Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 mai 2018, enregistré (n° 2018/000578) ;
Vu le jugement avant-dire droit de ce Tribunal en date du 17 octobre 2019, ayant notamment ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 20 novembre 2019 pour les conclusions de la demanderesse ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de AA. AA. en date du 20 novembre 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SPA A, en date du 6 janvier 2020 ;
Vu le jugement avant-dire droit de ce Tribunal en date du 12 mars 2020, ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 26 mars 2020 pour fixation à plaider ;
À l'audience publique du 16 juillet 2020, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 15 octobre 2020 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 9 mai 2018, AA. AA. a fait assigner la société de droit italien A, éditrice du magazine O. aux fins de :
voir dire et juger que cette dernière a gravement porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l'image, en publiant l'article litigieux dans son numéro 15 du 19 avril 2018,
condamner en conséquence ladite société à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette publication,
ordonner, sous astreinte de 10.000 euros par numéro de retard, une mesure d'insertion sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine O. qui suivra la signification du jugement à intervenir, sans aucun cache, de manière parfaitement apparente, et en particulier sans être recouverte d'aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité, libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE
À la demande de Mademoiselle AA. AA.
Par jugement en date du..., le Tribunal civil de première instance de Monaco a condamné la SPA A à réparer le préjudice causé à Mademoiselle AA. AA. par la publication dans le numéro 15 de l'hebdomadaire O. d'un nouvel article portant gravement atteinte au respect de la vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image »,
voir dire que les termes « publication judiciaire à la demande de Mademoiselle AA. AA. » seront en caractères majuscules noirs sur fond blanc d'au moins 1,5cm de hauteur, que le texte sera rédigé en corps 12 et que ladite publication sera entourée d'un trait continu de couleur noire d'au moins 0,5 cm d'épaisseur formant cadre.
Aux termes de son acte introductif d'instance et de ses écritures judiciaires, la demanderesse fait valoir pour l'essentiel que :
le magazine O. vendu au prix de deux euros, bénéfice d'un large tirage en Italie et dans le monde, d'une forte présence sur internet et les réseaux sociaux, consultables en Principauté de Monaco,
sa ligne éditoriale consiste à mettre en scène l'intimité de personnalités au moyen de clichés volés accompagnés de textes reposant sur des anecdotes ineptes et malveillantes, et ce, par appât du gain,
à cet égard, la présente diffusion intervient seulement un mois après la sévère condamnation prononcée par la Cour d'appel de Monaco (20 mars 2018),
de telles atteintes constituent une agression psychique insupportable et créent un sentiment de dépossession, de vol d'identité, de révolte et d'exaspération face aux regards indiscrets de millions de lecteurs,
le Tribunal de première instance devra se déclarer compétent pour connaître du présent litige au regard de la diffusion du magazine sur le territoire monégasque (conformément au ticket d'achat versé aux débats) mais également de la possibilité de le consulter sur le site internet O.à partir du territoire monégasque, alors qu'en tout état de cause, elle est de nationalité monégasque,
le droit au respect de la vie privée (article 22 de la constitue monégasque, articles 22 à 24 du Code civil) est accordé à chacun, sans distinction de rang, de fortune, de fonction ou de célébrité, son appartenance à la Famille Princière ou sa notoriété ne justifiant pas de telles immixtions,
la liberté de la presse, la recherche du profit et le voyeurisme de certains lecteurs ne justifient nullement, en dehors de tout motif d'information du public, d'épier à son insu ses faits et gestes, lesquels ne sauraient être érigés au rang de l'actualité pour les exploiter commercialement, alors que de lourdes condamnations judiciaires pour des faits similaires ont déjà été prononcées,
le numéro en cause comporte, sur la page de couverture, un titre sensationnel en caractère majuscules rouges sur fond jaune avec un cliché volé, fixé au téléobjectif et agrandi, la montrant aux côtés de BB. mis en parallèle avec un cliché du père de son fils, CC. désigné comme l'ancien petit ami, représenté le visage fermé, puis un article racoleur de 4 pages, illustré par des photographies volées, évoquant un projet de mariage sur lequel les intéressées ne se sont jamais exprimés, révélant leurs moindres faits et gestes dans le cadre d'une traque sur un week-end, commentant ses choix vestimentaires, ses lieux d'achat et digressant sur leurs rapports avec CC.
