Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 avril 2018, n° 16943
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 avril 2018, n° 16943 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une enfant, prénommée v., est née le 25 mars 2015 à Plantation (comté de Broward, Floride, États-Unis). Elle possède les nationalités américaine et russe. Son acte d'état civil ne mentionne pas le père. Sa mère, de nationalité russe, réside avec elle en Russie. Le défendeur, de nationalité suisse, réside à Monaco.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2016, la mère a assigné le défendeur devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir une expertise biologique établissant le lien de filiation. Par un jugement avant-dire-droit rendu par défaut, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à conclure sur la loi applicable, sur la teneur des lois nationales de l'enfant et sur leur conformité à l'ordre public international monégasque. Le défendeur a ensuite comparu.
Le défendeur a soulevé l'exception de litispendance internationale, fondée sur l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Il invoquait une procédure antérieure engagée en Russie, devant le tribunal d'arrondissement de Tverskoï à Moscou. Un jugement du 1er septembre 2017 de cette juridiction avait déclaré sa paternité, et ce jugement avait été transcrit sur les registres de l'état civil russe. Le défendeur sollicitait en conséquence un sursis à statuer. Il soutenait par ailleurs que le jugement russe était reconnu de plein droit à Monaco. La demanderesse s'opposait au sursis, en faisant valoir que le jugement russe n'avait pas été déclaré exécutoire à Monaco. Le ministère public concluait au rejet du sursis et au renvoi des parties à conclure au fond.
Question de droit
La question posée était de savoir si le Tribunal, saisi en second lieu, pouvait surseoir à statuer en raison d'une litispendance internationale, alors que la juridiction étrangère avait déjà rendu une décision sur la filiation, transcrite à l'état civil étranger. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la condition de pendance de l'action à l'étranger était encore remplie au jour du jugement.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle les termes de l'article 12 de la loi n° 1.448, qui s'applique immédiatement aux procédures en cours. Lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant une juridiction étrangère, le juge monégasque saisi en second lieu « peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère » et « se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon les dispositions de ladite loi ».
Le Tribunal relève que la juridiction russe avait été saisie avant la juridiction monégasque, puisqu'une ordonnance ordonnant une expertise biologique avait été rendue dès le 9 novembre 2016. Il constate toutefois que le jugement russe du 1er septembre 2017 est définitif et qu'il a été transcrit sur les registres de l'état civil russe. Il en déduit qu'« il n'y a plus d'action (ayant le même objet et opposant les mêmes parties) pendante devant un Tribunal étranger ». Les conditions de l'article 12