Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17203
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17203 (Lire sur source officielle)
L’entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé a profondément renouvelé l'appréhension des conflits de juridictions et de lois devant le for monégasque. En dotant la Principauté d'un Code de droit international privé moderne et systématique, le législateur a entendu sécuriser les relations juridiques présentant un élément d'extranéité tout en consacrant une place prépondérante à l'autonomie de la volonté, notamment à travers la reconnaissance de l'efficacité des clauses d'élection de for. Toutefois, l'application immédiate de ces nouvelles dispositions aux instances en cours et leur articulation avec les principes fondamentaux du droit des obligations et du droit processuel n'ont pas manqué de susciter d'importantes interrogations prétoriennes.
Le jugement avant-dire-droit rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance de Monaco offre une illustration topique de ces problématiques. Appelée à se prononcer sur sa propre compétence internationale à la suite d'une réouverture des débats ordonnée d'office au visa du nouveau Code de droit international privé, la juridiction monégasque livre une analyse rigoureuse tant de la portée subjective des clauses attributives de juridiction dans les groupes de sociétés que du régime procédural gouvernant l'exception d'incompétence en droit transitoire. Ce faisant, le tribunal réaffirme avec force le principe de l'effet relatif des conventions, tout en délimitant strictement la perméabilité du droit monégasque aux solutions issues du droit de l'Union européenne et de la jurisprudence française.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine du différend se trouve une importante opération de cession de droits sociaux portant sur un groupe de sociétés. Aux termes d'un acte sous seing privé conclu le 25 septembre 2007, Monsieur c. PR., ressortissant français demeurant en France, et la société civile de droit français B, agissant conjointement et solidairement sous la dénomination de vendeur (« Y »), ont cédé à la société par actions simplifiée de droit français C, désignée comme l'acquéreur (« Z »), l'intégralité du capital social de la société D, soit 152 000 actions.
Outre le transfert immédiat du contrôle de la société mère D, la convention stipulait l'engagement du vendeur de céder à l'acquéreur, dans un délai de trente jours suivant la signature, l'ensemble des actions et droits sociaux qu'il détenait directement au sein des filiales du groupe. Un tableau annexé à l'acte dressait la liste précise de ces filiales ainsi que la répartition de leur capital. Parmi ces entités figurait la société anonyme monégasque (SAM) A, ayant son siège social à Monaco, dont le capital de 5 000 parts sociales était alors détenu à hauteur de 4 950 parts par la société D et de 40 parts directement par le vendeur. La transaction globale a été conclue moyennant un prix conséquent, articulé autour d'un prix de base de 102 266 618 euros et d'un complément de prix différé qui s'est élevé, selon les modalités définies à l'article 3.2 du contrat, à la somme de 10 253 001 euros.
Ce contrat de cession d'actions, régi par le droit français, comportait plusieurs stipulations destinées à organiser les suites de la cession au sein des filiales. Son article 4, renvoyant à une annexe 4.2, ainsi que son article 6-4, abordaient spécifiquement le sort des comptes courants d'associés détenus dans les filiales, mentionnant notamment un montant de 187 888 euros concernant la SAM A. De manière déterminante pour l'incident procédural qui allait suivre, les parties à l'acte du 25 septembre 2007 avaient également inséré une clause attributive de compétence exclusive désignant le Tribunal de commerce de Paris pour connaître de tout litige en lien avec ladite cession.
