Vu l'ordonnance présidentielle en date du 2 mars 2016 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2016 rendue en application de l'article 200-6 du Code civil ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 juin 2016, enregistré (n° 2016/000676) ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de l. FO., en date des 7 décembre 2016 et 2 mars 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de d. HO., en date des 19 janvier 2017 et 9 mars 2017 ;
Vu les conclusions du Procureur Général en date du 11 février 2017 ;
À l'audience du 16 mars 2017, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 18 mai 2017 ;
FAITS ET PROCÉDURE
l. FO., de nationalité néo-zélandaise, et d. HO., de nationalité américaine, se sont m. s par-devant l'officier de l'État civil du Comté de Pender en Caroline du Nord (États-Unis d'Amérique) le 7 juillet 2007 ;
Aucun enfant n'est issu de leur union ;
Le 31 mai 2016, le juge conciliateur a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a notamment :
Constaté le maintien de la demande en divorce et autorisé d. HO. à assigner son époux à cette fin par-devant le Tribunal ;
Autorisé les époux à résider séparément ;
Condamné l. FO. à verser à sa femme, sur le fondement du devoir de secours, une somme mensuelle de 1.500 euros à titre de pension alimentaire ;
Débouté d. HO. de sa demande de provision ad litem ;
Ordonné une mesure d'expertise comptable, aux frais avancés par moitié ;
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2016, d. HO. a assigné l. FO. devant le Tribunal de première instance, en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 197, 1° du Code civil, et sollicité, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint :
une prestation compensatoire d'un montant de 800.000 d'euros, sous réserve d'une réévaluation du montant de sa demande eu égard à l'expertise financière en cours,
une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En défense, l. FO. a présenté, in limine litis, un déclinatoire de compétence en faveur des juridictions Néo-Zélandaises ;
À l'appui de son exception, il invoque l'article 4 du Code de procédure civile et prétend avoir conservé un domicile de droit et de fait en Nouvelle-Zélande, pays de sa nationalité devant les juridictions duquel il a engagé une procédure de divorce ;
Il considère recevable son exception, faisant valoir que pour la jurisprudence monégasque, il suffit que le demandeur au déclinatoire de compétence justifie de l'existence et de la permanence d'un domicile effectif dans l'État dont il est ressortissant à l'époque de l'introduction de la demande présentée contre lui ;
Il avance que le domicile de fait et de droit, auquel cet article fait référence, ne se confond pas avec la notion de résidence et que chaque personne peut avoir plusieurs résidences mais un seul domicile ; il soutient que la détermination du domicile, en droit monégasque, requiert un élément matériel, une habitation réelle, et un élément intentionnel, la considération du lieu comme étant le principal lieu d'établissement ;
Il en appelle également au droit français, en l'état de la similitude des textes, pour faire valoir qu'en cas d'attaches avec plusieurs territoires, le domicile correspond au siège des principaux centres d'intérêts de l'intéressé ;
Il en déduit que la seule résidence dans un pays ne constitue pas le domicile dès lors que l'intéressé maintient avec un autre pays des liens qualitativement importants, caractéristiques d'un véritable centre d'intérêts ;
Pour justifier de la conservation d'un domicile de droit et de fait en Nouvelle-Zélande et répondre aux exigences du droit monégasque sur ce point, l'époux tire de sa naissance en Nouvelle-Zélande le 24 mai 1955, le fait qu'il y réside depuis cette date ;
Puis, il expose :
avoir acquis en Nouvelle-Zélande, en 2003 et avec son frère, un bien immobilier,
avoir perçu de cet État des allocations pour ses enfants issus d'une précédente union,
y avoir conservé de nombreux intérêts familiaux, sa mère et son frère y résidant au sein de la propriété familiale,
avoir rencontré pour la première fois son épouse dans ce pays où elle est venue, avant le mariage, s'installer avec lui et ses enfants,
avoir fixé leur premier domicile conjugal dans ce pays,
avoir acquis en commun avec son épouse un bien immobilier qui a été vendu lors de leur séparation.
