Vu la requête introductive d'instance en date du 29 novembre 2000 et reçue le 30 novembre 2000.
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 décembre 2000.
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J-d GR, en date des 15 février 2001, 18 octobre 2001 et 16 janvier 2003 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la S.A.M. WARGNY GESTION, en date des 3 mai 2001 et 15 mai 2003 ;
Après avoir entendu Maître Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de Nice, au nom de Monsieur J-d GR, et Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la S.A.M. WARGNY GESTION, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
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Recruté par la SAM WARGNY GESTION à compter du 2 novembre 1999 en qualité de directeur du développement, moyennant paiement d'une rémunération se décomposant ainsi :
– un salaire fixe brut annuel de 450.000 F payable en douze mensualités,
– un salaire variable en base brute correspondant à 0,5 % des capitaux déposés par les clients démarchés par ses soins dans le cadre de ses fonctions, payable par période trimestrielle,
J-d GR a été licencié de cet emploi, sans préavis ni indemnités de rupture, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2000.
Les motifs de ce licenciement, tels qu'ils sont contenus dans la correspondance susvisée, s'énoncent ainsi :
« Monsieur,
» Depuis votre entrée dans notre Société Monégasque en novembre « dernier, nous avons eu l'occasion de vous rappeler à diverses reprises, » soit oralement, soit par écrit, votre mission et vos obligations.
« Nous constatons que vous n'avez pas jugé utile de tenir compte de » nos observations. C'est ainsi que vos comptes rendus d'activité se sont « interrompus au 13 janvier dernier.
» De plus, nous avons enregistré de votre part des fautes « professionnelles particulièrement graves dont nous vous résumons les » principales :
« - Propos injurieux et méprisants auprès de personnes extérieures au » groupe à l'encontre de la Direction locale et parisienne ainsi que vers le « personnel d'encadrement.
» - Affirmations répétées à des tiers de votre volonté de monter une « structure de gestion personnelle avec des partenaires d'ici l'an prochain, » tout en bénéficiant entre temps d'un salaire élevé par notre groupe.
« - Démarches et prises de contacts professionnels destinées à mettre en » relation des clients avec des concurrents directs.
« - Actions d'enrichissement personnel depuis la Société et dans diverses » directions.
« - Utilisation du temps de travail en absences répétées par pures » convenances personnelles vers Marseille, Nice, Cannes et Paris.
« Notre entretien du 5 juin dernier, n'a pas apporté d'apaisement, ni » d'éléments susceptibles de nuancer cette situation.
« Dans ces conditions, nous vous confirmons que nous avons décidé, » en accord total avec notre Direction à Paris, d'interrompre votre contrat « de travail et de procéder à votre licenciement pour fautes graves.
» Conformément à la législation en vigueur à Monaco et compte tenu « de la gravité des faits, ces mesures prennent effet immédiatement. Par » ailleurs, nous signalons notre décision à votre égard à la police « monégasque, d'autant que vous n'avez pas jugé utile à ce jour de nous » restituer votre permis de travail, comme l'exige la loi, ainsi que vos clefs « et carte de parking, comme nous vous l'avions demandé.
» Nous réitérons donc cette demande et nous vous ferons parvenir « prochainement votre solde de tout compte. Vous serez également » informé ultérieurement de la suite que nous entendons donner à cette « procédure. ».
Soutenant d'une part ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits, au cours de l'exécution de son contrat de travail, d'autre part que son licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni même par un motif valable de rupture, et enfin que cette mesure, au regard des circonstances particulières dans lesquelles elle était intervenue, revêtait un caractère manifestement abusif, J-d GR, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 11 décembre 2000, a attrait la SAM WARGNY GESTION devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit à compter de la citation et jusqu'à parfait paiement, des sommes suivantes :
17.173,06 F, à titre d'indemnité de licenciement,
183.996,78 F, à titre d'indemnité de préavis,
112.775,50 F, à titre de rappel de salaires,
3.000.000 F, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral,
3.000.000 F, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi consécutivement à la perte « irréversible » d'un portefeuille de 53.000.000 F au moment de la rupture, dont le montant déterminait sa valeur marchande sur le marché du travail.