l'évocation d'une rumeur de mariage est fautive en l'absence de déclarations des intéressés, tandis que les digressions concernant les relations qu'entretiendraient les trois protagonistes ne contribuent aucunement au débat général,
sa seule présence dans un lieu ouvert au public ne justifie pas que soient publiés, sans son consentement, des clichés concernant des moments de vie privée, tandis que les lieux différents représentés établissent la réalité de la surveillance constante et méthodique dont elle est victime,
contrairement aux affirmations adverses, la volonté d'officialisation doit être claire et non équivoque,
en l'absence de déclaration des intéressés, elle ne saurait résulter que de la seule évocation de la relation sentimentale antérieure par la presse ou l'apparition des protagonistes dans des lieux publics dès lors qu'ils n'ont pas échangé de gestes de tendresse,
la circonstance qu'elle ait porté une bague de fiançailles lors du bal S du 24 mars 2018 n'autorise pas à digresser sur ses projets - réels ou supposés - de mariage,
l'argumentation sur le caractère bienveillant et anecdotique des commentaires est systématiquement écartée,
son comportement ne peut nullement être assimilé à une prise de risque délibérée, qui aurait attisé et suscité l'intérêt du public, alors qu'en l'espèce, elle a été traquée avec BB. dans la forêt et les rues de Barbizon où il n'y avait aucun passant, étant souligné qu'ils n'échangent aucun geste de tendresse,
son préjudice est caractérisé par les atteintes en cause dans un contexte où elle fait preuve d'une grande discrétion et ne peut se voir reprocher aucune complaisance, tandis qu'il est aggravé par la traque qu'elle subit après les très nombreuses actions judiciaires menées,
l'exploitation de sa vie privée se fait à la fois à travers les magazines papiers diffusés en Principauté ainsi que l'affichage en kiosque, qui attire les passants même dénués d'intention d'achat et ne possédant pas la maîtrise de la langue italienne, mais également à travers le site internet O. accessible depuis le territoire monégasque, lequel reproduit des photographies consultables de manière universelle et illimitée.
il devra également être tenu compte de son préjudice professionnel, son image ayant une valeur patrimoniale au regard des marques qui la sponsorisent et dont elle est l'égérie.
Dans ses conclusions, la SPA A demande au Tribunal de dire et juger que le Tribunal n'est compétent que pour statuer sur le préjudice causé par la diffusion du magazine papier sur le territoire monégasque et non sur celui causé par les publications mises en ligne qui n'étaient pas comprises dans les demandes initiales, de débouter AA. AA. de ses prétentions et subsidiairement, de ramener le préjudice invoqué à un euro symbolique et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1229 du code civil pour les frais non compris dans les dépens. Elle soutient pour l'essentiel que :
AA. AA. qui ne peut nier le statut particulier que lui confère sa filiation dynastique, jouit d'une notoriété devant être prise en considération pour écarter toute atteinte à sa vie privée ou son droit à l'image et ménager un droit à l'information la concernant,
la relation de AA. AA. avec BB. était une information publique à l'époque litigieuse pour avoir été officialisée par les intéressés le 24 juin 2017 à l'occasion du Y de Monaco, puis du Gala W à l'automne 2017, à la cérémonie T 2018, au bal S 2018 ou encore à la soirée R à Bruxelles, ce qui a été reconnu par les juridictions françaises et monégasques (TGI Paris, 20 septembre 2018, TPI Monaco, 20 décembre 2018),
ainsi, le titre de la couverture, qui évoque un week-end entre eux, ou celui de la page intérieure n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de la demanderesse et relève de la liberté d'expression propre à la tradition de la presse de cœur,
au bal S 2018, AA. AA. n'a pas hésité à s'afficher devant les caméras revêtant une bague de fiançailles à son annulaire gauche attisant la curiosité du public,
il est dès lors pour le moins légitime qu'elle puisse supputer sur un éventuel projet de mariage qui constituerait un évènement d'actualité en raison du statut Princier de la demanderesse, alors que de nombreuses rumeurs de mariage circulaient déjà,