Il affirme son souhait de renoncer à sa résidence en Principauté de Monaco pour réintégrer son domicile néo-zélandais auquel il est familialement attaché ;
l. FO. fait aussi état de ce qu'il exerce en Nouvelle-Zélande des fonctions de directeur de deux sociétés établies dans ce pays ;
Il ajoute que les juridictions néo-zélandaises ont accueilli favorablement sa demande en divorce et se sont jugées territorialement compétentes ;
Dans ses conclusions en réponse à l'exception d'incompétence, la demanderesse a conclu au rejet du déclinatoire de compétence soulevé par son époux, réclamé qu'il lui soit enjoint de conclure au fond ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis ;
d. HO. fait valoir que depuis son assignation en divorce en date du 30 juin 2016, son époux a invoqué la conservation d'un domicile de droit et de fait en Nouvelle-Zélande pour la première fois le 7 décembre 2016 ; elle estime que ce délai montre le caractère fallacieux du moyen ;
Elle souligne que l. FO. est toujours résident monégasque, que son hypothétique retour en Nouvelle-Zélande n'est corroboré par aucune pièce, qu'il continue d'exploiter une entreprise à Monaco où il conserve le centre de ses principales activités, qu'il est domicilié avec ses enfants en Principauté où ces derniers sont scolarisés ;
Elle soutient que son mari ne remplit pas les conditions d'une résidence permanente et effective en Nouvelle-Zélande, comme l'exige la jurisprudence, que c'est d'ailleurs, celui-ci qui a décidé de s'installer avec sa famille à Monaco pour y faire fructifier ses affaires en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse ;
d. HO. avance que les pièces communiquées par l. FO. ne justifient pas d'une habitation réelle de celui-ci en Nouvelle-Zélande, dans la mesure où elles sont afférentes à plusieurs adresses, notamment à un placement immobilier, ou encore à un logement pour lequel il n'existe aucune consommation ; elle souligne que les impôts réglés par son conjoint en Nouvelle-Zélande ne correspondent pas à des revenus d'activité ;
Enfin, elle prétend que depuis 2014, son conjoint a une attitude méprisante et dommageable à son encontre, fragilisant sa situation matérielle afin de lui faire quitter Monaco pour que les juridictions monégasques perdent leur compétence pour juger leur divorce ; elle lui reproche également un comportement procédurier et dilatoire l'ayant contraint à exposer des sommes importantes pour se défendre ;
Le Procureur Général conclut au rejet de l'exception d'incompétence au motif que le défendeur reconnaît dans ses écritures, qu'à la date de l'assignation en divorce, il était bien domicilié à Monaco ;
MOTIFS
Sur le déclinatoire de compétence
Selon l'article 2 alinéa 1 du Code de procédure de civile, les juridictions monégasques connaissent de toutes actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, sauf l'exception prévue à l'article 4 ;
L'alinéa 3 du même texte prévoit qu'à défaut de domicile connu, la résidence dans la Principauté en tient lieu ;
D'après l'article 4 du Code de procédure civile, les juridictions ne peuvent connaître des actions relatives à l'état d'un étranger, lorsque cet étranger décline leur compétence conformément à l'article 262 et justifie avoir conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pourrait être utilement portée ;
Le terme « conservé » doit être interprété dans le sens d'une existence et d'une permanence du domicile allégué lors de l'introduction de la demande en divorce (C. A. 1er juin 2004, n° 4440) ;
Le déclinatoire de compétence fait naître un conflit international de juridiction dont la solution dépend du domicile d'une partie ; la détermination du domicile doit être tranchée selon la loi monégasque, loi du for, s'agissant de la règle de conflit en droit international privé ;
Aux termes de l'article 78 du Code civil, le domicile d'une personne est le lieu où elle a son principal établissement ;
Il en résulte qu'une personne ne peut avoir qu'un seul domicile ; le domicile de droit et de fait de l'étranger envisagé par l'article 4 du Code de procédure de civile, loin de constituer un second domicile, doit en réalité s'entendre d'une résidence valant domicile de droit attributif de compétence pour les juridictions de l'État dont le défendeur est ressortissant ; ce texte exige en outre que cette résidence soit effective et ne limite pas à des séjours épisodiques dans l'État considéré (T. P. I. 27 mai 2004, N. c/ M.) ;
