Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 2019, n° 18102
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 2019, n° 18102 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte financier transnational complexe, caractérisé par une succession de cessions de créances sur plus de quinze ans et par l'imbrication de procédures judiciaires civiles et pénales menées en Italie, en Suisse et à Monaco.
À l'origine des rapports d'obligation se trouvent deux opérations de cession de créances intervenues les 26 juillet 1995 et 20 novembre 1995, par lesquelles la société anonyme (SA) H (ultérieurement désignée comme étant en liquidation) a cédé à la société I une créance d'un montant de 2 184 574,18 euros (également mentionnée dans les motifs à hauteur de 2 371 473,21 francs suisses pour une série de créances) qu'elle détenait à l'encontre de la SA J. Cette créance bénéficiait de l'engagement de garantie personnelle de M. L D'O., né à Rome et demeurant à Monaco. Cette convention initiale a fait l'objet d'une réitération les 21 mai et 24 mai 1996.
Dans un second temps, les 31 mai et 3 juin 1996, la société I et la SA G (société de droit luxembourgeois représentée par son liquidateur, la société A, elle-même représentée par M. g. N. — étant observé que le jugement emploie alternativement les dénominations « SA G » et « SA K » pour désigner la société demanderesse venant aux droits de la SA H) ont conclu un accord de cession de créances.
Parallèlement à ces mouvements conventionnels, le contentieux relatif à l'obligation principale et à l'engagement de garantie a été porté devant les juridictions italiennes. Par un jugement rendu le 11 septembre 2002 (également visé sous la date du 23 juillet 2002 dans l'exposé des prétentions), le Tribunal ordinaire de Rome a condamné M. L D'O., en considération de ses engagements de garantie, à payer à la SA H la somme de 2 582 284,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1993. Cette condamnation a acquis un caractère définitif dans l'ordre juridique italien après avoir été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Rome du 17 mars 2005, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par la Cour de cassation italienne par arrêts des 5 octobre 2006 et 22 novembre 2006.
À la suite de ces décisions définitives consacrant la certitude de la créance en Italie, de nouveaux actes de cession ont été instrumentés afin de parachever le transfert de l'intégralité des droits de la SA H vers la société demanderesse :
- Le 19 décembre 2007, la SA H en liquidation (représentée par M. GO.) et la SA K (représentée par M. g. C.) ont conclu une nouvelle convention de cession de créance pour un prix total de 2 788 074,19 euros.
- Le 21 décembre 2007, une cession de créance dite « résiduelle », portant sur des éléments non pris en compte dans les transactions antérieures, a été régularisée entre la SA H et la SA K pour un montant de 2 738 974,19 euros, contrat réaffirmant les transferts antérieurs et emportant substitution de la SA K à la SA H.
- Enfin, le 7 septembre 2010, la SA G a cédé à M. Francesco L D'O. une fraction de la créance détenue contre M. L D'O., à hauteur d'un montant total de 1 535 044,32 euros.
Toutefois, un incident majeur est survenu quant à la matérialité instrumentaire de l'acte de cession du 19 décembre 2007. À la veille d'une audience prévue le 30 janvier 2009 devant le Tribunal de première instance (ou de district) de Lugano en Suisse, M. G., ne parvenant pas à retrouver l'exemplaire original de la convention du 19 décembre 2007, en a réimprimé ou reconstitué une version le 29 janvier 2009, qu'il a signée avec M. C. en y apposant la date initiale du 19 décembre 2007.
Cette reconstitution antidatée a donné lieu à des poursuites pénales en Suisse. Saisi d'une plainte déposée par une société M à l'encontre de M. G. pour fraude documentaire, le Procureur Général de la République et Canton du Tessin a rendu, le 7 juillet 2010, une ordonnance de non-entrée en matière (non-lieu), estimant que les divergences de forme entre l'acte de 2007 et le doublon de 2009 n'affectaient pas les éléments essentiels de la cession et que la contestation de l'existence même de l'acte initial ne reposait pas sur des indices graves et concrets de culpabilité. Par un arrêt du 10 décembre 2010, la Chambre des recours pénaux du Tribunal d'appel de Lugano a déclaré irrecevable le recours formé par la société M contre cette ordonnance, tout en émettant dans ses motifs des réserves sévères sur la régularité du procédé consistant à antidater un acte reconstitué au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S'estimant titulaire de l'intégralité de la créance résiduelle issue du jugement romain de 2002 et craignant de ne pouvoir recouvrer les sommes dues par M. L D'O., la SA G a initié une procédure d'exécution conservatoire et au fond à Monaco, lieu du domicile du débiteur.
