49 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 février 2000, n° 6455 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 février 2000, n° 6455 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/02-24-6455)) ## Faits et procédure Un salarié, M. a. SE., a été engagé par la société anonyme monégasque SYNOPTIC INTERNATIONAL en qualité de directeur commercial, par contrat du 30 janvier 1989 prenant effet le 1er février 1989. Ce contrat prévoyait un salaire mensuel de 15 000 F, outre une avance mensuelle de 5 000 F pour frais. Le salarié a ensuite été licencié. Il a saisi le Tribunal du travail d'une requête introductive d'instance datée du 12 décembre 1996, aux fins de voir reconnaître un licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et d'obtenir le paiement de diverses indemnités, de rappels de salaires et de frais, ainsi que la remise de bulletins de paie et de documents sociaux. Par jugement avant-dire-droit du 14 janvier 1999, le Tribunal a enjoint à la société de produire les documents comptables justifiant la cession, au profit du demandeur, du capital social de la société, telle qu'elle était relatée dans une attestation de M. LA. La société n'ayant produit aucune des pièces demandées avant l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2000, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 février 2000. La société a soulevé à titre principal une exception d'incompétence, au motif de l'absence de contrat de travail salarié. À titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de l'intégralité des prétentions. Elle a, en cours d'instance, produit un protocole du 14 juin 1984, un courrier de M. TO., des quittances de loyer, de la correspondance et une attestation d'un ancien salarié. Selon le sommaire de la décision, le jugement du Tribunal du travail a été confirmé par le Tribunal de première instance. Cette indication ne figure que dans le sommaire et n'apparaît pas dans le corps du texte fourni. ## Question de droit La question posée était de savoir si le Tribunal du travail était compétent pour connaître d'un litige opposant une société anonyme monégasque à une personne qui, tout en figurant comme directeur commercial sur un contrat de travail, réunissait indirectement la totalité du capital social de cette société par l'intermédiaire d'un prête-nom. Cette question en soulevait une seconde, préalable : l'existence d'un lien de subordination juridique, condition du contrat de travail au sens de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963, pouvait-elle être écartée au vu de la maîtrise effective du capital, alors même que le contrat écrit et les bulletins de paie plaidaient en sens contraire ? Le Tribunal rappelle à cet égard que la compétence du tribunal du travail est liée à la qualification de la relation. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, cette juridiction ne peut connaître que des « différends s'élevant à l'occasion du contrat de louage de services, entre les employeurs et leurs représentants d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient de l'autre ». Dès lors, la compétence ne peut être retenue que si l'existence d'un lien salarial a été préalablement établie. ## Solution et dispositif Le Tribunal se déclare incompétent. Il retient que le demandeur, qui détenait indirectement l'intégralité du capital, n'était pas placé dans un état de subordination à l'égard de la société ni de ses dirigeants officiels. Il en déduit l'absence du critère essentiel du contrat de travail. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Se déclare incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur a. SE. à la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SYNOPTIC INTERNATIONAL ; > Renvoie ce dernier à mieux se pourvoir ; > Condamne Monsieur a. SE. aux entiers dépens. » Le Tribunal ne statue pas sur le fond des prétentions salariales, indemnitaires et astreintes formulées par le demandeur. Il ne tranche pas non plus expressément la demande de dommages et intérêts formée par la société pour attitude dolosive (non précisé dans la décision). **Le raisonnement** peut se résumer en trois étapes : 1. **Rappel de la définition légale.** Le contrat de travail est « la convention par laquelle une personne s'engage
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26523 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26523 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/01-16-26523)) ## Faits et procédure Le créancier d'une société en nom collectif (SNC), J. P., obtient une décision du Tribunal de première instance du 13 janvier 1994 condamnant cette société à lui payer 100 000 francs, pour n'avoir pas régulièrement effectué sa déclaration affirmative de tiers saisi. Sur le fondement de ce jugement, il fait pratiquer des saisies-arrêtes, les 27 novembre 1995 auprès du Crédit foncier de Monaco (CFM) et le 8 octobre 1996 auprès de la Société Marseillaise de Crédit (SMC). Ces saisies frappent les comptes bancaires de M. S., non pas en qualité d'associé, mais en qualité de liquidateur de la société débitrice. M. S. assigne alors J. P., le CFM et la SMC, par exploit du 14 octobre 1996, aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies portant sur ses comptes personnels et professionnels, la libération des fonds dès la signification du jugement, et 50 000 francs de dommages-intérêts sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Après un défaut des établissements bancaires, le tribunal ordonne leur réassignation par jugement du 24 octobre 1996, puis le demandeur procède par exploit du 30 octobre 1996. En cours d'instance, J. P. consent à la mainlevée des saisies portant sur les comptes professionnels de M. S., mais entend maintenir les saisies pratiquées sur ses comptes personnels, en invoquant la dissolution de la société et la qualité de liquidateur du demandeur. La SMC déclare détenir la somme de 93 024,58 francs pour M. S. ; ni elle ni le CFM ne comparaissent. Le jugement est donc réputé contradictoire en application de l'article 217 du Code de procédure civile. Le texte mentionne par ailleurs une incertitude sur la date du jugement servant de titre : le jugement est d'abord désigné comme étant du 23 juin 1994, « en réalité » du 13 janvier 1994 (non précisé dans la décision quant à la cause de l'erreur initiale). ## Question de droit La question posée était de savoir si un créancier, titulaire d'un titre exécutoire contre une société en nom collectif, peut faire saisir-arrêter les comptes bancaires personnels de la personne qui agit comme liquidateur de cette société, en vue de recouvrer les dettes sociales. Le tribunal rappelle le cadre général : sur le fondement des articles 490 et 491 du Code de procédure civile, « le créancier doit pour pouvoir saisir les biens appartenant à celui qu'il prétend être son débiteur, disposer d'un titre ou à défaut d'une autorisation judiciaire ». La question se déplace ainsi de l'existence de la créance vers l'identité du débiteur effectivement tenu par le titre. Deux points étaient donc en débat : la portée du titre au regard de la personne visée (la société ou son liquidateur), et l'incidence de la dissolution alléguée de la société. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le jugement du 13 janvier 1994 condamne la société et non M. S. personne physique. Il relève ensuite que, « à supposer dissoute la société débitrice », sa personnalité morale « se poursuit pour les besoins de sa liquidation, en sorte que les saisies-arrêts (…) auraient dû être pratiquées sur son propre patrimoine, distinct de celui de M. S. ». Il ajoute que le liquidateur, « attrait en qualité de liquidateur de la société - et non en sa qualité d'associé qui seule le rendrait tenu du passif de la société en nom collectif - ne peut répondre sur son patrimoine personnel des dettes de la société ». Le tribunal en déduit que les saisies pratiquées sur les comptes personnels « doivent être décl
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19336 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19336 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/09-29-19336)) ## Faits et procédure Madame m-j. P., résidente genevoise, exerçait les fonctions de gérante de fortune au sein d'une société suisse avant de participer à la création de la SAM A, société anonyme monégasque de gestion de portefeuilles immatriculée le 29 janvier 2014. Selon ses allégations, il lui avait été proposé d'exercer plusieurs fonctions au sein de la société, dont celles de président administrateur délégué et d'apporteur d'affaires, avec une rémunération de commissions identique à celle pratiquée dans son ancienne structure. Le conseil d'administration l'a désignée président délégué le 10 janvier 2014, et l'assemblée générale du 5 mars 2014 a fixé sa rémunération annuelle à 120.000 euros. Révoquée de ses fonctions d'administrateur par l'assemblée générale du 10 novembre 2014, elle a réclamé le solde de ses indemnités, le remboursement de frais de déplacement et d'hébergement, des commissions d'apporteur d'affaires (en euros et en dollars) ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. La SAM A a opéré un règlement partiel par chèque de 44.324,30 euros, net de sommes déjà versées et d'une somme de 23.526 euros correspondant à des dépenses contestées. Le Tribunal de première instance, par jugement du 21 décembre 2017, a condamné la SAM A au paiement de 5.385,10 euros au titre des frais de déplacement avancés pour la constitution de la société, et débouté les parties du surplus. L'appelante a relevé appel partiel le 19 mars 2018. Un arrêt du 22 janvier 2019 a rejeté une exception de communication de pièces, déclaré les appels recevables et renvoyé l'affaire au fond. Devant la Cour, l'appelante a fait valoir l'existence d'un mandat tacite ou apparent, d'un « gentlemen agreement » et d'une gestion d'affaires constitutive d'un quasi-contrat. La SAM A, en dissolution, a conclu à la confirmation partielle du jugement et à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. La validité de l'attestation produite par l'appelante sous les numéros 67 et 67 bis, contestée par l'intimée au regard des exigences formelles de l'article 342 du Code de procédure civile. 2. Le bien-fondé des demandes de remboursement de frais professionnels, et la licéité de la compensation opérée par la société avec la rémunération de l'appelante, au regard de l'article 7 de la loi n° 739 relative au salaire. 3. L'existence d'un droit à commissions au titre de la qualité d'apporteur d'affaires, en l'absence de contrat écrit ou de délibération sociale, et la possibilité de fonder ces prétentions sur le mandat tacite ou apparent ou sur la gestion d'affaires. 4. La caractérisation d'un abus du droit d'agir ouvrant droit à dommages-intérêts, de part et d'autre. Sur le plan probatoire, la Cour rappelle le principe posé par l'article 1162 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». ## Solution et dispositif **Sur l'attestation.** La Cour rejette la demande de l'intimée tendant à écarter la pièce 67 bis. Elle relève que la nouvelle attestation est rédigée, datée et signée par son auteur, et que la présence d'un corps de texte en anglais s'explique par la reprise, en français, du modèle transmis par les conseils de l'appelante. Les doutes sur l'authenticité intellectuelle du contenu relèvent
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18957 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18957 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18957)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A., créée en 1987, exerce une activité de centre d'hémodialyse privé à Monaco. Elle est filiale de la société par actions simplifiée B., de droit français, elle-même détenue par M. c. P., médecin, et par une société civile de droit français. Par un acte sous seing privé du 25 septembre 2007, dénommé « contrat de cession d'actions », M. P. et la société civile ont cédé à la société E. (devenue F.) les 152.000 actions représentant 100 % du capital de la société B. Le contrat comporte une clause attributive de compétence exclusive au profit du Tribunal de commerce de Paris et stipule l'application du droit français. Une annexe mentionne les filiales de B., parmi lesquelles la société A., dont M. P. détenait 40 parts sur 5.000. M. P. soutient être créancier, à titre personnel, d'un solde de compte courant d'associé de 270.775,68 euros. Il sollicite amiablement son remboursement depuis le 31 janvier 2014. Par ordonnance du 7 mars 2016, il obtient l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt auprès de la banque D., puis assigne la société A. le 10 mars 2016 aux fins de condamnation et de validation. Le juge des référés rétracte l'ordonnance présidentielle et ordonne la mainlevée de la saisie le 23 novembre 2016, décision non frappée d'appel. Le Tribunal de première instance rend trois décisions. Le jugement avant dire droit du 19 septembre 2017 relève d'office la clause attributive de compétence et ordonne la réouverture des débats au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le jugement avant dire droit du 12 juillet 2018 se déclare compétent. Le jugement du 24 janvier 2019 condamne la société A. à payer 270.775,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2015, après avoir écarté la prescription et rejeté la demande de communication de pièces comptables. La société A. relève appel le 14 mars 2019. Elle soutient principalement que le tribunal aurait dû se déclarer incompétent ou surseoir à statuer, que la créance procède d'une distribution de dividendes prescrite, et que l'abandon de la créance résulte du contrat de cession. Le ministère public conclut à la confirmation. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **Compétence.** Une société monégasque, non signataire d'un contrat de cession de titres de droit français, peut-elle se voir opposer la clause attributive de compétence qu'il contient, au regard des articles 8 à 10 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ? 2. **Prescription.** Quel est le point de départ de la prescription d'une créance de remboursement de compte courant d'associé, lorsque les sommes en cause proviennent de dividendes inscrits en compte courant ? 3. **Extinction de la créance.** La cession des titres de l'associé emporte-t-elle cession ou abandon de son compte courant, et la clause du contrat de cession constitue-t-elle une renonciation opposable à la société ? 4. **Dommages-intérêts.** Les demandes réciproques pour saisie abusive, résistance et appel abusifs sont-elles
