Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16195
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16195 (Lire sur source officielle)
Le contentieux des droits de la personnalité opposant les membres des familles régnantes à la presse dite « à sensations » constitue un laboratoire privilégié du droit de la responsabilité civile délictuelle et du droit international privé. Le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco (n° 2016/000302, publié sous le n° 16195) s'inscrit dans cette lignée jurisprudentielle nourrie, tout en apportant des précisions méthodologiques majeures tant sur le terrain du conflit de juridictions que sur celui de l'évaluation in concreto du préjudice moral.
À l'occasion de la diffusion en Principauté d'un magazine hebdomadaire français dévoilant des aspects de la vie sentimentale d'un membre de la Famille Princière monégasque, la juridiction du premier degré a été amenée à réaffirmer l'étendue de sa compétence territoriale, à délimiter avec rigueur les frontières entre liberté d'expression et respect de la sphère intime face à l'argument récurrent de la « médiatisation volontaire », et à dresser une véritable nomenclature des critères d'appréciation du dommage moral.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige prend sa source dans la parution du numéro Z de l'hebdomadaire « B. », couvrant la semaine du 6 au 12 novembre 2015, édité par la société en nom collectif (SNC) de droit français A., dont le siège social est établi à Gennevilliers (France). Ce numéro a fait l'objet d'une diffusion sur le territoire de la Principauté de Monaco, attestée notamment par un ticket d'achat dudit magazine dans un tabac-presse monégasque en date du 6 novembre 2015. Sur le plan quantitatif, la mise en place du numéro en Principauté s'est élevée à 508 exemplaires, dont 462 ont été effectivement vendus.
Sur le plan éditorial, la publication litigieuse s'articulait autour de la vie sentimentale de c. CA., de nationalité monégasque et membre de la Famille Princière de Monaco, en mettant en parallèle sa séparation d'avec son ancien compagnon, g. EL. (avec lequel elle avait eu un enfant âgé de moins de deux ans au moment des faits), et sa nouvelle relation amoureuse prêtée avec un réalisateur italien, l. SA.
Plus précisément, l'atteinte alléguée se matérialisait à trois niveaux distincts au sein du périodique :
- En page de couverture : Sous la mention « SCOOP B. », une photographie de grand format représentait g. EL., l'air préoccupé, accompagnée d'un titre en caractères jaunes imposants : « IL A TOUT PERDU ». En bas de cette image figurait une photographie en forme de médaillon montrant c. CA. en compagnie d'un jeune homme, assortie d'une légende en caractères jaunes de plus petite taille énonçant : « Pendant que c. roucoule à Paris avec son nouvel amoureux, l'acteur se morfond à Los Angeles ».
- En page 6 (rubrique « courrier des lecteurs ») : Une photographie ancienne de c. CA., reproduite sans autorisation et sortie de son contexte initial (prise en marge d'une manifestation), illustrait le commentaire d'une prétendue lectrice (« Adeline par email ») rédigé en des termes particulièrement désobligeants à l'égard de la demanderesse : « Ils font des enfants comme on achète un jouet et ils changent de partenaire au premier petit désaccord ? Ils savent ce que c'est, la vraie vie ? ».
- Aux pages 16 à 18 (corps de l'article) : Un dossier de trois pages développait le thème annoncé en couverture. Les deux premières pages reproduisaient en pleine page le cliché de couverture avec le titre « Il a tout perdu », ainsi qu'une autre photographie de g. EL. au téléphone, accompagnés d'un texte spéculant sur les sentiments de tristesse de ce dernier à la suite d'une rupture présentée comme « irréversible », tout en rappelant ses déclarations au magazine Psychologies et ses projets de carrière aux États-Unis et au Canada. La troisième page comportait deux photographies prises dans la rue, à l'insu des intéressés, représentant c. CA. et l. SA., accompagnées des légendes suivantes : « Pendant ce temps-là, c. et l. roucoulent à Paris », « En attendant de s'aimer en pleine lumière, ils fument dans le noir », et « Vendredi dernier, le couple a encore dîné en tête à tête dans un restaurant japonais du 6ème arrondissement de Paris ». Le corps du texte affirmait notamment qu'après avoir tenté en vain de s'adapter à la vie d'artiste de son ancien compagnon, la demanderesse s'était « laissé aller dans les bras de l. SA. », se promenant « main dans la main avec son italien dans les rues de la capitale, fière et ouvertement heureuse, sans craindre les regards ». L'article citait également des propos tenus par c. CA. début octobre lors du festival des Rencontres Philosophiques de Monaco (« Je pense que la clé d'un rapport amoureux durable, c'est la passion commune pour la vérité et pour la vie ») pour en déduire que l. SA. partageait cette vision tandis que g. EL. avait « laissé passer sa chance ». Un encadré jaune doublé d'une photographie en médaillon présentait enfin la carrière cinématographique de l. SA.