Par requête du 12 septembre 2016, elle a sollicité du Président du Tribunal de première instance de Monaco l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt auprès de plusieurs établissements bancaires de la place pour sûreté d'une créance évaluée à 2 400 000 euros. Par ordonnance du 13 septembre 2016, le magistrat présidentiel a fait droit à cette demande à concurrence de la somme de 2 000 000 euros.
Par exploit d'huissier du 16 septembre 2016 (enregistré sous le n° 2017/000081), la SA G a fait pratiquer ladite saisie-arrêt entre les mains de quatre établissements (la SAM B, anciennement société D ; la société de droit britannique C ; la SAM E ; et la SAM F) et a assigné M. L D'O. devant le Tribunal de première instance en validation de la saisie et en condamnation au paiement. Les déclarations affirmatives des tiers saisis, régularisées en septembre et octobre 2016, ont révélé l'absence de comptes chez la société C et la SAM E, mais l'existence de soldes créditeurs modestes au sein de la SAM B (deux comptes courants créditeurs de 2 645,91 euros et 6 874,80 euros, outre un encours carte de 32,50 euros) et de la SAM F (un compte créditeur de 3 960,10 euros).
Au fil de ses écritures au fond (conclusions des 4 mai 2017 et 6 décembre 2017), la société demanderesse a sollicité la validation de la saisie-arrêt, la condamnation du défendeur au paiement de 1 935 859,80 euros (outre intérêts légaux italiens sur la somme de 1 009 416,64 euros), ainsi que 550 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi. Fait notable, elle a également demandé au tribunal de constater l'absence de prescription de sa créance et, invoquant les clauses attributives de compétence stipulées dans les actes de cession de 1995, 1996 et 2007, d'ordonner un sursis à statuer au fond dans l'attente que les juridictions étrangères compétentes se prononcent sur la validité desdites cessions.
En défense, M. L D'O. a d'abord conclu, les 8 février 2017 et 18 juillet 2017 (visé par erreur matérielle comme 2018 dans le chapeau), au rejet des pièces adverses, au débouté intégral de la demanderesse et à l'octroi de 20 000 euros de dommages-intérêts reconventionnels.
Puis, cristallisant le débat sur la valeur probante des titres de transmission de la créance, M. L D'O. a formellement déposé au Greffe Général, par acte du 19 mars 2018, une déclaration d'inscription de faux incident civil visant trois pièces produites par la demanderesse :
- La pièce n° 5 (et sa traduction n° 5 bis), correspondant à la copie de l'acte de cession de créance original daté du 19 décembre 2007 ;
- La pièce n° 20, consistant en la traduction de l'autre exemplaire de cette même convention du 19 décembre 2007, confectionné et signé le 29 janvier 2009 mais antidaté au 19 décembre 2007.
Par conclusions d'incident du 22 mars 2018 et écritures en réponse du 6 février 2019 (également mentionnées sous la date du 7 février 2016 par erreur matérielle du texte), M. L D'O. a soutenu que la demanderesse avait renoncé aux clauses attributives de juridiction en saisissant le juge monégasque, que l'ordonnance suisse de classement sans suite n'avait pas statué définitivement sur la fausseté des actes dans une instance ayant un objet différent, que le principe non bis in idem était inapplicable, et que l'existence de deux versions divergentes démontrait la fausseté de la cession du 19 décembre 2007, justifiant que ces pièces soient écartées des débats sans pouvoir produire d'effet.
