Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 mars 2016, enregistré (n° 2016/000499) ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SPA A, en date du 23 juin 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. CA., en date du 14 juillet 2016 ;
À l'audience publique du 12 janvier 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 mars 2017 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 7 mars 2016, c. CA. a fait assigner la société de droit italien A, éditrice de l'hebdomadaire « B », aux fins de :
voir dire et juger que cette dernière a gravement porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l'image,
condamner la SPA A à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi,
voir ordonner aux frais avancés de la défenderesse, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, une mesure d'insertion sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro de l'hebdomadaire « B » qui suivra la signification du jugement à intervenir et qui devra rester parfaitement apparente et en particulier n'être recouverte d'aucun cache ou dispositif de nature à en réduire la visibilité, libellée dans les termes suivants en langue italienne, dont la signification en langue française est la suivante :
« PUBLICATION JUDICIAIRE
À la demande de Mademoiselle c. CA.
Par Ordonnance en date du, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné la société C à réparer le préjudice sciemment causé à Mademoiselle c. CA. par la publication dans le numéro W de l'hebdomadaire B d'un nouvel article malveillant portant gravement atteinte au respect de la vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image »,
voir dire que les termes « publication judiciaire à la demande de Mademoiselle c. CA. » seront en caractères majuscules noirs sur fond blanc d'au moins 1,5cm de hauteur, que le texte sera rédigé en corps 12 et que ladite publication sera entourée d'un trait continu de couleur noire d'au moins 0,5 cm d'épaisseur formant cadre,
condamner la SPA A à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir pour l'essentiel que :
le magazine « B », en dépit des multiples condamnations judiciaires prononcées à son encontre (dernière du 7 mars 2015) s'acharne à s'approprier sa vie privée et à l'ériger, numéros après numéros, en une inadmissible saga à sensations, son chiffre d'affaires étant assis sur une transgression continue de la loi,
de telles atteintes créent un sentiment de dépossession de son intimité, de vol de son identité et d'impuissance, du fait de leur répétition, mais également de révolte et d'exaspération, et lui causent un préjudice considérable en ce qu'elles modifient son attitude à l'égard de son entourage créant une sensation d'insécurité permanente,
le Tribunal de première instance devra se déclarer compétent pour connaître du présent litige par application de l'article 3-2° du Code de procédure civile, dès lors que la diffusion du numéro W de l'hebdomadaire « B » sur le territoire monégasque constitue le fait générateur d'une responsabilité délictuelle de la société éditrice, étant relevé qu'elle produit aux débats le ticket d'achat du numéro litigieux permettant de confirmer ladite diffusion en Principauté,
en tout état de cause, sa nationalité monégasque justifie la compétence de la présente juridiction,
le droit au respect de la vie privée (article 22 de la constitue monégasque, articles 22 à 24 du Code civil) est accordé à chacun, sans distinction de rang, de fortune, de fonction ou de célébrité, sa renommée étant sans incidence sur la caractérisation des atteintes,
la liberté de la presse et surtout la demande du public friand d'indiscrétions sur la vie des personnalités ne justifient nullement, en dehors de toute actualité, d'épier à son insu ses faits et gestes, lesquels ne sauraient être érigés au rang de l'actualité pour les exploiter commercialement, et ce d'autant qu'en l'état des condamnations antérieures, la société éditrice n'ignorait nullement sa volonté de voir respecter ses droits à cet égard,
l'article poursuivi ne répond à aucune nécessité de l'information légitime du public,
l'annonce de sa rupture avec le père de son enfant sur laquelle elle ne s'est jamais exprimée ainsi que de la liaison prétendument récente avec un cinéaste italien effectuée de façon spectaculaire, à travers la page de couverture du magazine ou à travers les révélations et spéculations contenues dans le corps de l'article, concernant également ses loisirs et lieux de villégiature, constituent une atteinte particulièrement grave au respect de sa vie privée, les annonces fausses d'un état de grossesse et d'un projet de mariage étant également fautives (TGI Nanterre 17 juin 2015, 16 octobre 2014),