les commentaires sont bienveillants et anecdotiques en ne dépassant pas les limites admissibles en la matière,
l'article se contente de digresser de façon lapidaire sur certaines activités du couple, notamment certains lieux d'achat et choix vestimentaires, tandis que Z est connu pour être le lieu de vacances de la famille princière monégasque,
quant à l'information sur les potentiels rapports entretenus avec CC. le magazine précise bien n'avoir aucune certitude sur leur nature,
les clichés illustrent de manière pertinente et adéquate l'information licite et légitime relative à un couple notoire, dans des lieux publics et fréquentés de Barbizon et Paris,
la présence dans un lieu ouvert au public emporte en effet acceptation du risque d'être photographié,
les personnes publiques sont aujourd'hui conscientes que leur image peut être captée à tout endroit par n'importe qui, et doivent assumer ce désagrément constituant la contrepartie inévitable de leur notoriété,
à titre subsidiaire, sur le préjudice, son importance doit être prouvée et l'évaluation faite au jour où le juge statue,
il devra être ramené à l'euro symbolique dès lors que le Tribunal n'est compétent que pour indemniser le dommage résultant de la diffusion à Monaco de 28 exemplaires du magazine litigieux,
lorsqu'un demandeur fait le choix de saisir non pas la juridiction dans le ressort de laquelle l'éditeur des publications est établi mais une juridiction dans le ressort de laquelle les publications sont marginalement diffusées, cette dernière n'est compétente que pour connaître des seuls dommages causés sur le territoire de l'Etat de son siège,
cette règle constante en matière de diffusion de presse résulte tant des dispositions de compétence applicables au sein de l'Union Européenne, et notamment de l'article 7-2 Règlement dit Bruxelles I bis (applicable lorsque le défendeur réside dans un Etat membre de l'Union Européenne) que de la jurisprudence de la CJCE (arrêt f. S. du 7 mars 1995), que du droit commun en matière de droit international privé, notamment l'article 6 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017,
la juridiction monégasque n'est pas compétente pour apprécier le dommage subi du fait des atteintes invoquées pour la première fois par la demanderesse dans ses conclusions du 5 décembre 2018 à propos de son site internet,
l'acte introductif d'instance ne poursuit qu'un article publié dans sa version papier du magazine O. dès lors qu'une publication internet constitue une publication distincte devant être poursuivie en tant que telle (TPI, 20 décembre 2018),
en tout état de cause, l'article est trop anecdotique pour être préjudiciable et se contente sans aucune malveillance de faire le constat objectif du bonheur des intéressés, tandis que le caractère public et notoire d'une relation amoureuse et l'absence d'exclusivité des informations atténuent nécessairement le préjudice (TGI Paris 20 septembre 2018, R. c/ H pièce n° 23),
en outre, AA. AA. a attisé l'attention du public en officialisant sa relation avec CC.(bal S et interview télévisée),
le préjudice professionnel ne peut être retenu faute de la production de la moindre pièce permettant de le caractériser (justification des contrats avec les marques de luxe ou de leur rupture),
la publication d'un communiqué judiciaire - a fortiori en page de couverture - constitue une véritable peine privée non prévue par les articles 23 et 24 du code civil et serait contraire à l'article 10 de la CESDH,
cette publication ne peut être qu'exceptionnelle et doit être justifiée par un « besoin social impérieux »,
cette prétention est démesurée et ne saurait être ordonnée, n'étant ni conforme aux exigences de prévisibilité, ni à celles de proportionnalité qui résultent de l'article 10 de la CESDH,
en tout état de cause, elle ne pourrait avoir qu'une portée limitée au territoire monégasque et ne concerner que des magazines à paraître en Principauté, alors qu'au moment de l'impression, le nombre d'exemplaires qui seront distribués n'est pas connu, ni déterminé.