À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu par leurs conseils.
Puis, après vingt-trois renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 15 janvier 2004 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 février 2004.
Après avoir liminairement rappelé :
– qu'il a été débauché par la SAM WARGNY GESTION du poste qu'il occupait précédemment à Marseille, auprès de la société FERRI, en raison d'une part de son expérience professionnelle et d'autre part du volume important de son portefeuille de clientèle,
– qu'aux termes même de la lettre d'embauche, concrétisant les conditions arrêtées par les parties, la SAM WARGNY lui avait clairement exprimé son intention de le faire évoluer vers des fonctions dirigeantes officielles, incluant, le cas échéant les délégations de représentation auprès des autorités locales (administrateur-délégué),
– qu'il a entrepris les démarches nécessaires, dès sa prise de fonctions, pour convaincre ses anciens clients de transférer leurs comptes au sein de la SAM WARGNY, tout en s'assignant parallèlement pour objectif le développement d'une nouvelle clientèle sur Monaco,
J-d GR expose, à l'appui de ses prétentions, qu'il s'est heurté, dès ses premiers jours de travail au sein de la SAM WARGNY, à l'hostilité et l'agressivité de Monsieur a DE, administrateur délégué de cette société, lequel a tout mis en œuvre afin de l'empêcher de prendre sa place au sein de l'organigramme de la société et de réaliser sa mission ; Qu'ainsi ce dernier a non seulement fait en sorte qu'un accueil détestable soit réservé aux clients qui transféraient leurs comptes de la Société FERRI chez WARGNY GESTION, mais lui a également refusé les moyens nécessaires au développement d'une nouvelle clientèle, le contraignant par suite à s'ouvrir, auprès de la Direction Parisienne du Groupe dont dépend la SAM WARGNY GESTION, des problèmes qu'il rencontrait.
Que le climat au sein de l'entreprise continuant à se détériorer, après avoir dans un premier temps été sommé, par lettre en date du 7 janvier 2000, soit deux mois à peine après son entrée en fonctions d'établir par écrit un projet de développement mentionnant la rentabilité escomptée de ses activités, puis reçu notification le 28 janvier 2000 d'un courrier contestant d'une part le plan présenté par ses soins, lui rappelant d'autre part le niveau insuffisant de ses prévisions d'exploitation et l'informant enfin de ce qu'il était envisagé « dans de telles conditions » d'interrompre son contrat de travail avec la société et d'ouvrir à son encontre les procédures adéquates requises en pareilles circonstances, il a sollicité et obtenu auprès de la direction générale du Groupe WARGNY un rendez-vous le 3 février 2000, à l'issue duquel il avait été convenu :
– qu'il dépendrait désormais hiérarchiquement de la direction du groupe,
– qu'il s'occuperait en priorité de développer le Sud-est de la France et non plus Monaco,
– qu'eu égard à l'accueil réservé à sa clientèle par la SAM WARGNY GESTION, les comptes ouverts par ses soins le seraient désormais sur Paris et non plus sur Monaco,
– que ses notes de frais lui seraient remboursées par le groupe.
Que le harcèlement exercé par Monsieur DE à son égard n'ayant, nonobstant les mesures susvisées, pas cessé, il a reçu notification, par lettre en date du 6 juin 2000, dont le contenu a été intégralement reproduit supra, de son licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture pour fautes professionnelles.
Rappelant en premier lieu que la SAM WARGNY GESTION ne pouvait modifier unilatéralement les conditions de son contrat de travail, telles qu'elles sont contenues dans la lettre d'embauche, qui lui garantissait un intéressement de 0,5 % sur les capitaux déposés par les clients démarchés par ses soins, J-d GR sollicite tout d'abord le paiement par son employeur de la somme de 112.775,56 F représentant le complément de rémunération variable lui revenant au titre des 53.814.559 F effectivement apportés et déposés par ses soins.
