16 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 décembre 2015, n° 14390 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 décembre 2015, n° 14390 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/12-01-14390)) ## Faits et procédure Un directeur adjoint aux jeux européens d'un casino monégasque a fait l'objet, à la suite d'une conversation tenue le 26 janvier 2012 avec une cliente, d'un enregistrement sonore réalisé par le système de surveillance de l'établissement. Le salon concerné, fermé au public ce soir-là, était séparé par un cordon et réservé à des clients très importants. Il comportait une table de roulette, elle-même fermée le soir des faits. Ses deux supérieurs hiérarchiques, directeurs du casino, ont été informés de l'existence de l'enregistrement par un chef de département qui l'avait écouté à l'occasion d'un contrôle de qualité du son. Ils en ont fait réaliser une sauvegarde sur support numérique, puis l'ont transmis à la direction générale de la société exploitante, laquelle a engagé une procédure disciplinaire contre le plaignant. Le plaignant a porté plainte avec constitution de partie civile le 14 mai 2012. Le ministère public avait requis un non-lieu, au motif que les salles et salons du casino étaient des lieux publics à accès réglementé et que le plaignant ne pouvait ignorer le fonctionnement continu des enregistreurs. Le juge d'instruction a toutefois rendu une ordonnance de mise en prévention, estimant nécessaire de déterminer le caractère privé ou public du salon. Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles 26 et 308-2 du Code pénal. Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2015, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 octobre 2015. L'employeur, la société A., a été mis en cause en qualité de civilement responsable. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est d'ordre qualificatif. Les prévenus ayant seulement conservé et utilisé un enregistrement réalisé par leur employeur, le tribunal devait déterminer si l'infraction d'écoute, d'enregistrement ou de transmission de l'article 308-2 pouvait leur être imputée et, à défaut, si les faits relevaient de l'article 308-3, alinéa 1°, relatif à la conservation et à l'utilisation de l'enregistrement. Il s'agissait donc de savoir si une requalification était admissible au regard de la prévention initiale. La seconde porte sur les éléments constitutifs du délit requalifié : la conversation relevait-elle de la vie privée, se déroulait-elle dans un lieu privé, et l'enregistrement puis son usage avaient-ils été réalisés sans le consentement de la personne concernée ? Le tribunal devait aussi apprécier si les prévenus avaient conscience du caractère privé des paroles et du lieu. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'imputation de l'acte matériel d'écoute et d'enregistrement, au motif que « le système de surveillance et d'enregistrement par lequel ladite discussion a été écoutée et enregistrée n'a aucunement été mis en place par les deux prévenus mais bien par leur employeur ». Il retient en revanche la conservation et l'utilisation de l'enregistrement, faits qui relèvent de l'article 308-3, alinéa 1°. La requalification est admise au motif que « la répression nouvellement retenue n'est pas plus sévère que celle attachée à la prévention initiale ». Le tribunal constate ensuite le caractère privé de la conversation, tenue « dans un lieu retiré » entre le plaignant, qui « se trouvant sur son lieu de travail », s'adressait à une cliente et non à un collègue, puis le caractère privé du lieu, qualifié d'« incontestablement un lieu privé ». Il relève enfin que l'absence de consentement n'est pas établie, dans les termes suivants : les propos adressés par le plaignant aux prévenus en réaction à leur menace « ne pouvant être considérés comme étant une autorisation expresse accordée à ces derniers d'utiliser cet enregistrement ». Le dispositif retient : > « Requalifie le délit d'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l'article 308-2 du Code pénal en celui d'atteinte à ce même droit mais par la conservation et l'utilisation de l'enregistrement de la discussion interv
# Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2351 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2351 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/01-21-2351)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire s'inscrit au sein du service de la simple police de la Principauté de Monaco, lequel se voyait notamment confier des fonctions d'ordre comptable et financier. Ces missions comprenaient la perception des amendes contraventionnelles, l'encaissement des frais afférents aux mises en fourrière des véhicules ainsi que le traitement informatique des avis de contravention. La genèse des poursuites trouve son origine dans la réclamation émise par un usager de la route. À la suite de cette démarche, une enquête administrative interne a été diligentée. Les investigations ont révélé de graves anomalies de gestion : plusieurs paiements perçus soit directement par des fonctionnaires de police en tenue sur la voie publique, soit aux guichets de la simple police, n'avaient fait l'objet d'aucun enregistrement dans les registres comptables officiels. En outre, l'enquête a établi que des erreurs de saisie informatique avaient été délibérément opérées afin de faire échec aux poursuites et de rendre vaine toute action ultérieure en recouvrement ou en sanction. Les soupçons se sont portés sur Monsieur l. GE., agent affecté audit service en qualité de comptable. Il est apparu que ce dernier procédait seul, au bureau de poste de Monaco, à l'encaissement de mandats cash adressés par des contrevenants étrangers. Or, plusieurs de ces mandats, convertis en espèces au moment de leur encaissement, n'avaient jamais été intégrés dans les bordereaux de dépôts bancaires du service ni enregistrés dans la comptabilité publique. De surcroît, des surcharges et falsifications matérielles avaient été constatées sur des reçus de procès-verbaux, parallèlement à la saisie de fausses mentions informatiques relatives à l'immatriculation des véhicules ou à la qualification des infractions. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au cours de l'instruction préparatoire conduite par le magistrat instructeur monégasque, des mesures d'interception de télécommunications ont été ordonnées sur le fondement des articles 87 et 94 du Code de procédure pénale monégasque. Celles-ci ont visé la ligne fixe et le téléphone portable attribués à M. GE. Les écoutes ont été exécutées sur le territoire de la République française en vertu d'une commission rogatoire internationale, conformément à la législation française applicable en la matière, pour une durée limitée, puis renouvelées une fois par le juge mandant. Initialement poursuivi pour des faits qualifiés de soustractions commises par un agent public, M. GE. a fait l'objet d'une requalification des faits au motif qu'il ne disposait pas de la qualité juridique d'agent public. La prévention a dès lors été ramenée aux délits de vol, de faux en écriture privée et d'usage de faux. Par jugement en date du 27 mai 2008, le tribunal correctionnel de Monaco a déclaré le prévenu coupable de ces infractions et est entré en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement assortie du sursis (le quantum exact de la peine n'étant pas précisé dans la décision). Le prévenu a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt avant dire droit rendu le 15 décembre 2008, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la défense — portant notamment sur la régularité des écoutes téléphoniques et sur l'imprécision des incriminations retenues — et a ordonné une mesure d'expertise. Par un second arrêt, rendu au fond le 5 août 2009, la même juridiction a confirmé la déclaration de culpabilité de M. GE. du chef de vol, faux en écriture privée et usage de faux, maintenant le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Le 10 août 2009, M. GE. a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général contre les arrêts des 15 décembre 2008 et 5 août 2009. Une requête a été déposée le 24 août 2009 par son avocat-défenseur, accompagnée de la quittance du versement de la somme de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le demandeur articulait cinq moyens de cassation : 1. Le premier moyen reprochait à l'arrêt avant dire droit du 15 décembre 2008 d'avoir validé les écoutes téléphoniques. M. GE. soutenait que ni les articles 87 et 94 du Code de procédure pénale alors en vigueur, ni aucun autre texte n'habilitaient le juge d'instruction à ordonner de telles interceptions, ce pouvoir n'ayant été conféré au magistrat instructeur que postérieurement par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007 (entrée en vigueur le 29 décembre 2007). Il invoquait dès lors la violation desdits articles et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). 2. Les deuxième et troisième moyens, réunis, faisaient grief à la juridiction d'appel d'avoir écarté les exceptions de nullité tirées de l'imprécision de la prévention. M. GE. arguaient d'une violation de l'article 6, § 3 a) de la CESDH et des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, au motif qu'il n'avait pas été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation. Il dénonçait l'absence de fixation chiffrée du préjudice matériel résultant des soustractions ainsi que l'absence d'identification individualisée, « acte par acte », des procès-verbaux et reçus prétendument falsifiés. 3. Les quatrième et cinquième moyens, également réunis, faisaient valoir un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs (au visa des articles 330 alinéa 2, 361 alinéa 2, 413, 455 et 456 du Code de procédure pénale). M. GE. reprochait à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur la nullité de l'incrimination d'usage de faux et d'avoir omis de répondre à ses conclusions soutenant que les disparitions de fonds pouvaient résulter d'erreurs d'imputation, d'un défaut de versement initial par les agents de la voie publique, ou de vols perpétrés par des tiers au sein du service. En défense, le Procureur Général a déposé des conclusions écrites le 24 décembre 2009 tendant au rejet du pourvoi. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt du 21 janvier 2010 soumettait à la Cour de révision monégasque une série de questions fondamentales touchant tant à la légalité de l'instruction préparatoire qu'aux garanties du procès pénal équitable et au régime des voies de recours : 1. **Sur les écoutes téléphoniques et le droit au respect de la vie privée (art. 8 CESDH) :** Le juge d'instruction monégasque pouvait-il, avant l'intervention de la loi n° 1343 du 26 décembre 2007, ordonner des interceptions téléphoniques sur le fondement de ses pouvoirs généraux d'information (art. 87 du Code de procédure pénale), lorsque ces opérations ont été exécutées à l'étranger (en France) par la voie d'une commission rogatoire internationale conformément au droit de l'État requis ? 2. **Sur les droits de la défense et l'information détaillée du prévenu (art. 6 § 3 a CESDH) :** La requalification d'un crime ou délit de soustraction par un agent public en délit de droit commun plus doux (vol) porte-t-elle atteinte aux droits de la défense dès lors que l'élément matériel de la soustraction demeure inchangé ? En outre, la détermination arithmétique précise du montant du préjudice et la ventilation acte par acte des pièces falsifiées constituent-elles des conditions impératives de validité de l'ordonnance de renvoi et de la prévention ? 3. **Sur l'obligation de motivation et la réponse aux chefs péremptoires de conclusions :** Les juges du fond satisfont-ils aux exigences légales de motivation lorsqu'ils écartent les versions alternatives avancées par la défense en s'appuyant sur les aveux partiels du prévenu et sur l'incompatibilité logique et matérielle de ces versions avec les données comptables établies ? 