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2020, n° 18847 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2020, n° 18847 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/02-18-18847)) ## Faits et procédure Le directeur de l'hôtel A. déposa plainte le 2 février 2018 auprès de la Sûreté publique. Il exposait que des représentants de la société « B. » avaient réservé, par courriel du 25 octobre 2017, une chambre, deux salles de réunion, une salle d'exposition et des prestations de restauration pour la période du 27 au 29 octobre 2017, pour un montant total de 5.584,50 euros. Ces représentants avaient également adressé, le 26 octobre 2017, un avis de virement de 4.580 euros, qui ne fut jamais honoré, alors que les prestations avaient bien été fournies. L'enquête établit que la réservation s'inscrivait dans un événement organisé par la société C., dont le prévenu, a. T., était président. Cette société faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis mai 2016. Entendu, le prévenu indiqua que la société pouvait poursuivre son activité malgré ses difficultés, mais qu'elle n'avait pu régler les sommes dues à l'hôtel en raison de tensions de trésorerie et du paiement prioritaire d'autres factures. Il s'engagea à rembourser l'hôtel, sans succès. Le prévenu fut renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, sous le visa des articles 26, 27 et 330 du Code pénal. Il ne comparut pas, bien qu'ayant eu connaissance de la citation signifiée le 10 octobre 2019. Le tribunal statua donc contradictoirement à son égard, en application de l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le dossier est enregistré sous le numéro 2018/001681. La décision ne précise pas le lien juridique entre la société « B. », auteur de la réservation et de l'ordre de virement, et la société C., organisatrice de l'événement (non précisé dans la décision). Elle ne précise pas davantage le montant exact de l'avis de virement, la prévention retenant 5.584,50 euros tandis que l'exposé des faits mentionne 4.580 euros. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si les faits reprochés, à savoir la production d'un avis de virement non suivi de paiement en contrepartie de prestations hôtelières et événementielles, relevaient de l'escroquerie prévue à l'article 330 du Code pénal, ou d'une autre qualification. Le tribunal rappelle d'abord le principe selon lequel
# Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 2000, n° 26881 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 2000, n° 26881 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/05-23-26881)) ## Faits et procédure Par exploit du 26 août 1997, la société en commandite simple S. et Cie, dont l'enseigne commerciale est orthographiée « Moliport » dans la décision (et « Molport » dans les écritures de l'intimée telles que rapportées), a assigné J. G.-G. devant le tribunal de première instance. Elle invoquait, d'une part, la contrefaçon d'un dessin de casquette antérieurement déposé par un tiers, P. S., et, d'autre part, la mise en vente de règles de bureau comportant des loupes destinées à la visualisation de clichés photographiques dont elle était l'auteur. Elle sollicitait des dommages-intérêts, une interdiction sous astreinte, la destruction des objets saisis et l'exécution provisoire. Le défendeur concluait au rejet, à la main-levée d'une saisie-contrefaçon effectuée en 1991 qu'il jugeait abusive, et à des dommages-intérêts reconventionnels. Par jugement du 3 février 2000, le tribunal a déclaré l'action recevable, retenu la contrefaçon du dessin, condamné J. G.-G. à 200 000 francs de dommages-intérêts, lui a enjoint de cesser certains actes sous astreinte de 1 000 francs par infraction, débouté la demanderesse du surplus et ordonné l'exécution provisoire. Par exploit du 8 mars 2000, J. G.-G. a interjeté appel et saisi la cour d'une demande tendant, d'une part, à rapporter l'exécution provisoire pour le paiement des dommages-intérêts et pour la destruction des objets saisis, et, d'autre part, à faire défense à la société intimée de procéder à l'exécution forcée de ces chefs. L'intimée a conclu principalement à la nullité de l'acte d'appel au regard des articles 136 et 155 du Code de procédure civile, en invoquant des erreurs relatives à l'enseigne, à l'adresse de l'intimée et à l'identité de l'appelante, cette dernière ayant apporté son fonds de commerce à une société en commandite simple. Subsidiairement, elle a soulevé l'irrecevabilité de la demande en vertu de l'article 431 du Code de procédure civile, au motif qu'une demande tendant au rapport de l'exécution provisoire ne peut être portée qu'à l'occasion d'une contestation au fond. Elle a sollicité, en outre, 80 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire. ## Question de droit La cour devait trancher trois questions distinctes : 1. Les erreurs de dénomination ou d'adresse affectant l'acte d'appel constituent-elles une cause de nullité au sens de l'article 136 du Code de procédure civile ? 2. L'erreur alléguée sur l'identité de l'appelante, au regard de l'apport de son fonds de commerce à une société en commandite simple, affecte-t-elle son droit d'appeler ? 3. Une demande tendant à rapporter l'exécution provisoire d'un jugement, formée en cause d'appel, est-elle recevable lorsque l'appel au fond n'a pas été préalablement régularisé, et son caractère incident la soustrait-il à la prohibition des demandes nouvelles ? ## Solution et dispositif La cour écarte, en premier lieu, les moyens de nullité. Elle relève que les erreurs de dénomination ou d'adresse « ne sauraient constituer une cause de nullité dudit exploit dès lors qu'elles ne sont pas de nature à affecter en l'espèce la désignation précise de la partie à laquelle l'exploit a été effectivement signifié, telle qu'elle est requise par l'article 136 du Code de procédure civile ». Le critère retenu est donc fonctionnel : ce n'est pas l'exactitude littérale de la mention qui importe, mais l'identification certaine du destinataire de l'acte. S'agissant de l'identité de l'appelante, la cour retient que J. G.-G., partie en première instance, « disposait de ce seul fait du droit de former appel du jugement entrepris sous son identité, indépendamment de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16475 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16475 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/10-19-16475)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 29 août 1994, g. GE. et ses deux fils, f. GE. et v. GE., ont constitué une société civile immobilière monégasque, la SCI A, au capital de 10.000 FF divisé en cent parts. Le capital était réparti comme suit : 52 parts pour g. GE., 24 parts pour v. GE. et 24 parts pour f. GE. La gérance a été confiée à une personne non associée, Mme m. r. VA. Le même jour, la société a acquis un ensemble immobilier (lots 73, 661 et 580) pour 3.050.000 FF, soit 464.969,50 €. L'acte indique que le prix a été payé comptant, sans précision de l'origine des deniers. Il est constant que le financement a été assuré par g. GE. à hauteur de 520.908 € (le chiffre de 520.902 € figure dans les écritures des défendeurs), correspondant au prix et aux frais annexes de constitution et d'acquisition. À compter de novembre 1994, le bien a été loué, sa gestion étant confiée à l'agence immobilière C., dont la gérante de la SCI est également la dirigeante. Estimant avoir droit à 24 % des bénéfices, soit une somme actualisée de 165.058,90 €, v. GE. a adressé une mise en demeure le 8 mars 2016. Restée sans effet, elle a été suivie d'une assignation du 18 avril 2016 dirigée contre la SCI A et g. GE. Le demandeur sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de cette somme et de 50.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. Il soutenait que la gérante avait, sur instruction de g. GE., réparti les loyers de manière non conforme aux statuts : versements sur des comptes distincts, puis au profit de g. GE. seul, puis à hauteur de 76 % pour celui-ci et de 24 % pour f. GE. Il contestait l'effet de l'assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2016, dont il soutenait qu'elle ne traduisait pas son acquiescement. Les défende
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 2015, n° 14370 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 2015, n° 14370 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-10-14370)) ## Faits et procédure La société de droit chypriote A., spécialisée dans la gestion de patrimoine et liée à un ensemble de sociétés désigné sous le nom de groupe C., a assigné M. CO., ancien dirigeant et « Chief Investment Officer » de cette société, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle réclamait le paiement de 421 566 euros, sauf à parfaire, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive, portés ultérieurement à 100 000 euros. La demanderesse soutenait que M. CO. avait fait supporter à la société diverses dépenses personnelles pendant ses fonctions, et qu'il restait débiteur du solde après compensation. Le montant résultait d'un audit du compte courant d'associé réalisé par le cabinet D., qui retenait des débits pour 821 566 euros entre 2006 et 2009, sous déduction d'un remboursement partiel de 400 000 euros effectué par le défendeur le 26 septembre 2008. La procédure a connu un incident préalable. Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal a prononcé la nullité de l'exploit introductif d'instance. Sur appel, la Cour d'appel a, par arrêt du 17 décembre 2013, infirmé ce jugement et renvoyé les parties au fond. M. CO. opposait principalement trois lignes de défense. Il sollicitait la communication de pièces comptables, contestait la valeur probante de l'audit et invoquait sa qualité de bénéficiaire économique du groupe. Il faisait valoir que les versements pouvaient constituer une donation, une rémunération, une distribution ou le paiement d'un service, et non des avances à rembourser. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de deux questions principales. La première portait sur la qualification juridique de sommes versées par une société à l'un de ses dirigeants, associé et bénéficiaire économique partiel du groupe. Plus précisément, il s'agissait de savoir si des virements opérés au profit d'un associé, sans intention libérale ni rémunération démontrées, pouvaient être inscrits en compte courant et ouvrir droit à une créance de la société. La seconde concernait l'articulation entre la logique de groupe et la personnalité juridique distincte des sociétés. Le défendeur soutenait en effet que l'intérêt économique commun aux sociétés et à leurs associés faisait obstacle à l'existence d'une créance. Il s'agissait donc de déterminer si cet intérêt commun pouvait exclure le droit au remboursement de la société créancière, ainsi que la répartition de la charge de la preuve entre les parties. Accessoirement, la juridiction devait statuer sur la demande de communication de pièces formée par le défendeur, ainsi que sur les demandes indemnitaires et accessoires. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que « sans qu'une intention libérale, ou une rémunération de prestations ne soit démontrée », les sommes en litige constituent une inscription en compte courant. Il en déduit l'existence d'une créance « remboursable à vue ». Il rejette la demande de communication de pièces, puis accueille la demande principale à hauteur de 421 566 euros. Le dispositif énonce notamment : > « Déboute m. CO. de ses demandes de communication de pièces ; > > Condamne m. CO. à payer à la société de droit chypriote A. la somme de 421.566 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2010, sur la somme de 198.647 euros et à compter de l'assignation du 5 juillet 2010 pour le surplus ; > > Dit que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux même intérêts, à compter du présent jugement ; > > Déboute la société A. de sa demande de dommages et intérêts ; > > Dit n'y avoir lieu à ordonner l
# Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12868 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12868 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-13-12868)) ## Faits et procédure Deux personnes physiques, MM. GE. et LO., se sont associées en 1985 au sein de la SAM ATLAS MARITIME. En 2003, ils ont créé deux sociétés civiles particulières, la SCP GE.LO. et la SCP ANTMAR, dont le capital est réparti entre les familles GE. et LO. La gérance de ces sociétés civiles est assurée conjointement par les deux hommes, qui disposent, selon la décision, « des pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément ». Le 10 décembre 2003, la SCP GE.LO. a donné à bail à ATLAS MARITIME des bureaux, moyennant un loyer annuel de 72 000 euros hors charges. Un avenant du 13 mai 2008, rétroactif au 1er janvier, a porté ce loyer à 132 000 euros. Le 15 septembre 2008, MM. GE. père et fils ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur délégué d'ATLAS MARITIME, démission dont la société a pris acte lors de son assemblée générale du 3 novembre 2008. Le 4 mars 2009, un nouvel avenant a ramené le loyer à 72 540 euros à compter du 1er janvier 2009. Saisi par M. GE. d'une demande de nullité ou d'inopposabilité de cet avenant du 4 mars 2009, le Tribunal de première instance, par jugement du 14 mars 2013, a retenu que M. LO., ès qualités de gérant de la SCP GE.LO., n'avait commis ni fraude ni faute de gestion, et a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires. Le tribunal relevait que les statuts conféraient à chaque gérant le pouvoir de signer le bail et ses avenants. M. GE. a interjeté appel le 15 mai 2013. À titre principal, il demandait la nullité ou l'inopposabilité de l'avenant de 2009 et la condamnation d'ATLAS MARITIME au paiement du loyer indexé de 132 000 euros. À titre subsidiaire, il invoquait l'article 1831 du Code civil et sollicitait la condamnation de M. LO. au titre d'une faute « intentionnelle et dolosive ». Les intimés concluaient à la confirmation et à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif. Les conclusions de l'appelant contiennent, en substance, la thèse d'une augmentation « artificielle » de loyer décidée en 2008 à l'approche du départ de M. GE. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un gérant de société civile, agissant seul en vertu des pouvoirs statutaires, peut valablement signer un avenant de révision à la baisse d'un loyer dû par une société tierce, sans l'accord de son co-gérant, et sans que cet acte soit entaché de fraude au sens de l'article 1694 du Code civil. D'autre part, il fallait apprécier la preuve de cette fraude, ainsi que les conditions de la responsabilité du gérant pour faute de gestion. ## Solution et dispositif La Cour rappelle le principe posé par l'article 1694 du Code civil : le gérant peut faire « tous les actes dépendant de son administration, pourvu que ce soit sans fraude ». Elle retient ensuite que la preuve de la fraude « repose sur celui qui l'invoque et suppose, pour être caractérisée, l'illégitimité du résultat atteint et l'anormalité du moyen mis en œuvre ». Appliquant ces critères, la Cour relève plusieurs éléments. L'appelant ne démontre pas que le loyer fixé en 2009 était inadéquat au regard du marché à cette date, les évaluations produites ayant été établies en 2014 et jugées « inopér
# Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12866 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12866 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-13-12866)) ## Faits et procédure Deux familles, les LO. et les GE., sont associées dans deux sociétés civiles particulières : la SCP GE.LO. et la SCP ANTMAR. Leur capital est réparti entre elles, la famille LO. étant « légèrement majoritaire ». La cogérance est assurée par m. LO. et a. GE., qui disposent, selon les statuts, des pouvoirs « les plus étendus pour agir ensemble ou séparément ». La SCP GE.LO. a donné à bail à la société ATLAS MARITIME des bureaux moyennant, dans un premier temps, un loyer de 72 000 euros hors charges. Un avenant du 13 mai 2008 a porté ce loyer à 132 000 euros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008. Après la démission de MM. GE. père et fils de leurs fonctions d'administrateur délégué d'ATLAS MARITIME (15 septembre 2008), un nouvel avenant du 4 mars 2009 a ramené le loyer à 72 540 euros à compter du 1er janvier 2009. Estimant que cette réduction favorisait ATLAS MARITIME au détriment de la SCP GE.LO. et de ses associés, a. et f. GE. ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande de dissolution anticipée des deux sociétés. Par jugement du 14 mars 2013, le tribunal les a déboutés, a refusé les dommages-intérêts pour procédure abusive sollicités par les défendeurs et a mis les dépens à leur charge in solidum. Il a retenu que l'affectio societatis n'était pas démontrée disparu et que le désaccord sur le prix du loyer n'avait pas paralysé le fonctionnement de la SCP GE.LO. Il a par ailleurs relevé l'absence de pièces relatives au fonctionnement de la SCP ANTMAR. Les appelants ont relevé appel par exploit du 13 mai 2013 et ont assigné ATLAS MARITIME, les deux sociétés civiles, m. LO. et f. LO. Les intimés ont conclu à la confirmation et sollicité, au titre de l'article 431 du Code de procédure civile, 15 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la liste des justes motifs de dissolution judiciaire anticipée prévue à l'article 1703 du Code civil revêt un caractère limitatif. D'autre part, il fallait apprécier si la mésentente entre associés, en l'espèce un désaccord portant sur la révision à la baisse d'un loyer, constitue un juste motif, en particulier lorsqu'elle est alléguée comme cause de disparition de l'affectio societatis. La cour devait ainsi se prononcer sur les conditions de la dissolution judiciaire : la simple existence d'un différend suffit-elle, ou faut-il établir l'atteinte au fonctionnement de la société ? ## Solution et dispositif La cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel. Elle relève d'abord que l'énumération de l'article 1703-4° est indicative : l'emploi de l'adverbe « notamment » ne la rend pas limitative. Elle précise toutefois que la mésentente entre associés ne justifie la dissolution « que dans la mesure où elle a pour effet d'en paralyser le fonctionnement ». Sur le fond, la cour écarte successivement les moyens des appelants. Elle juge « qu'il n'est pas démontré que m. LO. aurait pris une décision en fraude des droits d'a. GE. » en ramenant le loyer au prix du marché, compte tenu d'une « évidente et trop importante disparité entre le prix réclamé et la valeur locative réelle des biens donnés en location ». Elle constate ensuite « qu'il n'est absolument pas avéré » qu'une mésentente suffisamment grave existe, dès lors qu'il n'est pas démontré que la société serait mal gérée ou ne remplirait pas son objet social, et que, depuis le désaccord de 2009, aucun incident nouveau n'a été invoqué. Enfin, les arguments relatifs à la SCP ANTMAR sont écartés faute d'éléments « tangibles ». S'agissant des dépens et des demandes accessoires, la cour énonce : > « Reçoit a. et f. GE. en leur appel, > Les en déboutant, > Confirme le jugement entrepris du Tribunal de première instance en date du 14 mars 2013 (R.4075) en ses dispositions appelées, > Déboute la SCP GE.LO., la SCP ANTMAR, m. et f. LO. de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif, > Condamne a. et f. GE. solidairement aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défen
## I. Faits et procédure Décision rendue le **08/11/1973** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25666**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Jugement par défaut Matière civile - Société - Siège ocial inexi tant - Gérant - Signification à domicile - Gérant pri tant per onnellement qu'è -qualité - Qualité non préci ée - Validité Dè lor qu'un con tat d'hui ier a établi l'inexi tence à l'adre e indiquée du iège ocial d'une ociété, la ignification d'un jugement de défaut e t valablement faite au domicile du gérant de cette ociété, même i le nom du de tinataire n'e t pa uivi de a qualité de gérant tatutaire de la ociété, pui que le jugement dont 'agit avait été rendu contre l'intére é pri tant en on nom per onnel qu'en qualité de gérant de ladite ociété. LE TRIBUNAL,… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > gérant ; Attendu que la Société Le Acacia doit être déboutée de on oppo ition et condamnée aux dépen ; PAR CES MOTIFS, Déboute la Société Civile « Le Acacia » de fin de on oppo ition formée à rencontre d'un jugement de défaut en date du 27 avril 1972 ; Dit et juge qu'ayant été régulièrement ignifié au ieur W., gérant de ladite ociété, dan le forme prévue par l'article 153 du Code de Procédure civile, ce jugement produira on plein et entier effet : M. Françoi , pr., Mme Margo ian ub t. gén., MMe Cléri i et Marquilly, av. déf. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2005, n° 27178 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2005, n° 27178 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/07-14-27178)) ## Faits et procédure La société civile particulière SCI B., constituée en 1989 sous forme d'acte sous seing privé, a pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation d'immeubles. Son capital, initialement de 10 000 francs, était réparti entre deux associés à parts égales, G. G. et la société panaméenne Stone and Hammersmith. G. G. était gérant statutaire. Le 25 novembre 1994, la société confia à M. B., qui n'était pas associé, un mandat de gestion portant sur un immeuble déterminé. Par assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 1994, le siège fut transféré à Monaco et M. B. fut nommé gérant non associé, à l'unanimité et pour une durée indéterminée. Par lettre recommandée du 3 août 2001, les associés demandèrent à M. B. de convoquer sans délai une assemblée extraordinaire ayant pour objet sa démission ou sa révocation et son remplacement. Le même jour fut établi un procès-verbal d'assemblée, daté du 3 août 2001, décidant le transfert du siège et la nomination de P. S. en qualité de gérant, les associés étant représentés par procurations. Par courrier du 24 septembre 2001, P. S., agissant en qualité de gérant, notifia la révocation du mandat de M. B. M. B. assigna la SCI le 27 septembre 2001 en nullité de l'assemblée du 3 août 2001. Ses écritures successives, qui ont élargi le litige, comportaient des demandes de production de pièces
# Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 2018, n° 16626 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 2018, n° 16626 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/01-16-16626)) ## Faits et procédure La société B. SAM, société anonyme monégasque spécialisée dans l'organisation d'événements, a sollicité en avril 2011 la société A., spécialisée dans les voyages en Asie, pour l'organisation d'un circuit touristique au Viêt Nam pour 70 personnes, du 28 avril au 12 mai 2012, et d'un mariage avec les festivités afférentes. Sur la base d'un devis accepté de 98 993 dollars américains, une facture d'acompte de 24 930 dollars a été émise le 11 octobre 2011 et réglée le 28 décembre 2011. La facture de solde, d'un montant de 74 063 dollars, a été adressée le 6 juin 2012. Après plusieurs relances et promesses de paiement, la société B. a versé 10 000 dollars le 11 septembre 2013, puis une somme présentée dans la décision comme un virement de 30 052,71 dollars en mars 2014. La société A. a assigné la société B. le 5 juin 2015 en paiement de 34 010,29 dollars ou de leur contre-valeur en euros. Par jugement du 5 novembre 2015, la société B. a été autorisée à appeler en garantie ses anciens actionnaires, MM. g. SO. et d. TO., cédants des parts sociales en vertu d'un « Protocole de Cession d'actions garantie de Bilan » conclu le 31 janvier 2014. Le Tribunal de première instance, par jugement du 2 mars 2017, a condamné la société B. au paiement de la contre-valeur en euros de la somme réclamée, augmentée des intérêts au taux légal, et a condamné MM. SO. et TO. à relever et garantir la société B. de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les cédants. MM. SO. et TO. ont interjeté appel. Ils soutenaient principalement que la procédure de consultation préalable des garants, prévue à l'article 2.3 du protocole, n'avait pas été respectée, et subsidiairement que les sommes réclamées n'étaient pas dues. La société B. et la société A. ont sollicité la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour d'appel devait résoudre trois questions, qui se rattachent à l'interprétation d'une garantie de passif conventionnelle : 1. **Le respect de la procédure de consultation préalable.** Le bénéficiaire d'une garantie de bilan peut-il être regardé comme ayant méconnu la clause de consultation des garants lorsqu'il a engagé la procédure et appelé ceux-ci en garantie avant l'expiration du délai de quinze jours prévu au protocole ? 2. **La garantie d'un passif non porté au bilan.** Une créance née avant la cession, mais omise du bilan de cession, relève-t-elle de la garantie contractuelle lorsque cette omission est imputable aux cédants ? 3. **L'abus du droit d'appel.** Un appel formé par d'anciens dirigeants, alors que leur débiteur ne contestait pas le montant de la dette, peut-il être qualifié d'abusif et donner lieu à dommages-intérêts ? Une question subsidiaire, relative à la monnaie de la condamnation (dollars ou euros), était également soulevée. Elle n'a pas été traitée comme un moyen autonome, la Cour ayant relevé que la société A. avait demandé le paiement « de la somme due ou sa contrevaleur en euro, sans qu'il puisse lui en être fait grief ». ## Solution et dispositif **Sur la consultation des garants.** La Cour retient que l'article 2.3 du protocole subordonne la prise en considération de toute demande d'indemnisation à la condition que les garants aient été appelés, « en temps utile », à présenter leurs observations. Elle relève que les garants ont reçu notification de la réclamation par courrier du 2 juillet 2015, dont l'accusé de réception est daté du 16 juillet 2015, et qu'ils ont contesté la créance par courrier du 15 septembre 2015, soit après l'expiration du délai de quinze jours.