Par un jugement avant-dire-droit au fond du 17 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir la position des parties sur l'éventuelle incidence de l'Ordonnance Souveraine n° 7.475 du 22 mai 2019 sur le présent litige.
Aux termes d'une décision du 12 mars 2020, la présente juridiction s'est déclarée compétente pour connaître du présent litige.
SUR QUOI
Sur l'étendue de la compétence du Tribunal de première instance
La Principauté de Monaco n'étant pas membre de l'Union Européenne, les normes juridiques y afférant et en particulier le Règlement dit Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 ou encore la jurisprudence de la CJCE qui s'y rapporte n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige.
L'article 6 alinéa 3 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 donne compétence aux juridictions monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, en matière délictuelle, lorsque le fait générateur du dommage s'est produit dans la Principauté ou que le dommage y a été subi.
En l'espèce, la diffusion du magazine O. n° 15 du 19 avril 2018 en Principauté, (ainsi qu'il résulte du ticket d'achat dans un tabac presse monégasque) caractérise le fait dommageable susceptible d'engager la responsabilité civile délictuelle de la société défenderesse.
De même, la circonstance que AA. AA. ait le « centre de ses intérêts » à Monaco, en raison du lien particulièrement étroit existant avec la Principauté du fait de son appartenance à la Famille Princière régnante, de son domicile et de sa nationalité monégasque, permet de considérer qu'elle a subi à Monaco le dommage invoqué résultant des atteintes alléguées à ses droits de la personnalité au moyen de la diffusion susévoquée mais également au moyen de la publication en ligne des mêmes photographies sur le site internet du magazine O. consultable en Principauté, et par la même d'examiner et d'apprécier le préjudice qui en découle (TPI, 9 mars 2017, mêmes parties).
En conséquence, le Tribunal de première instance est bien compétent pour réparer le préjudice éventuellement subi du fait de la diffusion à Monaco du magazine litigieux ainsi que du fait de la mise en ligne des clichés qu'il contient sur le site internet O.
Si l'assignation du 9 mai 2018 vise la seule publication du magazine papier, les écritures judiciaires ultérieures de la demanderesse se réfèrent clairement au dommage résultant de la possibilité de consulter l'intégralité du même reportage photographique sur le site internet O.
Il ne peut dès lors être soutenu que le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître de cette publication distincte faute d'avoir été visée dans l'assignation, cette question relevant davantage de celle de l'immutabilité du litige (recevabilité de la demande) ou de l'existence d'un moyen nouveau pour justifier la prétention initiale.
À cet égard, aucune demande additionnelle n'a été formée par AA. AA. alors qu'en tout état de cause, si elle se rapportait à la publication en ligne des clichés querellés, elle serait suffisamment en lien avec la demande initiale pour être considérée comme recevable.
En réalité, en l'espèce, il ne s'agit que d'un moyen nouveau permettant d'expliciter les prétentions tendant notamment à obtenir réparation du préjudice - dont l'appréciation relève de la compétence de la présente juridiction pour les motifs sus évoqués - en sorte qu'il sera examiné dans le cadre de la présente instance.
Sur la loi applicable et les atteintes
Conformément à l'article 79 de la loi précitée sur le droit international privé, « sauf disposition contraire du présent chapitre, le droit applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celui de l'État sur le territoire duquel est survenu le dommage, quel que soit le lieu de situation du fait générateur du dommage ou des conséquences indirectes de ce fait.
Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur domicile sur le territoire d'un même État au moment de la survenance du dommage, le droit de cet État est applicable ».
La loi monégasque est dès lors applicable au présent litige, quand bien même cette question n'a pas été précisément discutée.