au soutien de ces révélations intrusives, l'article met en scène onze clichés photographiques « volés » pris en rafale, la représentant échangeant des gestes de tendresse avec un homme présenté comme son amant, ainsi qu'un cliché photographique « volé » la représentant préoccupée, son enfant dans les bras, aux côtés du père de celui-ci présenté comme son « ex »,
le caractère attentatoire des clichés mis en scène est encore renforcé par des légendes racoleuses,
il plaira au Tribunal de réparer l'entier préjudice qu'elle a subi à Monaco où elle a le centre de ses intérêts,
en dévoilant publiquement des faits qui relèvent, par essence, de la plus stricte intimité de la vie privée, l'hebdomadaire « B » cristallise une situation qui est également préjudiciable à son enfant, de telles informations n'étant pas éphémères et perdureront,
son préjudice est encore aggravé en raison de la dépossession des attributs de sa personnalité, de son intimité et de son identité, de la publication intervenue en dépit de l'envoi de mises en demeure notamment au mois de juillet 2015 alors que des instances étaient pendantes, de la traque permanente dont elle est victime, de la réitération des atteintes au mépris des décisions de justice, du risque réel de nouvelles traques consécutives à cette publication sensationnelle,
son préjudice est d'autant plus grand qu'elle associe son image à des marques qui la sponsorisent et dont elle est l'égérie,
elle est le visage de marques célèbres et a dès lors un intérêt à contrôler les conditions de reproduction de son image pour en préserver la qualité,
sur ce point, elle veille à ce que les clichés diffusés présentent une image qui lui est fidèle et si elle consent à quelques reproductions et à de rares interviews de qualité, validées par elle, illustrées par des clichés consentis et choisis par ses soins, réalisés par de grands photographes dont elle signe les bons à tirer, elle refuse la médiocrité,
la publication de photos de piètre qualité destinées à accréditer des rumeurs attentatoires à sa vie privée lui cause un préjudice patrimonial certain lié à l'exploitation abusive de ces clichés,
de même, la grande visibilité en kiosque de ces photographies intrusives et leur reproduction sur des sites internet est d'autant plus dommageable qu'elle se trouvait dans un lieu privé,
s'il existe une pluralité de juridictions compétentes, le Tribunal de première instance dispose d'une marge d'appréciation pour évaluer la souffrance morale subie sur le territoire, la diffusion d'une publication étant un facteur d'aggravation et non de minoration ou d'exonération de responsabilité,
comme a pu le rappeler le CJCE dans son arrêt du 25 octobre 2011, Internet réduit l'utilité du critère de rattachement lié à la diffusion, compte tenu de sa portée universelle, cette dernière décidant d'adapter ce critère en cas d'atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, ce qui est le cas en l'espèce (pièce n° 8),
la Cour étend ainsi le critère du lieu de matérialisation du dommage au lieu dans lequel la personne qui s'estime lésée par les contenus mis en ligne a « le centre de ses intérêts », le préjudice devant dès lors être réparé intégralement et non réduit à la simple diffusion sur le territoire monégasque,
les nombreuses actions engagées à l'encontre de la défenderesse témoignent du harcèlement médiatique dont elle est victime, alors que les condamnations prononcées n'ont pas refreiné les publications,
les clichés pris sans son consentement en 2013 à l'évènement V ou sa brève apparition dans un reportage de la chaîne U consacré à g. EL. ne démontrent aucunement qu'elle serait une personne complaisante et ne sauraient justifier des immixtions intolérables dans sa vie privée,
aucun des éléments soutenus par la partie adverse ne peut être de nature à l'absoudre de l'atteinte portée à sa vie privée,
le droit à l'information du public ne peut être utilement invoqué, alors que les clichés et l'article litigieux n'illustrent aucun évènement public,
sa personnalité notoire ou le caractère anodin des informations diffusées ne la privent pas de la protection de sa vie privée,
il n'est pas question en l'espèce de sa rupture avec Monsieur EL. mais de l'évocation de sa relation amoureuse avec Monsieur SA., présenté comme son « nouvel amoureux », sur laquelle elle ne s'était nullement exprimée,
il importe peu que certains clichés aient été pris dans un lieu accessible au public, dès lors que l'objectif n'était pas tant de reproduire celui-ci que la personne s'y trouvant, tandis qu'elle n'a donné aucune autorisation, si bien qu'ils portent atteinte à son droit à l'image.