Plusieurs années après la réalisation de cette opération, un contentieux a émergé quant au sort effectif du compte courant d'associé que Monsieur c. PR. détenait dans les livres de la filiale monégasque, la SAM A. Soutenant être demeuré titulaire, en sa qualité d'ancien associé et dirigeant de cette société, d'une créance certaine, liquide et exigible en compte courant d'un montant de 270 775,68 euros — créance qui apparaissait tant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2007 que dans un extrait du grand livre comptable au 17 janvier 2012 valant pour l'exercice 2011 —, Monsieur c. PR. a adressé une mise en demeure de payer le 4 août 2015, restée infructueuse.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin de garantir le recouvrement de sa créance alléguée, Monsieur c. PR. a sollicité et obtenu, par ordonnance présidentielle rendue sur requête le 7 mars 2016, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt auprès d'un tiers, la société G, à concurrence de la somme de 272 000 euros au préjudice de la SAM A. Par exploit d'huissier du 10 mars 2016, il a fait procéder à ladite saisie-arrêt et a simultanément assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de validation de la mesure conservatoire et de condamnation au paiement des causes de la saisie. Si la mesure d'exécution a rapidement été anéantie — le juge des référés ayant, par ordonnance du 23 novembre 2016, rétracté l'ordonnance sur requête du 7 mars 2016 et ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt —, l'instance au fond s'est poursuivie devant le tribunal.
Dans le cadre de ses prétentions initiales au fond, Monsieur c. PR. sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la SAM A au paiement de la somme principale de 270 775,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2015, outre 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. En défense, la SAM A n'a initialement soulevé aucun déclinatoire de compétence. Elle a conclu directement à l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription, au rejet d'une pièce adverse jugée douteuse, au débouté intégral sur le fond et à la condamnation reconventionnelle du demandeur à lui verser 15 000 euros de dommages-intérêts.
C'est l'intervention du tribunal lui-même qui a modifié la trajectoire procédurale du litige. Par un jugement avant-dire-droit du 19 septembre 2017 (mentionné par erreur matérielle comme daté du 19 septembre 2018 dans les visas de la décision, mais expressément désigné comme rendu le 19 septembre 2017 dans l'exposé des faits et les motifs), la juridiction a ordonné la réouverture des débats, transmis la procédure au Ministère public et invité les parties à conclure sur la compétence du tribunal au regard des dispositions nouvellement adoptées de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, compte tenu de la présence de la clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Paris dans l'acte de cession du 25 septembre 2007.
À la suite de cette réouverture des débats, les positions des acteurs au procès se sont cristallisées autour de trois axes distincts.
En premier lieu, le Procureur Général a estimé que la question de la compétence ne pouvait être tranchée sans un éclaircissement préalable du fond. Observant que le demandeur n'avait pas assigné sa cocontractante française (la société C) malgré les clauses du contrat de 2007 relatives aux comptes courants des filiales, et que les parties s'opposaient sur l'existence d'un abandon de créance, le Ministère public a conclu à ce qu'il soit ordonné une mesure d'instruction avant-dire-droit. Celle-ci devait consister en la production, par la SAM A, des procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes des exercices 2007 à 2016 ainsi que des rapports des commissaires aux comptes, afin de déterminer si la créance revendiquée était rattachable ou non au contrat du 25 septembre 2007.
En deuxième lieu, Monsieur c. PR. a fermement soutenu la compétence de la juridiction monégasque. Il a fait valoir que la SAM A, n'étant pas partie au contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007, ne pouvait se prévaloir de la clause attributive de juridiction qui y était stipulée. Il a également souligné que la défenderesse n'avait pas soulevé l'incompétence du tribunal et que ce dernier ne pouvait la relever d'office en l'absence de qualité de partie au contrat de la défenderesse. Il a ajouté qu'en vertu de la loi n° 1.448, le tribunal monégasque était compétent en raison du siège social de la défenderesse à Monaco, lieu où la créance était par ailleurs née et devait être exécutée. Sur le fond, contestant toute renonciation claire et non équivoque à son compte courant, il a sollicité avant-dire-droit, au visa des articles 177 et 274 et suivants du Code de procédure civile, la communication des grands livres certifiés de la SAM A pour l'année 2007 ainsi que pour les années 2012 et suivantes.
