Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17190
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17190 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans un contexte successoral mêlant étroitement le droit patrimonial de la famille et le droit des sociétés monégasques, à l'occasion de la transmission d'un patrimoine professionnel substantiel réalisé quelques jours seulement avant le décès de sa titulaire.
De son vivant, Madame s. CO. avait structuré l'exercice de ses activités professionnelles en Principauté de Monaco à travers la constitution de deux sociétés anonymes de droit monégasque (SAM), dont elle détenait la majorité du capital social. La première structure, dénommée la SAM A, avait été créée le 6 février 2004 afin de porter son activité d'agent général de compagnies d'assurances. La seconde structure, la SAM B (dont la date exacte de constitution n'est pas précisée dans la décision), était dédiée à l'exercice de ses activités d'agent immobilier et de syndic de copropriété. Au sein de ces entités, Madame s. CO. travaillait en étroite collaboration avec deux associés, Monsieur p. HA. (lequel occupait les fonctions de Président administrateur délégué de la SAM A) et Madame m-e. BA. épouse TH. (laquelle occupait les fonctions de Président administrateur délégué de la SAM B).
Atteinte d'un cancer en phase terminale, Madame s. CO. a procédé, dans les derniers jours de son existence, à l'organisation de la dévolution de ses biens tant professionnels que personnels.
En premier lieu, sous la date du 19 janvier 2015 (bien que l'exposé des prétentions de la demanderesse fasse également état, par ce qui apparaît être une erreur matérielle des écritures, de la date du 19 février 2015), quatre actes portant transfert d'actions de ces deux sociétés ont été établis au profit de ses deux associés, Monsieur p. HA. et Madame m-e. BA. épouse TH. S'agissant plus particulièrement de Madame m-e. BA. épouse TH., deux documents entièrement dactylographiés, dont seules certaines mentions avaient été complétées et les options inutiles barrées, ont été régularisés à cette date. Dans le premier document, où la SAM A est désignée comme la « société émettrice », Madame s. CO., qualifiée de « cédant », déclare remettre au siège de la société un certificat de 173 titres nominatifs (portant les numéros 1002 à 1099 et 1426 à 1500) au profit de Madame m-e. TH., désignée comme « cessionnaire ». Dans le second document, concernant la SAM B, elle déclare remettre dans les mêmes conditions un certificat de 3 000 titres nominatifs (numérotés de 2 à 3001). Chacun de ces deux actes comporte une formule standardisée par laquelle la cédante indique : « je demande le transfert au nom du cessionnaire ci-dessous identifié à qui je l'(es) ai vendu ce jour », suivie de la date du 19 janvier 2015, des signatures respectives de la cédante et de la cessionnaire, ainsi que d'une mention de bon pour transfert correspondant au volume des actions concernées. Aucune mention de prix ne figure toutefois sur ces documents. Parallèlement, des certificats d'actions nominatives datés du même 19 janvier 2015 ont été émis et signés conformément aux statuts par deux administrateurs pour chacune des sociétés, à savoir Monsieur p. HA. et Monsieur SA. pour la SAM A, et Mesdames BA. épouse TH. et RO. pour la SAM B.
En second lieu, dès le lendemain, soit le 20 janvier 2015, Madame s. CO. a dicté à son notaire un testament authentique par lequel elle a institué sa filleule, Madame a. FO., en qualité de légataire universelle, à charge pour cette dernière de délivrer un legs particulier portant sur un appartement dont la testatrice était propriétaire à Monaco. Ce testament a été suivi d'un codicille olographe en date du 22 janvier 2015. Ni le testament authentique ni le codicille ne faisaient mention des cessions d'actions intervenues le 19 janvier 2015.
Madame s. CO. est décédée le 28 janvier 2015, soit neuf jours après la signature des bordereaux de transfert litigieux.
