une « utilité fiscale pour Joël LE. », et des indications de Christian BOISSON mandataire de justice désigné pour la société C qu' « il n'était pas possible d'isoler les sociétés ENERGEX, C, B, Stratégy & OPTION et INFINITE que Joël LE. suivait l'activité ENERGEX au travers de la société C avant le 5 novembre 2007 ».
La déclaration de Joël LE. selon laquelle l'indemnité revenant à h. LA-MI. en sa qualité d'administrateur lui était due « parce qu'il n'avait pas une vision exacte de ce qui s'était passé et que les choses avaient l'air régulier » n'est pas pertinente, dès lors que les éléments du dossier établissent qu'il était le premier informé de la situation de la société et qu'il était pleinement décideur des actions à mener.
En ce qui concerne G . MA., le rôle de ce dernier dans la société C revêt un caractère très secondaire. S'il a déclaré au juge d'instruction avoir « certainement signé les documents qui lui étaient présentés dans la précipitation et sans comprendre », il ne conteste pas sa signature et cette dernière lui est donc opposable.
Il doit donc être retenu que Joël LE. et G . MA. ont en toute connaissance de cause signé le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2007 fixant notamment à 800.000 € le montant de l'indemnité allouée à h. LA-MI., en sa qualité d'administrateur.
La société C et la société B ne rapportant en définitive pas la preuve d'un dol à la charge d h. LA-MI., au sens de l'article 971 du Code civil, la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 21 juin 2007 ne pourra qu'être rejetée.
Subsidiairement, la société C et la société B sollicitent le prononcé de la nullité de l'assemblée générale du 21 juin 2007 en raison de l'inexistence de l'assemblée générale à cette date et de la fausseté des comptes présentés. Il convient néanmoins d'observer que ces éléments ont ci-dessus d'ores et déjà été soutenus et examinés par la présente juridiction. Il n'y a pas lieu de les examiner une seconde fois.
Par courrier du 3 avril 2009, la société D a écrit à h. LA-MI. pour lui indiquer que le 2 avril 2009, il avait déposé un chèque d'un montant de 350.000 € émis par la société C afin qu'il soit porté au crédit de son compte ; qu'après vérification dudit chèque, il apparaissait qu'il avait été émis en date du 11 octobre 2007, que la durée de validité de ce chèque était donc très largement dépassée et qu'en conséquence, ledit chèque ne valait plus comme tel et qu'il ne pouvait plus le présenter au paiement.
h. LA-MI. est donc fondé à obtenir la condamnation de la société C à lui payer la somme de 350.000 €.