Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14075
Faits et procédure
La Société Civile Immobilière T, de droit monégasque, a été constituée et enregistrée à Monaco le 16 septembre 1998 entre les frères a. et g. FA. Son capital, fixé à 100 parts, était réparti entre a. FA. (51 parts) et g. FA. (49 parts). Les statuts désignaient e. SA., compagne d'a. FA., en qualité de gérante pour une durée indéterminée.
La société a acquis en 1998 un appartement et une cave, puis en 1999 un parking, dans un même immeuble « Y » sis à Monaco. Après le décès d'a. FA., survenu le 24 juillet 2003, g. FA. a fait état de difficultés avec la gérante, qui aurait recueilli les parts du défunt en l'absence d'héritiers réservataires. Un compulsoire, ordonné le 15 septembre 2011, lui a permis de constater que les biens immobiliers avaient été vendus par actes notariés du 12 novembre 2007 à une SCI H, dont les associés étaient des frères de la gérante.
Par acte du 20 avril 2012, g. FA. a saisi le Tribunal de première instance aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire, aux frais de la gérante, avec une mission de gestion provisoire, de reconstitution de la comptabilité, de vérification de la gestion et des conditions de la vente. Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal a dit n'y avoir lieu à désignation, débouté le demandeur et rejeté la demande reconventionnelle de la société et de la gérante en paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 29 septembre 2015, Monsieur g. FA. c/ La Société Civile Immobilière T et Madame e. SA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2015-09-29-14075.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 septembre 2015 en matière de societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes dirigeant et associe · cour-appel-civile, au regard notamment de Arrêté ministériel n° 2012-182 du 5 avril 2012 portant application de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations, loi n°797, loi n° 1.385.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 29 septembre 2015 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 septembre 2015, Monsieur g. FA. c/ La Société Civile Immobilière T et Madame e. SA.) précise les conditions d'application de Arrêté ministériel n° 2012-182 du 5 avril 2012 portant application de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations, loi n°797, loi n° 1.385 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes dirigeant et associe · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Arrêté ministériel n° 2012-182 du 5 avril 2012 portant application de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations, loi n°797, loi n° 1.385.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 septembre 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes dirigeant et associe · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Arrêté ministériel n° 2012-182 du 5 avril 2012 portant application de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations, loi n°797, loi n° 1.385 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Société - Administrateur judiciaire provisoire - Désignation (non) - Opposition d'intérêts entre associés La désignation judiciaire d'un administrateur judiciaire provisoire d'une personne morale est une mesure exceptionnelle qui est subordonnée à l'existence d'un conflit ou une …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Arrêté ministériel n° 2012-182 du 5 avril 2012 portant application de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations (art. 10)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Arrêté ministériel n° 2012-182 du 5 avril 2012 portant application de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations (art. 10)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (29 septembre 2015)
4
g. FA. a interjeté appel. Les intimées ont formé appel incident, concluant à la confirmation et à la condamnation de l'appelant à 20 000 euros de dommages-intérêts pour action abusive. Les parties se sont accordées sur le rejet des pièces 20 à 23 produites hors calendrier procédural (non précisé dans la décision quant à la nature exacte de ces pièces).
Question de droit
La Cour devait déterminer si la désignation judiciaire d'un administrateur judiciaire provisoire d'une société civile immobilière se justifiait en présence d'une opposition d'intérêts entre le gérant et un associé minoritaire portant sur la vente des immeubles sociaux. Elle devait également apprécier si l'action engagée à cette fin pouvait caractériser un abus du droit d'ester en justice ouvrant droit à dommages-intérêts.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord le principe directeur : la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire d'une personne morale est une mesure exceptionnelle, subordonnée à l'existence d'un conflit ou d'une mésentente grave entre associés entraînant une paralysie des organes sociaux ou constituant une menace pour la survie même de la société.
Appliquant ce standard, elle retient que l'opposition d'intérêts entre la gérante et l'associé minoritaire « n'engendre pas, par elle-même, une paralysie des organes de direction, alors qu'il n'est pas établi en quoi celle-ci mettrait en péril la société elle-même ». Elle relève notamment qu'aucune assemblée générale n'avait été convoquée depuis la création de la société, que l'article 12 des statuts prévoit la continuation de la société avec les héritiers et représentants en cas de décès d'un associé, que l'appelant ne justifie d'aucune règle lui permettant d'exiger la communication des documents de gestion, et que la société, non commerciale, est dépourvue d'activité et de salariés. Elle ajoute que l'actif social se limite désormais aux fonds issus de la vente de 2007 et que l'appelant ne démontre pas de risque réel pour des actes futurs.