Estimant que cette publication constituait une immixtion intolérable dans sa sphère intime et une violation de son droit à l'image, intervenant de surcroît malgré une mise en demeure récente du 4 août 2015 et de multiples condamnations judiciaires antérieures (dont la dernière en date du 13 novembre 2015), c. CA. a décidé d'attraire la société éditrice devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'huissier en date du 14 décembre 2015, c. CA. a fait assigner la SNC A. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Après plusieurs échanges d'écritures (conclusions des 7 juillet et 17 novembre 2016 pour la demanderesse ; conclusions des 24 mars, 6 octobre 2016 et 5 janvier 2017 pour la défenderesse) et les conclusions du Ministère public en date du 17 février 2017 (qui s'en est rapporté à justice), l'affaire a été plaidée à l'audience publique du 6 avril 2017, puis mise en délibéré et prorogée jusqu'au 13 juillet 2017.
Les prétentions et moyens de la demanderesse : c. CA. demandait au Tribunal, sur le fondement de l'article 22 de la Constitution monégasque et des articles 22 à 24 du Code civil :
- De dire et juger que la société A. avait gravement porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l'image.
- De condamner la défenderesse au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
- D'ordonner, à titre de réparation complémentaire et sous astreinte de 5 000 euros par numéro de retard, une mesure de publication judiciaire sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine « B. », selon un formalisme typographique strict (caractères majuscules noirs sur fond blanc d'au moins 1,5 cm de hauteur pour le titre, corps 12 pour le texte, encadré noir de 0,5 cm d'épaisseur, sans aucun cache).
- D'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de condamner la défenderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle excipait de la compétence du juge monégasque tant en raison du lieu du fait dommageable (article 3-2° du Code de procédure civile, prouvé par l'achat du magazine à Monaco) que de sa nationalité et résidence monégasques, affirmant que cette compétence s'étendait au prononcé d'un communiqué judiciaire, même à l'encontre d'un journal étranger. Sur le fond, elle dénonçait l'exploitation purement commerciale de sa vie privée érigée en « feuilleton à sensations » par le biais de photographies « volées » et de légendes racoleuses, en dehors de toute nécessité d'information légitime du public. Elle réfutait toute « complaisance » de sa part (rappelant que celle-ci exige contemporanéité, spécificité et spontanéité), soutenant que sa présence au Bal de la Rose en 2013 ou une brève apparition muette dans un reportage télévisé de TF1 consacré à g. EL. plus de deux ans auparavant ne la privaient nullement de la protection de son intimité. Elle soulignait que la reprise d'une information déjà divulguée ne faisait qu'accroître le préjudice, et invoquait une aggravation de son dommage liée à la visibilité du magazine en kiosque, à sa reproduction sur des sites internet, au harcèlement médiatique subi (produisant à cet égard un avis psychiatrique ancien du CEREP ainsi que des déclarations faites aux magazines C. et D.).
Les prétentions et moyens de la défenderesse : La SNC A. soulevait in limine litis une exception d'incompétence partielle et concluait, au fond, au débouté ou, subsidiairement, à la réduction de l'indemnisation à un euro symbolique, tout en s'opposant à l'exécution provisoire :
- Sur la compétence : Tout en admettant que la compétence du Tribunal était limitée à la réparation du préjudice subi sur le seul territoire monégasque (excluant toute appréciation au regard du droit français ou pour la diffusion en France et à l'étranger), elle soutenait que la juridiction monégasque était incompétente pour imposer à une société française la publication d'un communiqué judiciaire dans un journal français principalement diffusé hors de la Principauté, ajoutant qu'une telle mesure n'était pas prévue par les articles 22 à 24 du Code civil monégasque.
