Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2017, n° 15963
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2017, n° 15963 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans un contentieux de recouvrement de créances initié en France au début des années 2000, opposant un établissement bancaire français à l'un de ses débiteurs, personne physique résidant dans le département des Alpes-Maritimes, à proximité immédiate de la frontière monégasque.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2001, le Tribunal de Commerce de Tarbes a condamné Monsieur p. RY. à payer à la société A, société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarbes, la somme principale de 1 372 753,37 francs, assortie des intérêts contractuels courant à compter du 20 décembre 2000, outre une indemnité de 10 000 francs allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français.
Monsieur p. RY. ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel de Pau a, par un arrêt contradictoire en date du 13 janvier 2004, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, la juridiction du second degré a condamné l'appelant au paiement d'une somme complémentaire de 1 250 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application du même article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cet arrêt d'appel a été régulièrement signifié au débiteur le 10 février 2004. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé à son encontre, ainsi qu'en atteste un certificat de non-pourvoi délivré par le Greffier en Chef de la Cour de cassation française le 12 janvier 2016, conférant ainsi à la décision un caractère définitif et irrévocable dans son État d'origine.
En dépit du caractère exécutoire de ce titre, Monsieur p. RY., né le 11 juin 1951 à Tlecel (Algérie) et demeurant à Beausoleil (France), ne s'est pas acquitté volontairement des causes de la condamnation. De son côté, la société créancière A expose avoir entrepris diverses démarches sur le territoire français aux fins de recouvrer sa créance. Celles-ci se sont traduites par l'inscription provisoire d'une hypothèque, ultérieurement renouvelée, grevant les droits indivis détenus par le débiteur sur des parcelles d'une propriété agricole, ainsi que par l'identification d'un compte sur livret A ouvert depuis 2003, lequel ne présentait toutefois qu'un solde créditeur résiduel de 9,51 euros.
Parallèlement à ces éléments patrimoniaux situés en France, il s'est avéré que Monsieur p. RY. détenait un compte bancaire ouvert en Principauté de Monaco depuis l'année 2005 dans les livres d'un établissement de la place (la société D), sur lequel étaient notamment versés des salaires par un employeur (la société C). Tandis que le débiteur soutenait que la banque créancière avait connaissance de l'existence de ce compte monégasque dès 2005, la société A affirmait au contraire n'en avoir découvert l'existence qu'à la faveur d'une procédure de saisie-arrêt et de référé, lors de la communication par Monsieur p. RY. lui-même d'une pièce (pièce n° 17) annexée à ses conclusions déposées le 17 mars 2016.
C'est dans ce contexte d'inexécution prolongée en France et de localisation d'actifs bancaires sur le territoire monégasque que la société A a résolu, plus de onze années après le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, mais avant l'expiration du délai de prescription décennal issu de la loi française du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (dont les dispositions transitoires reportaient l'échéance au 16 juin 2018), d'engager une procédure aux fins de rendre son titre exécutoire en Principauté de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un exploit d'huissier du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 20 octobre 2015, enregistré sous le numéro de rôle 2016/000198, la société coopérative à capital et personnel variables A a fait assigner Monsieur p. RY. ainsi que Monsieur le Procureur Général de Monaco devant le Tribunal de première instance de la Principauté. L'acte introductif d'instance mentionnait que la société demanderesse agissait « poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice et de son Directeur général en exercice y demeurant en cette qualité ».
Aux termes de son assignation et de ses conclusions successives déposées les 9 juin 2016, 13 octobre 2016 et 12 janvier 2017, la société A sollicitait du Tribunal, sur le fondement de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, qu'il déclare exécutoire à Monaco l'arrêt contradictoire rendu par la Cour d'appel de Pau le 13 janvier 2004, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur p. RY., admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 15 février 2016, a constitué avocat-défenseur et déposé des écritures en réponse les 17 mars 2016, 14 juillet 2016 et 17 novembre 2016. Adoptant une défense articulée à la fois sur le terrain de la procédure civile interne et sur celui du droit international privé conventionnel et européen, le défendeur a soulevé in limine litis une exception de nullité de l'exploit d'assignation et a conclu, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la demande d'exequatur.
Sur la recevabilité et la régularité formelle de l'instance, Monsieur p. RY. faisait observer que l'assignation avait été délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi monégasque n° 1.423 du 2 décembre 2015. Se prévalant de la combinaison de l'article 17 des statuts de la société demanderesse (qualifiée dans ses écritures de société anonyme de droit français) et des dispositions de l'article L. 512-49 du Code monétaire et financier français, il soutenait que seul le Directeur général disposait du pouvoir légal et statutaire de représenter la société dans ses rapports avec les tiers et d'agir en son nom en toutes circonstances. Selon le défendeur, le Directeur général constituant l'unique organe de représentation et non un organe supplétif, le Président du Conseil d'administration était dépourvu de toute qualité pour ester en justice. Dès lors, le fait que l'assignation ait mentionné la représentation conjointe par le Président du Conseil d'administration et par le Directeur général entachait l'acte de nullité. En outre, Monsieur p. RY. arguait que l'exploit n'aurait été valable qu'à la condition d'indiquer expressément la source du pouvoir du Directeur général par la formule « pris en son Directeur Général ayant reçu tout pouvoir suivant décision du ou aux termes de l'article des statuts (...) ».