Sur l'abus, la Cour estime que la poursuite de l'action, « en utilisant manifestement cette procédure pour son intérêt personnel et non celui de la SCI », a « dégénéré en abus », l'appelant disposant par ailleurs d'autres voies pour contester la vente.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Reçoit les appels,
Constate
▸Texte intégral de la décision officielle (19 742 caractères)
Sommaire
Société
Administrateur judiciaire provisoire
Désignation (non)
Opposition d'intérêts entre associés
Faits et procédure
La désignation judiciaire d'un administrateur judiciaire provisoire d'une personne morale est une mesure exceptionnelle qui est subordonnée à l'existence d'un conflit ou une mésentente grave entre associés entraînant une paralysie des organes sociaux ou constituant une menace pour la survie même de la société. L'existence avérée d'une opposition d'intérêts entre le gérant de la SCI et l'associé minoritaire portant sur la contestation de la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI n'engendre pas, par elle-même, une paralysie des organes de direction, alors qu'il n'est pas établi en quoi celle-ci mettrait en péril la société elle-même.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
Monsieur g. FA., né le 24 juin 1936 à Acri (Italie), de nationalité italienne, géomètre retraité, demeurant Via X Rende (Italie),
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La Société Civile Immobilière T, immatriculée au Registre Spécial des Sociétés Civiles sous le n° X, dont le siège social est à Monaco, X1 « Y », prise en la personne de son gérant statutaire en exercice, Madame e. SA., domiciliée et demeurant à Rome (00198) (Italie), Viale X,
Madame e. SA., née le 21 février 1948 à Rome (Italie), de nationalité italienne, architecte retraitée, ès-qualités de gérante statutaire de la Société Civile Immobilière T, domiciliée et demeurant à Rome (00198) (Italie), Viale X,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 septembre 2014 (R.7845 bis) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000040) ;
Vu les conclusions déposées les 13 janvier et 16 juin 2015 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCI T et d e. SA. ;
Vu les conclusions déposées le 5 mai 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de g. FA. ;
À l'audience du 7 juillet 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par g. FA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 septembre 2014.
Considérant les faits suivants :
La Société Civile Immobilière T a été constituée entre les frères g. et a. FA. et enregistrée à Monaco le 16 septembre 1998. Le capital social de 100 parts était réparti entre a. FA. (51 parts) et g. FA. (49 parts). e. SA., compagne d a. FA., était désignée aux termes des statuts en qualité de gérante, pour une durée indéterminée.
Suivant acte authentique en date du 26 octobre 1998, cette société a acquis un appartement et une cave dans l'immeuble « Y » sis X1 à Monaco et par acte du 6 décembre 1999, elle a fait également l'acquisition d'un parking dans le même immeuble.
a. FA. est décédé le 24 juillet 2003.
g. FA. indiquait rencontrer des difficultés avec la gérante de la société, e. SA., laquelle se serait attribué, en l'absence d'héritiers réservataires, les parts sociales de son frère dans la SCI.
A l'issue d'une ordonnance de compulsoire du 15 septembre 2011, il aurait découvert que les biens immobiliers sus-cités, propriété de la SCI T, avaient été vendus selon actes notariés du 12 novembre 2007 à une SCI H, dont les associés, n. et g. SA. sont les frères d e. SA..
Par acte en date du 20 avril 2012, g. FA. faisait assigner la Société Civile Immobilière de droit monégasque T et e. SA. devant le Tribunal de Première Instance pour voir désigner un administrateur judiciaire provisoire, aux frais d e. SA., lequel aurait pour mission de :
gérer provisoirement la SCI T au lieu et place d e. SA.,
se faire communiquer par les parties tous documents utiles à la tenue de la comptabilité et à la gestion de la société,
reconstituer la comptabilité sociale depuis l'origine et dire s'il existe des irrégularités,
dans l'affirmative, dire si celles-ci ont préjudicié à g. FA.,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Constate l'accord des parties sur la demande de rejet des pièces n° 20 à 23 produites par g. FA.,
Déclare mal fondé l'appel principal de g. FA.,
Réforme le jugement du Tribunal de première instance du 16 septembre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI T et d e. SA.,
Le confirme en ses autres dispositions déférées,
Statuant à nouveau du seul chef réformé,
Condamne g. FA. à payer à la SCI T et à e. SA. la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes de g. FA.,
Condamne g. FA. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé81▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes dirigeant et associe · cour-appel-civile et l'application de : Arrêté ministériel n° 2012-182 du 5 avril 2012 portant application de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations.
