Vu l'exploit d'assignation en exequatur du ministère de Maître Marie Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 mars 2016, enregistré (2016/000448) ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 10 mai 2016 ;
À l'audience publique du 6 octobre 2016, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendue en sa plaidoirie, la partie défenderesse n'a pas comparu, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 novembre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 17 mars 2016, la société civile professionnelle de droit français G, avoués associés, en liquidation amiable, faisait citer Mme l. BO. DE VI. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir déclaré exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco un certificat de vérification des dépens délivré par le Greffier en chef de la Cour d'appel de Paris le 19 février 2015, rendu exécutoire le 19 août 2015 et ce avec toutes conséquences de droit.
À l'appui de ses demandes, cette société indique avoir été l'avoué de la présente défenderesse devant la Cour d'appel de Paris, dans une procédure ayant abouti à un arrêt de cette Cour en date du 25 mai 2011.
L'état des dépens de l'avoué s'est élevé à la somme de 1.907,99 euros, somme sur laquelle 1.300 euros ont été réglés par Mme l. BO. DE VI.. Cet état de frais a fait l'objet d'un certificat de vérification par le greffier en chef le 19 février 2015, lequel a été signifié à Mme l. BO. DE VI. le 15 avril 2015. En l'absence de contestation de la part de cette dernière, la SA G indique avoir sollicité l'exécutoire du certificat de vérification des dépens, qui lui a été délivré le 19 août 2015. Il serait donc désormais passé en force de chose jugée.
La demanderesse estime que les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 sont ainsi réunies.
Par conclusions en date du 10 mai 2016 le Procureur Général a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur sollicité.
En défense, Mme l. BO. DE VI. a été citée en mairie. Pendant le cours de la présente instance, une procédure aux fins de mise sous protection judiciaire de la défenderesse a été mise en œuvre et par jugement en date du 3 juin 2016, la chambre du conseil du Tribunal de Première Instance a prononcé l'ouverture d'une mesure de curatelle à son égard, désignant Mme n. JA. en qualité de curatrice. Celle-ci a comparu ès-qualités à l'audience du 7 juillet 2016 indiquant s'en rapporter à la décision du Tribunal.
SUR QUOI :
Attendu, sur la nature du présent jugement, que Mme l. BO. DE VI. n'a pas comparu ni n'a été citée à sa personne ; qu'en revanche, du fait de la comparution, à l'audience du 7 juillet 2016, de sa curatrice désignée par jugement du 3 juin 2016, il est établi qu'elle a eu connaissance de l'assignation, au sens de l'article 214 du Code de procédure civile et le jugement sera donc qualifié de réputé contradictoire à son encontre ;
Attendu que la décision soumise à exequatur est en l'espèce un exécutoire de certificat de vérification des dépens rendu par le Greffier en chef adjoint de la Cour d'appel de Paris le 19 août 2015 ;
Attendu que la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, concerne notamment l'exécution dans la Principauté des jugements rendus en France, ainsi que celle des divers actes reçus par des officiers publics français ; qu'il convient dès lors dans un premier temps d'examiner la nature de la décision soumise à exequatur ;
Qu'à cet égard, la procédure française de recouvrement des dépens, décrite par les dispositions des articles 704 et suivants du Code de procédure civile, prévoit que la partie qui en requiert la vérification doit saisir tout d'abord le greffier de la juridiction, lequel délivre, s'il y a lieu, un certificat de vérification ;
Que ce faisant, ledit greffier exerce concrètement un véritable pouvoir d'appréciation du rapport de droit qui lui est soumis au plan pécuniaire et prend de la sorte une décision gracieuse appelée à recevoir exécution ;
Attendu que ce préliminaire obligatoire à la saisine du juge taxateur, laquelle n'intervient qu'en cas de contestation dans un délai d'un mois en application de l'article 706 du Code de procédure civile français, confère donc, par exception, au greffier de la juridiction concernée un véritable pouvoir juridictionnel ;
Attendu en conséquence que l'exécutoire de taxe délivré le 19 août 2015 par le Greffier en chef adjoint de la Cour d'appel de Paris, en conformité avec les dispositions de l'article 708 du Code de procédure civile français, doit être assimilé à un acte juridictionnel et s'avère bien susceptible d'être déclaré exécutoire en Principauté de Monaco ;
Attendu que l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, seule applicable en la cause, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire en Principauté de Monaco après avoir vérifié :
- au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce :
1/ l'authenticité de l'expédition de cette décision,
2/ la compétence de la juridiction dont elle émane,
3/ la régularité des citations délivrées aux parties,
4/ ainsi que la réalité de sa force de chose jugée,
- puis au regard de la loi monégasque,
5/ l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte.
1/ Attendu en l'espèce que la société demanderesse produit aux débats l'original du certificat de vérification des dépens émanant du Greffier en chef adjoint de la Cour d'appel de Paris, en date du 19 février 2015, portant sur un état de frais détaillé de 1.907,99 euros et l'exécutoire de ce certificat, en date du 19 août 2015, comportant le sceau de la Cour d'appel de Paris et la signature du même Greffier en chef adjoint de cette juridiction ; Que ces éléments sont de nature à établir l'authenticité dudit document ;
2/ Que cet exécutoire de certificat de vérification des dépens émane bien de la juridiction compétente telle que déterminée par les dispositions de l'article 704 et suivants du Code de procédure civile français, tant au niveau de la compétence rationae loci, puisqu'il s'agit de frais liés aux dépens d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 25 mai 2011, que rationae materiae, aux termes du dispositif français décrit ci-dessus ;
3/ Que selon la loi de procédure française, les parties et l'auxiliaire de justice qui entendent recouvrer les dépens peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente de vérifier le montant desdits dépens ; Que tel a bien été le cas en l'espèce, la SCP G ayant présenté une demande de vérification le 17 décembre 2014 au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Paris ;
4/ Que la demanderesse produit aux débats la signification à Mme l. BO. DE VI. du certificat de vérification des dépens ; Que cette signification a été réalisée à personne le 15 avril 2015, par un agent de police judiciaire de la Sûreté Publique de Monaco, sur instruction du Parquet Général, en application des dispositions de l'article 4 de la convention du 21 septembre 1949, puisque Mme l. BO. DE VI. réside à Monaco ; Que l'acte fait bien état, conformément aux dispositions de l'article 706 du Code de procédure civile français, du délai de contestation d'un mois (et de son augmentation en l'espèce de deux mois du fait de la domiciliation de la destinataire à l'étranger) et des modalités de son exercice ;
Qu'en conséquence, en l'absence de contestation dans le délai d'un mois, édicté par l'article 706 du Code de procédure civile français, augmenté du délai de distance de deux mois, c'est sans violation de la loi française que le Greffier en chef adjoint de la Cour d'appel de Paris a délivré l'exécutoire le 19 août 2015 et que le certificat de vérification du 19 février 2015 est donc bien passé en force de chose jugée ;
5/ Que les dispositions du certificat de vérification des dépens et l'exécutoire ne comportent rien de contraire à l'ordre public monégasque, qui connait au demeurant un système qui s'apparente à la législation française dans ce domaine ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu, conformément à la demande de la SCP G, de déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco le certificat de vérification des dépens délivré le 19 février 2015 et rendu exécutoire le 19 août 2015 ;
Attendu que la demande d'exécution provisoire formulée n'est pas motivée. Qu'en tout état de cause les conditions exigées par l'article 202 du code de procédure civile pour qu'elle puisse être prononcée ne sont pas réunies en l'espèce ;
Attendu que les dépens suivent la succombance de la défenderesse, en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;