> **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14075 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14075))** # Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14075 ## Faits et procédure La Société Civile Immobilière T, de droit monégasque, a été constituée et enregistrée à Monaco le 16 septembre 1998 entre les frères a. et g. FA. Son capital, fixé à 100 parts, était réparti entre a. FA. (51 parts) et g. FA. (49 parts). Les statuts désignaient e. SA., compagne d'a. FA., en qualité de gérante pour une durée indéterminée. La société a acquis en 1998 un appartement et une cave, puis en 1999 un parking, dans un même immeuble « Y » sis à Monaco. Après le décès d'a. FA., survenu le 24 juillet 2003, g. FA. a fait état de difficultés avec la gérante, qui aurait recueilli les parts du défunt en l'absence d'héritiers réservataires. Un compulsoire, ordonné le 15 septembre 2011, lui a permis de constater que les biens immobiliers avaient été vendus par actes notariés du 12 novembre 2007 à une SCI H, dont les associés étaient des frères de la gérante. Par acte du 20 avril 2012, g. FA. a saisi le Tribunal de première instance aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire, aux frais de la gérante, avec une mission de gestion provisoire, de reconstitution de la comptabilité, de vérification de la gestion et des conditions de la vente. Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal a dit n'y avoir lieu à désignation, débouté le demandeur et rejeté la demande reconventionnelle de la société et de la gérante en paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts. g. FA. a interjeté appel. Les intimées ont formé appel incident, concluant à la confirmation et à la condamnation de l'appelant à 20 000 euros de dommages-intérêts pour action abusive. Les parties se sont accordées sur le rejet des pièces 20 à 23 produites hors calendrier procédural (non précisé dans la décision quant à la nature exacte de ces pièces). ## Question de droit La Cour devait déterminer si la désignation judiciaire d'un administrateur judiciaire provisoire d'une société civile immobilière se justifiait en présence d'une opposition d'intérêts entre le gérant et un associé minoritaire portant sur la vente des immeubles sociaux. Elle devait également apprécier si l'action engagée à cette fin pouvait caractériser un abus du droit d'ester en justice ouvrant droit à dommages-intérêts. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le principe directeur : la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire d'une personne morale est une mesure exceptionnelle, subordonnée à l'existence d'un conflit ou d'une mésentente grave entre associés entraînant une paralysie des organes sociaux ou constituant une menace pour la survie même de la société. Appliquant ce standard, elle retient que l'opposition d'intérêts entre la gérante et l'associé minoritaire « n'engendre pas, par elle-même, une paralysie des organes de direction, alors qu'il n'est pas établi en quoi celle-ci mettrait en péril la société elle-même ». Elle relève notamment qu'aucune assemblée générale n'avait été convoquée depuis la création de la société, que l'article 12 des statuts prévoit la continuation de la société avec les héritiers et représentants en cas de décès d'un associé, que l'appelant ne justifie d'aucune règle lui permettant d'exiger la communication des documents de gestion, et que la société, non commerciale, est dépourvue d'activité et de salariés. Elle ajoute que l'actif social se limite désormais aux fonds issus de la vente de 2007 et que l'appelant ne démontre pas de risque réel pour des actes futurs. Sur l'abus, la Cour estime que la poursuite de l'action, « en utilisant manifestement cette procédure pour son intérêt personnel et non celui de la SCI », a « dégénéré en abus », l'appelant disposant par ailleurs d'autres voies pour contester la vente. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit les appels, > Constate
# Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 1994, n° 26267 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 1994, n° 26267 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/01-11-26267))** ## Faits et procédure M. B., exploitant un commerce de restauration à Monaco, a assigné la SAM Bulk Trading International devant le Tribunal de Première Instance. Il réclamait le paiement de 66 688 F correspondant à des notes de bar et de restaurant impayées, 10 000 F de dommages-intérêts, et la validation d'une saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 6 octobre 1992 pour 85 000 F. Par jugement du 18 mars 1993, le tribunal a prononcé la jonction des instances, condamné la société au paiement de 66 688 F avec intérêts légaux et de 5 000 F de dommages-intérêts, validé la saisie conservatoire et ordonné sa conversion en saisie-exécution. Il a également ordonné l'exécution provisoire sans astreinte et condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel au fond et assigné M. B. en sursis à exécution provisoire, par deux actes du 17 mai 1993. Elle soutenait que les consommations avaient été prises par C. P., administrateur et directeur général, qui n'agissait pas en cette qualité. Elle contestait l'existence d'un compte ouvert au nom de la société, relevait que les 71 factures produites, couvrant environ deux mois, ne portaient aucune signature ou acceptation, et qualifiait les attestations d'imprécises. M. B. opposait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'exploit ne serait pas motivé. Il soutenait en deuxième lieu que l'assignation en sursis aurait dû être précédée d'une autorisation du Premier Président, en application de l'article 14 de la loi du 21 mai 1901 modifiée. Subsidiairement, il invoquait la nature sociale de la dette, C. P. ayant, selon lui, réclamé des factures détaillées « pour ses commissaires aux comptes ». ## Question de droit La Cour devait trancher deux séries de questions. La première, de fond, portait sur le point de savoir si des dépenses de restaurant et de bar engagées par une personne physique, administrateur et directeur général de la société, mais non partie à l'instance, peuvent être mises à la charge de cette société en raison de ses seules qualités sociales. La seconde, procédurale, concernait la régularité de l'acte d'appel au regard de l'exigence de motivation, ainsi que la nécessité d'une autorisation préalable pour assigner en défense à l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement. Elle juge que « le seul fait que C. P., qui n'est pas partie au procès, se trouve être, ou avoir été, administrateur et directeur général d'une société n'est pas suffisant pour que soient mises à la charge de cette société les dépenses de restaurant et de bar qui auraient été engagées par lui ». Le sommaire publié par la source résume ainsi le raisonnement : les dépenses ne peuvent être mises à la charge de la société « dès lors qu'il n'est point établi que ses repas aient été pris à l'occasion de son activité sociale, ni que la société ait consenti à supporter ces frais, ni encore qu'un compte ait été ouvert chez le restaurateur au nom de ladite société ». Sur les éléments de preuve, la Cour relève que les notes ne mentionnent aucune référence à la société, seulement l'indication manuscrite « M. P. ». Elle estime que les déclarations versées aux débats, « au demeurant assez vagues », font état de la présence assidue de C. P. et d'un compte ouvert, « sans aucune référence à la SAM Bulk Trading International ». Elle note que C. P., interrogé personnellement, avait répondu par une lettre manuscrite sur papier blanc, non sur papier commercial, et que la mention relative aux commissaires aux comptes « ne peut avoir aucun effet déterminant », car elle ne concerne pas les rapports entre créancier et débiteur. Enfin, la première demande adressée à la société est intervenue le
# Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 1971, n° 25015 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 1971, n° 25015 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1971/06-21-25015)) ## Faits et procédure La société Sécuritas assigne, le 9 juillet 1969, la société anonyme monégasque Sofinex et son président délégué, M. H., en déclaration de faillite commune. Sa créance, d'un montant de cent mille francs, est représentée par cinq traites de vingt mille francs chacune, échues les 25 et 30 novembre, 5, 10 et 15 décembre 1968. Les traites ont été créées par T., tiré, et acceptées par H. es qualités. Dans ses conclusions du 21 avril 1970, la société Sécuritas demande à titre principal le bénéfice de son exploit introductif d'instance et, à titre très subsidiaire, la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement de vingt mille francs. Le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 25 juin 1970, rejette la demande de faillite commune. Il condamne néanmoins Sofinex et H. « in solidum » au paiement de cent mille francs, outre intérêts de droit, et de mille francs à titre de dommages-intérêts. Sofinex et H. interjettent appel. Ils soulèvent une fin de non-recevoir tirée de ce que les premiers juges auraient statué *ultra petita*, contestent la qualité de tiers porteur de la société Sécuritas, invoquent la séparation des patrimoines et contestent la condamnation solidaire de H. La cour d'appel de Monaco confirme le jugement. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes : 1. Le juge statue-t-il *ultra petita* lorsqu'il alloue une somme que la partie n'a chiffrée qu'à titre très subsidiaire, dans les motifs de ses conclusions ? 2. Le bénéficiaire de l'acceptation d'une lettre de change peut-il se voir opposer les exceptions tirées du rapport fondamental entre tireur et tiré ? 3. L'acceptation par un mandataire social engage-t-elle la société sur le fond de la créance cambiaire ? 4. L'administrateur qui conduit des opérations commerciales tantôt en son nom, tantôt sous couvert de la société qu'il contrôle, peut-il être condamné « in solidum » avec celle-ci ? ## Solution et dispositif **Sur le moyen tiré de l'*ultra petita*.** La cour rappelle le principe selon lequel « le juge ne statue pas "ultra petita" s'il alloue à une partie un objet virtuellement compris dans les conclusions de cette dernière ». Elle relève que les motifs des conclusions, « qui font corps avec le dispositif », réclamaient le paiement des « traites litigieuses ». Ces traites, mentionnées au pluriel, correspondent aux cinq effets visés dans l'assignation. La demande de vingt mille francs, présentée comme une demande de paiement d'un seul effet, devait donc être lue comme une demande implicite portant sur les cinq effets, soit cent mille francs. Les appelants n'ayant pas contesté le quantum en première instance, la fin de non-recevoir est rejetée. **Sur l'opposabilité des exceptions.** La cour retient que « les cinq lettres de change créées par T. [...] l'ont été au bénéfice de la Société Sécuritas, laquelle est donc présumée être intervenue dans les rapports cambiaires comme preneur - ou premier porteur - et non comme endossataire ». Elle en déduit que la société « ne peut se voir opposer par les appelants l'exception tirée de la nullité du rapport fondamental qui unissait le tireur au tiré, à moins qu'elle n'ait pas été un porteur légitime ou qu'elle n'ait agi au détriment du débiteur, ce qui n'est nullement établi ». **Sur le fond à l'égard de Sofinex.** La société « ne conteste pas qu'elle ait accepté par son mandataire les effets litigieux ; qu'ainsi elle doit être condamnée à leur paiement ». **Sur la condamnation de H.** La cour retient que H. a traité avec T. « tantôt à titre personnel tantôt es-qual