En réplique sur incident (conclusions des 11 et 15 octobre 2018), la SA G a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'inscription de faux sur le fondement de l'article 290 du Code de procédure civile monégasque et de l'article 13 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, arguant que l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur du Tessin du 7 juillet 2010 constituait une décision passée en force de chose jugée (appuyée par un avis de droit d'un avocat tessinois, Me m. A.) reconnaissant la validité des pièces, et que réexaminer ces faits violerait la présomption d'innocence (article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme) ainsi que le principe non bis in idem. À titre subsidiaire, elle a dénoncé un détournement de la procédure de faux — laquelle ne devrait servir selon elle qu'à comparer une copie à un original —, a soutenu l'identité substantielle entre l'acte de 2007 et le doublon de 2009, et a réclamé 20 000 euros de dommages-intérêts pour incident dilatoire.
Le Procureur Général, par conclusions du 5 décembre 2018, s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'incident d'inscription de faux soulevé devant le Tribunal de première instance de Monaco posait deux séries de questions juridiques distinctes, touchant respectivement à la procédure civile internationale (recevabilité) et au droit de la preuve littérale (bien-fondé).
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : une ordonnance de non-entrée en matière (classement) rendue par une autorité étrangère de poursuite pénale (le ministère public d'un canton suisse) peut-elle être qualifiée de « jugement passé en force de chose jugée » ayant procédé à la vérification d'un acte sous seing privé, au sens tant de l'article 290 du Code de procédure civile monégasque que de l'article 13 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 sur le droit international privé, ou déclencher l'application du principe non bis in idem, de manière à rendre irrecevable une inscription de faux incident civil dirigée contre ce même acte devant le juge monégasque ?
En second lieu, sur le terrain du bien-fondé de l'inscription de faux : d'une part, sur qui pèse la charge de la preuve de la fausseté matérielle de l'acte initial produit en copie, et d'autre part, le fait pour les parties à un acte sous seing privé de reconstituer postérieurement un nouvel exemplaire présentant des divergences formelles pour pallier la perte de l'original, et de l'antidater délibérément à la date de l'acte initial sans mentionner sa qualité de duplicata, caractérise-t-il un faux au sens de l'article 290 du Code de procédure civile, quand bien même cet acte reconstitué n'altérerait pas la substance des droits transmis et ne causerait aucun préjudice au débiteur cédé ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir brièvement écarté toute difficulté relative à sa compétence — en relevant que la demande de sursis à statuer fondée sur les clauses attributives de juridiction ne concernait que le fond du litige et que la compétence du tribunal n'était pas contestée dans le cadre spécifique de l'incident de faux —, la juridiction monégasque déploie un raisonnement particulièrement structuré en deux temps.
1. Sur la recevabilité de l'inscription de faux et la qualification de l'acte étranger de poursuite
Pour trancher la fin de non-recevoir tirée de l'article 290 du Code de procédure civile — qui interdit l'inscription de faux contre un acte sous seing privé « dont la vérification aura été faite par un jugement passé en force de chose jugée » —, le tribunal opère une distinction conceptuelle rigoureuse entre les notions fondamentales du droit processuel :
- La force de chose jugée, définie comme l'état d'un jugement qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif (faute d'un tel recours prévu par la loi ou par expiration du délai d'exercice) ;
- L'autorité de la chose jugée, qui correspond à l'effet attaché au contenu substantiel de l'acte juridictionnel par lequel le juge tranche les prétentions soumises ;
- Le jugement définitif au sens procédural, qui s'entend de l'acte mettant un terme à une instance et dessaisissant le juge de la question tranchée.
Appliquant cette grille d'analyse à l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2010 par le Procureur Général du Canton du Tessin, le tribunal refuse catégoriquement de l'assimiler à un « jugement passé en force de chose jugée ». Il relève d'abord qu'elle émane d'une « autorité de poursuite au terme d'une procédure pénale » et non d'une juridiction de jugement. Il souligne ensuite, en s'appuyant sur l'avis de droit suisse produit par la demanderesse elle-même, qu'une telle ordonnance n'est dotée que d'une « force de chose jugée relative », en ce qu'elle ne protège le prévenu contre une reprise des poursuites qu'en l'absence de faits ou de moyens de preuve nouveaux. Dès lors, faute de dessaisissement irrévocable d'un juge tranchant un litige, cet acte ne constitue pas un jugement.
