Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17189
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17189 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans le règlement de la succession de Madame si. CO., décédée le 28 janvier 2015 des suites d'un cancer en phase terminale, et dans la transmission anticipée de son patrimoine professionnel.
De son vivant, la défunte avait constitué, pour l'exercice de ses activités professionnelles en Principauté de Monaco, deux sociétés anonymes monégasques (SAM) au sein desquelles elle détenait la majorité du capital social : d'une part, la SAM A, créée le 6 février 2004 pour l'exercice d'une activité d'agent général de compagnies d'assurances ; d'autre part, la SAM B, dédiée à l'exercice des activités d'agent immobilier et de syndic de copropriété. Au sein de ces structures, elle travaillait en étroite collaboration avec deux associés et administrateurs, Monsieur p. HA. et Madame m-e. BA. épouse TH.
Quelques jours avant son décès, une série d'actes juridiques majeurs a été accomplie afin d'organiser la dévolution de ses biens. Le 19 janvier 2015, Madame si. CO. a signé quatre bordereaux de transfert d'actions portant cession, sans mention de prix, de ses titres au sein de la SAM A et de la SAM B au profit de ses deux coassociés, Monsieur p. HA. et Madame m-e. BA. épouse TH. Plus précisément, concernant Monsieur p. HA., deux actes dactylographiés datés du 19 janvier 2015 ont été établis : le premier portant sur un certificat de 1 000 titres nominatifs (numérotés de 2 à 1 001) de la SAM A, et le second portant sur un certificat de 749 titres nominatifs (numérotés de 3 002 à 3 300, de 4 300 à 4 500, et de 5 626 à 5 875) de la SAM B. Ces documents comportaient une demande de transfert dans les registres sociaux, mentionnaient la remise au siège des sociétés des certificats nominatifs de la cédante, et étaient revêtus tant de la signature de Madame si. CO. que de celle de Monsieur p. HA. en qualité de cessionnaire. Le même jour, de nouveaux certificats d'actions nominatives (notamment le certificat n° 43 au profit de Monsieur p. HA.) ont été émis et signés conformément aux statuts par deux administrateurs de chacune des sociétés, à savoir Monsieur p. HA. et Monsieur SA. pour la SAM A, et Mesdames m-e. BA. épouse TH. et RO. pour la SAM B.
Le lendemain, soit le 20 janvier 2015, Madame si. CO. a dicté à son notaire un testament authentique aux termes duquel elle instituait sa filleule, Madame a. FO., en qualité de légataire universelle, à charge pour cette dernière de délivrer un legs particulier portant sur un appartement situé à Monaco. Ce testament a été complété par un codicille olographe en date du 22 janvier 2015. Ni le testament authentique ni le codicille ne faisaient mention des cessions d'actions intervenues le 19 janvier 2015.
Postérieurement au décès survenu le 28 janvier 2015, une difficulté majeure est apparue quant aux circonstances exactes de la remise des bordereaux de transfert. Monsieur a. LE., commissaire aux comptes des deux sociétés, a établi une première attestation le 1er août 2015 (produite lors d'une procédure antérieure), dans laquelle il déclarait avoir lui-même rédigé les actes de transfert sur demande de Madame si. CO., laquelle les aurait signés en lui demandant de ne les remettre à leurs bénéficiaires qu'« en cas de décès de sa personne ». Toutefois, Monsieur a. LE. est revenu ultérieurement sur ses déclarations dans une seconde attestation (ainsi que dans une attestation dite complémentaire du 8 juillet 2015), modifiant sa description des circonstances pour indiquer une prise d'effet et une acceptation du vivant de la donatrice.
Estimant que les actions des deux sociétés anonymes n'avaient pas valablement quitté le patrimoine de sa marraine avant son décès et devaient, par conséquent, lui revenir en vertu de sa vocation de légataire universelle, Madame a. FO. a contesté la validité de ces transferts de titres.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'assignation délivré le 28 janvier 2016 par le ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, Madame a. FO. a attrait Monsieur p. HA. devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence de la SAM A et de la SAM B (une instance parallèle ayant été engagée le même jour et dans les mêmes termes à l'encontre de Madame m-e. BA. épouse TH.).