Aux termes de ses écritures judiciaires, la SPA A demande au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître du litige, subsidiairement, au visa de l'article 10 de la CESDH, de débouter c. CA. de ses demandes, très subsidiairement, de dire et juger que la présente juridiction n'est compétente que pour apprécier le préjudice résultant de la diffusion du magazine sur le territoire monégasque, et de ramener en tant que de besoin le préjudice à la somme symbolique d'un euro, enfin de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1229 du Code civil pour les frais non compris dans les dépens. Elle soutient pour l'essentiel que :
faute pour la demanderesse de produire le ticket de caisse évoqué, le Tribunal de première instance devra se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant le Tribunal de Milan, dans le ressort duquel se trouve le lieu d'édition du magazine,
en outre, la compétence de la présente juridiction ne saurait se fonder sur l'article 3 du Code de procédure civile qui ne se réfère pas aux atteintes à la vie privée,
l'obligation de nature délictuelle ne trouve pas son fait générateur dans la diffusion à Monaco mais dans l'édition du magazine intervenue à Milan,
par référence à l'article 5 du Code de procédure civile, elle est dès lors fondée à décliner la compétence de la juridiction monégasque,
à supposer que le Tribunal de première instance se déclare compétent, il ne pourra connaître que du fait fautif résultant de la diffusion sur le territoire monégasque,
cette règle constante en matière de diffusion de presse résulte tant des dispositions de compétence applicables au sein de l'Union Européenne, et notamment du Règlement dit Bruxelles I, que du droit commun en matière de droit international privé et de détermination de la compétence dans l'ordre juridictionnel international,
contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, les juridictions françaises prennent en considération dans leurs décisions de nombreux éléments atténuant fortement la prétendue atteinte à la vie privée, notamment dans le souci de respecter l'article 10 de la CESDH sur le droit à l'information du public, et refusent une stigmatisation absolue de la presse dite people au mépris d'une partie des lecteurs,
de même, la Cour européenne des droits de l'homme dans une décision du 23 juillet 2009 a pris en compte la complaisance du demandeur, le caractère anodin des propos et l'absence de volonté de nuire de la publication,
plus récemment, la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler que c. CA. était une personnalité notoire en raison de son appartenance familiale et que cette notoriété devait être prise en considération pour écarter toute atteinte à sa vie privée et son droit à l'image sur le fondement de l'article 9 du Code civil,
dans ces conditions, la jurisprudence française admet que des évènements personnels, notamment familiaux ou sentimentaux, constituent des faits d'actualité s'agissant d'une personne régnante, que le caractère notoire ou anodin des informations est exclusif de l'application de l'article 9 du Code civil, que des digressions et une certaine liberté de ton ne sont pas constitutives d'une violation de l'article 9 du Code civil si elles ne dépassent pas ce à quoi l'on peut s'attendre compte tenu de personnes au statut princier, que des analyses superficielles des sentiments sont tolérées si elles sont dénuées de malveillance, que les images publiées sans autorisation sont licites si elles constituent l'illustration pertinente et adéquate du sujet traité,
la demanderesse est une jeune femme moderne, reconnue comme une icône de mode et fréquentant aussi assidument les soirées de gala officielles que les défilés des grands couturiers en vogue,
si c. CA. n'a pas le titre de princesse, elle exerce des fonctions officielles et de représentation,
la demanderesse, loin de s'en tenir à des fonctions passives, multiplie les apparitions publiques et s'affiche régulièrement en Une des magazines,
compte tenu de sa filiation dynastique et de sa notoriété, les limites de sa vie privée doivent être repoussées au-delà de celles d'un simple anonyme,
pour l'ensemble de ces raisons, des médias internationaux se sont intéressés au couple officiel et médiatique formé à l'époque par c. CA. et g. EL., dont la relation vécue publiquement de manière particulièrement fusionnelle a progressivement changé au point que les déplacements et les apparitions communes sont devenus de plus en plus rares voire quasi-inexistants,
c'est dans ce contexte que la presse a commencé à évoquer une crise au sein du coup voire une rupture (Voici du 5 juin 2015 ; le magazine Q du 26 août 2015 ; le magazine R du 16 octobre 2015) résultant du constat objectif de la vie publique des intéressés lesquels ont cessé d'apparaître systématiquement ensemble lors des évènements publics ou compétitions sportives,