Étude sur l'application de Arrêté ministériel n° 2012-182 du 5 avril 2012 portant application de la loi n° 1.385 du 15 d…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 septembre 2015, Monsieur g. FA. c/ La Société Civile Immobilière T et Madame e. SA.
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dire si e. SA. a commis des erreurs dans sa gestion de la SCI T et si celles-ci ont causé un préjudice à g. FA.,
établir tous documents comptables utiles en vue de les soumettre au vote des associés,
procéder en cas d'approbation des associés, à la répartition de tous les bénéfices en proportion de leurs parts,
vérifier les conditions dans lesquelles les ventes des biens immobiliers par la SCI T à la SCI H sont intervenues et en particulier quant au prix de vente et au paiement du prix.
Par jugement du 16 septembre 2014, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur judiciaire provisoire de la Société Civile Immobilière T,
Déboute g. FA. de toutes ses demandes,
Rejette la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par la SCI T et e. SA.,
Condamne g. FA. aux dépens avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par exploit en date du 3 novembre 2014, g. FA. a régulièrement interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer et a repris les mêmes demandes aux termes de conclusions déposées le 5 mai 2015 en ce sens :
« Déclarer Monsieur g. FA. recevable en son appel, et le disant bien fondé ;
Réformer le jugement entrepris du Tribunal de première instance du 16 septembre 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle présentée par Madame SA. et la SCI T en paiement de la somme de 20.000 euros ;
Statuant à nouveau,
Désigner tel administrateur judiciaire provisoire qu'il plaira à la Cour, lequel recevra la mission habituelle en la matière et spécialement de :
Gérer provisoirement la SCI T au lieu et place de Madame e. SA. ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à la tenue de la comptabilité et à la gestion de la SCI T ;
Reconstituer la comptabilité sociale depuis l'origine et dire s'il existe des irrégularités ;
Dans l'affirmative, dire si ces irrégularités ont préjudicié à Monsieur g. FA. ;
Dire si Madame e. SA. a commis des erreurs dans sa gestion de la SCI T ;
Dire si ces erreurs ont causé un préjudice subi à Monsieur g. FA. ;
Établir tous documents comptables utiles en vue de les soumettre au vote des associés ;
Procéder, en cas d'approbation des associés, à la répartition de tous les bénéfices en proportion de leur parts ;
Vérifier les conditions dans lesquelles les ventes des biens immobiliers par la SCI T à la SCI H sont intervenues et en particulier quant au prix de vente et quant au paiement du prix ;
Dire et juger que Madame e. SA. devra prendre en charge le coût de cette mission.
Condamner Madame e. SA. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame e. SA. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
il ne s'oppose pas à la demande de rejet des pièces 20 à 23 qu'il a communiquées hors calendrier procédural,
il reproche à e. SA. de ne pas avoir convoqué d'assemblée générale de la SCI, notamment suite au décès d a. FA. alors qu'elle en avait l'obligation statutaire, de n'avoir établi aucun bilan et de l'avoir tenu à l'écart de la gestion de la société,
son conseil italien l'a mise en demeure de convoquer une assemblée générale des associés et de rendre compte de sa gestion ce qu'elle n'a pas fait,
s'il n'existait pas avant 2012 d'obligation légale de tenue d'une comptabilité, la juridiction doit apprécier les capacités d e. SA. et en l'espèce, ses manquements dans l'administration de la société devraient conduire à la désignation d'un administrateur,
la vente des immeubles ne correspond pas à l'intérêt de la société, alors même qu'ils constituaient son patrimoine exclusif, ces actes de disposition, bien qu'entrant dans l'objet social, n'ont été effectués que dans l'unique dessein de servir ou favoriser les intérêts personnels de la gérante et de ses frères au détriment de la SCI,
ces ventes sont intervenues à vil prix dans le but de favoriser les seuls intérêts de la famille SA.,
les critères de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire sont réunis, la mauvaise gestion de la SCI par e. SA. est avérée et la mésentente entre associés caractérisée ainsi que le défaut d'affectio societatis, ce qui constitue des motifs suffisants pour nommer un administrateur provisoire, aux fins d'éviter une mise en péril de la société.