Aux termes de son assignation et de ses conclusions des 7 décembre 2016 et 26 octobre 2017, la demanderesse sollicitait du Tribunal, sur le plan procédural, qu'il déclare nulle et écarte des débats l'attestation établie par Madame m-e. BA. épouse TH., et qu'il écarte également des débats les attestations de Messieurs CH. DE., VI. et WI., ainsi que celles des salariés des sociétés (Madame BO., Monsieur BO. et Monsieur CO. DE MU.), les qualifiant d'attestations de pure complaisance ou dépourvues de valeur probante quant à l'intention libérale.
Sur le fond, Madame a. FO. demandait au Tribunal de :
- dire et juger que les donations alléguées sont nulles ;
- dire et juger que les titres n'ont jamais quitté le patrimoine de Madame si. CO. et lui ont été transmis par l'effet des dispositions testamentaires ;
- dire et juger en conséquence qu'elle est propriétaire des 1 000 actions de la SAM A et des 749 actions de la SAM B visées par les actes du 19 janvier 2015 ;
- ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la transcription du transfert des titres à son profit dans les livres des deux sociétés.
À l'appui de ses prétentions au fond, la demanderesse articulait une argumentation structurée en plusieurs degrés :
- À titre principal, au visa des articles 798 et 799 du Code civil monégasque, elle soutenait que les actes de transfert d'actions sans contrepartie financière s'analysaient en une donation. Or, d'une part, cette donation était frappée de nullité absolue faute d'avoir été passée par acte authentique devant notaire, formalité exigée à peine de nullité par l'article 798 du Code civil. D'autre part, elle faisait valoir que l'acceptation expresse du donataire du vivant du donateur, condition d'existence même de la donation, faisait défaut et était impossible à rapporter dès lors que, selon la première attestation du commissaire aux comptes Monsieur a. LE., les actes ne devaient être remis aux bénéficiaires qu'après le décès de Madame si. CO.
- À titre subsidiaire, anticipant la qualification de don manuel (lequel échappe au formalisme notarié), elle soutenait qu'un tel don manuel était juridiquement impossible en l'espèce, car il suppose une remise effective par tradition matérielle (« de la main à la main »), ce que la nature de biens incorporels des actions de sociétés rendait irréalisable.
- À titre infiniment subsidiaire, à supposer que des actions fussent susceptibles de tradition matérielle, le don manuel n'en demeurait pas moins inexistant faute d'acceptation et de remise du vivant de la donatrice, toujours en raison des instructions de remise post-mortem révélées par Monsieur a. LE. Enfin, si l'opération devait être qualifiée de vente (terme figurant sur les formulaires pré-imprimés), celle-ci serait nulle pour défaut de prix.
En défense, par conclusions des 14 juillet 2016, 21 avril 2017 et 15 février 2018, Monsieur p. HA., la SAM A et la SAM B demandaient au Tribunal :
- sur le plan procédural, de déclarer nul et d'écarter des débats le témoignage de Madame c. BR. produit par la demanderesse ;
- sur le fond, de constater la parfaite validité des donations de parts sociales consenties par Madame si. CO. dans la SAM A et la SAM B, et de débouter Madame a. FO. de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre reconventionnel, de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Pour soutenir la validité des transferts, les défendeurs faisaient valoir que la volonté constante de Madame si. CO. avait été de dissocier son patrimoine personnel (légué à sa filleule) de son patrimoine professionnel, qu'elle entendait transmettre à ses plus proches collaborateurs pour assurer la pérennité de son œuvre. Sur le terrain juridique, ils développaient les moyens suivants :
- Sur la forme de la libéralité, ils soutenaient que l'article 798 du Code civil monégasque devait s'interpréter à la lumière de son homologue français, l'article 931 du Code civil, et de la jurisprudence de la Cour de cassation française. Dès lors, échappent au formalisme notarié les dons manuels et les donations qui se réalisent par le truchement d'un transfert sur les registres sociaux. Selon eux, les actions des deux SAM étant matérialisées par des certificats nominatifs conformément à l'article 6 des statuts, leur remise par bordereau de transfert et inscription sur les registres sociaux constituait le mode de tradition spécifique opérant délivrance et don manuel valable, la Cour de cassation française admettant même le don manuel de valeurs mobilières dématérialisées par simple virement de compte à compte.
- Sur la date d'effet et l'acceptation, ils affirmaient qu'aucun écrit de la défunte ne subordonnait la remise des titres à son décès, rendant inopérante la première attestation de Monsieur a. LE. Seule devait prévaloir la date figurant sur les actes (le 19 janvier 2015), lesquels comportaient tant la signature de la cédante que celle de Monsieur p. HA., prouvant son acceptation immédiate du vivant de la donatrice, corroborée par l'émission, le même jour, des nouveaux certificats nominatifs signés par les administrateurs.