concomitamment à la publication litigieuse, g. EL. a d'ailleurs officialisé cette rupture sur scène, à l'occasion de sa tournée américaine en évoquant lapidairement son statut de célibataire (le magazine R du 11 décembre 2015 ; . t. fr du 13 décembre 2015),
or, la divulgation d'une information privée par l'un des membres du couple rend licite toute reprise de ce renseignement même sans l'accord de l'autre membre,
de ce fait, aucune atteinte à la vie privée de la demanderesse ne saurait être retenue,
s'agissant de l'idylle avec le réalisateur l. SA., cette information a été révélée le 30 octobre 2015 par le magazine Voici, confirmant les rumeurs de la séparation avec g. EL. (Voici du 30 octobre 2015, . t. fr du 30 octobre 2015, le magazine Q du 4 novembre 2015, . s. it du 5 novembre 2015),
ainsi, le magazine B, à l'instar de nombreux autres médias français et étrangers, a fait état de ce renseignement dans l'article litigieux,
compte tenu du statut de c. CA. et du caractère public de l'endroit où le couple a fait le choix de s'étreindre, aucune atteinte à la vie privée ne saurait être retenue du fait de l'évocation d'une idylle auparavant largement commentée par les médias,
l'article incriminé se borne à rappeler les liens affectifs déjà notoires lors d'une scène qui s'est déroulée au vu et au su de tous dans un espace public,
pour le reste, les formules ambigües et les procédés allusifs relèvent de la liberté d'expression et ne caractérisent aucune atteinte à la vie privée,
les brefs propos poursuivis sont dénués de malveillance et apparaissent totalement anodins,
il ne s'agit pas d'un moment d'intimité puisque la scène a lieu en pleine rue, l'article se limitant au demeurant à de brèves digressions sur la relation avec l. SA.,
quant à l'information sur une prétendue grossesse, il s'agit de la reprise d'une rumeur dont le magazine précise avec prudence qu'elle n'est pas confirmée, ces propos trop allusifs n'étant pas davantage attentatoires à la vie privée de c. CA.,
subsidiairement, sur le préjudice, la diffusion sur le territoire monégasque, à la supposer établie, ne peut être qu'anecdotique,
de manière générale, lorsque les demandeurs font le choix de saisir la juridiction non pas dans le ressort de laquelle l'éditeur des publications poursuivies est établi, mais une juridiction dans le ressort de laquelle les publications ont été marginalement diffusées, cette dernière n'est compétente que pour connaître des seuls dommages causés sur le territoire de l'Etat de son siège,
il doit également être tenu compte de la diffusion quasi-confidentielle du magazine B à Monaco, lequel de surcroît ne peut être utilement lu que par des personnes comprenant la langue italienne, la circonstance que la demanderesse comprenne l'italien étant sans incidence sur l'évaluation du nombre de lecteurs,
il convient de relever que le ressort du Tribunal de première instance n'étant pas celui dans lequel elle a son domicile, celui-ci sera en toutes hypothèses lié par des restrictions à sa compétence résultant du fait qu'elle ne peut porter que sur le dommage résultant des fautes commises sur le territoire monégasque,
en matière de presse, la compétence territoriale spéciale et dérogatoire tirée de la matière délictuelle n'autorise le juge saisi qu'à indemniser le prétendu préjudice subi sur son territoire,
il est en effet de principe en cette matière que le Tribunal du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication litigieuse est compétent pour se prononcer sur la totalité du dommage allégué, alors que celui-ci qui est saisi en vertu de l'article 5-3 du Règlement CE ou 46 du Code de procédure civile, en qualité de juridiction territorialement compétente pour un lieu de diffusion, n'est compétent que pour statuer sur le dommage local effectivement subi sur le territoire de l'Etat dans lequel est établi le Tribunal (CJCE, 7 mars 1995, arrêt f. S.),
la règle est strictement identique lorsque le litige se situe en dehors du champ d'application du Règlement du 22 décembre 2000,
en ce cas, ce sont les règles de droit commun de la détermination de la compétence en droit international privé qui s'appliquent,
ces règles renvoient à une compétence de principe du Tribunal du lieu d'établissement du défendeur et comportent une compétence résiduelle du lieu de situation du dommage,
si la demanderesse se plaint de la diffusion du magazine, le Tribunal monégasque est compétent pour connaître du préjudice provoqué sur le territoire monégasque,
si elle sollicite un préjudice lié à une supposée traque, la présente juridiction n'est plus compétente car cette prétention est distincte de l'acte de publication et la demanderesse doit saisir la juridiction compétente dans les pays où elle aurait été victime de ces agissements,