Par conclusions en date des 13 janvier et 16 juin 2015, la Société Civile Immobilière T et e. SA. demandent à la Cour la confirmation du jugement et ont formé appel incident comme suit :
« Vu l'article 9-1 de la loi n°797 du 24 juillet 1966, les pièces versées,
À titre principal
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire provisoire afin d'administrer la SCI T, eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'absence de réunion des conditions nécessaires à sa désignation ;
Confirmer le jugement n° R 7845 bis du Tribunal de Première Instance de Monaco du 16 septembre 2014 ;
En conséquence, débouter Monsieur g. FA. de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard.
À titre d'appel incident
Dire et juger que l'action engagée par Monsieur g. FA. à l'encontre des intimées est particulièrement abusive et leur occasionne un préjudice qu'il convient de réparer ;
Réformer en ce sens le jugement n° R7.845 bis du Tribunal de Première Instance de Monaco du 16 septembre 2014 ;
En conséquence, condamner Monsieur g. FA. à payer aux défenderesses la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause
Condamner Monsieur g. FA. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, Avocat défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
les pièces 20 à 23 communiquées hors calendrier procédural doivent être écartées des débats,
e. SA. a cédé sa créance à la SCI H, puis, par acte du 12 novembre 2007, la SCI T a cédé pour un montant de 560.000 euros, l'appartement, de type studio et l'emplacement de parking à la SCI H,
le grief relatif à la tenue d'une comptabilité n'est pas fondé puisqu'il n'existait aucune obligation légale à cet égard avant la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 et l'arrêté ministériel d'application n° 2012-182 du 5 avril 2012 et elle a régularisé la comptabilité pour l'exercice clos le 31 décembre 2012,
l'appelant n'a pas accepté que son frère désigne e. SA. comme légataire,
la mesure demandée correspond à une situation exceptionnelle et grave lorsque les intérêts vitaux de la société sont mis en cause,
les conditions de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire ne sont pas réunies puisque si la mésentente entre les associés est réelle, la paralysie des organes sociaux n'est pas démontrée alors que la société fonctionne normalement,
g. FA. n'a jamais sollicité avant cette instance la tenue d'une assemblée générale et les statuts prévoient qu'en cas de décès d'un associé, celui-ci est représenté par ses héritiers,
il avait déjà engagé une instance pour faire annuler la vente litigieuse mais le Tribunal a annulé son assignation,
son action est guidée par un esprit de vengeance et est manifestement abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité des appels régularisés dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Sur la demande de rejet de pièces
Attendu qu'il convient de constater l'accord des parties sur la demande de rejet des pièces n° 20 à 23 produites par l'appelant ;
Sur la demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire
Attendu que la désignation judiciaire d'un administrateur judiciaire provisoire d'une personne morale est une mesure exceptionnelle qui est subordonnée à l'existence d'un conflit ou une mésentente grave entre associés entraînant une paralysie des organes sociaux ou constituant une menace pour la survie même de la société ;
Attendu en l'espèce, que l'appelant, associé minoritaire à hauteur de 49% d'une société civile, créée en 1998, sollicite cette désignation en l'état de griefs qu'il impute à e. SA. ès-qualités de gérante de la SCI T, qui s'est considérée au décès de son compagnon comme ayant-droit de ces parts à hauteur de 51% du capital social ;
Attendu que pour rejeter cette demande le Tribunal a relevé que :
il existait un contentieux judiciaire entre les parties sur l'interprétation d'un testament d'a. FA. porté devant les juridictions italiennes, et qu'en l'état d'une décision du Tribunal de Catanzaro du 15 juillet 2008, il était jugé qu'a. FA. avait disposé de son patrimoine par attribution spécifique de chaque bien et qu'à la lecture des dispositions du testament, il ressortait qu'e. SA. était héritière de toutes les valeurs mobilières et parts de société détenues par a. FA. ;
la mésentente entre associés était matérialisée par la défiance affichée de g. FA. à l'égard d e. SA., à la fois en sa qualité de gérante et d'associée majoritaire ;