- À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait que la remise ne devait intervenir qu'après le décès, ils invoquaient le mécanisme de la stipulation pour autrui : Madame si. CO. (stipulante) aurait chargé Monsieur a. LE. (promettant) de transmettre les titres à Monsieur p. HA. (bénéficiaire), mécanisme permettant valablement une acceptation par le bénéficiaire postérieurement au décès du stipulant.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions liminaires de procédure civile relatives à la régularité formelle des attestations de témoins au regard de l'article 324 du Code de procédure civile monégasque et à la sanction de l'abus du droit d'agir en justice, le Tribunal de première instance était saisi d'une question fondamentale de droit patrimonial et de droit des sociétés, située au confluent du droit des libéralités, du droit des titres sociaux et du droit de la preuve :
Quelle est la qualification juridique d'un acte sous seing privé portant cession d'actions nominatives d'une société anonyme sans stipulation de prix, accompagné d'une demande de transfert dans les registres sociaux et de la remise des certificats nominatifs du cédant, et dans quelle mesure la validité formelle d'une telle opération ainsi que la preuve de sa prise d'effet immédiate du vivant du disposant peuvent-elles être remises en cause par l'absence d'acte notarié ou par des témoignages extrinsèques alléguant une instruction de remise post-mortem ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en trois temps distincts, marqués par une grande rigueur méthodologique : l'épuration préalable du débat probatoire quant à la recevabilité des attestations (1), la qualification substantielle des actes de transfert et l'application des règles de preuve littérale (2), et enfin l'appréciation du comportement procédural de la demanderesse (3).
1. Le tri rigoureux entre régularité formelle et force probante des attestations
Avant d'aborder le fond, le Tribunal statue sur les demandes croisées d'annulation et de rejet de pièces sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile, dont les prescriptions sont édictées à peine de nullité. Ce texte impose notamment aux alinéas 3° et 4° que l'attestation mentionne « l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, de subordination, d'intérêt avec les parties » et précise « si son auteur a quelque intérêt au procès ».
Opérant une distinction classique mais stricte entre la recevabilité formelle (sanctionnée par la nullité) et la valeur probante (relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond), le Tribunal :
- Annule et écarte des débats l'attestation de Madame m-e. BA. épouse TH. Le Tribunal relève que cette dernière est co-bénéficiaire de la même opération globale de transmission d'actions du 19 janvier 2015, qu'elle fait l'objet d'une assignation similaire délivrée le même jour par Madame a. FO. selon les mêmes moyens, et qu'elle a elle-même signé, en qualité d'administratrice de la SAM B, le certificat d'actions nominatives n° 43 émis au profit de Monsieur p. HA. Il en déduit l'existence évidente d'un intérêt personnel au succès des prétentions de Monsieur p. HA. ainsi qu'un lien d'intérêt direct entre eux. L'omission de la mention de ce lien d'intérêt dans son attestation viole l'article 324 du Code de procédure civile et entraîne la nullité de la pièce.
- Rejette l'ensemble des autres demandes de nullité ou de mise à l'écart. S'agissant des salariés de la SAM B (Messieurs BO. et CO. DE MU.), le Tribunal constate que le lien de subordination a été clairement mentionné dans leurs attestations ; la prescription formelle étant respectée, l'existence de ce lien ne cause aucune nullité mais invite seulement le juge à en apprécier la force probante avec circonspection. Quant aux critiques formulées contre les attestations de Messieurs CH. DE., VI., WI., a. LE. (du 8 juillet 2015) d'une part, et contre celle de Madame c. BR. d'autre part, le Tribunal juge qu'elles portent exclusivement sur l'inexactitude alléguée des faits relatés, la partialité ou le ressentiment des témoins. Faute de grief formel au titre de l'article 324, ces contestations relèvent du débat au fond sur la portée probatoire des pièces et ne justifient pas leur retrait des débats.
2. La qualification de donation indirecte par cession d'actions à titre gratuit et le verrou de l'article 1188 du Code civil
Sur le fond, pour trancher la question de la validité des transferts d'actions, le Tribunal procède à une qualification précise des actes du 19 janvier 2015.