En troisième lieu, la SAM A, saisissant l'opportunité offerte par la réouverture des débats, a modifié la structure de ses écritures pour soulever in limine litis une demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, au profit du Tribunal de commerce de Paris. Pour justifier sa recevabilité tardive, elle a soutenu qu'elle ne pouvait soulever ce moyen avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Sur le fondement de sa demande d'incompétence, elle a développé une argumentation articulée autour de la notion de groupe de sociétés et d'ensemble contractuel : bien que tierce à l'acte du 25 septembre 2007 conclu par sa société mère C (devenue F), elle soutenait que cette convention constituait un accord-cadre global ayant éteint sa dette, et qu'en application d'une jurisprudence de la Cour de cassation française qu'elle estimait transposable à Monaco, une société membre d'un groupe pouvait se prévaloir d'une clause attributive de juridiction conclue par une autre société du même groupe, le contrat constituant par ailleurs un fait juridique produisant des effets à son égard. Elle s'est opposée à toute mesure d'instruction préalable à la décision sur la compétence. À titre subsidiaire, elle a maintenu sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et des statuts sociaux, conclu au rejet des demandes au fond au visa des articles 989 et 1011 du Code civil en invoquant l'abandon et la cession du compte courant dans l'acte de 2007, et porté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à 30 000 euros en raison du caractère abusif de la saisie pratiquée sur un compte mandataire praticien destiné aux honoraires des médecins.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La configuration procédurale singulière de l'espèce soumettait au Tribunal de première instance une série de questions imbriquées relevant du droit judiciaire privé et du droit international privé monégasque.
A titre liminaire, le juge peut-il ordonner une mesure d'instruction portant sur le fond du droit (l'analyse de documents comptables et sociaux) afin d'apprécier le rattachement d'un litige à un contrat comportant une clause attributive de juridiction, et surseoir en conséquence à statuer sur sa propre compétence ?
Au cœur du litige, la question principale résidait dans l'interprétation et le champ d'application des articles 9 et 10 du nouveau Code de droit international privé, issus de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 : d'une part, la juridiction monégasque a-t-elle l'obligation de relever d'office son incompétence (ou de surseoir à statuer) en présence d'une clause désignant une juridiction étrangère, lorsque cette clause est stipulée dans un contrat de cession d'actions auquel la société défenderesse, bien que filiale faisant l'objet de l'opération globale, n'est pas partie ? En d'autres termes, le principe de l'effet relatif des contrats cède-t-il, en droit international privé monégasque, devant l'existence d'un groupe de sociétés ou d'un ensemble contractuel, par transposition de solutions issues du droit français ou européen ? D'autre part, sur le terrain purement procédural, une partie défenderesse qui a conclu au fond sous l'empire du droit antérieur sans décliner la compétence du for est-elle recevable, à la faveur de l'entrée en vigueur en cours d'instance de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, à soulever une exception d'incompétence fondée sur ladite clause ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour retenir sa compétence et écarter tant la demande de mesure d'instruction préalable du Ministère public que le déclinatoire de compétence de la société défenderesse, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique en trois temps.
1. L'affirmation de la priorité logique et procédurale de la question de compétence
Le tribunal écarte en premier lieu la demande du Procureur Général tendant à la production préalable de pièces comptables et sociales. La juridiction rappelle un principe directeur du procès civil : le juge ne saurait statuer au fond — ni ordonner des mesures d'instruction touchant au fond — avant d'avoir tranché la question de sa compétence, à moins que l'appréciation même de cette compétence ne soit strictement subordonnée à la résolution préalable d'une question de fond. Or, le tribunal relève que le Ministère public ne démontre nullement en quoi la vérification du traitement comptable du compte courant d'associé dans les livres de la SAM A conditionnerait l'appréciation de la compétence juridictionnelle. Considérant que le sort réservé à la créance relève exclusivement du fond du litige, le tribunal refuse de surseoir à statuer sur sa compétence et procède immédiatement à son examen.
2. Le refus de relever d'office l'incompétence par application stricte de l'effet relatif des contrats
Le tribunal examine ensuite s'il lui incombe de décliner d'office sa compétence en vertu de la combinaison des articles 9 (qui impose le sursis à statuer lorsque « les parties » sont convenues de la compétence d'une juridiction étrangère) et 10 (qui prescrit le relevé d'office de l'incompétence lorsque le tribunal n'est pas saisi conformément aux règles du chapitre) du Code de droit international privé.
Analysant la structure subjective de l'acte du 25 septembre 2007, le tribunal constate que ce contrat a été conclu exclusivement entre Monsieur c. PR. et la société B (vendeurs) d'une part, et la société C (acquéreur) d'autre part, et qu'il porte sur les actions de la société D. Bien que la SAM A figure parmi les filiales de la société D, elle n'est pas partie à cette convention. Dès lors, le tribunal pose le principe selon lequel, en vertu de l'effet relatif des contrats, la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris ne lui est pas applicable.
S'interrogeant néanmoins sur l'existence d'un mécanisme jurisprudentiel permettant d'étendre le bénéfice d'une telle clause à un tiers au contrat, comme le soutenait la défenderesse en invoquant la jurisprudence française relative aux groupes de sociétés, le tribunal procède à une analyse critique des sources européennes et françaises. Il rappelle que la Cour de justice (désignée dans le jugement sous son ancienne dénomination de Cour de Justice des Communautés Européennes), dans un arrêt « S » du 7 février 2013 rendu sous l'empire du Règlement (CE) n° 44/2001 dit Bruxelles I, a affirmé qu'une clause attributive de compétence n'est valable qu'entre les parties au contrat et ne peut être opposée à un tiers sous-acquéreur, sauf consentement effectif de ce dernier à ladite clause. Le tribunal cite ensuite in extenso l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation française du 25 mars 2015 (n° 13-24.796) qui, au visa de l'article 23 du Règlement Bruxelles I et dans le sillage de l'arrêt du 7 février 2013, a cassé une décision ayant étendu une clause d'élection de for dans une chaîne de contrats translatifs de propriété faute de consentement effectif du tiers sous-acquéreur.
Tirant les conséquences de cette analyse comparative pour le droit monégasque, le tribunal relève une triple impossibilité d'étendre la clause litigieuse à la SAM A : premièrement, il n'existe en l'espèce aucune chaîne de contrats ; deuxièmement, aucun élément de preuve ne démontre une volonté expresse ou implicite de la SAM A d'adhérer à la clause attributive de compétence du 25 septembre 2007 ; troisièmement, cette jurisprudence française procède de l'application d'un règlement européen auquel la Principauté de Monaco n'est pas partie. Le tribunal en conclut que l'expression « les parties » employée à l'article 9 du Code de droit international privé monégasque ne saurait être interprétée comme incluant les tiers présentant un simple lien avec l'une des parties contractantes. Partant, il n'y a pas lieu pour le tribunal de se déclarer d'office incompétent.
3. L'irrecevabilité pour tardiveté de l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse
Enfin, le tribunal statue sur la demande de sursis à statuer formulée par la SAM A sur le fondement de l'article 9 précité, qu'il requalifie exactement en une exception d'incompétence. Pour rejeter l'argument de la défenderesse selon lequel elle ne pouvait soulever ce moyen avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, le tribunal opère une confrontation entre le droit nouveau et le droit ancien applicable au jour de l'assignation du 10 mars 2016.
Il relève qu'à la date d'introduction de l'instance et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'article 3-9° bis du Code de procédure civile était applicable et prévoyait un mécanisme analogue à celui repris par le Code de droit international privé. La SAM A avait donc parfaitement connaissance et la faculté juridique d'invoquer cette éventuelle cause d'incompétence dès l'origine de la procédure. Ayant choisi de conclure au fond sans soulever préalablement l'incompétence, elle se heurte à la forclusion procédurale et est déclarée irrecevable en son exception, le tribunal ajoutant à titre surabondant qu'elle n'explique pas ce qui la rattacherait à la clause. La compétence du for monégasque est finalement positivement scellée par le critère général de la domiciliation à Monaco de la société défenderesse, personne morale de droit monégasque.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, le Tribunal de première instance a statué en ces termes :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et par jugement avant-dire-droit au fond,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la question de la compétence ;
Se déclare compétent pour statuer sur l'action introduite par c. PR. à l'encontre de la SAM A par assignation du 10 mars 2016 ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 à 9 heures pour les conclusions au fond de c. PR. ;
Réserve les dépens en fin de cause ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le