- Sur la caractérisation de l'atteinte : Elle faisait valoir que l'article concernait principalement g. EL. et sa carrière, la nouvelle relation de la demanderesse n'étant évoquée qu'in fine. Surtout, elle soutenait que cette liaison ne constituait pas une révélation inédite, ayant déjà été divulguée par d'autres médias les jours précédents, de sorte que seuls les premiers articles pouvaient être à l'origine d'un préjudice. Elle invoquait l'intérêt mondial suscité par la famille régnante de Monaco.
- Sur l'évaluation du préjudice : La société éditrice excipait de la « médiatisation volontaire » et de la complaisance de c. CA. (constatées selon elle par des jugements rendus à Paris et Nanterre et confirmées par l'émission sur TF1 ou l'article du magazine D.), de nature à relativiser grandement le dommage. Distinguant l'existence du dommage (inhérente à la faute selon la Cour de cassation française) de son étendue, elle reprochait à la demanderesse de ne fournir aucune preuve concrète du choc psychique allégué (écartant l'avis du CEREP comme ancien, relatif à des enfants et déjà rejeté par la Cour d'appel de Paris le 27 septembre 2001). Enfin, elle mettait en avant la très faible diffusion du numéro à Monaco (462 ventes) et reprochait à la demanderesse d'invoquer un harcèlement général en s'appuyant sur des articles non versés aux débats ou déjà indemnisés.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple problématique juridique, mêlant droit international privé et droit substantiel de la responsabilité civile :
- Sur le conflit de juridictions : Dans quelle mesure les juridictions monégasques sont-elles internationalement compétentes pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une société éditrice étrangère du fait de la diffusion d'un magazine de presse écrite en Principauté (ainsi que d'éventuelles mises en ligne sur internet), et cette compétence leur permet-elle d'ordonner une mesure de publication judiciaire dans ce périodique étranger ?
- Sur le conflit de droits fondamentaux : La publication non autorisée de photographies prises à l'insu d'un membre de la Famille Princière dans un lieu public et d'informations relatives à sa séparation et à sa nouvelle liaison sentimentale — déjà divulguée quelques jours plus tôt par d'autres médias — peut-elle être justifiée par le droit du public à l'information (article 10 de la CEDH) et par la « médiatisation volontaire » antérieure de l'intéressée, ou constitue-t-elle une atteinte illicite au respect de sa vie privée et à son droit à l'image (article 8 de la CEDH, article 22 de la Constitution et du Code civil) ?
- Sur la réparation du dommage : Quels sont les critères in concreto permettant de quantifier le préjudice moral résultant d'une telle atteinte sur le territoire monégasque, et à quelles conditions la mesure complémentaire de publication judiciaire ainsi que le remboursement des frais irrépétibles peuvent-ils être accordés en droit monégasque ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal se déploie en trois temps rigoureusement articulés, témoignant d'un souci de précision méthodologique.
1. L'affirmation nuancée de la compétence internationale du juge monégasque
Pour retenir sa compétence, le Tribunal mobilise un double fondement textuel issu du Code de procédure civile monégasque :
- D'une part, l'article 3-2° du Code de procédure civile, qui attribue compétence aux tribunaux monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des actions fondées sur des « obligations nées dans la Principauté de Monaco ». Se référant aux travaux préparatoires historiques (l'exposé des motifs et le rapport au Prince du Baron Hector de Rolland de 1893, p. 27) ainsi qu'à sa propre jurisprudence antérieure (TPI, 31 mai 2012), le Tribunal rappelle que ce texte ne comporte aucune distinction quant à la nature ou la cause de l'obligation et doit recevoir l'interprétation la plus large, englobant les obligations dérivant d'un délit ou d'un quasi-délit civil. En matière de presse, la diffusion de la publication en Principauté (matérialisée en l'espèce par le ticket d'achat du 6 novembre 2015 dans un tabac-presse local) caractérise le fait dommageable générateur de la responsabilité délictuelle, fondant ainsi la compétence du Tribunal pour réparer le préjudice subi du fait de cette diffusion locale.
- D'autre part, à titre surabondant (« En outre »), le Tribunal relève sa compétence sur le fondement de l'article 1er du Code de procédure civile, eu égard à la nationalité monégasque de la demanderesse (privilège de juridiction).
