Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 novembre 2016, enregistré (n° 2017/000151) ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l. MA., en date des 30 mars 2017 et 5 octobre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de SA A., en date du 18 mai 2017 ;
Vu les conclusions de jp SA., en sa qualité de Syndic de la liquidation des biens de la SARL B., en date du 30 mars 2017 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 27 juin 2017 ;
À l'audience publique du 16 novembre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 janvier 2018 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre acceptée en date du 12 décembre 2014, la société anonyme de droit français A. a accordé à la société à responsabilité limitée de droit monégasque B. et à p. CO., alors cogérant de la société, en qualité de coemprunteur, un prêt d'un montant de 60.000 euros, affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque C.. L'emprunt était stipulé remboursable en 60 mensualités d'un montant de 1.160,87 euros, avec un taux effectif global de 5,99%. Le droit français était stipulé applicable au contrat.
Du fait de l'absence de paiement des échéances dans le courant de l'année 2015, la société A. a prononcé la déchéance du terme à compter du 21 mars 2016, suivant courrier adressé à p. CO. le 26 avril 2016.
Suivant jugement en date du 25 février 2016, le Tribunal de Première Instance a constaté avec toutes conséquences de droit, l'état de cessation des paiements de la SARL B., dont l'objet social est relatif principalement à l'installation et tous travaux de chauffage et climatisation et a désigné jp SA. en qualité de syndic.
Suivant acte en date du 2 novembre 2016, la société A. a fait citer p. CO. et la SARL B. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 58.563,74 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 mars 2016, date de la déchéance du terme, outre celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À l'appui de ses demandes, la société A. présente un décompte détaillé des échéances impayées et des sommes qu'elle sollicite en paiement du fait de l'inexécution du contrat du 12 décembre 2014, incluant intérêts de retard et indemnités contractuelles.
p. CO., cité à personne, a comparu à l'audience du 9 mars 2017. Il a contesté oralement avoir signé l'offre de crédit en date du 12 décembre 2014 mais n'a pas déposé d'écritures judicaires.
Par conclusions en date du 29 mars 2017, jp SA., agissant en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL B., est intervenu volontairement à l'instance. Il a conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de la SARL B. du fait de la procédure collective ouverte à son encontre. Il ajoute que la société A. a produit au passif pour un montant de 54.223,07 euros à titre privilégié au titre du contrat de prêt du 12 décembre 2014.
Par conclusions en date du 30 mars 2017, l. MA., gérant de la SARL B. au moment du jugement d'ouverture de la procédure collective, est également intervenu volontairement à l'instance. Il indique que l'acquisition du véhicule automobile a été réalisée pour l'image de la société, au regard de sa clientèle monégasque haut de gamme.
Il sollicite le prononcé de la nullité de l'exploit d'assignation en ce que, s'agissant de la société B., celle-ci est visée comme « prise en la personne de son gérant en exercice » alors que suite au jugement du 25 février 2016, l'assistance du syndic était obligatoire. Les dispositions de l'article 141 du Code de procédure civile n'ont donc pas été respectées.
l. MA. conclut également à l'irrecevabilité des demandes de la société A. en l'état du jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 25 février 2016.
Enfin, il fait valoir que si la société a certes eu un cogérant de nationalité monégasque, en la personne de p. CO. c'est en réalité, l. MA., qui assurait en pratique la conduite de l'entreprise. De plus, p. CO. a démissionné de ses fonctions de gérant le 12 octobre 2015, le laissant à compter de cette date seul pour administrer la société. l. MA. affirme avoir, au cours du mois de juin 2016 informé la société A. qu'il entendait se déclarer responsable du remboursement du prêt et qu'elle ne devait désormais plus s'adresser à p. CO.. Il estime qu'aux termes d'échanges de courriers électroniques, la société A. a accepté cette substitution.
En conséquence, l. MA. sollicite la mise hors de cause de p. CO. et propose au Tribunal, si l'engagement d'un coemprunteur devait être valablement retenu, d'être reconnu comme seul responsable vis-à-vis de la société A.. A ce titre, il présente une proposition de moratoire, arguant d'un revenu salarié mensuel de 1.800 euros, mais également de charges à hauteur de 1.513 euros et propose le règlement de la dette par le versement mensuel d'une somme de 200 euros, jusqu'à parfait apurement.
Par conclusions en date du 18 mai 2017, la société A. se désiste de ses demandes à l'encontre de la SARL B., consécutivement à l'ouverture de la procédure collective. Elle souhaite également voir déclarer l'intervention volontaire de l. MA. irrecevable en ce qu'elle est réalisée aux intérêts de la société B. et de p. CO.. En effet, dans le premier cas, le dessaisissement du fait de l'ouverture de la procédure collective prohibe toute initiative des dirigeants sans l'assistance du syndic. Dans le second cas, le principe selon lequel nul ne plaide par procureur interdit à l. MA. de présenter des demandes au profit d'un autre défendeur présent à l'instance.
La société A. estime en revanche que si l. MA. intervient pour son propre compte, celui-ci se reconnaissant débiteur, il y a lieu de le condamner, solidairement avec p. CO., au paiement des sommes qu'elle sollicite aux termes de son acte introductif d'instance.