s'agissant du montant des dommages et intérêts, il devra être tenu compte de l'absence de caractère inédit des informations de la publication qui justifie la réparation du préjudice à une somme symbolique,
de plus, les digressions propres à la tradition séculaire de la pression populaire sont très laconiques et allusives,
l'article en cause se limite à faire le constat objectif du bonheur de c. CA. au sujet de laquelle il a été très récemment retenu qu'elle n'a pris aucune précaution pour éviter des intrusions dans sa vie privée (TGI Paris, 16 mars 2016),
la demanderesse est mal fondée à invoquer une position stricte s'agissant de sa vie privée, alors qu'elle a fait le choix d'officialiser sa relation sentimentale avec g. EL. à l'occasion de l'évènement V, évènement majeur en Principauté, puis en se montrant avec son compagnon devant les caméras de la chaîne U dans l'émission 7 à 8 regardée par 4,5 millions de téléspectateurs,
Si c. CA. a fait preuve d'une relative discrétion quant à ses déclarations, elle a récemment communiqué auprès du public, à tout le moins par l'image, ce qui est de nature à minimiser le préjudice subi,
la présence dans un lieu public et extérieur à tous emporte acceptation du risque d'être photographiée,
compte tenu de la notoriété de c. CA., le fait de s'embrasser dans un lieu public peut s'assimiler à une prise de risque délibérée car elle ne peut ignorer que de simples passants munis de leur téléphone portable sont susceptibles de capter ces scènes,
les clichés en cause ont été réalisés dans un bref laps de temps, ce qui exclut l'existence d'une traque,
en tout état de cause, les personnes publiques sont aujourd'hui conscientes que leur image peut être captée à tout endroit par n'importe qui, et doivent assumer ce désagrément constituant la contrepartie inévitable de leur notoriété,
les clichés ne montrent pas la demanderesse sous un jour préjudiciable ou ne la représente pas dans des circonstances malveillantes qui nuiraient à son image,
l'atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ne peut générer qu'un préjudice purement moral,
le cumul des préjudices moral et matériel ne peut être envisagé que lorsque les photographies réalisées avec le consentement de l'artiste et publiées dans des circonstances distinctes de celles pour lesquelles l'autorisation est donnée, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
la notion de manque à gagner s'avère inopérante pour des photographies à la publication de laquelle c. CA. n'aurait jamais consenti,
le communiqué judiciaire sollicité ne peut s'imposer faute pour la demanderesse d'avoir justifié l'importance de son prétendu dommage,
cette publication ne peut être qu'exceptionnelle et doit être justifiée par un « besoin social impérieux »,
une telle mesure ne peut être prononcée dès lors que c. CA. avait attisé la curiosité du public sur sa vie privée,
cette prétention est démesurée et ne saurait être ordonnée n'étant ni conforme aux exigences de prévisibilité, ni à celles de proportionnalité qui résultent de l'article 10 de la CESDH.
SUR QUOI
Sur la compétence du Tribunal de première instance
La Principauté de Monaco n'étant pas membre de l'Union Européenne, les normes juridiques y afférent et en particulier le Règlement dit Bruxelles I du 22 décembre 200 n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige.
L'article 3-2° du Code de procédure civile donne compétence aux juridictions monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des actions fondées sur des obligations nées dans la Principauté de Monaco. Ce texte ne comporte aucune distinction, notamment quant à la nature et la cause de l'obligation, et doit recevoir la plus large interprétation (en ce sens, exposé des motifs, rapport au Prince du Baron h. R. ; 1893, p.27), peu important que l'obligation, objet du litige, soit civile, commerciale, dérivant d'un contrat, d'un délit ou un quasi-délit (TPI, 31 mai 2012).
La diffusion d'une publication en Principauté, comme en l'espèce (ainsi qu'il résulte du ticket d'achat de magazines B dans un tabac presse monégasque le 3 décembre 2015), peut le cas échéant caractériser le fait dommageable faisant naître une responsabilité civile délictuelle.
En conséquence, le Tribunal de première instance est bien compétent pour réparer le préjudice éventuellement subi du fait de la diffusion à Monaco du magazine litigieux, peu important que les dispositions légales monégasques ne prévoient pas de compétence spécifique en matière de presse.
En outre, il convient de noter que la présente juridiction est également compétente par application de l'article 1er du Code de procédure civile, en l'état de la nationalité monégasque de la demanderesse.