4. **Sur la conformité de l'amende civile de révision au droit d'accès au juge (art. 502 CPP monégasque et art. 35 § 1 CESDH) :** La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision est-elle compatible avec le droit au recours effectif et les conditions d'épuisement des voies de recours internes posées par la Convention européenne des droits de l'homme ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. La validité des interceptions téléphoniques exécutées à l'étranger Sur le premier moyen, la Cour de révision écarte la violation alléguée de l'article 8 de la CESDH. Elle approuve la cour d'appel d'avoir validé les écoutes ordonnées par le magistrat instructeur sur le fondement de l'article 87 du Code de procédure pénale. La haute juridiction retient plusieurs critères cumulatifs établissant la légitimité et la proportionnalité de l'ingérence : * L'exécution des écoutes s'est déroulée en France, sur commission rogatoire internationale, dans le respect de la législation interne de l'État requis ; * Les mesures ont été strictement limitées dans le temps et n'ont fait l'objet que d'un unique renouvellement par le magistrat mandant ; * La mesure était nécessaire et proportionnée au but poursuivi, à savoir « établir la matérialité des faits de vols et de faux par un comptable au préjudice du service auquel il était affecté dans l'exercice de ses fonctions ». Dès lors, l'ingérence dans le droit au respect de la correspondance et de la vie privée reposait sur une base légale suffisante et satisfaisait aux exigences de conventionalité. #### 2. La régularité de la requalification et la précision de la prévention Sur les deuxième et troisième moyens réunis, la Cour de révision rejette les griefs tirés d'une violation de l'article 6 § 3 a) de la CESDH et des textes internes régissant la prévention : * **Quant à la requalification :** La Cour observe que le demandeur, initialement inculpé de soustractions par un agent public, a vu les faits requalifiés sous une incrimination plus douce en raison du défaut de qualité d'agent public. Cette requalification n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que la base factuelle de l'accusation — la qualification matérielle de soustraction frauduleuse — est demeurée rigoureusement identique. * **Quant à la détermination du montant soustrait :** La juridiction énonce un principe prétorien clair : « la détermination du préjudice dans la prévention n'est pas une condition de validité du renvoi ». * **Quant à la précision des faux :** La Cour constate que les surcharges sur les reçus étaient nettement définies dans la prévention et que les mentions falsifiées lors des saisies informatiques avaient été détaillées dans des tableaux précis communiqués aux parties durant l'instruction, permettant ainsi la tenue d'un débat contradictoire plein et entier devant la juridiction de jugement. #### 3. La suffisance des motifs sur la culpabilité Sur les quatrième et cinquième moyens réunis, la haute juridiction constate que la cour d'appel a parfaitement répondu aux conclusions prétendument délaissées. La décision des juges du fond s'appuie sur un faisceau d'éléments probatoires concrets : * La reconnaissance par le prévenu lui-même de la commission délibérée, à une dizaine de reprises, d'erreurs de saisie informatique destinées à soustraire des contrevenants aux poursuites ; * La constatation qu'il encaissait seul à la poste des mandats cash dont les espèces n'étaient ensuite ni enregistrées, ni reversées sur les comptes bancaires du Truisme public ; * L'incompatibilité manifeste de l'hypothèse d'un vol par des tiers avec la cohérence arithmétique constatée entre les sommes dérobées et les relevés informatiques établis directement par le prévenu. #### 4. Le régime de l'amende civile de pourvoi au regard de la CEDH Examinant d'office ou par application du droit conventionnel le sort de l'amende prévue
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15909 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15909 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-09-15909)) ## Faits et procédure Par exploit du 10 mars 2016, M. p. CA., de nationalité monégasque, et son épouse, Mme b. BO. épouse CA., de nationalité italienne, ont assigné la société de droit italien G, éditrice du magazine « H », devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ils lui reprochaient d'avoir porté atteinte au respect de leur vie privée et à leur droit à l'image par la publication, le 30 septembre 2015, du numéro W de ce magazine, rédigé en langue italienne. La couverture présentait une photographie de M. CA. déguisé en femme, accompagnée d'une légende évoquant une « double vie ». L'article intérieur, d'environ six pages, relatait la soirée ayant suivi le Trophée R à Portofino, au cours de laquelle M. CA. avait dansé et échangé avec une jeune femme blonde. Les photographies litigieuses avaient été prises au téléobjectif, sans autorisation, lors de la soirée et dans des moments d'intimité du couple. Les demandeurs contestaient également la traduction, la portée malveillante du texte et la reprise des clichés sur internet. Ils sollicitaient 30.000 euros chacun en réparation, une publication judiciaire en couverture sous astreinte de 10.000 euros par numéro, 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et l'exécution provisoire. La société défenderesse concluait, à titre principal, à l'absence d'atteinte et, à titre subsidiaire, à l'allocation d'un euro symbolique. Elle contestait la traduction des demandeurs, soutenait que l'article était respectueux, relevait que le tirage monégasque se limitait à 255 exemplaires dont 93 vendus, et invoquait l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 janvier 2017 et mise en délibéré pour le 9 mars 2017. ## Question de droit Le tribunal devait successivement résoudre trois questions : 1. Le droit monégasque est-il applicable, et la juridiction monégasque est-elle compétente pour connaître d'une publication diffusée en Principauté et, plus largement, de contenus mis en ligne sur internet ? 2. La publication litigieuse porte-t-elle atteinte à la vie privée et au droit à l'image des demandeurs, eu égard à la conciliation entre le respect de la vie privée et la liberté d'expression ? 3. Quelle est l'étendue du préjudice moral réparable et quelles mesures complémentaires peuvent être ordonnées ? ## Solution et dispositif Sur la compétence et le droit applicable, le tribunal relève qu'il « n'est pas contesté, ni contestable que le droit monégasque a vocation à s'appliquer en l'espèce, quand bien même les demandeurs se réfèrent à la jurisprudence française ». Il retient que la diffusion d'un magazine en Principauté, établie par un ticket d'achat daté du 24 septembre 2015, peut caractériser un fait dommageable et fonder la compétence du tribunal. Il ajoute que le « centre de leurs intérêts » se situe à Monaco, en raison du lien étroit des époux avec la Principauté, ce qui permet d'apprécier l'intégralité du dommage causé par des contenus diffusés sur internet. Sur le fond, le tribunal rappelle la combinaison des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il retient, selon une formule reprise d'une décision antérieure du même tribunal (TPI, 31 mai 2012), qu'une personne ne peut s'opposer à la publication d'informations la concernant « chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître ses activités », c'est-à-dire lorsque l'intérêt général, en l'occurrence l'information utile du public, prime l'intérêt de l'individu. Il mobilise également l'article 22 de la Constitution et les dispositions du Code civil relatives à la vie privée et familiale. Le tribunal écarte l'argument tiré de la participation de M. CA. à un événement public. Il retient que cette participation « ne légitime nullement une immixtion dans sa vie privée au moment de la fête au demeurant privée », ni « des commentaires variés concernant l'intimité de son couple ». Il relève que l'article, sans être aussi polémique que la couverture, « vise à accentuer l'opposition entre le comportement festif du demandeur » et « la vie idéale du couple (laquelle est romancée) ». Les atteintes sont jugées « parfaitement caractérisées ». Sur le préjudice, le tribunal affirme que « la simple constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de presse ouvre droit à un principe de réparation ». Il fonde l'évaluation sur six critères : la diffusion limitée à 255 exemplaires, mais dans
# Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 2017, n° 15630 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 2017, n° 15630 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-17-15630)) ## Faits et procédure Les époux, mariés sans contrat préalable en mars 2010, ont adopté un enfant né en 2010. Selon l'arrêt, le climat conjugal s'est progressivement dégradé. L'épouse a déposé une main courante le 6 mai 2016 pour des violences qu'elle imputait à son mari, et un arrêt de travail de cinq jours a été prescrit. Le mari a par ailleurs reconnu, dans un courrier, des pressions psychologiques à l'égard de son épouse. Sur le fondement de l'article 24-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011, l'épouse a saisi le Président du Tribunal de première instance. Par ordonnance du 27 octobre 2016, ce magistrat a interdit au mari de paraître ou de se rendre dans la villa de Roquebrune-Cap-Martin, a autorisé la résidence séparée des époux et a attribué à l'épouse la jouissance de ce logement. Il a en revanche écarté les autres demandes, relatives notamment à l'autorité parentale et à la contribution aux charges, faute d'urgence démontrée et en raison de la saisine concomitante du juge aux affaires familiales français d'une requête en divorce. Le mari a relevé appel. Il soutenait notamment l'absence d'urgence, l'absence de plainte préalable, l'ancienneté des faits (six mois) et l'instrumentalisation de la procédure pour fonder la compétence du juge français. L'épouse concluait à la confirmation et sollicitait en outre l'écartement de l'attestation produite par son mari. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'ordonnance de protection de l'article 24-1 du Code civil pouvait être prononcée lorsque deux conditions étaient en cause : d'une part, l'existence d'une présomption sérieuse que le défendeur soit l'auteur de l'une des infractions limitativement énumérées par le texte ; d'autre part, les conditions d'actualité et de gravité du danger. Se posait accessoirement la question de l'exigence d'une urgence au sens de l'article 24 du Code civil. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord, au titre de la procédure, les pièces 14 à 31 produites tardivement par l'intimée, au motif que leur communication n'était pas intervenue dans le délai fixé par le calendrier procédural, conformément à l'article 177 du Code de procédure civile et au droit à un procès équitable. Elle déclare également nulle l'attestation n° 17 produite par l'appelant, faute pour le témoin d'avoir précisé son adresse, comme l'exige l'article 324 du Code de procédure civile. Sur le fond, la Cour relève que le texte ne prescrit « aucune condition d'urgence telle que visée dans l'alinéa 2 de l'article 24 du Code civil ». Elle affirme toutefois que l'ordonnance « conditionne l'ordonnance de protection à la commission d'infractions pénales limitativement énoncées ». Elle juge que, si la communauté de toit ne faisait aucun doute, il était nécessaire de s'assurer que le mari était bien l'auteur présumé des faits visés par le texte. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Déclare l'appel recevable, > Fait droit à la demande de rejet des pièces communiquées tardivement par c. MA. épouse BR. sous les n° 14 à 31, > Déclare nulle l'attestation produite par j-l. BR. sous la pièce n° 17 et l'écarte des débats, Vu les dispositions de l'article 24-1 du Code
# Tribunal du travail, 19 février 2004, n° 6676 > **Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 février 2004, n° 6676 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2004/02-19-6676))** ## Faits et procédure Le demandeur, J-d GR, a été recruté par la SAM Wargny Gestion à compter du 2 novembre 1999 en qualité de directeur du développement. Sa rémunération comportait un salaire fixe brut annuel de 450.000 F et un salaire variable correspondant à 0,5 % des capitaux déposés par les clients qu'il avait démarchés. Il avait quitté un poste à Marseille, au sein de la société Ferri, pour rejoindre l'employeur, en raison de son expérience et du volume de son portefeuille de clientèle. La lettre d'embauche faisait état d'une intention de l'employeur de le faire évoluer vers des fonctions dirigeantes officielles, incluant le cas échéant des fonctions d'administrateur-délégué. Après une période de tensions, le salarié a été licencié par lettre recommandée du 6 juin 2000, sans préavis ni indemnité. La lettre invoquait cinq griefs : propos injurieux à l'égard de la direction, affirmations répétées de la volonté de créer une structure de gestion personnelle, prises de contact entre clients et concurrents, actions d'enrichissement personnel et utilisation du temps de travail à des fins personnelles. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 11 décembre 2000, puis le salarié a saisi le Tribunal du travail. Les demandes portaient sur un rappel de salaire variable, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et deux fois 3.000.000 F de dommages et intérêts, l'un pour licenciement abusif et préjudice moral, l'autre pour préjudice professionnel. L'employeur concluait au rejet, invoquant une « faute lourde », et formait des demandes reconventionnelles au titre d'un trop-perçu et de dommages et intérêts. Les éléments de preuve de l'employeur comprenaient quatre attestations émanant de salariés de la société et un procès-verbal de constat dressé par un huissier le 5 janvier 2001, fondé sur des enregistrements téléphoniques. Le texte présente, selon les passages, des montants légèrement différents pour certaines sommes (par exemple 112.775,50 F, 112.775,56 F ou 112.775,26 F pour le rappel de salaire variable ; 183.996,78 F ou 183.987,78 F pour le préavis). Le dispositif retient les montants en euros, qui seuls font foi pour la condamnation. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. La première porte sur la **recevabilité et la licéité de la preuve** : un employeur peut-il établir des griefs disciplinaires à partir d'enregistrements de lignes téléphoniques mises à la disposition du salarié, réalisés à son insu, et constatés par huissier ? La seconde porte sur le **fondement de la rupture** : l'employeur rapporte-t-il la preuve d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat sans indemnité, et, à défaut, la rupture présente-t-elle un caractère abusif ? Accessoirement, le tribunal devait trancher le **montant de la rémunération variable**, en déterminant si l'employeur pouvait modifier unilatéralement l'assiette de calcul. ## Solution et dispositif Sur la rémunération variable, le tribunal rejette la demande de complément. Il relève que la lettre d'embauche ne subordonnait pas l'intéressement à un dépôt des capitaux à Monaco, mais retient que le salaire variable a nécessairement pris en compte les droits de garde. Le différentiel de tarifs entre Monaco et Paris, combiné à l'avertissement du 7 janvier 2000 (« toute baisse de tarif nous obligerait à envisager un aménagement adéquat de votre rémunération variable »), justifie l'abattement opéré par l'employeur. La soulte versée le 18 juillet 2000 a été regardée comme ayant rempli le salarié de ses droits. Sur la cessation du contrat, le tribunal écarte la faute grave pour deux raisons. **D'une part**, les quatre attestations sont écartées. Elles émanent de salariés placés sous un lien de subordination et contiennent des appré
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100035 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100035 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2024/06-06-jp-100035)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à l’examen de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) s’inscrit dans le sillage d’un différend financier d'ampleur internationale ayant donné lieu à de multiples procédures pénales au sein de la Principauté de Monaco. Les requérants sont Mme Tetiana Bersheda, avocate inscrite au barreau du Canton de Vaud (orthographié « Vaux » dans la décision) résidant à Londres, et son client, M. Dmitriy Rybolovlev, résidant à Monaco. Le 9 janvier 2015, agissant en qualité de conseil de M. Rybolovlev et de deux sociétés affiliées à ce dernier, Mme Bersheda adresse au procureur général de Monaco une dénonciation pénale des chefs de faux en écritures et d'escroquerie à l'encontre de Y.B., un homme d'affaires suisse spécialisé dans le négoce et le transport d'œuvres d'art. La plainte expose que Y.B. aurait prélevé des commissions exorbitantes et contraires aux stipulations contractuelles lors de la vente de tableaux de maîtres de très grande valeur, détournant ainsi une somme évaluée à un milliard de dollars. Le 24 février 2015, informés de la venue probable de Y.B. dans la Principauté le lendemain, les services de police dressent un procès-verbal, et le ministère public ouvre le même jour une information judiciaire des chefs d'escroquerie et de blanchiment. Le 25 février 2015, un dispositif policier aboutit à l'interpellation et au placement en garde à vue de Y.B., ainsi que de T.R., une amie de M. Rybolovlev intervenant régulièrement comme intermédiaire dans ces négociations commerciales. Le 28 février 2015, le juge d'instruction M.R. inculpe Y.B. d'escroquerie et de complicité de blanchiment, et T.R. de blanchiment. En parallèle de ce volet financier principal, une procédure incidente voit le jour. Le 17 avril 2015, Mme Bersheda transmet par courriel à la Sûreté publique un fichier audio contenant l'enregistrement d'une conversation en langue russe, d'une durée de 10 minutes et 46 secondes, accompagné d'une traduction libre en français et de commentaires. Cet enregistrement avait été réalisé par l'avocate au moyen de son téléphone portable posé sur ses genoux, à l'insu des participants, lors d'un dîner organisé le 23 février 2015 au domicile monégasque de M. Rybolovlev en présence de T.R. et de son époux. Selon l'avocate, ce procédé visait à rassembler des preuves lors d'une « conversation d'affaires tendue » pour aider à la manifestation de la vérité dans la procédure principale. Ce fichier est consigné sur CD-ROM par procès-verbal du commandant de police F.F. le 4 mai 2015 et joint au dossier. En réaction, T.R. dépose le 30 juin 2015 une plainte avec constitution de partie civile contre les deux requérants du chef d'atteinte à la vie privée (au sens de l'article 308-2 du Code pénal monégasque), ainsi que pour recel et complicité. T.R. soutient avoir été victime d'un « véritable traquenard judiciaire » destiné à attirer Y.B. à Monaco pour le faire arrêter moins de quarante-huit heures après le dîner. Elle conteste la régularité de la transcription et l'authenticité de l'enregistrement, affirmant que le fichier est incomplet et tronqué à la fin pour dissimuler les pressions exercées par les requérants. Une seconde information judiciaire est alors ouverte du chef d'atteinte au respect de la vie privée et familiale, confiée au juge d'instruction P.K. Entendue le 17 novembre 2015 sur commission rogatoire, Mme Bersheda reconnaît avoir enregistré T.R. pour protéger les intérêts des sociétés plaignantes après s'être assurée auprès d'un avocat monégasque et d'autres personnes non identifiées de la légalité du procédé, tout en opposant le secret professionnel pour refuser d'en dire davantage sur ces consultations. Contestant toute altération du fichier, elle déclare spontanément : « J'ai conservé l'enregistrement dans mon Iphone, et si nécessaire, je suis prête à soumettre cet appareil à toutes les analyses que la justice pourrait souhaiter ». Inculpée le 23 février 2016, elle voit le juge P.K. clore son information le 26 avril 2016. Le 3 août 2016, le procureur général requiert un non-lieu, estimant le procédé certes déloyal, mais dépourvu des éléments matériel et intentionnel du délit d'atteinte à la vie privée. Toutefois, le départ du juge P.K. entraîne la désignation, le 5 septembre 2016, d'un nouveau magistrat instructeur, le juge E.L., qui décide le 30 janvier 2017 de relancer les investigations. Prenant au mot l'avocate quant à sa proposition de novembre 2015, il l'invite à remettre son appareil. Avant de s'exécuter, Mme Bersheda, dont le téléphone initial avait été endommagé, fait procéder par P.M., directeur informatique d'une société de M. Rybolovlev, au transfert de ses données sur un nouvel appareil Apple et à l'effacement d'un grand nombre de données personnelles et professionnelles qu'elle estime sans lien avec la procédure, ne laissant visible que le fichier vocal litigieux dans l'application « Voice Memo ». Le 3 février 2017, elle remet volontairement cet appareil allumé, avec son code de déverrouillage, aux services de police. Bien que le parquet général se soit opposé le 15 avril 2017 à toute expertise du téléphone au motif que l'instruction était strictement limitée à l'enregistrement d'une conversation déterminée, le juge E.L. désigne un expert en informatique, J.S., et fixe sa mission par ordonnance du 26 avril 2017. Sans demander de vérifier si l'enregistrement avait été tronqué ou falsifié, le magistrat ordonne à l'expert d'extraire le fichier audio, mais également de déterminer la date de mise en service de l'appareil, la liste des appels, SMS et courriels susceptibles d'intéresser l'enquête entre début et mi-2015 concernant « notamment » Y.B., T.R. et le requérant, et plus largement de « rechercher, retranscrire et annexer toute conversation, tout échange ou tout document susceptible, par leur contenu ou l'identité du ou des destinataires, de se rapporter, même indirectement, à l'enquête en cours », en lui confiant le soin d'effectuer toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité. L'expert utilise alors un procédé technique permettant de reconstituer les fragments de données préalablement effacées. Dans son rapport déposé le 13 juillet 2017 (suivi d'un rapport complémentaire le 1er septembre 2017 ordonné par le juge le 4 août 2017 pour élargir le champ des personnes visées), l'expert indique avoir restauré et extrait un volume massif de données couvrant une période allant de décembre 2012 à novembre 2015 : 636 appels téléphoniques, 8 914 SMS, 1 004 MMS, 11 827 iMessages, 153 messages vocaux et 3 033 courriels (sans contenu ni pièce jointe), le tout sauvegardé sur un DVD-ROM. Aucun échange entre l'avocate et son client M. Rybolovlev n'y est toutefois relevé. En revanche, l'exploitation met au jour de nombreux échanges entre Mme Bersheda et de hautes autorités policières et judiciaires monégasques, à savoir le directeur des services judiciaires (P.N.) et son épouse, le procureur général (J.P.D.), le directeur de la Sûreté publique (R.A.), ainsi que le chef de la division de police judiciaire (C.H.) et son adjoint (F.F.). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'ampleur de cette extraction de données et à sa communication à d'autres cabinets d'instruction, les requérants engagent une série de recours internes. Entre le 26 juillet et le 5 octobre 2017, Mme Bersheda (rejointe par M. Rybolovlev, inculpé le 18 octobre 2017 de complicité d'atteinte à la vie privée, tout comme l'ancien procureur général J.P.D. le 8 juin 2018) saisit la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco de cinq requêtes en nullité visant l'ordonnance de commission d'expert, les rapports d'expertise principal et complémentaire, la transmission des données au juge M.R., l'audition de T.R. du 8 septembre 2017, ainsi que l'ensemble des actes postérieurs aux réquisitions de non-lieu d'août 2016. Elle interjette également appel des ordonnances du juge E.L. des 4 et 29 août 2017 refusant la restitution de son téléphone et la destruction du DVD-ROM. Les requérants invoquent le dépassement par le juge de sa saisine *in rem*, le détournement déloyal de la remise volontaire du téléphone, la violation du secret professionnel de l'avocat et l'atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 6 et 8 de la Convention. Par un arrêt du 21 juin 2018, la chambre du conseil de la cour d'appel rejette l'intégralité de ces demandes. Elle juge que le magistrat instructeur conserve la maîtrise de l'information tant qu'il n'a pas rendu son ordonnance de règlement et que la recherche d'éventuels complices ou receleurs entre dans le champ de sa saisine. Sur le terrain des garanties procédurales, la cour d'appel écarte l'application des règles relatives aux perquisitions (en raison de la remise volontaire de l'appareil ne nécessitant aucune recherche) ainsi que celles régissant les interceptions de correspondances des articles 106-1 et suivants du Code de procédure pénale (CPP), dont l'obligation d'informer le Bâtonnier prévue à l'article 106-8, au motif que l'expertise portait sur des messages déjà parvenus à leurs destinataires ou des conversations achevées. Elle ajoute que le secret professionnel n'a pas été méconnu dès lors que l'avocate était inculpée, que des indices laissaient supposer sa participation à une infraction et que les messages retranscrits concernaient des tiers et non ses clients. Par un arrêt du 7 janvier 2019, la Cour de révision rejette les pourvois des requérants en validant l'ensemble de cette motivation. Des recours ultérieurs en annulation des inculpations et de la mission complémentaire d'expertise sont également définitivement rejetés par la Cour de révision les 11 janvier 2021 et 3 mars 2022. Le sort procédural des différentes affaires en droit interne connaît alors un triple dénouement. Premièrement, dans le dossier d'atteinte à la vie privée, M. Rybolovlev et J.P.D. bénéficient d'un non-lieu, tandis que Mme Bersheda, renvoyée devant le tribunal correctionnel, est finalement relaxée par jugement du 19 mars 2024. Deuxièmement, la communication des rapports d'expertise au parquet général entraîne l'ouverture, en septembre et décembre 2017, d'une vaste information judiciaire pour trafic d'influence, corruption active et passive et violation du secret de l'instruction, aboutissant à l'inculpation des requérants et des hauts responsables monégasques précités (procédure toujours pendante). Troisièmement, dans le dossier initial d'escroquerie visant le marchand d'art Y.B., la chambre du conseil de la cour d'appel, par arrêt du 12 décembre 2019 (confirmé par la Cour de révision le 8 juillet 2020), annule l'ensemble de la procédure depuis le réquisitoire introductif du 24 février 2015 sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, au motif que les données extraites du téléphone ont révélé une entente occulte, partiale et déloyale faisant de l'avocate un « directeur d'enquête officieux » bénéficiant de faveurs des autorités policières et du procureur général. Saisissant la Cour européenne des droits de l'Homme, Mme Bersheda et M. Rybolovlev allèguent que la récupération massive, indifférenciée et sans garantie du secret professionnel des données effacées du téléphone portable constitue une violation de l'article 8 de la Convention. Au titre de l'article 41, l'avocate renonce à toute prétention pécuniaire mais sollicite, sur le fondement de l'article 46, le retrait des pièces litigieuses des dossiers de procédure et l'interdiction de les utiliser pour fonder des poursuites. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'Homme était confrontée à une double problématique juridique, touchant d'abord à la recevabilité de l'action du client d'un avocat, puis, sur le fond, à l'encadrement conventionnel des investigations numériques pratiquées sur le terminal mobile d'un auxiliaire de justice. En premier lieu, sur le terrain de l'article 34 de la Convention, la question se posait de savoir si le client d'une avocate peut se prévaloir de la qualité de victime d'une violation de son droit au respect de la vie privée et de la correspondance du seul fait de l'extraction massive des données du téléphone de son conseil, lorsque les opérations d'expertise n'ont mis au jour ni extrait aucune correspondance échangée entre eux ni aucune donnée personnelle relative à ce client. En second lieu, sur le terrain substantiel de l'article 8 de la Convention, la Cour devait déterminer si la remise volontaire par une avocate inculpée de son téléphone portable (à usage mixte, personnel et professionnel), aux fins d'analyse d'un unique fichier audio dans le cadre d'une instruction pour atteinte à la vie privée, autorisait le juge d'instruction à faire procéder par un expert à la restauration et à l'extraction exhaustive de milliers de données préalablement effacées, sans appliquer par analogie les garanties procédurales prévues par le droit national pour les perquisitions, les saisies ou les interceptions de communications visant un avocat (telles que l'intervention du Bâtonnier) et en dépassant le cadre strict de sa saisine *in rem*. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de Strasbourg s'articule en plusieurs étapes méthodiques, allant du filtrage de la recevabilité à l'analyse approfondie de la proportionnalité de l'ingérence. S'agissant tout d'abord de la recevabilité, la Cour opère une distinction stricte entre les deux requérants. Elle déclare la requête de M. Rybolovlev irrecevable pour défaut de qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. La juridiction européenne relève en effet que les rapports d'expertise démontrent qu'aucun message, aucune correspondance ni aucune donnée personnelle concernant le second requérant n'ont été extraits ou évoqués lors de l'exploitation du téléphone de son avocate. En revanche, la requête de Mme Bersheda, directement visée par l'extraction des données de son appareil, est déclarée recevable. S'agissant ensuite du fond du grief soulevé par Mme Bersheda au titre de l'article 8, la Cour examine en premier lieu l'existence d'une ingérence. Contre l'argumentation des juridictions internes qui tiraient argument de la remise spontanée de l'appareil par l'avocate pour exclure toute contrainte assimilable à une perquisition, la Cour adopte une approche réaliste et téléologique du consentement. Elle observe que si la requérante a remis son téléphone pour faire analyser le seul fichier vocal du 23 février 2015, elle avait pris soin auparavant de faire effacer par un informaticien l'ensemble des autres données. Dès lors, la Cour juge qu'il ne peut être raisonnablement envisagé que l'avocate aurait remis son appareil si elle avait pensé que les données effacées seraient récupérées et exploitées. En raison de leur caractère hautement intrusif et de la similarité évidente de leurs effets, ces mesures de restauration et d'extraction de données sont assimilables à des perquisitions et à des saisies, constituant ainsi une ingérence caractérisée dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et de sa correspondance. En deuxième lieu, tout en admettant l'existence de bases légales en droit interne et la poursuite d'un but légitime (notamment la prévention des infractions pénales et la manifestation de la vérité sur la base de motifs plausibles de soupçon d'atteinte à la vie privée), la Cour concentre son contrôle sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique (§ 99 et s.). Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour met en lumière deux séries de défaillances majeures dans la conduite de l'instruction pénale monégasque : D'une part, la Cour censure l'ampleur excessive des investigations au regard de l'étroitesse de la saisine *in rem* du juge d'instruction (§ 99-109). Le juge E.L. n'était saisi que de la plainte de T.R. visant un enregistrement clandestin de 10 minutes et 46 secondes, ce qui circonscrivait l'instruction à l'analyse technique de l'intégrité du fichier et à l'appréciation de la teneur des propos. Or, l'ordonnance de commission d'expert du 26 avril 2017 a été rédigée en termes extrêmement larges, généraux et imprécis, conférant à l'expert un véritable « pouvoir discrétionnaire » et pratiquement illimité (§ 104, 106). En autorisant la recherche de tout élément se rapportant « même indirectement » à l'enquête, sur une période qui a finalement débordé jusqu'en 2012, et en élargissant par simple courrier le périmètre des personnes ciblées (incluant de hauts magistrats et fonctionnaires de police initialement exclus), le juge a manifesté *ab initio* la volonté d'explorer l'intégralité des messages visibles et invisibles du téléphone (§ 107). La Cour souligne que la piste d'un éventuel complice issu du « monde judiciaire » ayant donné un conseil juridique sur la légalité de l'enregistrement ne reposait sur aucun élément concret du dossier et interroge quant à sa qualification pénale même (§ 103). Le procès-verbal d'audition de T.R. du 8 septembre 2017 révèle d'ailleurs que le juge cherchait en réalité à investiguer sur des faits de corruption et de trafic d'influence dont il n'était pas saisi, ou sur des faits relevant du cabinet du juge M.R. (§ 107-108). Ces investigations de grande ampleur n'avaient donc qu'un « lien lointain et artificiel » avec la saisine initiale (§ 109). D'autre part, la Cour fustige l'absence totale de garanties procédurales adaptées au statut d'avocate de la requérante et à la protection du secret professionnel (§ 110-118). Rappelant qu'elle accorde un « poids singulier » au secret professionnel de l'avocat, base de la relation de confiance avec le client, la Cour pose le principe fondamental selon lequel les garanties de l'article 8 s'appliquent *ab initio*, c'est-à-dire préalablement à l'analyse du contenu des messages (§ 111). Les juridictions monégasques ne pouvaient donc légitimer l'absence de protection *a posteriori* en relevant que l'avocate était inculpée, que les messages extraits ne concernaient que des tiers et non ses clients, ou qu'ils révélaient d'autres infractions. De même, la circonstance que la requérante appartienne à un barreau étranger ne la privait pas de la protection due à son statut, parfaitement connu des autorités. La Cour relève que le droit monégasque comportait pourtant des garanties expresses pour des mesures aux effets comparables : l'article 99-1 du CPP pour les perquisitions en cabinet d'avocat (imposant notamment l'intervention du Bâtonnier), les articles 100 et suivants (notamment l'article
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15908 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-09-15908)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 9 mars 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le contentieux récurrent opposant les membres de la famille princière monégasque aux organes de la presse étrangère dite « à sensation » ou « people ». En l'espèce, Mademoiselle c. CA., entrepreneur, née le 3 août 1986 à Monte-Carlo, de nationalité monégasque et domiciliée en Principauté de Monaco, a vu son intimité exposée dans les colonnes de l'hebdomadaire italien « B », édité par la société par actions (SPA) de droit italien dénommée « A », dont le siège social est établi à Milan (Italie). Le numéro litigieux, référencé sous la lettre W et daté du 9 décembre 2015, rédigé en langue italienne, a été commercialisé en Principauté de Monaco, ainsi qu'en atteste un ticket d'achat délivré par un tabac-presse monégasque le 3 décembre 2015. L'instruction du dossier a révélé que la diffusion sur le territoire monégasque avait porté sur 233 exemplaires mis en place, parmi lesquels 94 exemplaires avaient été effectivement vendus. Au-delà de cette diffusion sur support papier, la couverture de ce numéro a fait l'objet d'une reprise sur divers sites internet, lui conférant une visibilité numérique dépassant les frontières géographiques de la distribution physique. Matériellement, la publication litigieuse accordait une place prépondérante à la vie sentimentale de Mlle c. CA. dès sa page de couverture. Celle-ci exhibait un cliché photographique de grand format représentant la demanderesse échangeant un baiser avec un homme photographié de dos. Cette image principale était surmontée d'un titre en caractères jaunes imposants mentionnant « M », accompagné de sous-titres en caractères blancs annonçant « La passion de c. pour son amoureux italien », ainsi que de mentions en plus petits caractères jaunes et blancs libellées comme suit : « Toutes les photos de la Love story entre la jeune CA. et l. SA. (Mais cela plait-il à Maman ça ?) ». À proximité immédiate figurait également une photographie en forme de médaillon représentant Mlle c. CA. aux côtés d'un jeune homme. À l'intérieur du magazine, un dossier de cinq pages était intégralement consacré à ce sujet, structuré de la manière suivante : * La première page de l'article reproduisait deux photographies des mêmes protagonistes, captées dans un lieu privé — plus précisément à l'intérieur d'un immeuble, à proximité d'un ascenseur — en train d'échanger un baiser. Ces clichés étaient assortis des titres déjà présents en couverture et de diverses légendes, auxquels s'ajoutait une photographie distincte prise dans la rue, représentant Mlle c. CA. portant son fils dans les bras, aux côtés du père de l'enfant, Monsieur g. EL., présenté comme son ancien compagnon (« ex ») et sur laquelle la demanderesse apparaissait préoccupée. * La deuxième page reprenait en pleine page la photographie de couverture, accompagnée d'une légende explicite : « Paris, X3. c. CA., 31 ans et le réalisateur l. SA., 40 ans, s'embrassent avant de monter chez lui. A Monaco, tourne la rumeur, non confirmée, qu'elle pourrait déjà attendre une fils de son nouvel amour italien ». * Les trois pages subséquentes développaient un texte comportant des spéculations sur l'avenir du couple, notamment par la formule « Tant qu'à Monaco, on susurre des noces au Printemps. Ou bien même une grossesse non confirmée ». Ce corps de texte livrait une analyse des sentiments réels ou supposés des intéressés, détaillait leurs loisirs et lieux de villégiature ou de fréquentation, et était illustré par huit autres photographies prises en rafale au téléobjectif. Ces clichés montraient Mlle c. CA. et le réalisateur italien se promenant dans la rue (l'un d'eux fixant à nouveau un échange de baiser) ou attablés dans un restaurant, le tout agrémenté de légendes telles que « ils partagent tout de même les cigarettes » ou « la nuit est courte pour eux ». Cette parution intervenait dans un contexte particulier. D'une part, la relation antérieure de Mlle c. CA. avec l'humoriste et personne publique g. EL. avait fait l'objet de rumeurs de séparation dans la presse dès l'été et l'automne 2015 (notamment dans les magazines *Voici* du 5 juin 2015, *Q* du 26 août 2015 et *R* du 16 octobre 2015), avant que g. EL. n'évoque lui-même son statut de célibataire sur scène lors d'une tournée américaine concomitante à la publication (fait rapporté par le magazine *R* du 11 décembre 2015 et le site *www.t.fr* du 13 décembre 2015). En outre, le rapprochement entre la demanderesse et Monsieur l. SA. avait déjà été évoqué quelques semaines auparavant par d'autres médias (*Voici* et *www.t.fr* le 30 octobre 2015, le magazine *Q* le 4 novembre 2015, et le site *www.s.it* le 5 novembre 2015). D'autre part, la société éditrice A avait déjà fait l'objet de multiples condamnations judiciaires antérieures (dont une décision du 7 mars 2015) ainsi que d'une mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse le 4 août 2015 (ou en juillet 2015 selon les écritures), lui enjoignant de cesser toute immixtion dans sa vie privée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que cette publication portait une atteinte intolérable à ses droits de la personnalité, Mlle c. CA. a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 7 mars 2016, fait assigner la société de droit italien SPA A devant le Tribunal de première instance de Monaco. Des conclusions ont été déposées le 23 juin 2016 pour la société défenderesse et le 14 juillet 2016 pour la demanderesse, avant que les conseils des parties ne soient entendus en leurs plaidoiries lors de l'audience publique du 12 janvier 2017. Aux termes de son assignation et de ses écritures, Mlle c. CA. sollicitait du Tribunal qu'il : 1. Dise et juge que la SPA A a gravement porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l'image ; 2. Condamne la société défenderesse au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice subi ; 3. Ordonne, aux frais avancés de la défenderesse et sous astreinte de 5 000 euros par numéro de retard, une mesure d'insertion d'un communiqué judiciaire en langue italienne sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro de l'hebdomadaire « B » suivant la signification du jugement, selon un formalisme typographique strict (caractères majuscules noirs sur fond blanc d'au moins 1,5 cm de hauteur pour le titre, corps 12 pour le texte, encadré d'un trait noir continu de 0,5 cm d'épaisseur, sans aucun cache réduisant sa visibilité) ; 4. Condamne la défenderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 5. Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de la compétence des juridictions monégasques, la demanderesse invoquait à titre principal l'article 3-2° du Code de procédure civile monégasque, arguant que la diffusion du magazine en Principauté (attestée par le ticket d'achat) constituait le fait générateur de la responsabilité délictuelle. Elle se prévalait également de sa nationalité monégasque. Surtout, s'appuyant par analogie sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (et plus précisément l'arrêt du 25 octobre 2011), elle faisait valoir que la reprise des contenus litigieux sur Internet justifiait que le juge monégasque, lieu où elle possède le « centre de ses intérêts », répare l'intégralité du préjudice subi et non le seul dommage limité à la diffusion locale. Sur le fond, se fondant sur l'article 22 de la Constitution monégasque et les articles 22 à 24 du Code civil, elle soutenait que sa notoriété ne la privait nullement de la protection de sa sphère intime et que l'article — illustré de onze clichés « volés » pris en rafale avec M. SA. et d'un cliché « volé » avec son enfant et M. EL. — ne répondait à aucune nécessité d'information légitime du public. Elle dénonçait le caractère mensonger des rumeurs de grossesse et de mariage (citant à cet égard des jugements du TGI de Nanterre des 16 octobre 2014 et 17 juin 2015), la traque permanente générant un sentiment d'insécurité et de dépossession de son identité, et réfutait toute complaisance antérieure (ni sa présence à l'événement V en 2013, ni sa brève apparition dans un reportage de la chaîne U consacré à g. EL. ne valant renonciation à ses droits). Enfin, elle revendiquait l'existence d'un préjudice patrimonial s'ajoutant à son préjudice moral, exposant qu'en sa qualité d'égérie associée à des marques célèbres qui la sponsorisent, elle contrôle strictement la qualité esthétique de ses rares apparitions consenties et que la diffusion de photographies volées de piètre qualité nuit à l'exploitation de son image. En réplique, la SPA A soulevait *in limine litis* une exception d'incompétence au profit du Tribunal de Milan, lieu d'édition du magazine et de son siège social (au visa de l'article 5 du Code de procédure civile). Elle contestait la production du ticket de caisse, soutenait que l'article 3 du Code de procédure civile ne vise pas les atteintes à la vie privée et que le fait générateur du délit résidait dans l'édition à Milan et non dans la diffusion. À titre très subsidiaire sur la compétence, et s'appuyant sur les principes du droit international privé commun ainsi que sur le Règlement européen dit « Bruxelles I » du 22 décembre 2000 (article 5-3) et la jurisprudence *Fiona Shevill* de la CJCE du 7 mars 1995 (ainsi que l'article 46 du Code de procédure civile français), la société éditrice plaidait la « théorie de la mosaïque » : le juge du lieu de diffusion ne saurait indemniser que le seul préjudice causé sur le territoire de l'État de son siège. Soulignant le caractère quasi confidentiel de la diffusion à Monaco d'un magazine en langue italienne, et affirmant en outre que le ressort du Tribunal n'était pas celui du domicile de la demanderesse ou du lieu de la prétendue « traque » (les photos ayant été prises à Paris), elle demandait de limiter l'indemnisation à un euro symbolique. Sur le fond, au visa de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), la défenderesse concluait au débouté intégral. Invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (décision du 23 juillet 2009), de la Cour de cassation française (sur le fondement de l'article 9 du Code civil français) et du Tribunal de grande instance de Paris (jugement du 16 mars 2016), elle soutenait que Mlle c. CA., personnalité notoire à la filiation dynastique exerçant des fonctions de représentation et icône de mode, voyait les limites de sa vie privée repoussées. Selon l'éditrice, les événements sentimentaux d'une personne de statut princier constituent des faits d'actualité légitimes. Elle arguait que la rupture avec g. EL. (officialisée par ce dernier) et l'idylle avec l. SA. étaient déjà notoires pour avoir été divulguées par d'autres médias dès octobre et novembre 2015, que les clichés avaient été pris dans un lieu public (en pleine rue) où le couple avait pris le risque délibéré de s'embrasser au vu et au su de tous — ce qui emporterait acceptation tacite face aux passants munis de téléphones portables —, que les propos étaient anodins, dénués de malveillance, et que la rumeur de grossesse était présentée avec prudence comme « non confirmée ». Enfin, elle contestait tout préjudice patrimonial (inopérant en l'absence de contrat d'exploitation de clichés intimes), s'opposait à la publication judiciaire jugée disproportionnée au regard de l'article 10 de la CESDH et dépourvue de « besoin social impérieux », et réclamait 5 000 euros sur le fondement de l'article 1229 du Code civil pour frais non compris dans les dépens. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple problématique juridique d'une grande richesse doctrinale, mêlant droit international privé, droits fondamentaux et droit de la responsabilité civile délictuelle : 1. **Sur le conflit de juridictions et l'étendue de la compétence internationale :** Les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour connaître d'une action en responsabilité civile délictuelle pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image dirigée contre une société éditrice étrangère (italienne), du fait de la diffusion en Principauté d'un magazine papier et de la reprise de sa couverture sur des sites internet ? Dans l'affirmative, cette compétence est-elle restreinte à la réparation du seul dommage localement subi sur le territoire monégasque, ou s'étend-elle à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice mondial ? 2. **Sur le conflit de droits fondamentaux au fond :** La publication non autorisée, en couverture et dans un dossier intérieur, de photographies prises au téléobjectif (dans des lieux privés et ouverts au public) illustrant la nouvelle liaison sentimentale d'un membre de la famille princière régnante, assortie de commentaires sur ses sentiments et de rumeurs non confirmées de grossesse et de mariage, relève-t-elle de l'exercice légitime de la liberté d'expression et du droit à l'information du public (article 10 de la CESDH), ou caractérise-t-elle une atteinte illicite au droit au respect de la vie privée et à l'image (article 8 de la CESDH et article 22 de la Constitution et du Code civil monégasques), nonobstant la notoriété de la victime, ses apparitions publiques antérieures et la divulgation préalable de cette relation par d'autres médias ? 3. **Sur la nature et l'évaluation de la réparation :** Une telle atteinte ouvre-t-elle droit à la réparation d'un préjudice patrimonial en sus du préjudice moral lorsque la victime commercialise habituellement son image auprès de marques, et selon quels critères objectifs et subjectifs le juge doit-il quantifier l'indemnisation pécuniaire et apprécier l'opportunité d'une mesure de publication judiciaire ainsi que le remboursement des frais irrépétibles en droit monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation particulièrement dense et structurée, le Tribunal de première instance répond méthodiquement à chacun des moyens soulevés par les parties. #### 1. L'affirmation d'une compétence internationale plénière du for monégasque Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SPA A, le Tribunal écarte d'emblée l'application du droit de l'Union européenne : la Principauté de Monaco étant un État tiers à l'Union, les normes communautaires, et singulièrement le Règlement dit « Bruxelles I » du 22 décembre 2000, n'ont aucune vocation à régir le litige. La compétence internationale directe du juge monégasque doit dès lors être déterminée au regard des seules dispositions du Code de procédure civile monégasque, éclairées par les principes contemporains du droit international privé. Le Tribunal mobilise à cet effet trois fondements cumulatifs et complémentaires : * **Le for du délit (article 3-2° du Code de procédure civile) :** Ce texte attribue compétence aux juridictions monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour les actions fondées sur des « obligations nées dans la Principauté ». S'appuyant sur l'interprétation téléologique et historique issue de l'exposé des motifs (rapport au Prince du Baron h. R. de 1893, p. 27) et sur sa propre jurisprudence constante (TPI, 31 mai 2012), le Tribunal rappelle que ce texte ne distingue ni la nature ni la cause de l'obligation et doit recevoir la plus large interprétation, englobant les obligations délictuelles et quasi délictuelles. Or, en matière de presse, la diffusion de la publication en Principauté (démontrée en l'espèce par le ticket d'achat du 3 décembre 2015) matérialise le fait dommageable générateur de la responsabilité civile délictuelle, peu important l'absence de texte spécial sur la presse. * **Le privilège de nationalité (article 1er du Code de procédure civile) :** De manière surabondante, le Tribunal relève que sa compétence est également acquise du seul fait de la nationalité monégasque de la demanderesse. * **Le critère du « centre des intérêts » de la victime :** C'est ici que le raisonnement du Tribunal revêt une portée majeure pour neutraliser la demande subsidiaire de la défenderesse tendant au plafonnement territorial de la compétence (la « mosaïque »). Le juge constate que Mlle c. CA. possède le « centre de ses intérêts » à Monaco, caractérisé par un faisceau d'indices convergents : un lien particulièrement étroit avec la Principauté résultant de son appartenance à la Famille Princière régnante, son domicile effectif à Monaco (contrairement aux allégations adverses) et sa nationalité monégasque. Dès lors que les atteintes alléguées aux droits de la personnalité ont également été commises au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet (par la reprise de la couverture), cette localisation du centre des intérêts justifie que le Tribunal examine et indemnise *l'intégralité du dommage* ainsi causé. #### 2. La caractérisation rigoureuse de l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image Après avoir constaté l'accord implicite et incontestable sur l'application de la loi substantielle monégasque (nonobstant les références des parties à la jurisprudence française), le Tribunal pose le cadre normatif du conflit de droits fondamentaux. Il vise conjointement l'article 8-1 de la CESDH (garantissant à toute personne, sans distinction de notoriété, fortune ou fonctions, le respect de sa vie privée et de son image), l'article 10-1 de la même Convention (consacrant la liberté d'expression et de communication des informations), ainsi que l'article 22 de la Constitution monégasque et l'article 22 du Code civil. Reprenant sa jurisprudence antérieure (TPI, 31 mai 2012), la juridiction énonce la règle de conciliation entre ces deux principes d'égale valeur : en l'absence d'autorisation, une personne ne peut s'opposer à la publication d'informations ou de son image que si le public n'a pas un « intérêt légitime » à les connaître. Ce n'est que lorsque l'intérêt général — défini strictement comme « l'information utile du public » portant sur les activités de la personne ou un événement auquel elle participe ou dont elle est la cause — prime l'intérêt individuel que la divulgation devient licite. Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Tribunal déconstruit point par point l'argumentation de la société éditrice : * **L'absence d'événement d'actualité et d'intérêt légitime du public :** L'annonce sensationnelle d'une prétendue nouvelle liaison amoureuse avec M. SA., illustrée par des clichés pris à l'insu des intéressés au téléobjectif (notamment des échanges de baisers dans le hall privé d'un immeuble), ne constitue ni un événement marquant ni un fait d'actualité concernant un membre de la famille régnante. Le sujet même de l'article étant illicite car étranger à toute nécessité d'information légitime du public, la circonstance que les photographies illustrent de manière adéquate ce