Par conclusions en date du 28 juin 2017, le Procureur Général a conclu à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l. MA., dans la mesure où celui-ci ne peut se prévaloir de sa qualité de dirigeant d'une société en procédure collective et où d'autre part il n'est pas coemprunteur à titre personnel. Le Ministère Public entend également qu'il soit pris acte du désistement de la société A. à l'égard de la société B.. Il sollicite également le débouté de la demande de condamnation formulée par la société A. à l'égard de l. MA. ainsi qu'à l'encontre de p. CO., en sa qualité de coemprunteur solidaire, du fait d'une clause attributive de juridiction.
Par d'ultimes conclusions en date du 5 octobre 2017, l. MA. a confirmé son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance en sa qualité de cogérant de la SARL B..
SUR QUOI :
Sur l'intervention volontaire de jp SA., en sa qualité de syndic de la procédure collective de la SARL B. :
Attendu que par jugement de ce Tribunal en date du 25 février 2016, la cessation des paiements de la SARL B. a été constatée et jp SA. désigné en qualité de syndic.
Que par jugement en date du 1er juin 2017, soit pendant le cours de la présente instance, ce Tribunal a prononcé la liquidation des biens de cette société.
Attendu en conséquence, en application des dispositions des articles 441 et 530 du Code de commerce qui prescrivent respectivement l'assistance obligatoire du syndic en cessation des paiements et le dessaisissement du débiteur en liquidation des biens, qu'il y a lieu de recevoir jp SA. en son intervention volontaire.
Sur les demandes de la société A. à l'encontre de la SARL B. :
Attendu que dans ses dernières écritures la société A. a entendu se désister de ses demandes à l'encontre de la société B..
Que cependant, aux termes des articles 410 et 412 du Code de procédure civile, pour être parfait, ce désistement doit être accepté.
Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société, par l'intermédiaire de son syndic, n'a pas formellement matérialisé une telle acceptation.
Attendu en conséquence que le désistement ne pourra pas être constaté et qu'il y a lieu d'analyser les demandes de la SARL A. à l'égard de la partie défenderesse.
Que l'irrecevabilité des demandes est invoquée par le syndic.
Attendu que l'assignation introductive de la présente instance, en date du 2 novembre 2016 est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, en date du 25 février 2016 ; Qu'en application des règles d'ordre public régissant les procédures collectives, tout créancier potentiel doit se soumettre aux règles de production et de vérification du passif et ne peut poursuivre individuellement la société en cessation des paiements.
Qu'il en résulte un défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 278-1 du Code de procédure civile.
Que la société A. sera dès lors déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SARL B., étant relevé qu'elle a produit et même été admise au passif dans le cadre de la procédure collective.
Sur l'intervention volontaire de l. MA. :
Attendu qu'aux termes de l'article 383 du Code de procédure civile, quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir.
Attendu que l. MA. a expressément indiqué et confirmé qu'il fondait son intervention sur sa qualité de dirigeant de la société B..
Attendu cependant que du fait de la cessation des paiements et de l'assistance obligatoire par le syndic puis de la liquidation des biens et du dessaisissement subséquent, le dirigeant ne peut exciper d'un valable intérêt à intervenir seul, dans l'intérêt de la société qui n'est plus in bonis, dans une instance.
Attendu en conséquence que l'intervention volontaire de l. MA. sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes résiduelles de la société A. du fait du contrat de prêt du 12 décembre 2014 :
Attendu que la société A. maintient ses demandes à l'encontre de p. CO..
Que celui-ci, en sa qualité de coemprunteur, est engagé contractuellement et tenu de répondre de l'inexécution de ses obligations, au même titre que la société B..
Que la demanderesse justifie à suffisance du principe et du montant de sa créance par la production de tableaux d'amortissements, du détail des incidents de paiements et du récapitulatif des montants restant dus outre pénalités contractuelles.
Qu'aucune pièce produite aux débats ne vient démontrer que la demanderesse aurait accepté une quelconque substitution de débiteur, p. CO. demeurant contractuellement tenu à l'égard de la demanderesse, sa démission de ses fonctions de gérant de la SARL B. étant juridiquement indifférente s'agissant de ses engagements d'emprunteur ; Que l. MA. n'est quant à lui nullement engagé contractuellement avec la société A. et ne peut donc être condamné en aucune manière, le tout sans préjudice des relations entre l. MA. et p. CO., dont la juridiction n'est pas saisie.
Qu'il n'y a d'autre part nullement lieu au débouté des demandes de la société A. du fait de l'application d'une clause attributive de juridiction, qui aurait au demeurant pour conséquence une incompétence territoriale et non un débouté au fond ; Que quoi qu'il en soit, il faut constater que la société A. a fait le choix d'attraire p. CO., domicilié en Principauté de Monaco, devant son juge naturel.
Attendu en conséquence que p. CO. sera condamné à payer à la société A. la somme de 58.563,74 euros, avec intérêt au taux contractuel à compter du 21 mars 2016.
Sur les autres chefs de demande :
Attendu qu'aucun abus du droit de défendre en justice n'étant caractérisé en l'espèce, la demande en paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par la société A. sera donc rejetée.
Attendu que pour solliciter l'exécution provisoire, la demanderesse se fonde uniquement sur l'ancienneté de la créance, qui ne peut en elle-même caractériser l'urgence, critère de l'article 202 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Attendu que p. CO., qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance, l. MA. conservant toutefois à sa charge ceux générés par son intervention volontaire déclarée irrecevable.