En tout état de cause, la circonstance que c. CA. ait le « centre de ses intérêts » à Monaco, en raison du lien particulièrement étroit existant avec la Principauté du fait de son appartenance à la Famille Princière régnante, de son domicile et de sa nationalité, justifie que le Tribunal de première puisse examiner et indemniser les atteintes alléguées à ses droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet et par là même apprécier l'intégralité du dommage ainsi causé.
L'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse doit dès lors être rejetée.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image
Il n'est pas contesté, ni contestable que le droit monégasque a vocation à s'appliquer en l'espèce, quand bien même les parties se référant à la jurisprudence française.
L'article 8-1 de la Convention Européenne de Sauvegardes des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales garantit à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, tandis que l'article 10-1 de cette même Convention prévoit que toute personne a droit à la liberté d'expression qui comprend le droit de recevoir ou de communiquer des informations.
La combinaison de ces deux principes, d'égale valeur, doit amener à considérer qu'une personne (en l'absence de toute autorisation de sa part) ne peut s'opposer à la publication d'informations la concernant ou de son image, chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître ses activités, un évènement auquel elle participe ou dont elle est la cause, c'est-à-dire dans tous les cas où un intérêt général, en l'occurrence l'information utile du public, prime l'intérêt de l'individu à empêcher que ses activités ne soient dévoilées ou que ses traits ne soient fixés par un objectif photographique ou divulgués aux yeux d'autrui (TPI, 31 mai 2012).
L'article 22 de la Constitution et du Code civil s'attachent également au droit au respect de la vie privée et familiale.
En l'espèce, le numéro W du 9 décembre 2015 du magazine B, en langue italienne, présente en couverture une photographie de grand format de c. CA. échangeant un baiser avec un homme placé de dos, avec un titre en caractères jaunes imposants mentionnant « M », des sous-titres en caractères blancs « La passion de c. pour son amoureux italien » et en plus petits caractères jaunes et blancs « Toutes les photos de la Love story entre la jeune CA. et l. SA. (Mais cela plait-il à Maman ça ?) » à côté desquels se trouve une photographie de forme médaillon représentant c. CA. et un jeune homme.
Le magazine litigieux contient un article de 5 pages dont :
la première comporte deux photographies des mêmes protagonistes (dans un lieu privé, à l'intérieur d'un immeuble, près d'un ascenseur) échangeant un baiser, les titres précités et d'autres légendes, ainsi qu'une photographie représentant c. CA. portant son fils dans ses bras et g. EL. dans la rue,
la seconde comporte la photographie de la couverture en pleine page avec la légende « Paris, X3. c. CA., 31 ans et le réalisateur l. SA., 40 ans, s'embrassent avant de monter chez lui. A Monaco, tourne la rumeur, non confirmée, qu'elle pourrait déjà attendre une fils de son nouvel amour italien »,
les trois autres pages comportent du texte et notamment « Tant qu'à Monaco, on susurre des noces au Printemps. Ou bien même une grossesse non confirmée », une analyse des sentiments réels ou supposés des intéressés et la référence aux lieux fréquentés ainsi que huit photographies de c. CA. et d'un jeune homme, se promenant dans la rue (dont une avec un échange de baiser) ou attablés dans un restaurant, avec certaines légendes « ils partagent tout de même les cigarettes », « la nuit est courte pour eux ».
L'annonce sensationnelle de la prétendue nouvelle liaison amoureuse de c. CA. avec l. SA. - illustrée par des clichés photographiques pris à leur insu, au téléobjectif, et plus particulièrement les échanges de baisers dans un lieu privé - qui ne peut s'analyser en un évènement marquant ou un fait d'actualité concernant un membre de la famille régnante monégasque, constitue une atteinte grave à la vie privée et à l'image de la demanderesse (peu important que les photographies correspondent au sujet traité dès lors que le contenu de l'article publié est illicite), en dehors de toute nécessité de l'information légitime du public.
En effet, la publicité de la personne de c. CA., liée à son appartenance à la Famille Princière de Monaco, à son statut d'« icône de mode », à sa participation à des évènements publics, officiels ou sportifs, à ses activités commerciales, publicitaires ou mondaines, ou encore au couple officiel formé avec g. EL. ayant donné lieu à des apparitions publiques et télévisuelles, ainsi que l'engouement du public qui en découle, trouvent leurs limites dans la nécessaire protection de la sphère intime de la demanderesse, cette dernière conservant au demeurant la liberté de choisir de divulguer ou non certaines informations concernant sa vie privée.