Postérieurement au décès, une vive controverse a émergé quant à la réalité et à la régularité de la transmission des titres sociaux. La légataire universelle, Madame a. FO., a eu connaissance, à l'occasion d'une procédure antérieure (non précisée dans la décision), d'une attestation établie le 1er août 2015 par Monsieur a. LE., commissaire aux comptes des deux sociétés anonymes. Dans ce document initial, le commissaire aux comptes affirmait avoir rédigé lui-même les actes de transfert d'actions à la demande de Madame s. CO., laquelle les aurait signés en lui demandant expressément de ne les remettre à leurs bénéficiaires respectifs qu'« en cas de décès de sa personne ». Ultérieurement, le même commissaire aux comptes a toutefois rédigé une seconde attestation modifiant substantiellement sa version des faits quant aux circonstances de la remise des titres.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que les actions des deux sociétés anonymes n'avaient pas valablement quitté le patrimoine de sa marraine avant son décès et devaient par conséquent lui revenir en vertu de sa vocation de légataire universelle, Madame a. FO. a engagé deux actions judiciaires parallèles. Par exploits d'huissier délivrés le même jour, soit le 28 janvier 2016, elle a fait assigner d'une part Monsieur p. HA. (instance distincte), et d'autre part Madame m-e. BA. épouse TH., en présence de la SAM A et de la SAM B, devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Dans le cadre de l'instance dirigée contre Madame m-e. BA. épouse TH., les débats se sont articulés autour de deux séries de prétentions, les unes d'ordre probatoire et procédural, les autres touchant au fond du droit des libéralités et des sociétés.
Sur le terrain procédural des contestations relatives aux pièces, Madame a. FO. sollicitait du Tribunal qu'il déclare nulle et écarte des débats une attestation établie par la défenderesse elle-même, Madame m-e. BA. épouse TH., au motif que cette dernière avait dissimulé son intérêt personnel au litige. Elle demandait également que soient écartées des débats l'intégralité des autres attestations produites par la défense, les qualifiant de témoignages de pure complaisance. Ces critiques visaient notamment les attestations de Madame BO. (salariée des copropriétés gérées par la SAM B), de Messieurs BO. et CO. DE MU. (salariés de la SAM B), ainsi que celles de Messieurs CH-DE., VI. et WI. (dont une attestation dite complémentaire du 8 juillet 2015), auxquelles la demanderesse reprochait leur partialité, l'inexactitude des faits relatés ou leur inaptitude à caractériser l'intention libérale de la défunte. Réciproquement, Madame m-e. BA. épouse TH. et les deux sociétés anonymes demandaient au Tribunal de déclarer nul et d'écarter des débats le témoignage de Madame c. BR., produit par la demanderesse, arguant que ce témoin, n'ayant pas été choisi pour bénéficier d'un transfert d'actions, avait développé du ressentiment et relatait des faits inexacts et mensongers (critique également formulée à l'encontre d'une attestation B-D).
Sur le fond du droit, Madame a. FO. demandait au Tribunal, à titre principal et au visa des articles 798 et 799 du Code civil monégasque, de juger que les actes de transfert d'actions du 19 janvier 2015, conclus sans contrepartie financière, s'analysaient en des donations. Elle soutenait que ces donations étaient entachées de nullité absolue pour vice de forme, faute d'avoir été passées par devant notaire comme l'exige l'article 798 du Code civil à peine de nullité, mais également en raison des circonstances entourant leur signature. En outre, elle faisait valoir que l'acceptation de la donation par la bénéficiaire du vivant de la donatrice, condition d'existence même de la libéralité, faisait défaut et était même impossible à rapporter au regard de la première attestation du commissaire aux comptes a. LE., selon laquelle la remise des actes ne devait intervenir qu'après le décès.
À titre subsidiaire, anticipant la qualification de don manuel qui échappe au formalisme notarié, la demanderesse soutenait qu'une telle qualification devait être exclue dans la mesure où le don manuel suppose une tradition matérielle (« de la main à la main »), opération selon elle incompatible avec la nature de biens incorporels des actions de sociétés. Plus subsidiairement encore, à supposer la tradition matérielle d'actions envisageable, elle réitérait l'argument de l'inexistence du don manuel faute d'acceptation et de remise effective du vivant de la donatrice. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, si l'opération devait être qualifiée de vente au regard des termes pré-imprimés des bordereaux, elle encourait la nullité pour absence de prix. En conséquence de ces nullités, Madame a. FO. demandait au Tribunal de dire que les 173 actions de la SAM A et les 3 000 actions de la SAM B n'avaient jamais quitté le patrimoine de Madame s. CO., qu'elles lui avaient été transmises par voie testamentaire, et d'ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la transcription du transfert de ces titres à son profit dans les livres des deux sociétés.