# Cour d'Appel de Monaco, 17 novembre 1969, n° 25475 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 17 novembre 1969, n° 25475 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1969/11-17-25475)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Général Automobile Monégasque (G.A.M.) a fait l'objet d'une action en déclaration de faillite introduite par la société Belmo. La société Méditerranéenne d'Études et de Travaux (S.M.E.T.) est intervenue à l'instance. Par jugement du 11 août 1969, le Tribunal de Première Instance de Monaco a accueilli la demande, déclaré la G.A.M. en état de faillite ouverte et fixé provisoirement au 19 juin 1969 la date de cessation des paiements. Le tribunal a en outre rejeté l'exception de sursis à statuer que la G.A.M. avait tirée de l'article 3 du Code de procédure pénale, cet incident ayant été joint au fond. La G.A.M. a interjeté appel. La date de cet appel n'est pas précisée dans la décision. Au soutien de son appel, la société appelante invoquait une plainte déposée le 29 juillet 1969 entre les mains du juge d'instruction de Monaco. Cette plainte, formée par le sieur O., présenté comme nouveau président du conseil d'administration de la G.A.M., visait les gérants et représentants légaux de la société Belmo, les sieurs P., W. et S., pour abus de blanc-seing et escroquerie. Elle reprochait notamment l'ajout a posteriori de la date et du bénéficiaire sur des chèques présentés par la société Belmo, qualifiés de chèques de garantie, ainsi que l'appropriation frauduleuse d'une lettre du 9 juin 1969, qualifiée de « reconnaissance de dettes », rédigée sur papier à en-tête de la G.A.M. et signée en blanc par le sieur G., précédent président du conseil d'administration. L'appelante en déduisait que le tribunal était tenu de surseoir à statuer, selon la règle « le Criminel tient le civil en état ». Les sociétés Belmo et S.M.E.T., intimées, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel. Elles faisaient valoir que le sieur O., agissant en qualité de président délégué en exercice de la G.A.M., ne justifiait pas de cette qualité. Le sieur O., ès qualité de syndic de la faillite, a également conclu à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait se prononcer sur la recevabilité de l'appel formé au nom d'une société anonyme monégasque lorsque la personne qui l'a interjeté ne justifie pas de la qualité qu'elle invoque, et qu'elle n'a accompli aucun acte de la procédure d'appel. Une question préjudicielle se trouvait posée en filigrane : celle de savoir si la plainte pénale déposée par un organe de la société imposait au juge civil de surseoir à statuer sur la demande de mise en faillite. La Cour n'a pas eu à trancher ce point, la fin de non-recevoir ayant été accueillie. ## Solution et dispositif La Cour retient que « le sieur O. ne justifie pas de sa q
# Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19773 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19773 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-20-19773)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 20 septembre 2011, h. M. et s. G. constituent une SARL de droit monégasque, dénommée A, dont h. M. est associée majoritaire et gérante. Le 27 août 2014, s. G. cède à n. T. quarante parts sociales, moyennant 6 000 euros et un apport en compte courant d'associé de 2 000 euros. Le 21 juin 2016, h. M. cède à son tour à n. T. ses soixante parts restantes, pour 9 000 euros. L'acte stipule que le cessionnaire prend en charge l'intégralité du passif et s'interdit « de façon définitive et irrévocable » d'exercer toute action contre la cédante en relation directe ou indirecte avec la cession. Par assignation du 21 juin 2017, n. T. saisit le Tribunal de première instance. Il soutient que h. M. lui a dissimulé une partie du passif social, de sorte que son consentement aurait été vicié par dol. Il réclame la réparation de son préjudice, que les conclusions d'appel chiffrent à 13 349 euros, tandis que l'assignation mentionnait 11 349 euros, écart que la décision ne relève pas. Le 1er octobre 2018, n. T., devenu associé unique, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet au 1er août 2018 et est désigné liquidateur. Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal rejette l'ensemble des demandes de n. T., écarte sa demande tendant au rejet de la pièce n° 18, et rejette la demande reconventionnelle de h. M. Il retient à titre principal que rien ne démontre des manœuvres dolosives. n. T. interjette appel le 28 novembre 2019. Il demande l'écartement de la pièce adverse 17/18, la réparation de son préjudice sur le fondement délictuel, subsidiairement la nullité de la cession, et une somme de 7 500 euros pour résistance abusive. h. M. forme appel incident, sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur la recevabilité de la preuve : la pièce 17/18, un courriel du 21 juin 2016 à 11h10, est-elle un faux ? La seconde, au cœur du litige, porte sur le dol : le cessionnaire peut-il obtenir la nullité de la cession, ou la réparation de son préjudice, en invoquant une dissimulation du passif, l'ins
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15360 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15360 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15360)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, autrement dénommée C, exerce une activité de commission, de courtage et de services dans les domaines du transport, des matières premières et de l'énergie. Au début de l'année 2007, M. h. LA-MI. en est président administrateur délégué. Son actionnaire majoritaire est la société B, détenant 985 actions, les autres actionnaires étant M. h. LA-MI. lui-même, J. E. et G. MA., chacun titulaire de 5 actions. L'assemblée générale du 21 juin 2007 a adopté une septième résolution allouant à M. h. LA-MI. une indemnité d'administrateur de 800 000 €, portée à son compte courant. Le 11 février 2008, celui-ci remit à l'encaissement un chèque de 350 000 € tiré par la société C. Celle-ci forma opposition. Le juge des référés, par ordonnance du 18 mars 2009, ordonna la mainlevée de l'opposition et enjoignit à la banque de payer par affectation de la provision. Par courrier du 3 avril 2009, la banque indiqua toutefois que le chèque, émis le 11 octobre 2007, ne pouvait plus être présenté au paiement. Une saisie-arrêt fut pratiquée le 6 novembre 2009 entre les mains de la société D, et M. h. LA-MI. assigna la société C en paiement de 350 000 €, outre 20 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, et en validation de la saisie. Une information pénale fut ouverte, puis un non-lieu intervint le 30 septembre 2014, confirmé par la Cour d'appel le 26 mai 2015. Le Tribunal avait, par jugement du 27 septembre 2011, sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur l'action publique. La société C, désormais représentée par J. E., conclut à la nullité de l'assemblée générale pour dol et réclama 100 000 € de dommages-intérêts. La société B, actionnaire majoritaire, intervint volontairement à l'instance. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de plusieurs questions. La première, procédurale, portait sur l'admissibilité des pièces issues de l'instruction pénale, eu égard au secret de l'instruction, et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société B. La seconde, de fond, portait sur le point de savoir si le dol au sens de l'article 971 du Code civil pouvait être retenu à l'encontre de M. h. LA-MI. pour écarter l'effet de la délibération du 21 juin 2007. La troisième concernait le bien-fondé de la demande en paiement, la validité de la saisie-arrêt et la demande reconventionnelle de dommages-intérêts. ## Solution et dispositif Sur la procédure, le Tribunal rappelle d'abord le principe de l'article 31, alinéa 1, du Code de procédure pénale : « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». Il en déduit que « le secret de l'instruction ainsi prévu ne s'applique que l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2017, n° 16527 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2017, n° 16527 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/10-26-16527)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, issue de la transformation d'une société en commandite simple, a été constituée en 2007. Trois associés la composaient, dont p. BR., titulaire de 45 % du capital. Par délibération du 13 novembre 2007, le conseil d'administration a nommé p. BR. administrateur délégué. Par délibération du 30 octobre 2009, il a été révoqué de ce mandat, la décision étant prise à deux voix contre une. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 12 février 2010 contre X, notamment des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Le 15 mars 2012, p. BR. a été inculpé de l'ensemble des délits visés. Le 1er février 2013, p. BR. a obtenu une autorisation de saisie-arrêt sur les comptes de la société A, pour une créance de rémunération d'administrateur portée au crédit de son compte courant. L'ordonnance du 15 mars 2013 a limité la garantie à 562.336,95 euros. Le 22 mars 2013, la saisie a été pratiquée auprès de plusieurs établissements bancaires, puis l'assignation au fond a été délivrée le même jour. La rétractation sollicitée par la société A a été rejetée par ordonnance du 15 janvier 2014, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2015. Saisi d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale, le tribunal l'a rejetée par jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2013. Au fond, p. BR. sollicitait le paiement de sa créance de compte courant, évaluée à 562.366,95 euros, avec intérêts au taux légal. La société A concluait au débouté, invoquant l'absence de fondement précis, l'abus de droit et la mauvaise foi, et formait une demande reconventionnelle de 150.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que l'affectation des sommes saisies à son seul profit. La dissolution amiable de la société avait été décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2016. ## Question de droit Deux questions étaient soumises au tribunal. La première porte sur le régime de la créance d'un administrateur rémunéré dont le montant a été inscrit au crédit de son compte courant d'associé. Il s'agissait de déterminer si cette inscription fait perdre à la créance de rémunération son individualité, et si seul le solde du compte est alors exigible, en particulier lorsque le titulaire a, par ailleurs, fait supporter à la société des dépenses personnelles. La seconde concerne l'incidence, sur la demande en paiement, de faits de gestion susceptibles de constituer des infractions pénales, faisant l'objet d'une information judiciaire. Il convenait de déterminer si ces faits pouvaient fonder un abus de droit privant l'associé de sa créance, ou si leur seule sanction relevait de la responsabilité civile. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande en paiement, à hauteur de 562.366,95 euros, au titre d'un solde de compte courant. Il rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et déclare irrecevable la demande tendant à conserver les sommes saisies au profit exclusif de la société. Il valide les saisies-arrêts et refuse l'exécution provisoire. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne la SAM A, en liquidation amiable, à payer à p. BR. la somme de 562.366,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013, au titre d'un solde de compte courant ; > > Déclare régulière et valide avec toutes ses conséquences de droit les saisies arrêts pratiquées auprès des établissements bancaires E et D, suivant exploit du 22 mars 2013, pour les montants susvisés outre intérêts, frais et accessoires ; > > Dit que ces établissements bancaires, tiers saisis, se libéreront valablement des sommes qu'ils détiennent pour le compte de la SAM A par le versement qu'ils en opéreront entre les mains de p. BR. ; > > Déclare irrecevable la demande de la SAM A tendant à voir les sommes saisies demeurées garanties à son seul profit ; > > Déboute la SAM A de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ; > > Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; » Sur le fond, le tribunal retient en premier lieu que le montant de la rémunération n'est pas contesté judiciairement. Le bilan 2009 a été approuvé par l'assemblée générale, et p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 octobre 1999, n° 26748 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 octobre 1999, n° 26748 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/10-14-26748)) ## Faits et procédure La société en commandite simple G.-A. et Compagnie a été constituée à Monaco le 26 octobre 1995 entre D. G.-A., associée commanditée et gérante, et J.-L. S., associé commanditaire. Les statuts, reçus par notaire le même jour, prévoyaient que J.-L. S. apporterait une somme en espèces de 150 000 francs, correspondant à la moitié du capital social. Ils n'ont été publiés au répertoire du commerce et de l'industrie que le 23 février 1996. Par convention du 22 décembre 1995, l'État de Monaco a accordé à la société la jouissance, à titre précaire et révocable, d'un local à usage de bureau, moyennant une redevance annuelle de 72 325 francs toutes taxes comprises, révisable, et le paiement des charges locatives. À la suite de la défaillance de la société, un commandement de payer a été signifié le 1er décembre 1997. Par ordonnance de référé du 18 mai 1998, le président du tribunal de première instance a constaté la résiliation de la convention et ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société. Les clés n'ont été remises à l'Administration des Domaines qu'après une tentative d'expulsion infructueuse du 25 juin 1998, et un état des lieux a été établi le 6 juillet 1998. Par exploits des 23 février et 11 mai 1999, l'État a assigné la société, sa gérante et son associé commanditaire en paiement de l'arriéré locatif, de charges et d'indemnités d'occupation, ainsi qu'en dommages-intérêts pour résistance abusive. Autorisé par ordonnance du 7 mai 1999, il a par ailleurs pratiqué, le 11 mai 1999, une saisie-arrêt à concurrence de 150 000 francs entre les mains du Crédit Foncier de Monaco, dans le compte de J.