la gérance fonctionnait normalement et il ne pouvait être reproché à e. SA. de ne pas avoir établi de bilan et comptes de résultat alors même que la loi monégasque ne l'imposait pas jusqu'en 2012 ;
Que pour l'exercice 2012, e. SA. en sa qualité de gérante justifie qu'une comptabilité recettes/dépenses de la société a été présentée en application de l'article 9-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, telle que modifiée par la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 et de l'article 10 de l'arrêté ministériel n° 2012-182 du 5 avril 2012 ;
Que pour contester le jugement déféré, g. FA. soutient qu'il a demandé en vain la réunion d'une assemblée générale qui selon lui aurait dû être obligatoirement réunie au décès de son frère, qu'aucun document relevant de la gestion de la SCI ne lui a été communiqué et qu'il estime que ses droits d'associés ont été lésés par la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI ;
Attendu en premier lieu, que l'existence avérée d'une opposition d'intérêts entre le gérant de la SCI et l'associé minoritaire portant sur la contestation de la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI n'engendre pas, par elle-même, une paralysie des organes de direction, alors qu'il n'est pas établi en quoi celle-ci mettrait en péril la société elle-même ;
Qu'en effet, un blocage complet du fonctionnement des organes sociaux de la SCI n'est pas démontré, puisqu'en réalité aucune assemblée générale n'a été convoquée depuis la création de la société et qu'il n'est pas justifié par g. FA. qu'il ait sollicité vainement en avoir demandé sa convocation alors, par ailleurs, qu'e. SA. n'était pas tenue de réunir une assemblée générale au décès d'un des associés puisqu'en application de l'article 12 des statuts : « En cas de décès de l'un des associés, la Société ne sera également pas dissoute ; elle continuera avec ses héritiers et représentants ¿ » ;
Qu'en outre, l'appelant ne justifie pas en vertu de quelle règle celle-ci aurait été tenue de lui communiquer les documents relevant de la gestion de la SCI ;
Que s'agissant d'une société non commerciale sans activité et sans salarié, il n'est pas démontré qu'il existe des projets en cours que la mésentente entre e. SA. et g. FA. viendrait obérer ;
Attendu que l'appelant ne justifie pas de risque réel, s'agissant d'éventuels actes futurs dans la vie sociale de la SCI T, et ce d'autant moins que celle-ci n'a plus pour actif que les fonds issus de la vente en 2007 des immeubles qu'elle possédait, pour les avoir acquis en 1998 ;
Qu'en réalité, il apparaît que par la présente action, l'appelant tente de démonter des fautes de gestion d e. SA. en ce que les biens immobiliers composant le patrimoine de la SCI T auraient été vendus à vil prix, pour favoriser les intérêts de la gérante et de sa famille au détriment de ceux de la SCI alors qu'il n'est pas contesté que l'instance qu'il avait engagée à cet effet par acte du 20 avril 2012 devant le Tribunal de première instance n'a pas abouti, dès lors que le Tribunal a annulé l'exploit introductif d'instance ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, les premiers juges ont, à juste titre, rejeté la demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire pour la SCI T et qu'il convient de débouter g. FA. de sa demande de dommages-intérêts dont le fondement juridique n'est d'ailleurs pas précisé, en l'état de sa succombance en sa demande principale ;
Attendu enfin, que si l'appelant avait pu se méprendre en partie en première instance sur la portée de ses droits, il n'en va pas de même en cause d'appel dès lors que ses moyens d'appel démontrent sa persistance à vouloir obtenir judiciairement une substitution dans la direction de la SCI T alors qu'il n'en établit, ni la nécessité, ni l'utilité ;
Que la poursuite de cette action, en utilisant manifestement cette procédure pour son intérêt personnel et non celui de la SCI, a dégénéré en abus, alors qu'il n'ignorait pas qu'il disposait comme associé minoritaire d'autres voies de droit pour demander l'annulation de la vente qu'il conteste ;
Qu'il convient, par conséquent, de faire droit à l'appel incident des intimées, et de leur allouer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'abus du droit d'ester en justice ;
Attendu que g. FA., qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel ;