Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 2019, n° 17917
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 2019, n° 17917 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'ensemble immobilier dénommé Y, sis aux adresses X1 et X2 à Monaco, est administré par la SAM B, syndic en exercice. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2017, le syndic a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale tenue le 30 juin 2017. Le procès-verbal a été notifié le 13 juillet 2017.
Plusieurs copropriétaires, dont la SCI A et plusieurs personnes physiques, ont assigné le syndicat par exploit du 12 septembre 2017. À titre principal, ils demandaient l'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2017. À titre subsidiaire, ils sollicitaient l'annulation de la délibération prise au point 11 de l'ordre du jour, relatif à la réhabilitation des façades. Ils ont ensuite demandé à intervenir volontairement la société anonyme C, société de droit panaméen.
Le syndicat a conclu au rejet de l'intervention, subsidiairement à l'irrecevabilité de l'action de la société C pour défaut de qualité. Il a aussi conclu au débouté des demandes en nullité et, reconventionnellement, à la condamnation des demandeurs à 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort, a rendu son jugement le 7 mars 2019.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions successives.
Premièrement, une intervention volontaire formée par conclusions, dont l'identité et la représentation de la personne morale sont irrégulièrement établies, est-elle nulle pour vice de forme, et est-elle recevable au regard de la qualité à agir ?
Deuxièmement, l'action en annulation d'une délibération d'assemblée générale est-elle recevable alors qu'une suspension provisoire du projet a été votée ultérieurement ?
Troisièmement, l'ordre du jour d'une convocation qui ne précise pas suffisamment le choix de l'entreprise et le montant des travaux vicie-t-il la délibération, et si oui, l'annulation s'étend-elle à l'ensemble de l'assemblée ?
Solution et dispositif
Sur l'intervention de la société C, le tribunal écarte la nullité pour vice de forme. Il constate que les demandeurs n'ont pas indiqué le nom du représentant légal de la société et n'ont produit aucun document justifiant son existence, ce qui était contraire aux articles 136 et 141 du Code de procédure civile. Il relève toutefois que le syndicat « ne fait valoir aucun grief » à l'appui de sa demande, ce qui fait obstacle à l'annulation au sens de l'article 264 de ce code. En revanche, il déclare l'intervention irrecevable pour défaut de qualité à agir, en retenant que « aucun élément n'est versé aux débats s'agissant des statuts de la société de droit panaméen C », de sorte qu'il est impossible de déterminer si l'organe désigné a qualité pour la représenter.
Sur l'intérêt à agir, le tribunal relève que le choix de l'entreprise chargée des travaux était, selon les pièces produites, définitif. La suspension votée le 28 mai 2018 est qualifiée de « décision provisoire, qui ne remet pas en cause le choix de l'entreprise ». L'intérêt à agir est donc reconnu.
Sur le fond, le tribunal retient que la convocation est irrégulière pour le seul point 11. Il juge que la rédaction de ce point est « imprécise », qu'« il est impossible de connaître l'objet du vote », et que le syndic