-L. S. Seul ce dernier a conclu. Il a soutenu avoir cédé l'intégralité de ses parts à sa associée en mai 1997, avoir réalisé son apport et n'avoir accompli aucun acte de gestion, de sorte qu'en vertu des articles 33 et 35 du Code de commerce il ne serait tenu des dettes sociales qu'à concurrence de son apport. Il a demandé la mainlevée de la saisie et 50 000 francs de dommages-intérêts. L'État a précisé, par conclusions du 3 août 1999, que son action était dirigée contre l'associé en qualité de créancier exerçant, à la place de la gérante, une action oblique aux fins de contribution aux pertes, et subsidiairement qu'il entendait se prévaloir de l'inopposabilité de la cession faute de publicité. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si un créancier de la société en commandite simple peut rechercher directement l'associé commanditaire à concurrence de son apport, lorsque celui-ci n'établit pas l'avoir réalisé. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si une cession de parts, non publiée, peut être opposée aux créanciers sociaux pour écarter cette responsabilité. Plus précisément, le juge devait articuler les obligations d'apport de l'associé commanditaire (articles 1683 du Code civil et 30 du Code de commerce), la prohibition des stipulations exonérant un associé de sa contribution aux pertes (article 1693 du Code civil), les mécanismes de protection des créanciers (articles 1021 et 1022 du Code civil) et la responsabilité de l'associé commanditaire envers les tiers (article 33 du Code de commerce), tout en répartissant la charge de la preuve du paiement (article 1162 du Code civil). ## Solution et dispositif Le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 2017, n° 15767 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 2017, n° 15767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/02-09-15767)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco tire son origine de la défaillance financière de la Société Anonyme Monégasque (SAM) A, entité créée le 17 mars 1960 (le jugement mentionnant également dans ses motifs son existence depuis 1959 avec pour président fondateur Monsieur Clément PP. EL. père). Cette société avait notamment pour objet social, tant à Monaco qu'à l'étranger, la réalisation de travaux publics et particuliers, terrestres et maritimes, ainsi que tous travaux de démolition, de terrassement et de construction en maçonnerie ou métallique. Sur le plan structurel et capitalistique, la SAM A s'inscrivait dans un réseau d'entreprises entretenant des relations étroites, comprenant la société anonyme (SA) G, entreprise de bâtiment ayant son siège social à Nice, et la société à responsabilité limitée (SARL) F. La SARL F, qui était l'actionnaire majoritaire de la SA G à hauteur de 52 % des actions, avait pour gérant M. p. NO., lequel était également le dirigeant de droit de la SA G. De son côté, la SAM A détenait des titres de participation constitués par des actions de la SA G et par des parts sociales de la SARL F à hauteur d'un quart (soit 1 033 798 parts sociales selon le bilan de 1998). Historiquement, afin de débuter son activité à Monaco, la SA G avait bénéficié de chantiers que lui sous-traitait la SAM A, alors décrite comme une simple « coquille vide ». En janvier 1988, pour permettre à la SAM A d'exercer une activité effective, la SA G lui avait fourni tout le personnel d'encadrement et de maîtrise nécessaire à la réalisation de ses propres chantiers, des transferts de quinze collaborateurs ayant par ailleurs eu lieu entre les deux sociétés sans résiliation de leurs contrats de travail et sans contrepartie pour la SAM A. Au décès du président fondateur Clément PP. EL. père, M. pi. CR., oto-rhino-laryngologiste à la retraite, l'a remplacé aux fonctions de Président délégué de la SAM A. La gouvernance de la société impliquait également M. l. RA., salarié qui bénéficiait depuis le 1er septembre 1997 d'une délégation de pouvoirs très étendue en qualité de Directeur général pour « faire tout ce qui sera nécessaire pour l'administration courante des affaires de la société », après avoir eu M. p. NO. pour patron pendant 37 ans, d'abord à la SA G puis à la SAM A. Le conseil d'administration comprenait en outre M. p. PP., administrateur du 22 juin 1994 au 8 septembre 1999 (date de sa démission) à la demande de M. p. NO., et détenteur de 10 % du capital social (soit 4 000 actions sur 40 000). Sur le plan financier, l'exercice clos le 31 décembre 1998 s'était soldé par un déficit de 1 604 759 francs, bien que la société ait réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires exceptionnel de 107 000 000 francs et que le chiffre d'affaires prévisionnel pour 1999 ait été évalué à 50 000 000 francs. Dans leur rapport du 7 juin 1999 portant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1998, les commissaires aux comptes, Messieurs BY. et PA., n'avaient relevé aucune anomalie ni soulevé aucune réserve. Lors de l'assemblée générale du 23 juin 1999, la situation ne paraissait pas préoccupante au regard de l'actif existant (le bilan arrêté au 31 décembre 1998 évaluant notamment le fonds de commerce à 770 930,14 euros, les créances recouvrables à 3 504 487,59 euros et l'ensemble des actions et parts sociales à 4 036 678,07 euros). La dégradation financière s'est toutefois matérialisée au cours du quatrième trimestre 1999. Dès septembre 1999, M. pi. CR. a saisi la COMED pour trouver des arrangements avec le concours de banques, tout en cherchant de nouveaux chantiers et partenaires. Plusieurs mouvements juridiques et financiers sont intervenus en fin d'année 1999 : M. p. PP. a cédé le 14 décembre 1999 la totalité de ses actions (hors actions de garantie) à M. pi. CR. ; M. h. PP. EL. et Mme g. CI VV. ont été nommés administrateurs respectivement les 15 et 16 décembre 1999 ; enfin, le 17 décembre 1999, M. pi. CR. a acquis de la SAM A 110 000 parts sociales de la SARL F pour 300 000 francs, avant de les céder le 20 décembre 1999 à M. p. NO. Afin de tenter de sauver l'entreprise, M. pi. CR. a également consenti des sacrifices financiers personnels en renonçant à une créance de 152 449,02 euros (plus de 150 000 euros) et en versant à la trésorerie de la SAM A la somme de 457 347,05 euros provenant de la vente, intervenue en 2005, du seul bien immobilier dont il était propriétaire. Suite à l'échec de ces tentatives de sauvegarde, M. pi. CR., ès qualités de Président délégué, a déposé le 14 février 2000 une requête aux fins de constatation de la cessation des paiements. Par jugement du 17 février 2000, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SAM A, en a fixé provisoirement la date au 1er janvier 1999, et a désigné M. J-p. Sa. en qualité de syndic. Le 21 avril 2000, le syndic M. J-p. Sa. a conclu un contrat de location-gérance du fonds de commerce de la SAM A avec la SAM C. Par jugement du 5 mai 2000, le Tribunal a autorisé la continuation d'exploitation de la SAM A par le biais de cette location-gérance. Toutefois, ce contrat a été résilié par jugement du 9 août 2002. La SAM C a elle-même fait l'objet d'un jugement constatant sa cessation des paiements le 13 août 2002 (avec date de cessation des paiements fixée rétroactivement au 31 décembre 2000), avant d'être placée en liquidation des biens par jugement du 5 juin 2003 (le jugement mentionnant également la date du 10 avril 2003 dans l'exposé des moyens). M. J-p. Sa., ès qualités de syndic de la SAM A, a d'ailleurs produit au passif de la SAM C pour un montant de 1 361 119,94 euros. Parallèlement, s'agissant de la SAM A, le Président du Tribunal (ou juge-commissaire selon les passages de la décision) a, par ordonnance du 3 mars 2003, arrêté l'état des créances (déposé au greffe le 7 février 2003 et dressé le 5 février 2003) à la somme de 6 189 958,33 euros, sous réserve des droits non encore liquidés, des admissions provisionnelles et des réclamations de l'État, de la SCI B, de la SCI D, de Monsieur PE. et de la SAM E, le montant du passif définitif s'élevant au 17 février 2000 à la somme de 8 157 717,88 euros. Après le dépôt du rapport du syndic le 27 mars 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SAM A par jugement du 10 avril 2003. Par la suite, la créance de l'État de Monaco a été arrêtée à 2 786 963,50 euros par jugement du 6 juillet 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 16 octobre 2007. En 2013 (encaissé en juin 2013), le syndic a par ailleurs cédé les parts sociales de la SARL F détenues par la SAM A aux deux enfants de M. p. NO. (M. pi. NO. et Mme l. CA.) au prix de 0,33 euro la part, soit un total de 341 153,34 euros. Le 4 février 2014, le juge-commissaire a autorisé la répartition des fonds au profit des créanciers privilégiés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dûment autorisé par ordonnance présidentielle du 28 février 2006, M. J-p. Sa., agissant ès qualités de syndic, a, par exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET du 1er mars 2006 (enrôlé sous le n° 2006/000445), assigné à bref délai devant le Tribunal de première instance M. pi. CR., M. p. PP., Mme g. CI VV., M. h. PP. EL. et M. l. RA., sur le fondement des articles 560 et 566 du Code de commerce. Il sollicitait leur condamnation conjointe et solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SAM A, évaluée provisoirement à 6 000 000 d'euros, sauf à parfaire. Cette instance, qui s'est étendue sur plus de dix années, a été jalonnée par trois jugements avant-dire-droit et divers événements procéduraux : - Par un premier jugement avant-dire-droit du 8 février 2007, le Tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. p. PP., M. l. RA., Mme g. CI VV. et M. h. PP. EL., déclaré recevable l'action contre ce dernier, et enjoint au syndic de communiquer dans le mois son rapport établi en application de l'article 580 du Code de commerce, la requête du 14 février 2000 de M. pi. CR., l'état des créances du 3 mars 2003, le jugement du 10 avril 2003, et les jugements du 16 octobre 2003 statuant sur les réclamations des sociétés D et B. - Par un deuxième jugement avant-dire-droit du 26 février 2009, le Tribunal a déclaré M. h. PP. EL. recevable mais mal fondé en sa demande d'appel en garantie contre M. pi. CR. - Sur le plan pénal, une instruction (dossier n° 23/03, PG n° 1531/03) ouverte contre M. pi. CR. des chefs d'abus de confiance, faux, banqueroute simple et frauduleuse a abouti le 19 janvier 2011 à une ordonnance de non-lieu en raison de la prescription des faits. - Par un troisième jugement avant-dire-droit du 11 avril 2013, le Tribunal, relevant que l'insuffisance d'actif n'était pas suffisamment caractérisée, a ordonné au Procureur Général de produire le dossier d'instruction pénale n° 23/03, et a enjoint au syndic de communiquer : un état actualisé des créances avec dates de production et causes ; l'inventaire de l'actif (notamment le procès-verbal de Maître CONTERNO du 2 mars 2000 et les documents sur le recouvrement des créances et la vente d'actifs, le procès-verbal de Maître ESCAUT-MARQUET du 24 février 2000 ayant déjà été communiqué) ; les bilans de la SAM A pour 1999, 2000, 2001 et 2002 ; les rapports des commissaires aux comptes pour ces mêmes exercices ; les procès-verbaux des assemblées générales pour 2000, 2001 et 2002 ; les rapports trimestriels du syndic sur la location-gérance prévus à l'article 447 du Code de commerce ; et le jugement du 9 août 2002 résiliant la location-gérance. Le syndic a produit certaines pièces le 12 juillet 2013, puis son rapport du 8 octobre 2013 établi selon l'article 530 du Code de commerce. - Suite au décès de M. h. PP. EL. en cours d'instance le 3 juin 2015, le syndic a, par exploit d'huissier du 21 janvier 2016 (enrôlé sous le n° 2016/000316), assigné en reprise d'instance ses héritiers, soit sa veuve Mme a. CH. veuve PP. EL. et son fils M. r., a. PP. EL. Dans ses dernières écritures récapitulatives n° 4 du 7 juillet 2016, le syndic M. J-p. Sa. maintenait ses demandes de condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement de 6 000 000 d'euros avec intérêts au taux légal et exécution provisoire, et demandait de constater que la demande de sursis à statuer était devenue sans objet. Il soutenait que la présomption légale de responsabilité de l'article 560 du Code de commerce, quasi-identique à l'ancien article 99 de la loi française du 13 juillet 1967, n'était pas contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation française et un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 mars 2014, dès lors que la présomption est réfragable et que le juge dispose d'une liberté d'appréciation. Sur le fond, il affirmait que tous les codéfendeurs avaient la qualité de dirigeant au sens de l'article 566 du Code de commerce (M. l. RA. étant visé comme dirigeant de fait), que le passif définitif au 17 février 