Tout d'abord, le juge pose les définitions de principe : la donation, acte d'abandon d'un bien sans contrepartie, peut emprunter trois voies juridiques assorties de conditions propres : l'acte de donation stricto sensu, le don manuel (sans acte), ou « un autre acte juridique assurant le transfert de propriété sous une autre forme mais qui traduit l'intention libérale du donateur ». Examinant l'article 798 du Code civil monégasque (« Tout acte de donation entre vifs devra être passé par devant notaire et il en sera dressé minute, à peine de nullité »), le Tribunal affirme explicitement que ce texte est similaire à l'article 931 du Code civil français et que, par conséquent, « les solutions jurisprudentielles posées par la Cour de Cassation sont donc transposables en droit monégasque ». Or, selon cette interprétation, seuls les actes qui revendiquent formellement la qualité de donation sont soumis au monopole notarié. En revanche, échappe à ce formalisme la donation indirecte, définie comme « l'acte de transmission de biens qui ne revêt pas la forme d'un acte de donation mais traduit néanmoins l'intention libérale de celui qui se dépouille ».
Ensuite, le Tribunal analyse la matérialité et le contenu des deux actes litigieux du 19 janvier 2015. Après avoir écarté, par un examen graphologique comparé, le doute timide émis par la demanderesse sur la forme de la lettre « S » de la signature de Madame si. CO. (d'autant qu'aucun faux ni vice du consentement ou trouble mental n'était allégué), le Tribunal relève que :
- les actes identifient les sociétés émettrices, la cédante et le cessionnaire ;
- ils constatent la remise immédiate par la cédante au siège social de ses propres certificats nominatifs (1 000 titres de la SAM A et 749 titres de la SAM B) ;
- ils contiennent une demande expresse de transfert sur les registres sociaux (« je demande le transfert au nom du cessionnaire ci-dessous identifié à qui je l'(es) ai vendu ce jour ») ;
- ils sont datés du 19 janvier 2015 et revêtus de la signature de la cédante ainsi que de celle de Monsieur p. HA. en qualité expresse de cessionnaire, avec mention d'un « bon pour transfert » ;
- aucun prix n'y est mentionné, ce qui confère à l'opération la nature d'une cession à titre gratuit.
Le Tribunal confronte ces éléments aux statuts des deux sociétés : l'article 7 a) prévoit la libre cessibilité des actions entre actionnaires, et l'article 6 in fine stipule que la transmission s'opère par un transfert inscrit sur les registres sociaux signé par le cédant, donnant lieu à l'émission de nouveaux certificats nominatifs extraits d'un registre à souche et signés par deux administrateurs. Le Tribunal en déduit que par la signature conjointe des bordereaux le 19 janvier 2015 et la remise simultanée de ses anciens certificats, Madame si. CO. s'est immédiatement dépossédée et Monsieur p. HA. a donné son « acceptation concomitante » (orthographiée « committante » dans le jugement).
C'est alors que le Tribunal oppose un verrou juridique radical à l'argumentation de la demanderesse fondée sur la première attestation du commissaire aux comptes Monsieur a. LE. (qui prétendait que la remise était conditionnée au décès de la cédante). Tout en fustigeant au passage le comportement de ce professionnel qui a livré deux attestations contradictoires « dans l'objectif manifeste de mieux servir les intérêts de p. HA. » et qui « n'apparaît pas ainsi exempt de reproches », le Tribunal juge que ses déclarations sont juridiquement inopérantes. En effet, les bordereaux du 19 janvier 2015 constituent des actes juridiques écrits parfaits par le consentement des parties. Dès lors, en application de l'article 1188 du Code civil monégasque, il est interdit de rapporter par simple témoignage une preuve contre et outre le contenu aux actes écrits.
Ce faisant, le Tribunal balaie d'un revers de main l'ensemble des témoignages contradictoires produits de part et d'autre, ainsi que la controverse doctrinale soulevée par la demanderesse sur l'impossibilité d'un don manuel d'actions incorporelles : l'existence même d'actes écrits portant cession à titre gratuit exclut le recours à la théorie du don manuel au profit de celle de la donation indirecte. L'opération ayant produit un effet translatif immédiat entre les parties dès le 19 janvier 2015 (peu important d'ailleurs la date effective d'émission matérielle des nouveaux certificats par les sociétés), les actions ne figuraient plus dans le patrimoine de Madame si. CO. lorsqu'elle a testé le 20 janvier 2015 — ce qui explique avec cohérence le silence du testament sur ces titres — ni au jour de son décès. La légataire universelle est donc déboutée.
3. Le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Enfin, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle pour abus du droit d'agir en justice, le Tribunal déboute les défendeurs de leur demande de