En défense, Madame m-e. BA. épouse TH., la SAM A et la SAM B concluaient au débouté intégral de la demanderesse et à la constatation de la parfaite validité des donations de parts sociales. Elles exposaient que la défunte avait voulu dissocier la transmission de son patrimoine personnel, confié à sa filleule par testament, de celle de son patrimoine professionnel, qu'elle entendait léguer à ses plus proches collaborateurs et associés afin qu'ils poursuivent son œuvre. Juridiquement, les défenderesses soutenaient que l'article 798 du Code civil monégasque devait être interprété à la lumière de son homologue français, l'article 931 du Code civil, lequel ménage des exceptions au principe de la solennité des donations. Elles faisaient valoir que le transfert sur les registres sociaux constituait le mode de tradition spécifique des valeurs mobilières nominatives matérialisées (conformément à l'article 6 des statuts), opérant délivrance des droits et permettant la réalisation d'un don manuel valable sans acte notarié, à l'instar de la jurisprudence française admettant le don manuel de titres dématérialisés par virement de compte à compte. Elles contestaient toute remise post-mortem en soulignant qu'aucun écrit de la défunte ne subordonnait le transfert à son décès et que les bordereaux, tout comme les nouveaux certificats nominatifs, étaient datés du 19 janvier 2015 et signés par la cessionnaire et les administrateurs, prouvant ainsi une acceptation immédiate du vivant de la donatrice. À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait une remise postérieure au décès, les défenderesses invoquaient le mécanisme de la donation par voie de stipulation pour autrui — dans laquelle Madame s. CO. serait la stipulante, le commissaire aux comptes a. LE. le promettant et les associés les bénéficiaires —, mécanisme autorisant valablement une acceptation par le bénéficiaire après le décès du stipulant. Enfin, qualifiant l'action de la légataire universelle de règlement de comptes vexatoire, elles sollicitaient reconventionnellement sa condamnation au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions liminaires relatives à la recevabilité formelle des attestations testimoniales au regard des exigences du Code de procédure civile et de l'appréciation de l'abus du droit d'agir en justice, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question centrale de droit substantiel se décomposant en deux volets complémentaires :
En premier lieu, sur le terrain du droit des libéralités et du droit des sociétés, quelle est la qualification juridique exacte d'une cession d'actions nominatives d'une société anonyme monégasque réalisée sans stipulation de prix au moyen de bordereaux de transfert sous seing privé accompagnés de la remise des certificats de titres et d'une demande de transcription sur les registres sociaux, et une telle opération échappe-t-elle à la nullité pour défaut d'acte notarié édictée par l'article 798 du Code civil monégasque ?
En second lieu, sur le terrain du droit de la preuve des actes juridiques, un tiers à l'acte (ou l'ayant cause universel du cédant) peut-il valablement remettre en cause la date d'effet immédiat et l'existence du consentement constatés dans de tels actes écrits sous seing privé en produisant le témoignage d'un tiers (en l'occurrence le commissaire aux comptes rédacteur des actes) affirmant que la remise des titres était affectée d'une condition suspensive liée au décès de la cédante ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige et rejeter les prétentions en annulation de la légataire universelle, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique et rigoureux en quatre temps, épurant successivement le débat probatoire avant de procéder à une qualification juridique précise des actes litigieux.
1. L'épuration préalable du débat probatoire relative aux attestations (article 324 du Code de procédure civile)
Le Tribunal examine tout d'abord les demandes croisées tendant à voir déclarer nulles ou écartées des débats diverses attestations, au visa de l'article 324 du Code de procédure civile monégasque, dont les prescriptions formelles sont prévues à peine de nullité. Ce texte impose notamment que l'attestation mentionne l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties (3°) et précise si son auteur a quelque intérêt au procès (4°).
Faisant une application stricte de ces dispositions combinées au principe général du droit selon lequel « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » — principe que le Tribunal juge directement intégré à l'article 324 en ce qu'il érige l'intérêt personnel au litige en cause de nullité —, les juges prononcent la nullité de l'attestation rédigée par Madame m-e. BA. épouse TH. et l'écartent des débats. La solution est implacable : étant elle-même partie défenderesse à la présente instance (et bien que le sommaire de la décision fasse état par une légère confusion d'une attestation émanant de l'autre cessionnaire poursuivi, les motifs du jugement visent bien l'attestation établie par Madame m-e. BA. épouse TH. elle-même en sa propre faveur), elle ne pouvait valablement témoigner dans sa propre cause.