L'article 8-1 de la Convention Européenne de Sauvegardes des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales garantit à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, tandis que l'article 10-1 de cette même Convention prévoit que toute personne a droit à la liberté d'expression qui comprend le droit de recevoir ou de communiquer des informations.
La combinaison de ces deux principes, d'égale valeur, doit amener à considérer que :
Toute personne, même connue du grand public, doit pouvoir bénéficier d'une espérance légitime de protection et de respect de sa vie privée contre les incursions d'autrui, toute immixtion devant être considérée comme une atteinte à la vie privée,
L'élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d'expression, doit résider dans la contribution que les photographies ou articles publiés apportent au débat d'intérêt général,
Toute personne, quelle que soit sa notoriété, a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction et à son utilisation sans autorisation préalable (CA, 20 mars 2018, mêmes parties).
L'article 22 de la Constitution et du code civil s'attachent également au droit au respect de la vie privée et familiale.
Le numéro 15 du 19 avril 2018 présente, en page de couverture, en haut à gauche, sous le nom du magazine, au-dessus de trois autres « Une » et à coté de la « Une » principale, une photographie prise au téléobjectif dans un lieu public, sans le consentement des intéressés, représentant AA. AA.(dont le nom est mentionné en majuscules rouges sur fond jaune) aux côtés de BB. sous le titre « Photos Exclusives du week-end avec son BB. (mais aussi l'ancien petit ami) », mise en parallèle avec une petite photographie en forme de médaillon représentant CC. ancien compagnon de la demanderesse.
L'article intérieur titré en majuscules rouges et noires « AA. et son petit ami BB. Il lui fait vivre la vie normale et AA. l'aime pour ça » comporte, sur quatre pages, la même photographie que celle figurant en couverture mais agrandie sur une pleine page, deux autres photographies du couple dans les mêmes tenues, deux photographies de la défenderesse, également fixées au téléobjectif, sans son accord, dans des tenues vestimentaires différentes, faisant ses courses à Paris, ainsi qu'une photographie agrandie de sa main gauche pour y désigner une bague, deux photographies de CC. dont une avec leur fils commun, et une dernière photographie de BB.
L'article et les légendes qui accompagnent ces clichés évoquent le week-end passé par le couple dans la commune de Barbizon, commente les faits et gestes de AA. AA. ou ses tenues vestimentaires, mentionne l'annonce d'un mariage à venir l'été suivant en Sicile ainsi que l'apparition de la demanderesse au Bal S portant à son doigt une bague en diamant et enfin émet des suppositions sur les relations qu'entretiendraient AA. AA. BB. et CC. tout en digressant.
Ces photographies incontestablement « volées » y compris dans un lieu public et les informations concernant un projet de mariage ne peuvent aucunement s'analyser en un évènement marquant ou un fait d'actualité concernant un membre de la famille régnante monégasque, et constituent une atteinte à la vie privée et à l'image de AA. AA. en dehors de toute nécessité de l'information légitime du public.
Il est au demeurant constant qu'à cette époque, la demanderesse n'avait aucunement évoqué publiquement un quelconque projet de mariage. Bien que le Tribunal note que la relation amoureuse avec BB. avait été rendue publique lors de la parution litigieuse dès lors que AA. AA. avait échangé avec ce dernier un geste de tendresse lors du Bal S du 24 mars 2018 et s'était présentée à son bras lors de la cérémonie T du 2 mars 2018 (pièces n° 4, 5 de la défenderesse, les photographies ou articles parus concernant des évènements publics antérieurs n'étant pas pertinents : pièces n° 1, 2 et 3 de la défenderesse), et que le grief de la révélation de leur idylle ne peut ainsi être retenu, le port d'une bague à l'annulaire gauche au cours de ce même bal S n'autorisait aucunement à évoquer les conditions d'un supposé mariage (lieu et moment au demeurant non vérifiés), pas plus que le fait que la demanderesse continue à la porter ou que la presse internationale n'ait cessé d'évoquer une telle rumeur.