En réplique à cette exception de nullité, la société A faisait valoir que la double référence au Président du Conseil d'administration et au Directeur général n'affectait nullement la validité de l'assignation, dès lors que le Directeur général, qui « représente la société à l'égard des tiers » selon les statuts, y figurait expressément. Elle démontrait, pièces à l'appui (procès-verbal de délibération du 15 novembre 2002, extrait K-bis du 23 juillet 2015, extrait certifié conforme du 29 février 2016 des délibérations du Conseil d'administration du 23 octobre 2015 déposées au greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes le 22 mars 2016, extrait du site internet societe.com et extrait B du 3 avril 2016), que Monsieur j. PH., nommé Directeur général le 15 novembre 2002 avec pouvoir d'ester en justice, exerçait toujours effectivement ses fonctions à la date de la délivrance de l'assignation le 20 octobre 2015, son successeur n'ayant pris ses fonctions qu'ultérieurement. Enfin, la demanderesse opposait que ni la loi ni la jurisprudence n'exigent que l'acte mentionne la source du pouvoir du représentant légal dans l'identification de la partie.
Sur le fond de la demande d'exequatur, Monsieur p. RY. développait deux séries de moyens tendant au rejet des prétentions adverses :
- D'une part, il soutenait que la demande devait être rejetée faute de légalisation de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau et des pièces afférentes, en violation des prescriptions de l'article 475 du Code de procédure civile monégasque. Selon lui, la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, ancienne et rédigée en termes généraux, ne saurait faire échec aux dispositions plus précises et d'ordre public du Code de procédure civile. Il écartait par ailleurs la portée d'un précédent jurisprudentiel du 6 février 1986 invoqué aux débats, au motif que celui-ci faisait état d'un « arrêt dûment enregistré à Monaco ».
- D'autre part, tout en reconnaissant expressément que l'action en exécution de la banque n'était pas prescrite au regard du droit français, le défendeur dénonçait la « passivité quelque peu blâmable » de la créancière. Il lui reprochait d'avoir attendu plus de onze ans avant d'initier des mesures conservatoires et d'exequatur à Monaco, alors qu'il résidait de manière stable en France où il était aisé de le localiser, que la banque n'avait pas épuisé toutes les voies d'exécution françaises (notamment sur son livret A ouvert depuis 2003) et qu'elle connaissait dès 2005 l'existence de son compte bancaire monégasque. Sur le terrain conventionnel européen, Monsieur p. RY. soutenait que cette inertie de onze années contrevenait à l'exigence du délai raisonnable garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), estimant que si l'obligation d'exécuter les jugements dans un délai raisonnable pèse sur les États signataires, elle s'impose pareillement au justiciable muni d'un titre exécutoire, même avant l'acquisition de la prescription extinctive.
À ces arguments de fond, la société A opposait que la Convention bilatérale de 1949 ne requiert aucune légalisation des pièces produites. Elle contestait toute passivité, rappelant le refus persistant du débiteur de s'exécuter spontanément, justifiant de ses tentatives d'exécution infructueuses en France et soulignant l'absence de toute obligation légale ou conventionnelle d'épuiser préalablement les voies d'exécution dans l'État d'origine. Enfin, elle faisait valoir que le droit à un procès dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la CESDH régit le délai nécessaire à l'obtention d'une décision de justice et non sa mise à exécution par un créancier privé.
Quant au Ministère Public, partie défenderesse comparant en personne, il a conclu au rejet de l'exception de nullité sous la seule réserve de la justification de la qualité de Directeur général de Monsieur j. PH. au 20 octobre 2015, a estimé que les conditions de fond posées par l'article 18 de la Convention franco-monégasque étaient réunies pour accorder l'exequatur, et s'en est rapporté à la sagesse du Tribunal sur la demande d'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 janvier 2017, mise en délibéré au 23 mars 2017, puis prorogée au 30 mars 2017, date à laquelle le jugement a été prononcé.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple interrogation juridique, touchant successivement à la régularité formelle des actes de procédure interne, à l'articulation des sources du droit international privé monégasque en matière d'exequatur, et à l'effet horizontal des droits fondamentaux européens dans la phase d'exécution forcée des décisions de justice :
- Sur le plan de la procédure civile interne : La validité d'un exploit d'assignation délivré à la requête d'une société commerciale étrangère est-elle affectée de nullité au regard des articles 136 et 141 du Code de procédure civile monégasque lorsque l'acte mentionne, outre l'organe légalement habilité à la représenter (le Directeur général), un second organe dépourvu de pouvoir de représentation (le Président du Conseil d'administration), et qu'il omet de préciser la source juridique (statutaire ou délibérative) conférant audit représentant le pouvoir d'ester en justice ?