Toutefois, la juridiction apporte deux précisions restrictives essentielles quant au périmètre de son office :
- S'agissant d'Internet : Bien que la demanderesse ait évoqué dans ses écritures la reproduction du magazine sur des sites internet, le Tribunal refuse d'examiner cet aspect du préjudice. Il relève que c. CA. n'a pas clairement sollicité réparation de ce chef spécifique et qu'en conséquence, aucun débat contradictoire n'a pu s'instaurer sur la question déterminante de la localisation du « centre des intérêts » de la demanderesse en Principauté de Monaco.
- S'agissant de la publication judiciaire : Rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société A., le Tribunal affirme qu'il peut parfaitement ordonner une telle mesure de réparation complémentaire s'il l'estime justifiée, et ce « indépendamment d'une référence textuelle contenue dans le Code civil ». Néanmoins, respectueux du principe de territorialité et de la souveraineté des États, il circonscrit d'emblée la portée matérielle d'une telle injonction : elle ne pourrait avoir d'effet qu'en Principauté de Monaco et ne pourrait concerner que les exemplaires des magazines à paraître sur le territoire monégasque.
2. La caractérisation de l'atteinte par la mise en balance des droits fondamentaux
Constatant que l'application de la loi monégasque n'est ni contestée ni contestable (nonobstant les références des parties à la jurisprudence française), le Tribunal procède au contrôle de proportionnalité classique entre deux normes conventionnelles d'égale valeur : l'article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), complété en droit interne par l'article 22 de la Constitution et l'article 22 du Code civil (protégeant la vie privée et l'image de toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions), et l'article 10-1 de la CEDH (garantissant la liberté d'expression et le droit de communiquer ou recevoir des informations).
Reprenant le standard dégagé dans son jugement du 31 mai 2012, le Tribunal pose en principe qu'une personne ne peut s'opposer à la publication d'informations ou de son image sans son autorisation que lorsque « le public a un intérêt légitime à connaître ses activités », c'est-à-dire lorsqu'un intérêt général tenant à « l'information utile du public » prime l'intérêt individuel au secret et à la maîtrise de son image.
Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Tribunal balaie successivement tous les arguments de défense de la société éditrice :
- L'objet réel de l'article et l'absence de fait d'actualité : Même si l'article semble formellement centré sur g. EL., la mise en opposition sensationnelle entre la tristesse de ce dernier et le bonheur supposé de c. CA. avec l. SA., illustrée par des clichés pris à leur insu dans la rue et aggravée par un courrier des lecteurs désobligeant utilisant une photographie détournée de son contexte, ne constitue nullement un « évènement marquant ou un fait d'actualité concernant un membre de la famille régnante monégasque ». Aucune nécessité d'information légitime du public n'est donc caractérisée.
- L'indifférence de la notoriété et de la « médiatisation volontaire » : Ni l'appartenance de la demanderesse à la Famille Princière, ni les apparitions publiques et télévisuelles antérieures du couple officiel qu'elle formait avec g. EL. ne la privent de la protection de sa sphère intime. Le Tribunal consacre avec force le droit à l'autodétermination informationnelle : l'intéressée conserve « la liberté de choisir de révéler ou non certains aspects concernant sa vie privée indépendamment de toute notion d'ambiguïté ».
- L'inefficacité de la divulgation antérieure : Le fait que la relation avec l. SA. ait déjà été révélée quelques jours auparavant par d'autres publications (entre le 30 octobre et le 4 novembre 2015) ne légitime aucunement la réitération de cette divulgation, sur laquelle la demanderesse ne s'était jamais exprimée.
- L'absence de consentement tacite dans un lieu public : La simple présence de la demanderesse dans un lieu ouvert au public (la rue, la sortie d'un restaurant à Paris) n'emporte aucune acceptation tacite d'être photographiée ni ne justifie le dévoilement de ses loisirs ou les spéculations sur ses sentiments.
3. L'évaluation in concreto du préjudice et le rejet des demandes accessoires
Sur le terrain de la réparation, le Tribunal rappelle que la seule constatation de l'atteinte par voie de presse ouvre droit à un principe de réparation, mais que le quantum des dommages-intérêts s'apprécie librement et in concreto, indépendamment de la production de pièces spécifiques (lesquelles ne serviraient, le cas échéant, qu'à majorer l'indemnisation).
Le jugement dresse alors un inventaire exhaustif et équilibré des facteurs d'aggravation et de modération du préjudice moral :
- Facteurs justifiant une indemnisation substantielle : Le caractère sensationnel de la couverture (visible en kiosque même sans achat) ; la nature intime des informations divulguées dans un but purement commercial et mercantil