Vu le jugement de ce Tribunal en date du 15 janvier 2015, ayant constaté la cessation des paiements de la SAM G ;
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 12 mars 2015 ayant prononcé la liquidation des biens de la SAM G ;
Vu le dépôt de l'état des créances en date du 1er décembre 2015 et sa publication au Journal W du 4 décembre 2015 ;
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 22 décembre 2015 ayant arrêté l'état des créances ;
Vu la réclamation formée sous la date du 24 mars 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de b. BI. contre l'état des créances de la SAM G, enregistrée sous le n° 2016/000130 ;
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 31 mai 2016 statuant à titre provisionnel sur ladite réclamation ;
Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 7 juin 2016 ;
Vu l'enrôlement de la cause sous le n° 2016/000622 ;
Vu les conclusions de M. a. GA., syndic, en date du 15 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de b. BI. en date du 18 juillet 2016 ;
À l'audience publique du 4 novembre 2016, le Syndic, a. GA. et le Ministère public ont été entendus en leurs observations, Maître PASTOR-BENSA a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour la SAM G et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 10 novembre 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par conclusions en date du 19 juillet 2016, b. BI. sollicitait d'être déclaré recevable en sa réclamation, en ce que le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article 470 du Code de commerce ne lui serait pas opposable, en sa qualité d'ancien salarié de la SAM G. À titre subsidiaire, il entendait qu'il soit jugé qu'il n'avait pas été valablement informé par le courrier du 1er décembre 2015 revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
En conséquence de la recevabilité de sa contestation, il entendait que le sursis à statuer soit ordonné, dans l'attente d'une décision du Tribunal du travail.
À l'appui de ses demandes, il indiquait qu'une instance était en cours à son initiative devant le Tribunal du travail, dans laquelle il sollicitait la condamnation de la SAM G, suite à une saisine du bureau de jugement le 4 novembre 2015.
À l'appui de ses demandes, il indiquait n'avoir jamais reçu le courrier recommandé avec accusé de réception émanant du greffe général l'informant du rejet partiel de sa déclaration de créance.
Pour autant selon lui, le délai de 15 jours prévu par l'article 470 du Code de commerce, dans le temps duquel les créanciers peuvent formuler une réclamation ne pourrait lui être opposé, du fait de sa qualité d'ancien salarié. En effet, les dispositions de l'article 464 du Code de commerce selon lesquelles les salariés sont relevés de plein droit de la forclusion devraient trouver à s'appliquer à tous les stades de la procédure et donc notamment en l'espèce. S'il en était autrement, une discrimination en résulterait selon lui dans la mesure où le salarié non diligent qui n'aurait pas même déclaré une créance au passif se trouverait dans une situation plus favorable à la sienne.
À supposer même que ce délai de 15 jours lui soit opposable, la situation caractériserait une violation de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales au sens où l'accès au juge ne serait pas suffisamment garanti. Une simple lettre recommandée avec accusé de réception, avec les aléas liés à sa délivrance et une publication au Journal W d'un avis de dépôt de l'état des créances ne mentionnant nullement le sort des créanciers dont la production a été rejetée ne constitueraient pas à son sens des garanties suffisantes au regard des exigences européennes.
La Cour de cassation française aurait jugé qu'une lettre recommandée revenue avec une mention « pli avisé, non réclamé » ne pourrait valablement faire courir aucun délai à l'encontre du destinataire.
La situation serait enfin d'autant plus problématique que l'adresse litigieuse serait bien la sienne. Il émettait l'hypothèque que le code postal « y » aurait été utilisée par le greffe du Tribunal en lieu et place du code postal « z ».
SUR QUOI :
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 469 et 470 du Code de commerce, suite à la décision, non contradictoire, du juge commissaire porté sur l'état des créances, le greffier en chef avertit de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'a pas été admise conformément à leur production ; qu'un délai de quinze jours, suite à la publication d'un avis au Journal W, est alors ouvert pour permettre de former réclamation à l'encontre de l'état des créances ;
Que même les salariés sont tenus de respecter ce délai, puisqu'ils ne sont relevés de plein droit de la forclusion, en application de l'article 464 du Code de commerce, que pour la production de leur créance et non pour les réclamations à l'encontre de l'état des créances ;
Que l'absence d'extension de cette protection au stade de la contestation se comprend d'autant mieux que le créancier salarié est alors informé de l'existence de la procédure collective et que l'information du potentiel rejet de sa créance est assurée par une publication au Journal W et par l'avertissement qui doit lui être donné par le Greffe général ;
Attendu que c'est à tort que b. BI. prétend que la situation serait discriminatoire, puisqu'un salarié qui n'aurait pas déclaré sa créance serait certes relevé de plein droit de la forclusion, mais ceci sans préjudice de l'analyse de la pertinence de la créance déclarée par le syndic et le juge commissaire ; qu'ainsi un tel salarié, si sa créance devait être rejetée, se verrait appliquer la même procédure et les mêmes délais en cas de contestation ;
Attendu en l'espèce qu'entre le 4 décembre 2015, date de la publication au Journal W de l'avis relatif au dépôt au greffe de l'état des créances de la SAM G et le 22 décembre 2015, date de l'ordonnance portant arrêté de l'état des créances, aucune contestation de b. BI. n'a été formulée ;
Attendu pour autant que le Greffier en chef lui avait valablement adressé le 1er décembre 2015 (jour même du dépôt de l'état des créances au greffe) une lettre recommandée à l'adresse mentionnée sur la production de créance soit le « X1 y NICE (France) », courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », pièce contenue dans le dossier de la procédure collective et soumise au contradictoire des parties ; Que c'est à tort que b. BI. indique qu'un code postal erroné (y) aurait été employé, puisque le courrier mentionne bien le code postal z ;
Qu'il aurait appartenu à b. BI. d'informer le syndic et/ou le greffe du Tribunal de Première Instance d'un éventuel changement d'adresse ;
Que les documents qu'il verse aux débats, soit un relevé de compte bancaire du 1er juillet 2016, mentionnant « Mr BI. b. ou Mlle ER. m., X1, y Nice » et un avis de passage de facteur du 5 avril 2016, ne démontrent pas à suffisance qu'il aurait effectivement demeuré à cette adresse au moment de la vaine tentative de délivrance de cette lettre recommandée avec accusé de réception par la poste française ;
Attendu de plus que la constitution de Me Charles LECUYER, avocat (et non avocat-défenseur) devant le Tribunal du travail (avec qualité pour représenter devant cette juridiction paritaire en application de l'article 17 alinéa 2 de la loi n°1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat) ne peut valoir automatiquement, dans la procédure collective soumise au droit commun de la procédure civile (où la représentation n'est possible qu'aux avocats-défenseurs) élection de domicile à Monaco, au sens de l'article 173 du Code de procédure civile ; Qu'il n'est pas plus affirmé qu'une telle élection de domicile à Monaco résulterait de la production de la créance ;
Attendu que le système prévu par le droit monégasque n'apparait pas susceptible de caractériser une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en termes d'accès au Juge ;
Qu'en premier lieu, aucune restriction à la possibilité de saisir une juridiction par un justiciable n'est démontrée en l'espèce puisque la lettre litigieuse est au contraire un avertissement adressée par le greffe d'une juridiction à un justiciable ;
Qu'en second lieu, le droit d'accès à l'information relative au rejet de la créance produite est doublement assuré, par la publication au Journal W, qui a été valablement réalisée en l'espèce, d'un avis faisant état du dépôt de l'état des créances et qu'il appartient dès lors à tout créancier de se renseigner s'agissant de sa créance ; que d'autre part, la formalité de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception renforce cet accès à l'information, qui apparait garanti à suffisance ;
Attendu enfin que la référence faite à la jurisprudence française n'est pas pertinente puisque les arrêts de la Cour de cassation cités par b. BI. sont relatifs à la procédure de contestation de vérification des dépens et que ces décisions ne dénient pas tout effet en tant que tel à une lettre recommandée qui ne touche pas son destinataire, mais s'appuient au contraire directement ou indirectement sur les dispositions de l'article 670-1 du Code de procédure civile français qui prévoit que dans certaines procédures, quand une lettre de notification n'est pas remise à son destinataire, une partie qui entend s'en prévaloir doit procéder par voie d'assignation ; Qu'une telle disposition n'existe pas dans le domaine concerné par la présente instance en droit monégasque ;
Attendu en conséquence qu'il ne peut être conclu que le délai de 15 jours prévu par l'article 470 du Code de commerce n'aurait pas couru à l'encontre de b. BI. ;
Que sa réclamation, qui n'a été formulée que le 25 mars 2016 par un avocat-défenseur doit dès lors être déclarée irrecevable ;
Attendu que b. BI. sera condamné aux dépens de l'instance, y compris ceux réservés par ordonnance du 31 mai 2016 ;