- Sur le plan du droit international privé conventionnel et commun : La mise en œuvre de la procédure d'exequatur simplifiée prévue par l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 laisse-t-elle subsister l'obligation de légalisation des pièces édictée par l'article 475 du Code de procédure civile monégasque, et subordonne-t-elle l'octroi de la force exécutoire à Monaco à une condition de diligence temporelle du créancier ou à l'épuisement préalable des voies d'exécution dans l'État d'origine ?
- Sur le plan du droit européen des droits de l'homme : Le débiteur privé d'une condamnation pécuniaire qui s'abstient d'exécuter volontairement son obligation est-il fondé à opposer à son créancier, personne privée agissant dans les limites du délai légal de prescription, le bénéfice du droit à l'exécution des décisions de justice dans un « délai raisonnable » garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme pour faire échec à l'exequatur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces questions et accueillir la demande d'exequatur tout en écartant l'exécution provisoire, le Tribunal procède par un raisonnement méthodique en quatre étapes.
1. L'écartement de l'exception de nullité de l'exploit d'assignation
Le Tribunal fonde son analyse sur la lecture combinée des articles 136 et 141 du Code de procédure civile monégasque. Tandis que l'article 136, 2°, impose que tout exploit contienne « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre », l'article 141 adapte cette exigence aux personnes morales commerçantes en disposant que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ».
Appliquant la règle de conflit de lois implicite qui soumet la détermination des organes représentatifs d'une société à sa lex societatis (la loi française en l'espèce), les juges vérifient in concreto la réalité des pouvoirs du représentant à la date de l'acte introductif d'instance (le 20 octobre 2015). Au vu des statuts, des dispositions légales françaises et des délibérations du Conseil d'administration versées aux débats, le Tribunal constate que Monsieur j. PH., Directeur général nommé le 15 novembre 2002 avec pouvoir d'ester en justice, était toujours en fonction au jour de l'assignation.
Dès lors que l'acte mentionnait clairement la représentation par le Directeur général en exercice, la juridiction juge que l'adjonction dans l'exploit de la mention du Président du Conseil d'administration revêt un caractère purement « superfétatoire » (selon l'adage classique quod abundat non vitiat) qui ne saurait entraîner l'annulation de l'acte. De même, refusant d'ajouter à la loi des conditions de forme qu'elle ne prévoit pas, le Tribunal affirme que l'indication dans l'exploit de la source juridique (statuts ou délibération sociale) habilitant le représentant légal à agir en justice n'est « nullement imposée par la loi ».
2. L'exclusion du droit commun de l'exequatur au profit du régime conventionnel bilatéral
Abordant le fond, le Tribunal rappelle les termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lequel pose le principe selon lequel les jugements étrangers ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, « à moins de stipulations contraires dans les traités ».
Tirant immédiatement les conséquences de cette réserve expresse de supériorité et de spécialité des traités internationaux (specialia generalibus derogant), le Tribunal énonce que la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, institue une procédure d'exequatur simplifiée pour les décisions françaises. Par conséquent, l'application de ce traité bilatéral « exclut dès lors par définition l'application des dispositions légales générales des articles 473 à 475 du Code de procédure civile, qui concernent les décisions judiciaires rendues au sein d'États non signataires de traités bilatéraux ou multilatéraux avec la Principauté de Monaco ». Le moyen du défendeur tiré du défaut de légalisation des pièces (exigence posée par l'article 475 du Code de procédure civile) se trouve ainsi radicalement neutralisé comme étant hors du champ normatif applicable au litige.
3. Le contrôle strict et limitatif des conditions de l'article 18 de la Convention de 1949
Se plaçant exclusivement sur le terrain de l'article 18 de la Convention franco-monégasque, le Tribunal opère une distinction nette entre les vérifications qui relèvent de la loi de l'État d'origine (la loi française) et celle qui relève de la loi de l'État requis (la loi monégasque) :
- Au regard de la loi française : Le Tribunal vérifie successivement quatre critères :
- L'authenticité de l'expédition : La production de la grosse de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 janvier 2004 présente tous les caractères propres à justifier de son authenticité.
- La compétence de la juridiction d'origine : La Cour d'appel de Pau, dont le ressort territorial englobe le Tribunal de Commerce de Tarbes, était compétente, ce point n'étant du reste pas contesté.
- La régularité des citations : L'arrêt ayant été rendu contradictoirement et les parties ayant constitué avocat devant la Cour d'appel sans soulever d'irrégularité procédurale, la régularité de leur convocation est établie.
- La force de chose jugée : La signification de l'arrêt le 10 février 2004, conjuguée au certificat de non-pourvoi délivré par le Greffier en Chef de la Cour de cassation le 12 janvier 2016, atteste que la décision est passée en force de chose jugée.
- Au regard de la loi monégasque : Le Tribunal constate que les dispositions de l'arrêt de condamnation pécuniaire ne heurtent en rien l'ordre public monégasque, aucune contestation n'ayant d'ailleurs été élevée de ce chef par le défendeur ou le Ministère Public.
4. L'inopérance des moyens tirés de la tardiveté de l'action et de l'article 6 de la CESDH, et le refus de l'exécution provisoire
En réponse aux griefs de passivité et de non-épuisement des voies d'exécution françaises formulés par Monsieur p. RY., le Tribunal juge ces arguments « inopér