En l'espèce, l. FO., de nationalité néo-zélandaise, décline la compétence des juridictions monégasques au profit des juridictions du pays dont il est le ressortissant ;
Il convient de relever que les époux HO. - FO. sont venus s'installer en Principauté de MONACO, avec les enfants du défendeur, en 2011 ;
Leur dernier domicile conjugal, avant leur séparation de fait en 2015, était fixé à MONACO, X3, et depuis le 1er juillet 2015, l. FO. loue un logement de 4/5 pièces situé à MONACO, « X2 », X2 ;
Le juge conciliateur a autorisé expressément l'époux à résider à cette adresse, où il était encore domicilié lors de la délivrance de l'assignation en divorce ;
Par ailleurs, l. FO. est titulaire d'une carte de résident monégasque délivrée le 18 septembre 2015 et valable jusqu'au 1er juillet 2018, et il est inscrit au répertoire du Commerce et de l'Industrie monégasque, en qualité de commerçant pour l'exploitation, tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger, d'une société ; dans le cadre de cette activité professionnelle, il règle des cotisations sociales à MONACO;
Enfin, selon les extraits des pages du réseau social « F » des 10 et 14 février 2017, communiquées par d. HO., l. FO. se présente comme une personne qui réside à MONACO et ses deux enfants se présentent comme étant scolarisés dans des établissements de la Principauté ;
Au regard de ces éléments, il est établi que MONACO constitue le lieu de son principalement établissement ;
Il convient dès lors de vérifier si l'époux a conservé une résidence effective en Nouvelle-Zélande qui pourrait valoir domicile de droit attributif de compétence ;
Il ressort des pièces versées par l. FO. que :
Si celui-ci est propriétaire avec son frère de la maison de famille en Nouvelle-Zélande, il ne fait, selon ce dernier, que des séjours bi annuels en Nouvelle-Zélande en attendant de s'y installer définitivement courant 2017 ;
Ainsi, comme le suggère le Procureur Général, il est de l'aveu même du défendeur, qu'en envisageant de s'installer de manière définitive dans le pays de sa nationalité, il n'y réside pas ;
Si pour l'année 2015, l. FO. était redevable d'impôts en Nouvelle-Zélande, cette taxation ne fait référence qu'à des revenus locatifs, de sorte qu'en l'absence, d'autres éléments, il n'est pas établi que l'époux exerce une activité professionnelle dans son pays d'origine et qu'il y aurait le centre de ses intérêts professionnels ;
Si l. FO. perçoit des allocations versées par la Nouvelle-Zélande, pour ses enfants qui en sont ressortissants, cet élément ne saurait caractériser une résidence effective du défendeur et de ses enfants en l'absence de démonstration que le versement de ces prestations est soumis à une telle condition ;
Si l'acte d'huissier en date du 8 février 2017 portant signification à l'épouse de la requête en divorce formée par l. FO. devant les juridictions néo-zélandaises indique qu'il demeure X4 en Nouvelle-Zélande, il faut néanmoins souligner que la simple mention de cette adresse par le défendeur (qui est d'ailleurs celle du lieu de résidence de son frère et de sa mère), ne peut valoir preuve d'une résidence effective de l. FO. en Nouvelle-Zélande, nul ne pouvant se procurer de preuve à lui-même ;
L'époux échoue donc à rapporter la preuve de l'existence et de la permanence d'une résidence effective en Nouvelle-Zélande au moment de la requête en divorce, en date du 2 mars 2016, signifiée le 7 mars 2016, puis de la délivrance de l'assignation en divorce le 30 juin 2016 ;
L'exception d'incompétence soulevée par l. FO. sera donc rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de ce qui précède que l. FO. a soulevé abusivement une exception d'incompétence au profit des juridictions néozélandaises ;
En effet, il est manifeste qu'au moment de la requête en divorce, puis de l'assignation au fond, il ne disposait nullement d'une résidence effective en Nouvelle-Zélande, lui-même annonçant dans ses conclusions, qu'il envisageait de s'y installer définitivement à l'avenir ;
L'invocation de cette exception d'incompétence manifestement infondée plus de cinq mois après l'acte introductif d'instance constitue un comportement dilatoire retardant l'avancement de la procédure de divorce au fond et ayant contraint d. HO. a exposer des frais supplémentaires pour s'y opposer ;
l. FO. sera donc condamné à verser à la demanderesse la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cet incident de procédure abusif ;
Ayant succombé à l'incident, l. FO. sera condamné aux dépens y afférents ;