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16195 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16195 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16195)) Le contentieux des droits de la personnalité opposant les membres des familles régnantes à la presse dite « à sensations » constitue un laboratoire privilégié du droit de la responsabilité civile délictuelle et du droit international privé. Le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco (n° 2016/000302, publié sous le n° 16195) s'inscrit dans cette lignée jurisprudentielle nourrie, tout en apportant des précisions méthodologiques majeures tant sur le terrain du conflit de juridictions que sur celui de l'évaluation *in concreto* du préjudice moral. À l'occasion de la diffusion en Principauté d'un magazine hebdomadaire français dévoilant des aspects de la vie sentimentale d'un membre de la Famille Princière monégasque, la juridiction du premier degré a été amenée à réaffirmer l'étendue de sa compétence territoriale, à délimiter avec rigueur les frontières entre liberté d'expression et respect de la sphère intime face à l'argument récurrent de la « médiatisation volontaire », et à dresser une véritable nomenclature des critères d'appréciation du dommage moral. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend sa source dans la parution du numéro Z de l'hebdomadaire « B. », couvrant la semaine du 6 au 12 novembre 2015, édité par la société en nom collectif (SNC) de droit français A., dont le siège social est établi à Gennevilliers (France). Ce numéro a fait l'objet d'une diffusion sur le territoire de la Principauté de Monaco, attestée notamment par un ticket d'achat dudit magazine dans un tabac-presse monégasque en date du 6 novembre 2015. Sur le plan quantitatif, la mise en place du numéro en Principauté s'est élevée à 508 exemplaires, dont 462 ont été effectivement vendus. Sur le plan éditorial, la publication litigieuse s'articulait autour de la vie sentimentale de c. CA., de nationalité monégasque et membre de la Famille Princière de Monaco, en mettant en parallèle sa séparation d'avec son ancien compagnon, g. EL. (avec lequel elle avait eu un enfant âgé de moins de deux ans au moment des faits), et sa nouvelle relation amoureuse prêtée avec un réalisateur italien, l. SA. Plus précisément, l'atteinte alléguée se matérialisait à trois niveaux distincts au sein du périodique : 1. **En page de couverture** : Sous la mention « SCOOP B. », une photographie de grand format représentait g. EL., l'air préoccupé, accompagnée d'un titre en caractères jaunes imposants : « IL A TOUT PERDU ». En bas de cette image figurait une photographie en forme de médaillon montrant c. CA. en compagnie d'un jeune homme, assortie d'une légende en caractères jaunes de plus petite taille énonçant : « Pendant que c. roucoule à Paris avec son nouvel amoureux, l'acteur se morfond à Los Angeles ». 2. **En page 6 (rubrique « courrier des lecteurs »)** : Une photographie ancienne de c. CA., reproduite sans autorisation et sortie de son contexte initial (prise en marge d'une manifestation), illustrait le commentaire d'une prétendue lectrice (« Adeline par email ») rédigé en des termes particulièrement désobligeants à l'égard de la demanderesse : « Ils font des enfants comme on achète un jouet et ils changent de partenaire au premier petit désaccord ? Ils savent ce que c'est, la vraie vie ? ». 3. **Aux pages 16 à 18 (corps de l'article)** : Un dossier de trois pages développait le thème annoncé en couverture. Les deux premières pages reproduisaient en pleine page le cliché de couverture avec le titre « Il a tout perdu », ainsi qu'une autre photographie de g. EL. au téléphone, accompagnés d'un texte spéculant sur les sentiments de tristesse de ce dernier à la suite d'une rupture présentée comme « irréversible », tout en rappelant ses déclarations au magazine *Psychologies* et ses projets de carrière aux États-Unis et au Canada. La troisième page comportait deux photographies prises dans la rue, à l'insu des intéressés, représentant c. CA. et l. SA., accompagnées des légendes suivantes : « Pendant ce temps-là, c. et l. roucoulent à Paris », « En attendant de s'aimer en pleine lumière, ils fument dans le noir », et « Vendredi dernier, le couple a encore dîné en tête à tête dans un restaurant japonais du 6ème arrondissement de Paris ». Le corps du texte affirmait notamment qu'après avoir tenté en vain de s'adapter à la vie d'artiste de son ancien compagnon, la demanderesse s'était « laissé aller dans les bras de l. SA. », se promenant « main dans la main avec son italien dans les rues de la capitale, fière et ouvertement heureuse, sans craindre les regards ». L'article citait également des propos tenus par c. CA. début octobre lors du festival des Rencontres Philosophiques de Monaco (« Je pense que la clé d'un rapport amoureux durable, c'est la passion commune pour la vérité et pour la vie ») pour en déduire que l. SA. partageait cette vision tandis que g. EL. avait « laissé passer sa chance ». Un encadré jaune doublé d'une photographie en médaillon présentait enfin la carrière cinématographique de l. SA. Estimant que cette publication constituait une immixtion intolérable dans sa sphère intime et une violation de son droit à l'image, intervenant de surcroît malgré une mise en demeure récente du 4 août 2015 et de multiples condamnations judiciaires antérieures (dont la dernière en date du 13 novembre 2015), c. CA. a décidé d'attraire la société éditrice devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'huissier en date du 14 décembre 2015, c. CA. a fait assigner la SNC A. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Après plusieurs échanges d'écritures (conclusions des 7 juillet et 17 novembre 2016 pour la demanderesse ; conclusions des 24 mars, 6 octobre 2016 et 5 janvier 2017 pour la défenderesse) et les conclusions du Ministère public en date du 17 février 2017 (qui s'en est rapporté à justice), l'affaire a été plaidée à l'audience publique du 6 avril 2017, puis mise en délibéré et prorogée jusqu'au 13 juillet 2017. **Les prétentions et moyens de la demanderesse :** c. CA. demandait au Tribunal, sur le fondement de l'article 22 de la Constitution monégasque et des articles 22 à 24 du Code civil : * De dire et juger que la société A. avait gravement porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l'image. * De condamner la défenderesse au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. * D'ordonner, à titre de réparation complémentaire et sous astreinte de 5 000 euros par numéro de retard, une mesure de publication judiciaire sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine « B. », selon un formalisme typographique strict (caractères majuscules noirs sur fond blanc d'au moins 1,5 cm de hauteur pour le titre, corps 12 pour le texte, encadré noir de 0,5 cm d'épaisseur, sans aucun cache). * D'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de condamner la défenderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle excipait de la compétence du juge monégasque tant en raison du lieu du fait dommageable (article 3-2° du Code de procédure civile, prouvé par l'achat du magazine à Monaco) que de sa nationalité et résidence monégasques, affirmant que cette compétence s'étendait au prononcé d'un communiqué judiciaire, même à l'encontre d'un journal étranger. Sur le fond, elle dénonçait l'exploitation purement commerciale de sa vie privée érigée en « feuilleton à sensations » par le biais de photographies « volées » et de légendes racoleuses, en dehors de toute nécessité d'information légitime du public. Elle réfutait toute « complaisance » de sa part (rappelant que celle-ci exige contemporanéité, spécificité et spontanéité), soutenant que sa présence au Bal de la Rose en 2013 ou une brève apparition muette dans un reportage télévisé de TF1 consacré à g. EL. plus de deux ans auparavant ne la privaient nullement de la protection de son intimité. Elle soulignait que la reprise d'une information déjà divulguée ne faisait qu'accroître le préjudice, et invoquait une aggravation de son dommage liée à la visibilité du magazine en kiosque, à sa reproduction sur des sites internet, au harcèlement médiatique subi (produisant à cet égard un avis psychiatrique ancien du CEREP ainsi que des déclarations faites aux magazines C. et D.). **Les prétentions et moyens de la défenderesse :** La SNC A. soulevait *in limine litis* une exception d'incompétence partielle et concluait, au fond, au débouté ou, subsidiairement, à la réduction de l'indemnisation à un euro symbolique, tout en s'opposant à l'exécution provisoire : * **Sur la compétence** : Tout en admettant que la compétence du Tribunal était limitée à la réparation du préjudice subi sur le seul territoire monégasque (excluant toute appréciation au regard du droit français ou pour la diffusion en France et à l'étranger), elle soutenait que la juridiction monégasque était incompétente pour imposer à une société française la publication d'un communiqué judiciaire dans un journal français principalement diffusé hors de la Principauté, ajoutant qu'une telle mesure n'était pas prévue par les articles 22 à 24 du Code civil monégasque. * **Sur la caractérisation de l'atteinte** : Elle faisait valoir que l'article concernait principalement g. EL. et sa carrière, la nouvelle relation de la demanderesse n'étant évoquée qu'*in fine*. Surtout, elle soutenait que cette liaison ne constituait pas une révélation inédite, ayant déjà été divulguée par d'autres médias les jours précédents, de sorte que seuls les premiers articles pouvaient être à l'origine d'un préjudice. Elle invoquait l'intérêt mondial suscité par la famille régnante de Monaco. * **Sur l'évaluation du préjudice** : La société éditrice excipait de la « médiatisation volontaire » et de la complaisance de c. CA. (constatées selon elle par des jugements rendus à Paris et Nanterre et confirmées par l'émission sur TF1 ou l'article du magazine D.), de nature à relativiser grandement le dommage. Distinguant l'existence du dommage (inhérente à la faute selon la Cour de cassation française) de son étendue, elle reprochait à la demanderesse de ne fournir aucune preuve concrète du choc psychique allégué (écartant l'avis du CEREP comme ancien, relatif à des enfants et déjà rejeté par la Cour d'appel de Paris le 27 septembre 2001). Enfin, elle mettait en avant la très faible diffusion du numéro à Monaco (462 ventes) et reprochait à la demanderesse d'invoquer un harcèlement général en s'appuyant sur des articles non versés aux débats ou déjà indemnisés. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple problématique juridique, mêlant droit international privé et droit substantiel de la responsabilité civile : 1. **Sur le conflit de juridictions** : Dans quelle mesure les juridictions monégasques sont-elles internationalement compétentes pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une société éditrice étrangère du fait de la diffusion d'un magazine de presse écrite en Principauté (ainsi que d'éventuelles mises en ligne sur internet), et cette compétence leur permet-elle d'ordonner une mesure de publication judiciaire dans ce périodique étranger ? 2. **Sur le conflit de droits fondamentaux** : La publication non autorisée de photographies prises à l'insu d'un membre de la Famille Princière dans un lieu public et d'informations relatives à sa séparation et à sa nouvelle liaison sentimentale — déjà divulguée quelques jours plus tôt par d'autres médias — peut-elle être justifiée par le droit du public à l'information (article 10 de la CEDH) et par la « médiatisation volontaire » antérieure de l'intéressée, ou constitue-t-elle une atteinte illicite au respect de sa vie privée et à son droit à l'image (article 8 de la CEDH, article 22 de la Constitution et du Code civil) ? 