La banalité des scènes décrites et le caractère bienveillant du ton sont sans incidence sur la caractérisation de l'atteinte, alors que la seule présence de AA. AA. dans un lieu ouvert au public ou fréquenté ne suffit pas à emporter une acceptation tacite d'être photographiée.
En outre, les supputations émises y compris avec des précautions à propos des rapports et rencontres de BB. et CC. constituent une immixtion supplémentaire dans la sphère intime de la demanderesse, en dehors de toute considération d'intérêt général, et ce d'autant qu'il n'est pas clairement démontré que les clichés en cause auraient été pris à la même époque.
En définitive, les atteintes à la vie privée et à l'image de AA. AA. sont parfaitement caractérisées.
Cette simple constatation ouvre droit à un principe de réparation, le montant des dommages et intérêts étant librement apprécié, in concreto, en fonction de critères multiples débattus par les parties.
En l'espèce, le préjudice moral indéniablement subi par AA. AA. doit être estimé en tenant compte :
de la diffusion certes limitée à Monaco à hauteur de 28 exemplaires du magazine O. étant toutefois souligné la possibilité de transmission du magazine, en famille ou entre amis au sein d'une communauté italienne importante en Principauté, ainsi que sa mise à disposition au profit de la clientèle de professions libérales ou de commerces,
du caractère accrocheur du titre et des photographies parus sur une partie de la couverture du magazine, qui étaient ainsi visibles en kiosque même en l'absence d'achat d'un numéro,
de la reprise des photographies litigieuses sur le site internet www O. it (pièces n° 4-1 et 4-2 de la demanderesse) qui permet sa consultation, par définition universelle et instantanée, par un nombre indéfini d'internautes partout dans le monde et dans un temps illimité,
de la nature des informations divulguées qui touchent à la sphère intime de AA. AA. dans le seul but d'exploiter à des fins purement commerciales la notoriété ainsi que la vie privée de la demanderesse pour satisfaire la curiosité des lecteurs du magazine,
de la surveillance (qui ne constitue aucune contrepartie de la notoriété) réalisée sur un laps de temps ignoré (au moins trois époques distinctes) ainsi que des images prises au téléobjectif représentant des scènes privées y compris dans un lieu ouvert au public (5 photographies non autorisées indépendamment du fait que des non-professionnels de la presse pourraient prendre des clichés avec leur téléphone portable, ce qui n'est pas davantage licite et ne présenterait pas une qualité d'image comparable),
du fait que l'information de la relation sentimentale était publique mais aucunement celle d'un projet de mariage, quand bien même la demanderesse s'est contentée de porter une bague qui a pu lui être offerte par son compagnon,
de la circonstance que AA. AA. n'a pas récemment attisé l'attention du public sur sa vie privée, alors que les choix de communication de sa relation passée avec la personne publique de CC. étaient particulièrement limités, indépendamment de toute déclaration,
de la condamnation très récente prononcée à l'encontre de la défenderesse par la Cour d'appel lors de la parution litigieuse (20 mars 2018),
de l'absence de caractère malveillant des propos tenus ou de détérioration de l'image de l'intéressée ainsi que de la banalité des scènes décrites.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SPA A à payer à AA. AA. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi, étant relevé que le préjudice professionnel invoqué n'est pas établi en l'absence d'une quelconque démonstration de la dégradation de la valeur patrimoniale de l'image de la demanderesse ou de l'incidence de la publication litigieuse sur les contrats de partenariat avec des marques de luxe dont elle est l'égérie.
La mesure de réparation complémentaire du préjudice tenant à une publication judiciaire n'apparait pas justifiée ou proportionnée au regard des faits en cause, si bien qu'elle ne sera pas ordonnée.
Les dispositions du droit monégasque ne permettent pas aux parties de solliciter des condamnations pour les « frais non compris dans les dépens », alors qu'aucune faute concernant le droit d'agir en justice n'est caractérisée en l'espèce (prétention principale au demeurant accueillie), en sorte que la demande reconventionnelle formée à cet égard doit être rejetée.
La SPA A, qui succombe, doit supporter les dépens de l'instance.