Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2017, n° 16504
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2017, n° 16504 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit d'huissier du 25 avril 2017 (n° 2017/000476), s. PI., agissant en qualité de curateur de son fils majeur f. PI., frappé d'incapacité par jugement du Tribunal de Turin du 21 avril 1980, a assigné le Procureur Général de la Principauté devant le Tribunal de première instance. Il sollicitait que soit déclarée exécutoire à Monaco l'ordonnance rendue le 28 avril 2016 par le Juge Tutélaire de Turin.
Cette ordonnance autorisait l'ouverture, au nom de la personne protégée, d'un compte courant auprès de la banque D, dont le siège est à Monaco. L'opération était destinée à recueillir les fonds revenant à f. PI. au titre de la succession de sa mère, décédée le 17 octobre 2015, dont certains actifs immobiliers et patrimoniaux se trouvent en Principauté.
Le ministère public a d'abord demandé une mesure d'instruction complémentaire, tendant à la régularisation des productions au regard de l'article 475 du Code de procédure civile. À l'audience du 13 juillet 2017, le président a invité le demandeur à actualiser ses prétentions à la lumière de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le demandeur a maintenu sa demande en se fondant désormais sur l'article 13 de cette loi. Le Procureur Général, par conclusions du 18 septembre 2017, ne s'est pas opposé à l'exequatur, sous réserve de la production d'une expédition authentique de l'ordonnance.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 décembre 2017, puis anticipé au 16 novembre 2017.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il lui fallait déterminer le régime juridique applicable à une demande d'exequatur formée sous l'empire de l'ancien droit. L'assignation avait été introduite sur le fondement des anciens articles 473 et 474 du Code de procédure civile, en l'absence de convention d'aide mutuelle judiciaire entre l'Italie et la Principauté. Or la loi n° 1.448 était entrée en vigueur entre-temps.
En second lieu, il s'agissait de savoir si l'ordonnance d'un juge tutélaire italien, autorisant un curateur à ouvrir un compte bancaire pour une personne protégée, remplissait les conditions de reconnaissance et d'exécution posées par cette loi, tant sur le plan de la régularité formelle des pièces (article 18) que sur celui des critères de fond (article 15).
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle que la loi n° 1.448 « fixe de nouvelles règles en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements » dans ses articles 13 à 20, et qu'elle est « d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires aux instances en cours ». Il applique donc ce texte à la demande, sans examiner la question sous l'angle des anciens articles 473 et 474.
Le tribunal reproduit l'article 15, dont le texte est le suivant : « Un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si : 1° il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17 ; 2° les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre ; 3° la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque ; 4° il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un aut