3. **Sur la réparation du dommage** : Quels sont les critères *in concreto* permettant de quantifier le préjudice moral résultant d'une telle atteinte sur le territoire monégasque, et à quelles conditions la mesure complémentaire de publication judiciaire ainsi que le remboursement des frais irrépétibles peuvent-ils être accordés en droit monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal se déploie en trois temps rigoureusement articulés, témoignant d'un souci de précision méthodologique. #### 1. L'affirmation nuancée de la compétence internationale du juge monégasque Pour retenir sa compétence, le Tribunal mobilise un double fondement textuel issu du Code de procédure civile monégasque : * D'une part, **l'article 3-2° du Code de procédure civile**, qui attribue compétence aux tribunaux monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des actions fondées sur des « obligations nées dans la Principauté de Monaco ». Se référant aux travaux préparatoires historiques (l'exposé des motifs et le rapport au Prince du Baron Hector de Rolland de 1893, p. 27) ainsi qu'à sa propre jurisprudence antérieure (TPI, 31 mai 2012), le Tribunal rappelle que ce texte ne comporte aucune distinction quant à la nature ou la cause de l'obligation et doit recevoir l'interprétation la plus large, englobant les obligations dérivant d'un délit ou d'un quasi-délit civil. En matière de presse, la diffusion de la publication en Principauté (matérialisée en l'espèce par le ticket d'achat du 6 novembre 2015 dans un tabac-presse local) caractérise le fait dommageable générateur de la responsabilité délictuelle, fondant ainsi la compétence du Tribunal pour réparer le préjudice subi du fait de cette diffusion locale. * D'autre part, à titre surabondant (« En outre »), le Tribunal relève sa compétence sur le fondement de **l'article 1er du Code de procédure civile**, eu égard à la nationalité monégasque de la demanderesse (privilège de juridiction). Toutefois, la juridiction apporte deux précisions restrictives essentielles quant au périmètre de son office : * **S'agissant d'Internet** : Bien que la demanderesse ait évoqué dans ses écritures la reproduction du magazine sur des sites internet, le Tribunal refuse d'examiner cet aspect du préjudice. Il relève que c. CA. n'a pas clairement sollicité réparation de ce chef spécifique et qu'en conséquence, aucun débat contradictoire n'a pu s'instaurer sur la question déterminante de la localisation du « centre des intérêts » de la demanderesse en Principauté de Monaco. * **S'agissant de la publication judiciaire** : Rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société A., le Tribunal affirme qu'il peut parfaitement ordonner une telle mesure de réparation complémentaire s'il l'estime justifiée, et ce « indépendamment d'une référence textuelle contenue dans le Code civil ». Néanmoins, respectueux du principe de territorialité et de la souveraineté des États, il circonscrit d'emblée la portée matérielle d'une telle injonction : elle ne pourrait avoir d'effet qu'en Principauté de Monaco et ne pourrait concerner que les exemplaires des magazines à paraître sur le territoire monégasque. #### 2. La caractérisation de l'atteinte par la mise en balance des droits fondamentaux Constatant que l'application de la loi monégasque n'est ni contestée ni contestable (nonobstant les références des parties à la jurisprudence française), le Tribunal procède au contrôle de proportionnalité classique entre deux normes conventionnelles d'égale valeur : l'article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), complété en droit interne par l'article 22 de la Constitution et l'article 22 du Code civil (protégeant la vie privée et l'image de toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions), et l'article 10-1 de la CEDH (garantissant la liberté d'expression et le droit de communiquer ou recevoir des informations). Reprenant le standard dégagé dans son jugement du 31 mai 2012, le Tribunal pose en principe qu'une personne ne peut s'opposer à la publication d'informations ou de son image sans son autorisation que lorsque « le public a un intérêt légitime à connaître ses activités », c'est-à-dire lorsqu'un intérêt général tenant à « l'information utile du public » prime l'intérêt individuel au secret et à la maîtrise de son image. Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Tribunal balaie successivement tous les arguments de défense de la société éditrice : * **L'objet réel de l'article et l'absence de fait d'actualité** : Même si l'article semble formellement centré sur g. EL., la mise en opposition sensationnelle entre la tristesse de ce dernier et le bonheur supposé de c. CA. avec l. SA., illustrée par des clichés pris à leur insu dans la rue et aggravée par un courrier des lecteurs désobligeant utilisant une photographie détournée de son contexte, ne constitue nullement un « évènement marquant ou un fait d'actualité concernant un membre de la famille régnante monégasque ». Aucune nécessité d'information légitime du public n'est donc caractérisée. * **L'indifférence de la notoriété et de la « médiatisation volontaire »** : Ni l'appartenance de la demanderesse à la Famille Princière, ni les apparitions publiques et télévisuelles antérieures du couple officiel qu'elle formait avec g. EL. ne la privent de la protection de sa sphère intime. Le Tribunal consacre avec force le droit à l'autodétermination informationnelle : l'intéressée conserve « la liberté de choisir de révéler ou non certains aspects concernant sa vie privée indépendamment de toute notion d'ambiguïté ». * **L'inefficacité de la divulgation antérieure** : Le fait que la relation avec l. SA. ait déjà été révélée quelques jours auparavant par d'autres publications (entre le 30 octobre et le 4 novembre 2015) ne légitime aucunement la réitération de cette divulgation, sur laquelle la demanderesse ne s'était jamais exprimée. * **L'absence de consentement tacite dans un lieu public** : La simple présence de la demanderesse dans un lieu ouvert au public (la rue, la sortie d'un restaurant à Paris) n'emporte aucune acceptation tacite d'être photographiée ni ne justifie le dévoilement de ses loisirs ou les spéculations sur ses sentiments. #### 3. L'évaluation *in concreto* du préjudice et le rejet des demandes accessoires Sur le terrain de la réparation, le Tribunal rappelle que la seule constatation de l'atteinte par voie de presse ouvre droit à un principe de réparation, mais que le *quantum* des dommages-intérêts s'apprécie librement et *in concreto*, indépendamment de la production de pièces spécifiques (lesquelles ne serviraient, le cas échéant, qu'à majorer l'indemnisation). Le jugement dresse alors un inventaire exhaustif et équilibré des facteurs d'aggravation et de modération du préjudice moral : * **Facteurs justifiant une indemnisation substantielle** : Le caractère sensationnel de la couverture (visible en kiosque même sans achat) ; la nature intime des informations divulguées dans un but purement commercial et mercantil
# Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2022, n° 20624 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2022, n° 20624 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/07-07-20624)) ## Faits et procédure Le mensuel « La Principauté » publie, dans son numéro de juillet-août 2019 et sur son site internet, un article intitulé « départ d'un juge très controversé ». M. A., directeur de la publication, et M. C., rédacteur de l'article, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour diffamation par voie de presse et par voie électronique envers un fonctionnaire public, ainsi que pour complicité de ce délit. La poursuite est engagée sur plainte avec constitution de partie civile de M. B., magistrat français détaché à Monaco. Par jugement du 25 août 2021, le tribunal retient le délit à raison d'un passage précis de l'article : « parfois leur zèle médiatisé piétine, avec le secret de l'instruction, des réputations avant tout jugement ». Les prévenus sont condamnés chacun à 3 000 euros d'amende avec sursis, et à payer solidairement 1 500 euros de dommages-intérêts à la partie civile. La cour d'appel confirme l'ensemble des dispositions par arrêt du 31 janvier 2022. M. A. se pourvoit le 3 février 2022, puis dépose une requête en révision le 18 février 2022, accompagnée de quatre pièces. La procédure suit son cours avec la notification prévue à l'article 477 du Code de procédure pénale, les conclusions du Ministère public du 28 février 2022 et une contre-requête de la partie civile du 3 mars 2022. Le certificat de clôture est établi le 11 mars 2022. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 2 juin 2022. Le moyen unique, pris en deux branches, est soumis à son examen. ## Question de droit Le pourvoi soulève deux questions distinctes. La première est de fond. Il s'agit de savoir si le passage incriminé constitue une diffamation au sens de l'article 21 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, lequel définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ». Le demandeur soutient que les propos relèvent exclusivement d'une opinion visant une catégorie de juges. Leur généralité exclurait l'articulation de faits suffisamment précis, susceptibles d'être prouvés ou discutés contradictoirement, et
# Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19984 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19984 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-28-19984)) ## Faits et procédure La prévenue, de nationalité suédoise, était poursuivie pour atteinte à la vie privée et familiale et pour usurpation d'identité. Les plaignants étaient deux ressortissants belges, w. D. et m. V. W., qui avaient entretenu l'un et l'autre une relation avec la prévenue ou avec w. D. Le ressort des faits tient à deux séries d'agissements alléguées : la publication, sur un réseau social, de fausses annonces de vente d'appartements à Monaco comportant le numéro de téléphone mobile de w. D., et la transmission, à des tiers, d'une capture d'écran représentant m. V. W. dans un lieu privé lors d'une conversation en visiophonie. Le tribunal correctionnel, par jugement du 16 février 2021, a déclaré la prévenue coupable des deux délits, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende avec sursis, et l'a condamnée à verser 2 000 euros à w. D. et 4 000 euros à m. V. W. à titre de dommages-intérêts. Appel fut interjeté par la prévenue (16 février 2021), par le ministère public à titre incident (16 février 2021) et par le conseil de w. D., partie civile, à titre incident (4 mars 2021). Lors de l'audience du 7 juin 2021, la prévenue a reconnu avoir mis en ligne les annonces litigieuses, mais a modifié sa version s'agissant de l'origine de la capture d'écran : elle a soutenu l'avoir reçue d'une femme entretenant une relation avec w. D., tout en maintenant ne pas en être l'auteur de la diffusion. Elle a également invoqué un possible piratage informatique par w. D. La cour d'appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : un numéro de téléphone mobile constitue-t-il une « donnée de toute nature permettant d'identifier » une personne au sens de l'article 308-6 du Code pénal, qui réprime l'usurpation d'identité commise en vue de troubler la tranquillité d'autrui, de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation, ou d'en tirer un profit ? **Seconde question** : la transmission d'une image représentant une personne dans un lieu privé, sans son consentement, caractérise-t-elle l'atteinte à la vie privée réprimée par les articles 26 et 308-2 du Code pénal, combinés à l'article 22 du Code civil, lorsque l'auteur de cette transmission conteste en être l'auteur et soutient que le cliché a été obtenu par piratage ? ## Solution et dispositif ### Sur l'usurpation d'identité La cour retient qu'un numéro de téléphone mobile « entre donc dans le champ d'application du texte d'incrimination ». Son raisonnement repose sur deux branches. En premier lieu, si le numéro n'est pas la propriété de l'usager, l'opérateur est tenu de lui en attribuer l'exclusivité ; dès lors, « en composant le numéro porté sur les fausses annonces immobilières, il était certain que toute personne intéressée aurait établi une connexion avec w. D. ». En second lieu, la cour rappelle que la notion de données « de toute nature » ne se limite pas aux données personnelles au sens strict. Elle « recouvre toutes sortes de renseignements sur la personne dès lors qu'ils permettent de l'identifier ou la rendent identifiable par des moyens raisonnablement à la portée de ceux qui en ont connaissance ». La cour s'appuie par ailleurs sur l'exposé des motifs de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, dont l'article 11 a introduit le texte. Ce dernier vise à incriminer l'usurpation d'identité classique ainsi que celle commise « sur un réseau de communication par voie électronique ». La prévenue ayant reconnu la mise en ligne des annonces, la déclaration de culpabilité est confirmée. ### Sur l'atteinte à la vie privée La cour ne reprend pas, dans sa motivation, les éléments constitutifs détaillés de l'article 22 du Code civil