Soutenant par ailleurs que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet n'est fondée sur aucun motif valable, J-d GR réclame en second lieu l'allocation à son profit, en sus de l'indemnité de préavis égale à trois mois de salaire (183.987,78 F) lui revenant, en sa qualité de cadre, de la somme de 17.173,06 F représentant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845.
Il fait valoir, à cet effet, en substance les moyens suivants :
– l'ensemble des motifs invoqués par la lettre de licenciement, qui se contente d'énumérer une série de faits généraux, sans aucune précision de date, sont totalement mensongers et fallacieux,
– les attestations versées aux débats par la SAM WARGNY GESTION afin de rapporter la preuve de l'existence des griefs allégués ayant pour trait commun d'émaner du personnel de l'entreprise, lequel, compte tenu du lien de subordination ou de hiérarchie l'unissant à la société, a tout intérêt à répondre aux sollicitations de son employeur, elles devront par suite être écartées des débats,
– dès lors qu'il résulte de la lecture des procès-verbaux de constat que l'Huissier de Justice n'a pas procédé lui-même aux constatations et aux manipulations nécessaires, lesdits procès-verbaux ne sont pas recevables en la forme,
– en outre les propos retranscrits dans le procès-verbal établi le 5 janvier 2001 ont été sortis de leur contexte,
– à partir du moment de surplus où d'une part il n'a jamais donné son accord formel et écrit à l'enregistrement de ses conversations professionnelles et où il ignorait d'autre part que sa ligne privée était enregistrée, les écoutes des communications téléphoniques passées avec ses amis et sa famille, réalisées à son insu et en toute illégalité par son employeur, ne constituent pas un mode de preuve valable,
– ces enregistrements illustrent, en tout état de cause, le contexte de harcèlement dans lequel il œuvrait quotidiennement,
– en convaincant la quasi intégralité des clients dont il gérait les capitaux auprès de la société FERRI de transférer leur compte auprès du groupe WARGNY, il a rempli les objectifs qui lui étaient fixés, permettant ensuite à cette société de s'enrichir de capitaux comptabilisés lors du rachat du groupe par la Banque FIDEURAM (groupe SAN PAOLO – IRI) et a donc ainsi incontestablement satisfait à ses obligations contractuelles.
Estimant enfin qu'au regard du caractère mensonger et fallacieux des motifs invoqués à son encontre, le licenciement dont il a fait l'objet revêt un caractère abusif, J-d GR demande à la présente juridiction de réparer l'important préjudice subi par ses soins, consistant, outre la privation d'un emploi et des perspectives d'évolution qui lui avaient été garanties, en la perte « irréversible » de la gestion d'un portefeuille acquis après dix années d'expérience professionnelle, qui déterminait sa valeur sur le marché du travail, en condamnant la SAM WARGNY GESTION à lui payer les sommes suivantes :
3.000.000 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
3.000.000 F de dommages et intérêts pour préjudice professionnel.
Soutenant d'une part que les différents griefs allégués à l'appui du congédiement de J-d GR, qu'il s'agisse de la mauvaise exécution des tâches qui lui étaient déléguées ou du comportement irrespectueux et associable dont il a fait preuve à l'égard de l'ensemble des membres de la société, dont la preuve se trouve rapportée tant par les attestations que par les procès-verbaux de constat versés aux débats, sont constitutifs d'une « faute lourde » (sic !) excluant le versement au salarié de toute indemnité de licenciement ou de préavis, et d'autre part que l'intéressé, qui par sa propre turpitude, se trouve seul responsable de la rupture de son contrat de travail et ne justifie en tout état de cause nullement du préjudice « démesuré et excessif » dont il se prévaut, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts, la SAM WARGNY conclut au rejet de l'intégralité des demandes formulées à son encontre par J-d GR.
Elle sollicite en outre reconventionnellement la condamnation de J-d GR au paiement :