Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 mars 2015, enregistré (n° 2015/000547);
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de f. RO., en date des 25 février 2016, 11 mai 2016 et 6 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom d e. CR. née VE., en date des 24 mars 2016 et 1er juin 2016 ;
À l'audience publique du 13 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 19 mars 2015, e. VE. épouse CR. a fait assigner f. RO. aux fins de voir :
ordonner au défendeur le remboursement de la somme de 19.500 euros indûment perçue au titre de trois virements de 6.500 euros chacun effectués les 26 septembre, 28 octobre et 27 novembre 2012,
condamner le défendeur à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
les époux RO. ont été employés par ses soins en qualité respective d' « hommes toutes mains » et « employée de maison », ont bénéficié d'un logement de fonction et percevaient une rémunération (3.958,10 euros bruts chacun, outre avantages en nature de 172 euros) nette totale de 6.500 euros versée au moyen d'un virement mensuel automatique sur le compte de f. RO.,
le 6 septembre 2012, ces derniers ont fait part de leur volonté de démissionner et de ne pas exécuter le préavis de 15 jours en renonçant au paiement du salaire, ce qu'elle a accepté,
les époux RO. se sont ainsi vus remettre leur reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation ASSEDIC le 6 septembre 2012, percevant chacun la somme de 2.185,89 euros,
elle a cependant omis de révoquer le virement automatique mis en place si bien que le compte bancaire du défendeur a été crédité à trois reprises du montant des salaires à hauteur de 6.500 euros,
malgré les demandes effectuées, f. RO. s'est refusé à la restitution des sommes indûment perçues,
il ressort de l'attestation de la société G (sa banque) que DE. demandes de retour de fonds ont été adressées à la banque du défendeur (4 et 11 décembre 2012), qu'au retour en Principauté de ce dernier, il a indiqué téléphoniquement qu'il allait autoriser la restitution laquelle n'est jamais intervenue,
elle a à nouveau engagé les époux RO. à compter du 3 mars 2014 suivant contrats à durée indéterminée, sans manquer de souligner qu'ils restaient débiteurs de la somme de 19.500 euros,
elle n'a pas souhaité prendre de dispositions particulières à ce stade, persuadée de la bonne intention de ses salariés qui l'avaient rassurée sur le remboursement de la somme en cause,
toutefois, elle s'est gardée de remettre en place un virement automatique et a procédé au paiement des salaires par un virement mensuel individuel,
le 10 juillet 2014, elle a notifié aux intéressés leur licenciement et a remis l'ensemble des documents sociaux,
malgré DE. mises en demeure des 10 juillet et 28 août 2014, f. RO. n'a pas remboursé la somme réclamée de 19.500 euros,
en l'état des trois virements effectués postérieurement à la prise d'effet de la démission au 20 septembre 2012 et au règlement des indemnités légales de fin contrat, il est démontré que le défendeur a reçu par erreur la somme de 19.500 euros,
si f. RO. soutient qu'elle aurait accepté de leur verser trois mois de salaire supplémentaires afin de compenser un prétendu manquement à ses obligations concernant la mise à disposition d'un logement « confortable », force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve d'un accord en ce sens, tandis que les photographies versées aux débats ne permettent pas de s'assurer qu'elles concerneraient le logement de fonction qui n'était nullement insalubre,
le témoignage de e. O'CO. est fortement sujet à caution et devra être écarté des débats, dans la mesure où une procédure actuellement pendante devant le Tribunal du Travail oppose cette dernière à c. DE BO. DES DE. SI., qui n'est autre que sa fille dont elle est très proche,
en tout état de cause, si elle avait accepté de mettre à la disposition des époux RO. un logement autre que l'initial, elle aurait de ce fait rempli son obligation, la compensation étant dénuée de sens,
le défendeur est de mauvaise foi lorsqu'il indique qu'elle n'aurait sollicité le remboursement que tardivement, près de DE. années après les virements, puisqu'il est établi que la société G a effectué DE. demandes de retour de fonds et sollicité l'intéressé par téléphone lequel a confirmé qu'il allait procéder au remboursement,
elle est fondée à réclamer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
Aux termes de ses écritures judiciaires, f. RO. sollicite le rejet des demandes ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il soutient pour l'essentiel que :
le contrat de travail initial lui octroyait avec son épouse un logement de fonction lequel devait, d'un commun accord entre les parties, être confortable et se situer à Monaco,
or, le logement sis X3 était à la limite de l'insalubrité ainsi qu'en attestent les photographies versées aux débats, si bien qu'ils ont décidé de démissionner par courriers des 6 septembre 2012,
en marge de la remise du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation PE, et en compensation du non-respect de ses engagements initiaux, la demanderesse a consenti à leur verser 3 mois de salaires supplémentaires,
e. CR. a gardé des contacts réguliers avec eux, leur faisant des propositions d'emploi notamment à Paris,
au cours de leurs échanges, il n'a jamais été fait mention des sommes litigieuses tandis qu'aucune demande de remboursement n'a été formulée, y compris au moment de leur nouvelle embauche,
lors de leur nouvel emploi à compter du 3 mars 2014, la demanderesse a accepté les conditions financières et de logement sollicitées, ce qui témoigne de la confiance et de l'estime accordées,
e. CR. a réglé mensuellement les salaires, ce qui apparaît pour le moins surprenant de la part d'une personne se disant créancière pour un montant conséquent,
ce n'est qu'au jour du licenciement du 10 juillet 2014 pour des raisons étrangères à la présente instance que la demanderesse a adressé une première mise en demeure (soit près de DE. ans après les virements),
l'attitude d e. CR. pendant près de DE. années de relations est incompatible avec la dette importante alléguée,
l'hypothèse selon laquelle les modalités de paiement auraient été modifiées entre 2012 et 2014 n'apporte rien aux débats,
la demanderesse a délivré un reçu pour solde de tout compte sans la moindre réserve le 10 juillet 2014,
en réalité, les trois virements litigieux n'étaient pas le fruit d'une simple erreur mais résultent d'un acte volontaire en vue de respecter l'accord verbal financier intervenu entre les parties,
en effet, ces versements sont venus compenser le non-respect des engagements pris par e. CR. à l'égard de ses employés en ce qui concerne le logement de fonction,
l'attestation de Madame O'CO. vise l'appartement mis à disposition au cours de la seconde période d'emploi à Monaco en 2014, soit postérieurement à celle ayant conduit aux règlements précités,
en 2012, il était bien logé avec son épouse au X3 dans un appartement insalubre,
le fait que c. DE BO. DES DE. SI. soit très proche de la demanderesse n'est pas susceptible de remettre en cause le témoignage de Madame O'CO.,
les paiements sont parfaitement causés et le refus de restitution légitime.
SUR QUOI
L'attestation de e. O'CO. est conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, tandis que l'existence d'une procédure judiciaire en cours l'opposant à la fille de la demanderesse ne constitue pas un motif permettant de l'écarter des débats, étant en tout état de cause souligné que son contenu n'apporte aucun élément nécessaire à la résolution du présent litige.
En vertu de l'article 1090 alinéa 1 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ».
L'article 1223 de ce même code prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il estime indûment payées de démontrer la réalité du paiement indu, lequel constitue un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens.
En l'espèce, e. CR. justifie avoir mis en place un virement permanent de 6.500 euros au profit du compte bancaire de f. RO. à compter du 30 mai 2012 pour procéder au paiement des salaires du couple RO., démontre que le contrat de travail de ces derniers a pris fin le 6 septembre 2012 (démission et acceptation de la non-exécution du préavis de 15 jours), que les salaires et avantages en nature restant dus au 6 septembre 2012 ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés ont été réglés par chèque du 7 septembre 2012, que le virement permanent n'a pas immédiatement été annulé si bien que trois virements de 6.500 euros chacun sont intervenus les 26 septembre, 28 octobre et 27 novembre 2012.
Contrairement aux affirmations du défendeur sur ce point, une demande de remboursement est bien intervenue dès le début du mois de décembre 2012 et a été maintenue jusqu'en janvier 2013 (demande de retour de fonds de la société G du 11 décembre 2012 « à la demande de sa cliente » auprès de la société H détenant le compte bancaire de f. RO. ; « attestation » de la société G, dont le contenu n'a pas été contesté, mentionnant en outre une première demande de retour de fonds intervenue le 4 décembre 2012 et un contact téléphonique pris le 14 janvier 2013 avec f. RO. lequel avait confirmé qu'il allait autoriser sa banque à procéder au remboursement de la somme en cause).
Ces éléments caractérisent à suffisance le paiement indu de la somme de 19.500 euros, quand bien même aucune mise en demeure ou demande de régularisation n'a été ultérieurement formulée par la demanderesse jusqu'au 10 juillet 2014 ou aucune retenue sur salaires n'a été effectuée dans les seules conditions autorisées de l'article 8 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 au cours de l'exécution et la rupture des nouveaux contrats de travail conclus avec les époux RO. à compter du 3 mars 2014.
En effet, e. CR. a pu choisir de ne pas solliciter le remboursement immédiat ou échelonné pour de multiples raisons, indépendantes d'une volonté de « compensation », tenant notamment à la confiance accordée aux intéressés qu'elle voulait réembaucher et a d'ailleurs réemployés.
À cet égard, le défendeur, auquel incombe la charge de cette preuve, n'établit pas que le logement de fonction mis à disposition au cours de l'année 2012 aurait été insalubre (les photographies versées aux débats n'étant pas susceptibles d'être datées ou rattachées à l'appartement en cause), ni même qu'un accord quelconque serait intervenu entre les parties, nécessairement postérieurement au mois de janvier 2013, pour indemniser à hauteur des 3 mois de salaires indûment perçus (opérant ainsi une compensation), le préjudice subi par les époux RO. du fait de la méconnaissance par l'employeur de son obligation contractuelle de fournir un logement de fonction habitable, les éléments susévoqués n'étant pas suffisamment probants sur ce point.
En définitive, il convient d'ordonner la restitution par f. RO. à e. CR. de la somme de 19.500 euros indûment perçue.
Le défendeur a pu se méprendre sur la portée de ses droits, si bien que la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive n'a pas lieu d'être accueillie.
Les prétentions de la demanderesse étant fondées, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer.
f. RO., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.