Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16481
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16481 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 juin 2015, à Monaco, une ressortissante autrichienne, victime d'un accident de la circulation, a été blessée par un conducteur qui circulait sous l'empire d'un état alcoolique. Le véhicule, de location, appartenait à une société tierce et était assuré auprès d'une compagnie d'assurance de droit allemand.
Par jugement du 17 novembre 2015, le Tribunal correctionnel a déclaré le conducteur coupable de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'a déclaré seul responsable de l'accident et tenu d'en réparer les conséquences dommageables. Il a reçu la victime en sa constitution de partie civile, ordonné une expertise médicale avant dire droit et alloué une provision de 5.000 euros.
L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2016. Il retenait une date de consolidation au 1er décembre 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Il ne mentionnait pas de préjudice professionnel, ce point n'ayant pas été inclus dans sa mission.
La victime a alors assigné le conducteur et l'assureur, par exploits des 12 juillet 2016 et 2 décembre 2016. Elle sollicitait la réouverture des opérations d'expertise au contradictoire de l'assureur, l'extension de la mission à l'incidence professionnelle, la reprise de l'expertise médicale sur la date de consolidation, et 4.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L'assureur a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la règle « una via electa », au motif que le Tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, était déjà saisi du litige. Le Ministère public a conclu à la recevabilité. Le conducteur, cité à parquet, n'a pas comparu.
Le jugement est intervenu après délibéré. Il mentionne un délibéré à l'audience du 19 septembre 2017 et une lecture du dispositif à l'audience du 26 septembre 2017.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, la règle « electa una via » interdit-elle à la victime d'un accident de la circulation de saisir le juge civil d'une action en réparation dirigée contre l'assureur du responsable, alors que le juge répressif statue sur les intérêts civils ?
En second lieu, la victime pouvait-elle, dans le cadre de la procédure pénale, mettre en cause l'assureur devant le juge répressif ? L'absence de cette possibilité rendait-elle recevable son action civile devant le juge civil ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la recevabilité de l'action. Il opère d'abord une qualification procédurale : l'assureur ayant comparu après la réassignation du 2 décembre 2016, le jugement est réputé contradictoire, en application de l'article 217 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité, le raisonnement comporte trois temps.
- Inapplicabilité de la règle « electa una via ». Le Tribunal relève que la règle ne joue qu'à sens unique : la partie ayant porté son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive. Or, en l'espèce, c'est l'action inverse qui était engagée. Le Tribunal ajoute que la règle suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause, qui fait défaut : devant le juge pénal, l'action