Par identité de motifs, le tribunal écarte le moyen tiré de la reconnaissance de plein droit des jugements étrangers prévue par l'article 13 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 sur le droit international privé, ce texte ne visant que les « jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée ».
Enfin, la juridiction rejette l'exception fondée sur le principe européen non bis in idem et la présomption d'innocence en raison d'une triple dissemblance : différence de parties (la procédure pénale tessinoise visait M. G. personnellement et des inconnus liés à la SA H, mais nullement la SA K), absence de caractère juridictionnel de l'ordonnance suisse, et dualité radicale de finalités entre une enquête pénale visant à établir une culpabilité répressive et un incident civil visant uniquement à apprécier la validité probatoire de pièces produites dans un procès civil. L'incident est donc déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé de l'inscription de faux : l'analyse différenciée des pièces litigieuses
Abordant le fond de l'incident, le tribunal précise d'emblée le champ d'application de l'article 290 du Code de procédure civile : réfutant la thèse restrictive de la demanderesse qui voulait cantonner l'incident au contrôle de conformité d'une copie à un original, les juges posent en principe que la procédure d'inscription de faux « s'applique à tout document établi pour servir de preuve au cours d'une instance civile, même sous la forme d'une photocopie, lorsque le document ainsi versé aux débats est de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques ».
Le tribunal procède alors à un examen dissocié des deux instruments attaqués :
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S'agissant de la pièce n° 5 (et sa traduction n° 5 bis), copie de l'acte de cession initial du 19 décembre 2007 : le tribunal rappelle que la véracité éventuelle des faits relatés est indifférente à la qualification de faux matériel, mais qu'il incombe au demandeur à l'incident de prouver non pas l'inexactitude factuelle, mais « l'existence des actes frauduleux qui ont abouti à son établissement ou son altération » en vue de se prévaloir d'une situation juridique inexistante. Or, à l'instar de ce qu'avait constaté le procureur suisse, M. L D'O. procède par pures assertions sans apporter la moindre démonstration d'une confection ou altération frauduleuse de cet acte initial, lequel s'inscrivait au demeurant dans le prolongement logique de créances déclarées certaines par les juridictions italiennes. La demande de faux est donc rejetée concernant la pièce n° 5.
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S'agissant de la pièce n° 20, traduction de la « réédition » signée le 29 janvier 2009 mais datée du 19 décembre 2007 : le tribunal constate qu'il est acquis aux débats que M. G. a confectionné cette réplique la veille d'une audience à Lugano pour suppléer la perte de l'original. Les juges relèvent, à la suite de la Chambre des recours pénaux de Lugano, que cet acte présente des divergences formelles avérées avec la pièce n° 5 (préambule comportant trois points a, b et c dans la pièce n° 20 contre quatre points a, b, c et d dans la pièce n° 5 ; rédaction différente du paragraphe a). Dans une analyse très nuancée, le tribunal concède d'abord que cette réplique n'a causé aucun préjudice à M. L D'O. et n'a entraîné « aucune altération de la vérité attachée à l'acte » quant au fond du droit, puisqu'elle réunissait en pleine connaissance de cause les mêmes parties et produisait exactement les mêmes effets juridiques de transmission de créance que l'acte remplacé. Toutefois — et c'est le cœur décisoire du jugement —, le tribunal juge que « cette pièce n° 20 a été antidatée par ses auteurs sans avoir été présentée comme un duplicata ayant pour fonction de suppléer la perte de l'original ». Il énonce alors la règle selon laquelle, « indépendamment de toute conséquence préjudiciable, l'apposition délibérée d'une date inexacte sur un acte emportant des effets juridiques opposables aux tiers est de nature à caractériser l'établissement d'un faux au sens de l'article 290 du Code de procédure civile ».
En conséquence, la pièce n°