# RCS MEDIAGROUP S.P.A. c/ Mme c. CA. (Cour d'appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16826) > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16826 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-20-16826)) ## Faits et procédure Le 9 décembre 2015, la société de droit italien RCS MEDIAGROUP S.P.A. (ci-après la société MEDIAGROUP), éditrice de l'hebdomadaire *OG.*, publie en langue italienne un article illustré de photographies consacré à la liaison entre Mme c. CA. et M. l. SA. La une reprend, en pleine page, la photographie prise au téléobjectif d'un baiser échangé entre les intéressés, assortie d'un titre en majuscules évoquant « la passion » de Mme CA. « pour son amoureux italien » et une « love story ». Un second cliché, de plus petit format, figure en médaillon. Les pages intérieures reproduisent d'autres photographies accompagnées de légendes et de commentaires. La décision retient au total quatorze clichés. Certains ont été saisis sur la voie publique et l'un d'eux dans l'entrée privée d'un immeuble. Les textes évoquent également la séparation de Mme CA. d'avec M. EL., ainsi qu'une grossesse présentée comme non confirmée. Par exploit du 7 mars 2016, Mme CA. assigne la société MEDIAGROUP devant le Tribunal de première instance en paiement de 50.000 euros de dommages-intérêts, en réparation de l'atteinte à sa vie privée et à son image. Elle sollicite également une insertion judiciaire sous astreinte en page de couverture. Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal se déclare compétent, condamne la société à 10.000 euros de dommages-intérêts et rejette le surplus des demandes. La société MEDIAGROUP relève appel le 24 avril 2017. Elle conclut à l'infirmation de l'atteinte à la vie privée et, à titre subsidiaire, à la minoration de l'indemnité. Mme CA. forme appel incident, sollicitant 50.000 euros et la publication judiciaire. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur la caractérisation d'une atteinte à la vie privée et au droit à l'image lorsqu'un magazine publie, au sujet d'une personne notoire, des photographies saisies dans des lieux accessibles au public et des commentaires relatifs à sa vie sentimentale. La seconde concerne l'évaluation du préjudice, et plus précisément l'incidence, sur le montant de la réparation, d'une diffusion matérielle limitée sur le territoire monégasque combinée à une reproduction en ligne. ## Solution et dispositif **Sur l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image.** La Cour rappelle, en substance, le cadre conventionnel : l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège la vie privée y compris d'une personne « même connue du grand public », et l'article 10 commande une mise en balance dont « l'élément déterminant » réside dans « la contribution que les photographies et articles publiés apportent au débat d'intérêt général ». Elle ajoute que « toute personne, quelle que soit sa notoriété, a sur son image un droit exclusif et absolu ». Appliquant ces principes, la Cour retient que la photographie en pleine page de la couverture, « prise dans l'entrée privée d'un immeuble », constitue « une intrusion significative » dans la vie personnelle de Mme CA. Elle juge que les légendes et commentaires, qui « décrivent des attitudes intimes et lui prêtent des sentiments amoureux », «
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 2012, n° 8823 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 2012, n° 8823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2012/05-31-8823)) ## Faits et procédure Des membres de la famille princière de Monaco, dont la princesse C. de H., leurs enfants et des proches, ont assigné en responsabilité civile la société de droit italien T., éditrice de l'hebdomadaire en langue italienne *Y*, ainsi que les deux directeurs responsables de la publication. Les demandeurs invoquaient l'atteinte à leur vie privée et à leur droit à l'image résultant de huit numéros parus entre le 19 novembre 2008 et le 22 juillet 2009. Les demandeurs fondaient leur action sur les articles 22 et suivants du Code civil, ainsi que sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils réclamaient des dommages-intérêts pour un total de plusieurs centaines de milliers d'euros, une interdiction de reproduction sous astreinte, ainsi que des frais irrépétibles. Les défendeurs soulevaient une exception d'incompétence fondée sur l'absence de critère de rattachement spécifique à la presse. Ils demandaient, à titre subsidiaire, la mise hors de cause des directeurs et la limitation du préjudice à la diffusion monégasque, qu'ils évaluaient à 510 exemplaires pour l'ensemble des numéros litigieux. Le tribunal, composé de trois magistrats, a statué contradictoirement. Le ministère public était présent à l'audience (non précisé dans la décision quant à ses réquisitions). ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes : 1. Les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur la publication, à Monaco, d'un magazine édité à l'étranger, en l'absence de règle spéciale de compétence en matière de presse ? 2. Les directeurs responsables d'une publication peuvent-ils être tenus personnellement à réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle ? 3. Dans quelles conditions la publication d'informations et de photographies relatives à des membres de la famille princière constitue-t-elle une atteinte à la vie privée et au droit à l'image, au regard de la balance entre l'article 8 et l'article 10 de la Convention ? 4. Comment évaluer le préjudice réparable devant le juge monégasque, lorsque la diffusion du support est essentiellement située à l'étranger ? ## Solution et dispositif ### La compétence du juge monégasque Le tribunal rejette l'exception d'incompétence au visa de l'article 3-2° du Code de procédure civile, qui attribue compétence aux juridictions monégasques, « quel que soit le domicile du défendeur », pour connaître des actions fondées sur des obligations nées dans la Principauté. Il retient que ce texte « ne comporte aucune distinction, notamment quant à la nature ou la cause de l'obligation » et qu'il « doit recevoir la plus large interprétation », peu important que l'obligation dérive d'un contrat ou d'un délit. La diffusion de la publication en Principauté constitue, selon le tribunal, le fait dommageable susceptible de fonder la responsabilité délictuelle. La juridiction en déduit qu'une règle expresse de compétence territoriale en matière de presse n'est pas requise. ### La mise hors de cause des directeurs de publication Le tribunal prononce la mise hors de cause de MM. M. et B., directeurs responsables. Il relève que seule la société T. est éditrice et que l'action n'a pas été engagée sur le fondement de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, qui engage la responsabilité pénale des directeurs de publication. Le fondement retenu étant le droit commun (articles 22 et suivants du Code civil et responsabilité délictuelle), la responsabilité personnelle des directeurs ne peut être recherchée « que dans la mesure où une faute distincte de la publication reprochée à la société T. leur serait imputable ». Une telle faute n'étant ni alléguée ni caractérisée, la mise hors de cause est ordonnée. ### Le fond : le double standard de la vie privée Le tribunal rappelle le droit applicable, à savoir le droit monégasque, la loi du lieu de diffusion étant désignée comme régissant le litige et ce point n'ayant pas été discuté par les parties. Il énonce ensuite la règle de balance : la combinaison de l'article 8 de la Convention, de l'article 22 de la Constitution et de l'article 22 du Code
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18956 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18956 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18956)) ## Faits et procédure Mlle c. C., ressortissante monégasque, femme de lettres et entrepreneur, est membre de la famille Y régnante. Elle a saisi le Tribunal de première instance de Monaco le 14 juin 2017 après la publication, dans le numéro aa de l'hebdomadaire *B.*, édité par la société A. (société en nom collectif dont le siège est situé en France, à Gennevilliers), d'un article illustré de clichés photographiques pris à son insu. La date exacte du numéro n'est pas précisée dans la décision (le texte mentionne « bb »). Selon les motifs, l'article a paru la semaine du 28 avril au 4 mai 2017. Dans son assignation, la demanderesse sollicitait 50.000 euros de dommages-intérêts, l'interdiction de republier les clichés litigieux, et une mesure de publication judiciaire occupant la totalité de la page de couverture du numéro suivant. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal s'est déclaré compétent pour réparer le préjudice éventuellement subi du fait de la diffusion à Monaco du magazine, et pour connaître de la demande de publication judiciaire. Il a jugé l'atteinte à la vie privée et à l'image établie, mais a estimé que l'évocation de la relation sentimentale n'était pas fautive au regard de la presse internationale antérieure. Il a condamné la société A. à 5.000 euros et débouté la demanderesse du surplus. La demanderesse a interjeté appel le 29 mars 2019, en sollicitant une réévaluation du préjudice et l'octroi de mesures complémentaires. La société A. a formé appel incident, contestant la compétence des juridictions monégasques pour une diffusion hors de la Principauté, et soutenant que la preuve du préjudice n'était pas rapportée. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions. **Première question : la compétence.** Lorsque l'éditeur est établi en France, les juridictions monégasques peuvent-elles statuer sur le préjudice et sur une mesure de publication judiciaire qui excéderaient le territoire de la Principauté ? **Deuxième question : l'évaluation du préjudice.** Comment le juge apprécie-t-il l'étendue du dommage résultant d'une atteinte à la vie privée et au droit à l'image, dès lors que le principe de la réparation est acquis ? Plus précisément, la notoriété de la demanderesse, la révélation antérieure de sa relation sentimentale, la diffusion restreinte en Principauté et l'absence de preuve d'un préjudice professionnel influencent-elles le montant alloué ? **Troisième question : les mesures complémentaires.** La publication d'un extrait de la décision et l'interdiction de republication des clichés sont-elles justifiées au regard de l'article 24 du Code civil, invoqué par la demanderesse ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence**, la Cour rappelle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 2020, n° 19363 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 2020, n° 19363 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/10-15-19363)) ## Faits et procédure La demanderesse, ressortissante monégasque domiciliée à Monaco et membre de la Famille princière régnante, a fait assigner, le 9 mai 2018, la société de droit italien A, éditrice du magazine *O.*. Elle reprochait à cette dernière d'avoir publié, dans le numéro 15 du 19 avril 2018, un reportage photographique et un article la concernant, ainsi que la mise en ligne des mêmes clichés sur le site internet du magazine. Les photographies, prises au téléobjectif dans des lieux parfois ouverts au public, évoquaient un week-end du couple, une rumeur de mariage et des relations supposées avec son ancien compagnon. La demanderesse sollicitait 30 000 euros de dommages et intérêts, ainsi qu'une publication judiciaire en couverture sous ast
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 décembre 2023, n° 30313 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 décembre 2023, n° 30313 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/12-22-30313)) ## Faits et procédure Par contrat à durée indéterminée du 23 septembre 2019, M. f. A. a été engagé par la SARL B. en qualité de livreur de produits alimentaires d'origine italienne. À la suite d'un accident du travail survenu le 24 novembre 2020, il n'a plus effectué de livraisons et a exercé exclusivement des fonctions commerciales. Le 30 janvier 2021, l'employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave, fondé sur des manquements découverts après consultation de sa messagerie électronique personnelle. Le salarié a déposé une plainte pénale à ce sujet, à laquelle la décision indique qu'aucune suite n'a été donnée. Les faits matériels retenus par le tribunal sont les suivants. Le 18 janvier 2021, pendant l'arrêt de travail du salarié, le gérant de la société a consulté depuis un ordinateur de l'entreprise la messagerie GMAIL de M. A., dont les identifiants avaient été enregistrés sur cet appareil. Il y a découvert la transmission, par le salarié, des tarifs d'une société concurrente (la société E.) à un client de l'entreprise (la société D.), ainsi que la transmission à ce même concurrent de commandes de plusieurs clients de la SARL B. Le salarié ne conteste pas ces transmissions. Il soutient toutefois que la société D. avait décidé de ne plus passer commande auprès de l'employeur, principalement en raison d'une hausse de tarifs. Saisi par requête datée du 15 juin 2021 et reçue le 16 juin 2021, le tribunal du travail était appelé par le salarié à juger le licenciement dépourvu de motif valable et abusif. Il demandait une indemnité de licenciement (1.179,96 euros), une indemnité de préavis (3.687,40 euros) et 25.000 euros de dommages et intérêts. En reconvention, la société sollicitait 150.000 euros pour détournement de clientèle. L'affaire, plaidée le 19 octobre 2023, a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui se répartissent en quatre branches. En premier lieu, le moyen de preuve tiré de la consultation d'une messagerie personnelle par l'employeur est-il licite lorsque la messagerie avait un usage mixte, admis au sein de l'entreprise ? En deuxième lieu, les faits reprochés au salarié (transmission de tarifs d'un concurrent et de commandes de clients à ce concurrent) constituent-ils une faute grave au sens de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ? En troisième lieu, le licenciement peut-il être qualifié d'abusif, compte tenu de la manière dont l'employeur a accédé aux messages
Procédure civile - Communication des pièces - Pièces écartées des débats (non) - Atteinte à la vie privée (non) - Non-respect du calendrier de procédure (non) - Divorce - Torts partagés - Adultère du mari - Comportement déloyal - Transfert des avoirs indivis - Injures graves et répétées de l'épouse - Harcèlement - Conséquences du divorce - Mesures provisoires - Attente des opérations de liquidation