En revanche, le Tribunal opère une distinction fondamentale et classique entre la recevabilité formelle (la validité) d'une attestation et sa valeur probante au fond. S'agissant des attestations des salariés de la SAM B (Messieurs BO. et CO. DE MU.), les juges relèvent que l'existence d'un lien de subordination avec l'une des parties ne constitue nullement une cause de nullité dès lors que ce lien a été loyalement et expressément mentionné par les témoins conformément à l'article 324 ; il appartient simplement au juge du fond d'apprécier souverainement la force probante de ces déclarations à l'aune de cette dépendance économique. De même, les critiques formulées par la demanderesse à l'encontre des attestations de Messieurs CH-DE., VI. et WI., tout comme celles élevées par la défenderesse contre le témoignage de Madame c. BR. (accusée de ressentiment et d'inexactitudes), sont rejetées en tant que demandes de mise à l'écart : ne dénonçant aucun vice de forme au titre de l'article 324 du Code de procédure civile, ces griefs relèvent exclusivement de l'appréciation de la portée probatoire des pièces par la juridiction.
2. La qualification de l'opération en donation indirecte dispensée du formalisme notarié (article 798 du Code civil)
Abordant le fond du droit, le Tribunal commence par poser les définitions et classifications fondamentales régissant le droit des libéralités. Rappelant que la donation est l'acte par lequel une personne abandonne un bien à une autre sans contrepartie, il précise que cette opération peut se matérialiser juridiquement selon trois modalités distinctes soumises chacune à des conditions propres : un acte de donation ostensible, un don manuel (sans acte écrit), ou encore « un autre acte juridique assurant le transfert de propriété sous une autre forme mais qui traduit l'intention libérale du donateur ».
C'est à la lumière de cette trilogie que le Tribunal interprète l'article 798 du Code civil monégasque, aux termes duquel « Tout acte de donation entre vifs devra être passé par devant notaire et il en sera dressé minute, à peine de nullité ». Pour déterminer le champ d'application exact de cette règle de solennité, la juridiction monégasque procède explicitement par voie de droit comparé : constatant que les dispositions de l'article 798 du Code civil monégasque sont similaires à celles de l'article 931 du Code civil français, elle affirme que « les solutions jurisprudentielles posées par la Cour de Cassation sont donc transposables en droit monégasque ». En conséquence, l'article 798 ne soumet à la solennité de l'acte authentique que « toute donation qui revendique cette qualité » (autrement dit, la donation directe et ostensible). Échappe dès lors à ce formalisme la figure de la donation indirecte, définie avec précision par le Tribunal comme « l'acte de transmission de biens qui ne revêt pas la forme d'un acte de donation mais traduit néanmoins l'intention libérale de celui qui se dépouille ».
Procédant alors à l'analyse concrète des deux actes du 19 janvier 2015, le Tribunal écarte d'emblée la timide réserve émise par la demanderesse quant à la graphie de la signature de la défunte (une légère variation dans le tracé inférieur de la lettre « S » la faisant ressembler à un « C »), relevant qu'aucun faux n'est allégué et qu'aucune altération du discernement ou vice du consentement n'est soutenu. Analysant ensuite la structure juridique des documents au regard des statuts des sociétés (articles 6 et 7 a), les juges constatent que ces actes sous seing privé constituent des cessions d'actions assorties d'une demande de transfert sur les registres sociaux et de la remise effective des certificats nominatifs de la cédante en vue de l'émission de nouveaux certificats au profit de la cessionnaire. L'absence totale de mention d'un prix dans ces actes de cession confère à l'opération la nature d'une « cession à titre gratuit ».
Le Tribunal en déduit que l'opération s'analyse en une donation réalisée au moyen d'actes juridiques neutres de transfert de titres sociaux — soit une donation indirecte. Ce faisant, la juridiction évacue avec habileté tout le débat doctrinal et jurisprudentiel soulevé par les parties autour de la notion de don manuel d'actions et de la nature corporelle ou incorporelle des titres : dès lors que le transfert repose sur des actes écrits portant cession, le recours à la théorie du don manuel est exclu, rendant la controverse sur la tradition matérielle totalement inopérante.
3. La perfection immédiate de l'acte et l'exclusion de la preuve testimoniale contraire (article 1188 du Code civil)
Une fois la validité formelle de la donation indirecte acquise, il restait à déterminer si la libéralité avait bien été acceptée et avait produit ses effets du vivant de la donatrice, condition sine qua non d'une donation entre vifs.
Le Tribunal relève d'abord que les bordereaux de transfert datés du 19 janvier 2015 portent à la fois la signature de la cédante et celle de Madame m-e. BA. épouse TH. en qualité expresse de cessionnaire, de sorte que « son acceptation concomitante est acquise » (le texte de la décision comporte la coquille « committante »). De surcroît, la remise immédiate par la cédante de ses propres certificats nominatifs aux sociétés confirme sa dépossession actuelle et irrévocable dès cette date.
Pour neutraliser l'argument majeur de la demand