2000 s'élevait à 8 157 717,88 euros (dont à déduire la trésorerie de 923 884,15 euros et les parts de la SARL F), que l'état des créances du 7 février 2003 ne comportait que des créances antérieures au jugement d'ouverture (suite à l'avis publié au Journal de Monaco le 10 mars 2000 en vertu de l'article 463 du Code de commerce), et que le désordre comptable reproché constituait une faute des dirigeants, sa propre mission entre le 17 février 2000 et le 10 avril 2003 n'étant qu'une simple assistance. Il estimait en outre que le moyen des héritiers de M. h. PP. EL. relatif à l'impossibilité d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire était inopérant au regard de l'article 6-1 de la CESDH. En défense, M. pi. CR. (conclusions du 27 octobre 2016) et M. p. PP. (conclusions du 19 octobre 2016) — ainsi que les autres défendeurs représentés, Mme g. CI VV. ayant en outre formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire — concluaient au débouté du syndic. Ils soulevaient l'inconventionnalité de la présomption de faute de l'article 560 du Code de commerce au regard de l'article 6-1 de la CESDH et du principe d'égalité des armes, aggravée par la carence du syndic qui n'avait pas déféré aux injonctions de communication de pièces du Tribunal (notamment l'absence des bilans 1999-2002, des rapports des commissaires aux comptes, des procès-verbaux d'assemblées générales, du rapport d'entrée en fonctions de l'article 438 du Code de commerce, et l'établissement de seulement trois rapports trimestriels sur neuf en vertu de l'article 447), manquant ainsi à ses obligations issues des articles 441 et 446 du Code de commerce et de l'article 6 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945. Ils contestaient l'existence et le quantum de l'insuffisance d'actif, soulignant la confusion possible avec le passif né de la location-gérance confiée à la SAM C, ainsi que la déperdition des actifs (notamment la vente tardive en 2013 des parts de la SARL F pour 341 153,34 euros alors qu'elles valaient 15,25 francs la part fin 1998, soit 15 765 429 francs ou 2 403 422 euros selon le rapport du syndic du 27 mars 2003). Enfin, ils faisaient valoir qu'ils avaient fait preuve de toute la diligence convenable, que M. p. PP. n'était qu'un administrateur non délégué démissionnaire dès septembre 1999, et que le dossier pénal comme le rapport du syndic démontraient que le véritable dirigeant de fait était M. p. NO., que le syndic s'était pourtant abstenu d'assigner. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple problématique juridique s'articulant autour du régime de l'action en comblement de passif régie par l'article 560 du Code de commerce monégasque : 1. **Sur le terrain du contrôle de conventionnalité :** Les dispositions de l'article 560 du Code de commerce, en ce qu'elles instituent à l'encontre des dirigeants sociaux une présomption de responsabilité inversant la charge de la preuve (les obligeant à démontrer qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence convenables), sont-elles contraires au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes garantis par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? 2. **Sur le terrain de la caractérisation de l'insuffisance d'actif :** Le syndic à la liquidation des biens, sur qui pèse la charge de la preuve de l'insuffisance d'actif existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, satisfait-il à cette exigence probatoire lorsqu'il s'abstient, malgré les injonctions judiciaires et ses obligations légales d'assistance, d'établir et de produire les documents comptables et sociaux permettant de dissocier le passif antérieur du passif né d'une location-gérance postérieure et de justifier de la réalisation des actifs ? 3. **Sur le terrain de l'imputabilité et de la faute de gestion :** La responsabilité pécuniaire des dirigeants de droit et cadres salariés peut-elle être engagée au titre du comblement de passif lorsque, d'une part, la carence documentaire du syndic entrave leur défense et que, d'autre part, les éléments du dossier (notamment pénal) révèlent qu'ils n'ont commis aucune faute de gestion causale et que la société était en réalité sous la domination totale d'un dirigeant de fait non attrait à la procédure par le syndic ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance procède par étapes successives, alliant une validation théorique du texte légal au regard du droit conventionnel à une censure factuelle et probatoire particulièrement sévère de l'action menée par le syndic. #### 1. L'affirmation de la conventionnalité sous réserve de l'article 560 du Code de commerce Bien que la césure matérielle du texte reproduit
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30803 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30803 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2024/12-04-30803)) L'office du juge suprême ne se limite pas à la seule résolution substantielle des litiges qui lui sont soumis ; il implique également, et parfois de manière préalable et impérieuse, la maîtrise souveraine du temps juridictionnel et la garantie de la sérénité des débats. La décision rendue le 4 décembre 2024 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière dans l'affaire enregistrée sous le numéro TS 2024-06 (référencée sous le numéro 30803), offre une illustration épurée mais fondamentale de cette prérogative processuelle. Par un arrêt d'une concision remarquable, la haute juridiction monégasque fait usage du pouvoir de renvoi d'office qu'elle tient des textes régissant son organisation, en s'appuyant sur le standard juridique cardinal de la « bonne administration de la justice » au regard des conditions mêmes dans lesquelles s'est tenue l'audience de plaidoiries. L'examen approfondi de cette décision avant dire droit nécessite d'appréhender avec exactitude le cadre factuel et la séquence procédurale ayant conduit à l'audience (I), avant d'analyser la mécanique juridique ayant présidé à la solution retenue par le Tribunal Suprême (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques d'une telle mesure d'administration juridictionnelle (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural Bien que la décision du 4 décembre 2024 soit exclusivement dédiée à une mesure d'ordre processuel et ne tranche aucun point de fond, les visas de l'arrêt permettent de reconstituer avec précision la genèse administrative du différend ainsi que la chronologie rigoureuse de l'instruction écrite et orale menée devant la haute juridiction. ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine du contentieux porté devant le juge administratif suprême de la Principauté se trouve une question classique de police économique et de régulation des activités commerciales et sociétaires sur le territoire monégasque. Le litige concerne la situation individuelle d'un particulier, identifié dans la décision par les initiales f.A, qui souhaitait exercer des fonctions dirigeantes tout en détenant des parts sociales au sein d'une structure commerciale monégasque. Plus précisément, Monsieur f.A sollicitait l'autorisation administrative nécessaire pour exercer en qualité de cogérant associé au sein d'une société à responsabilité limitée (SARL) dénommée « ABL ». Les motifs économiques, juridiques ou personnels ayant sous-tendu cette demande, ainsi que l'objet social exact de la société à responsabilité limitée « ABL », ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, il ressort des visas de la décision que cette démarche s'est heurtée à une fin de non-recevoir de la part des autorités compétentes. Par une décision initiale en date du 3 mai 2023, l'autorisation d'exercer en qualité de cogérant associé au sein de la SARL « ABL » a été formellement refusée à Monsieur f.A. Si le sommaire introductif précédant le texte de l'arrêt mentionne par erreur matérielle une « décision du Tribunal Suprême lui refusant l'autorisation », le corps même des visas de l'arrêt rétablit la réalité administrative : il s'agit bien d'une décision administrative du 3 mai 2023 contre laquelle l'intéressé a exercé les voies de recours. L'auteur exact de cet acte administratif initial du 3 mai 2023 ainsi que les motifs de droit ou de fait ayant justifié ce refus d'autorisation ne figurent pas dans les énonciations de l'arrêt (non précisé dans la décision). Entendant contester cette mesure défavorable qui faisait obstacle à son projet professionnel et sociétaire au sein de la SARL « ABL », Monsieur f.A a choisi de déclencher un précontentieux administratif. Le 30 juin 2023, il a déposé un recours gracieux tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision initiale de refus du 3 mai 2023. Ce recours administratif préalable n'a cependant pas permis de modifier la position de l'administration monégasque. En effet, par une seconde décision intervenue le 2 janvier 2024, le recours gracieux formé par Monsieur f.A le 30 juin 2023 a été explicitement rejeté. C'est la cristallisation de ce double refus administratif — décision initiale du 3 mai 2023 et décision de rejet du recours gracieux du 2 janvier 2024 — qui a contraint l'intéressé à porter le différend sur le terrain juridictionnel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Suite au rejet de son recours gracieux au tout début de l'année 2024, Monsieur f.A a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. Le parcours procédural suivi par cette affaire témoigne du déroulement complet et régulier de la phase d'instruction écrite, conformément aux règles gouvernant la procédure devant la haute juridiction. La requête introductive d'instance, présentée pour Monsieur f.A, a été enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 15 février 2024, sous le numéro de rôle TS 2024-06. Aux termes de cet acte initial, les prétentions du requérant s'articulaient autour de deux chefs de conclusions : * D'une part, à titre principal, il demandait au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation de la décision du 3 mai 2023 lui refusant l'autorisation d'exercer en qualité de cogérant associé au sein de la société à responsabilité limitée « ABL », « ensemble » la décision du 2 janvier 2024 ayant rejeté son recours gracieux du 30 juin 2023. Le recours s'inscrit ainsi explicitement dans le cadre du contentieux de l'annulation pour excès de pouvoir, tel que prévu par le B de l'article 90 de la Constitution monégasque visé par l'arrêt. Les moyens de légalité externe ou interne soulevés à l'appui de cette demande d'annulation ne sont pas reproduits dans la décision commentée (non précisé dans la décision). * D'autre part, à titre accessoire, le requérant sollicitait la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens de l'instance. Dès le mois suivant l'enregistrement de la requête, la mise en état du dossier a été organisée. Par une Ordonnance en date du 4 mars 2024, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Didier GUIGNARD, membre titulaire de la juridiction, pour exercer les fonctions de rapporteur dans cette affaire. L'échange contradictoire des mémoires s'est ensuite déroulé selon le schéma classique de la procédure écrite monégasque, comprenant deux tours d'écritures : 1. En défense, le Ministre d'État a fait déposer une contre-requête, qui a été enregistrée au Greffe Général le 16 avril 2024. Par ce mémoire en défense, l'État de Monaco concluait au rejet pur et simple de la requête formée par Monsieur f.A et demandait, symétriquement, la condamnation du requérant aux entiers dépens. Les arguments avancés par le Ministre d'État pour défendre la légalité des décisions des 3 mai 2023 et 2 janvier 2024 ne sont pas exposés (non précisé dans la décision). 2. Le requérant a fait usage de son droit de réponse en déposant un mémoire en réplique, enregistré au Greffe Général le 30 avril 2024. Dans cette réplique, Monsieur f.A maintenait intégralement ses prétentions initiales, tendant « aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ». 3. Enfin, le cycle des échanges écrits s'est achevé avec le dépôt par le Ministre d'État d'un mémoire en duplique, enregistré au Greffe Général le 3 juin 2024. À l'instar du requérant, l'autorité gouvernementale y maintenait ses conclusions initiales, tendant au rejet de la requête « par les mêmes moyens que la contre-requête ». L'affaire étant en état d'être jugée au vu de l'épuisement des échanges d'écritures, Madame le Greffier en chef a dressé le procès-verbal de clôture de l'instruction en date du 24 juin 2024. Puis, par une Ordonnance prise le 18 octobre 2024, le Président du Tribunal Suprême a fixé le calendrier juridictionnel en renvoyant la cause à l'audience du Tribunal du 21 novembre 2024. Lors de cette audience du 21 novembre 2024, le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, a suivi le déroulement rituel de la phase orale : * Monsieur Didier GUIGNARD, membre titulaire, a été entendu en la lecture de son rapport ; * Maître Maeva ZAMPORI, avocat près la Cour d'appel de Monaco, a présenté ses observations orales pour le requérant, Monsieur f.A ; * Maître François MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a plaidé pour le Ministre d'État ; * Monsieur le Premier substitut général a été entendu en ses conclusions au nom du Ministère public ; * Enfin, conformément aux exigences fondamentales du contradictoire, la parole a été donnée en dernier aux parties. C'est à l'issue de cette audience du 21 novembre 2024 et après que l'Assemblée plénière en a délibéré que la décision commentée a été prononcée le 4 décembre 2024. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Alors que l'instruction écrite était intégralement close depuis le 24 juin 2024 et que l'ensemble des acteurs du procès avaient été entendus lors de l'audience du 21 novembre 2024, le Tribunal Suprême ne statue pas sur la légalité des refus d'autorisation opposés à Monsieur f.A. Le cœur de l'arrêt réside dans le traitement juridique d'une difficulté liée à la tenue même de l'audience. ### A. Le problème juridique posé La question de droit à laquelle le Tribunal Suprême devait répondre à l'issue de l'audience du 21 novembre 2024 ne portait plus, dans l'immédiat, sur le bien-fondé du refus d'autorisation d'exercer en qualité de cogérant associé de la SARL « ABL ». Le problème juridique qui s'est imposé à l'Assemblée plénière lors de son délibéré était d'ordre strictement processuel et touchait à la police de l'instance et à l'office du juge. Il s'agissait de déterminer si, et sur quel fondement normatif, le Tribunal Suprême peut décider de différer le jugement au fond d'un recours pour excès de pouvoir pourtant entièrement instruit et débattu à l'audience, lorsque les conditions matérielles ou procédurales dans lesquelles s'est déroulée ladite audience apparaissent problématiques. Plus précisément, le Tribunal Suprême peut-il, de sa propre initiative et sans demande formelle des parties en ce sens actée dans les visas, ordonner le renvoi de l'examen d'une affaire après la tenue des plaidoiries et la prise de parole en dernier des parties, au seul motif que les conditions du déroulement de l'audience commandent une telle mesure pour préserver la bonne administration de la justice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à cette problématique et justifier l'ajournement de sa décision au fond, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande sobriété, structuré en deux considérants qui articulent le texte régissant son fonctionnement et une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce. En premier lieu, au titre de la majeure de son raisonnement, la haute juridiction mobilise le cadre légal gouvernant sa procédure. Après avoir visé la Constitution — et spécialement le B de son article 90 qui fonde sa compétence en matière administrative — ainsi que l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, le juge reproduit littéralement la disposition clé applicable à la situation : le quatrième alinéa de l'article 30 de ladite Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Aux termes de ce texte : « S'il l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice, le Tribunal Suprême peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties, renvoyer l'examen de l'affaire ». Ce faisant, le Tribunal Suprême met en exergue les trois composantes juridiques de cette prérogative : 1. **La nature du pouvoir :** Il s'agit d'une faculté discrétionnaire (« peut ») laissée à la libre appréciation de la juridiction (« S'il l'estime nécessaire »). 2. **Le titulaire de l'initiative :** Le renvoi peut être déclenché selon deux modalités alternatives, « soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties ». En l'espèce, les visas des écritures et des observations orales ne faisant état d'aucune demande de renvoi formulée par Monsieur f.A ou par le Ministre d'État, c'est bien de sa propre initiative — d'office, comme le souligne d'ailleurs le sommaire officiel de la décision — que la juridiction agit. 3. **La condition téléologique :** Ce pouvoir n'est pas arbitraire ; il est subordonné à la poursuite d'une finalité précise, à savoir qu'il soit « nécessaire à une bonne administration de la justice ». En second lieu, au titre de la mineure et de la conclusion de son syllogisme, le Tribunal Suprême procède à la qualification des faits procéduraux survenus devant lui. Le second considérant énonce ainsi : « Considérant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audience du 21 novembre susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans le souci d'une bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire. » La motivation adoptée par l'Assemblée plénière appelle une observation essentielle quant à sa rédaction. Le Tribunal Suprême opère un lien direct de causalité entre, d'une part, « les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audience du 21 novembre » et, d'autre part, la nécessité de renvoyer l'affaire « dans le souci d'une bonne administration de la justice ». Toutefois, la décision observe un silence absolu sur la nature exacte des événements, incidents ou particularités ayant affecté cette audience du 21 novembre 2024 (non précisé dans la décision). L'arrêt ne décrit aucun fait précis survenu dans la salle d'audience, se bornant à viser « les circonstances de l'espèce ». Cette réserve rédactionnelle volontaire démontre que, pour le Tribunal Suprême, le visa de l'article 30 alinéa 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 et la référence aux conditions du déroulement de l'audience suffisent, en droit, à fonder légalement la mesure de renvoi d'office, sans qu'il soit besoin d'exposer dans le corps d'une décision publique le détail factuel des aléas de l'audience. Enfin, la question du fond du litige n'étant pas tranchée et l'instance se poursuivant, la juridiction en tire la conséquence logique quant aux frais du procès en décidant que les dépens — dont chacune des parties réclamait la mise à la charge de l'adversaire — doivent être réservés. ### C. Le dispositif Conformément à ce raisonnement purement processuel, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > L'affaire est renvoyée. > Les dépens sont réservés. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » Ce dispositif, prononcé le 4 décembre 2024 en présence du Ministère public par Monsieur Stéphane BRACONNIER, Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef, émane de la formation la plus solennelle de la juridiction : l'Assemblée plénière, composée en l'occurrence de Messieurs Stéphane BRACONNIER (Président), José MARTINEZ (Vice-Président), Philippe BLACHÈR et Didier GUIGNARD (Membres titulaires, ce dernier étant également rapporteur), ainsi que de Monsieur Jean-Philippe DEROSIER (Membre suppléant). --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien qu'elle ne constitue qu'une étape intermédiaire dans la résolution du litige opposant Monsieur f.A à l'État de Monaco, la décision du 4 décembre 2024 présente un intérêt doctrinal et pratique certain. Elle met en lumière l'utilisation par le juge suprême monégasque d'un instrument de régulation du procès — le renvoi pour bonne administration de la justice — dont la plasticité conceptuelle et les effets procéduraux méritent une analyse approfondie. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 4 décembre 2024 s'articule tout entier autour de la notion de « bonne administration de la justice », expressément consacrée dans le droit positif monégasque par le quatrième alinéa de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. L'analyse du texte intégral de la décision permet de dégager la portée de ce mécanisme au sein de l'ordonnancement juridique de la Principauté. Tout d'abord, sur le plan de la technique juridique, l'article 30 alinéa 4 de l'Ordonnance Souveraine de 1963 érige la « bonne administration de la justice » en condition légale d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du juge. Dans la théorie générale du procès, cette notion constitue le prototype même du « standard juridique » : un concept-cadre volontairement indéterminé dans sa définition abstraite, afin de permettre au juge de l'adapter à l'infinie variété des situations concrètes (« les circonstances de l'espèce », selon les termes mêmes de l'arrêt). En confiant au Tribunal Suprême le pouvoir de renvoyer l'examen de l'affaire « s'il l'estime nécessaire » à cette finalité, le législateur souverain monégasque a investi la haute juridiction d'une maîtrise complète sur le cours de l'instance. L'intérêt majeur de la décision commentée réside dans le moment procédural où ce pouvoir est exercé et dans sa forme. Le plus souvent, le renvoi d'une affaire intervient avant l'audience, ou au tout début de celle-ci avant même l'ouverture des débats au fond, par une simple mention au plumitif d'audience ou par une ordonnance présidentielle de radiation du rôle d'audience et de refixation. Or, dans l'espèce rapportée, la configuration est radicalement différente : 1. L'instruction écrite avait été formellement clôturée par procès-verbal du Greffier en chef le 24 juin 2024 ; 2. L'audience du 21 novembre 2024 s'est tenue intégralement : l'arrêt atteste par ses visas (« Ouï... ») que le rapporteur a lu son rapport, que les avocats des deux parties (Maître ZAMPORI et Maître MOLINIE) ont été entendus en leurs plaidoiries, que le Premier substitut général a prononcé ses conclusions et que la parole a été donnée en dernier aux parties ; 3. L'affaire a été mise en délibéré (« Après en avoir délibéré ») ; 4. Le renvoi est prononcé près de deux semaines après l'audience, le 4 décembre 2024, sous la forme solennelle d'une véritable décision juridictionnelle rendue par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême. Cette séquence démontre que l'article 30 alinéa 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 a une portée générale qui ne s'épuise pas avec l'ouverture des débats oraux. Même lorsque toutes les formalités de l'audience ont été accomplies, l'Assemblée plénière conserve, durant son délibéré, la faculté de ne pas vider sa saisine au fond et d'ordonner le renvoi de l'examen de l'affaire si elle constate, rétrospectivement, que « les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audience » ne permettent pas de statuer dans le respect d'une bonne administration de la justice. En outre, cette décision met en évidence la fonction protectrice et régulatrice de l'office du juge suprême. En invoquant les conditions du déroulement de l'audience du 21 novembre 2024 pour ordonner d'office le renvoi, le Tribunal Suprême manifeste une ex
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 avril 2025, n° 30894 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 avril 2025, n° 30894 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/04-24-30894)) ## Faits et procédure La société Z, initialement constituée en société en commandite simple le 18 décembre 2000, puis transformée en société à responsabilité limitée le 8 mars 2010, exerce une activité de transactions immobilières. Son capital a connu plusieurs cessions successives, aboutissant à une répartition entre deux associés, s.M et les consorts de feu a.C (s Q et c.F), ainsi que s.AB et e.I. La gérance a été confiée successivement à a.C, puis à s.AB, après une assemblée générale du 10 août 2012. Une assemblée du 1er octobre 2015 ayant désigné s.M cogérant a été annulée par la Cour d'appel le 28 mars 2017. Une ancienne négociatrice salariée et associée, e A épouse Y, a démissionné en avril 2017 et créé la S. A. R. L. O, exerçant une activité proche. Plusieurs procédures ont été engagées parallèlement. Par jugement du 14 novembre 2019, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 28 juin 2022, les associés ont été déboutés de leur action tendant à la restitution au profit de la société de la rémunération de gérant perçue par s.AB. Une procédure pénale a abouti au jugement correctionnel du 4 août 2023, qui a relaxé e A épouse Y du chef de recel et déclaré s.AB coupable de faux et usage de faux. L'assignation a été délivrée par acte d'huissier, la décision mentionnant la date du 24 janvier 2019 (le passage consacré à la procédure abusive évoque toutefois le 24 janvier 2022 : (non précisé dans la décision) pour la date exacte). Les associés demandaient la condamnation in solidum des défendeurs à verser à la société Z une provision de 250 000 euros, des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que diverses mesures de production de pièces, d'expertise et d'injonction. À titre subsidiaire, ils sollicitaient la réparation de la perte de valeur de la société et de la privation de dividendes pour les exercices 2016 à 2018. Le gérant et la société Z avaient soulevé, dès le 14 juin 2019, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir. Par j