De plus, la circonstance que g. EL. ait annoncé plus ou moins officiellement sa séparation d'avec c. CA. ne légitime aucunement la réitération de la révélation - au demeurant récente (magazines et sites internet : 30 octobre, 4 novembre et 5 novembre 2015) - d'une nouvelle relation sentimentale (information qui n'était pas notoire) de la demanderesse, laquelle ne s'était d'ailleurs jamais exprimée sur l'un ou l'autre de ces sujets, pas plus que la parution d'une photographie les représentant en présence de leur fils réalisée sans leur consentement et détournée de son contexte.
La seule présence de c. CA. dans un lieu ouvert au public ne suffit pas davantage à emporter une acceptation tacite d'être photographiée ou à justifier une immixtion dans sa vie privée consistant à dévoiler les lieux de loisirs qu'elle fréquente en présence d'un jeune homme et à spéculer sur les sentiments ressentis par les intéressés (et non à les analyser de manière superficielle). Ces éléments rapportés ne peuvent d'ailleurs nullement être qualifiés d'anodins, tandis que le caractère bienveillant de l'article est sans incidence sur la caractérisation de l'atteinte et que les propos tenus ne peuvent être assimilés à la tonalité habituellement tolérée de la presse populaire.
Enfin, l'évocation d'une rumeur de grossesse et de mariage, même accompagnée de la précaution de ne pas être « confirmée », ne constitue pas une simple allusion mais un renseignement divulgué et non vérifié, au mépris de tout sérieux journalistique, qui heurte particulièrement, à défaut de réalité, le respect de l'intimité de la demanderesse.
En définitive, les atteintes à la vie privée et à l'image de c. CA. sont parfaitement caractérisées.
Sur le préjudice
La simple constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de presse ouvre droit à un principe de réparation.
Si la demanderesse n'est pas fondée à invoquer en l'espèce un préjudice patrimonial pour les captations de son image, dans la mesure où elle n'aurait manifestement jamais autorisé la parution, à cette époque de sa vie personnelle, de photographies intimes la représentant avec l. SA., le préjudice moral subi par c. CA. doit être apprécié en tenant compte :
de la diffusion certes limitée à Monaco de 233 exemplaires du magazine B n°W du 9 décembre 2015, dont 94 exemplaires ont été vendus, étant toutefois souligné que la communauté italienne est importante en Principauté (possibilité de transmission, en famille ou entre amis, mise à disposition au profit de la clientèle de professions libérales ou de commerces),
du caractère sensationnel de la photographie et des titres de la couverture du magazine litigieux, qui étaient visibles en kiosque même en l'absence d'achat du numéro,
de la reprise de la couverture du numéro sur des sites internet (pièce n° 2.4 et 8 de la demanderesse) qui permet sa consultation, par définition universelle et instantanée, par un nombre indéfini d'internautes partout dans le monde et dans un temps illimité,
de la nature des informations divulguées qui touchent à la sphère intime de c. CA. et leur caractère partiellement mensonger (grossesse et projet de mariage), dans le seul but d'exploiter à des fins purement commerciales la notoriété ainsi que la vie privée de la demanderesse pour satisfaire la curiosité des lecteurs du magazine,
de la surveillance (qui ne constitue aucune contrepartie de la notoriété) réalisée même sur un court laps de temps et des images prises au téléobjectif représentant des scènes d'intimité dans un lieu privé (3 photographies) ou des moments de vie privée dans un lieu ouvert au public (9 photographies, indépendamment de la question de la possibilité d'être vue), sans qu'il puisse cependant être utilement invoqué l'existence d'une traque en l'espèce,
de l'absence de complaisance, même en l'état des précédents choix de communication (limités), concernant le couple formé avec la personne publique de g. EL. et des parutions antérieures de photographies représentant c. CA. et l. SA. dans des circonstances similaires, étant relevé qu'il ne peut pas davantage être tiré argument du fait que la demanderesse, dans ce contexte, n'aurait pas pris de précautions pour éviter de nouvelles intrusions pourtant prévisibles de la presse people dans sa vie privée ou des simples passants munis de téléphone portable, sauf à restreindre considérablement sa liberté d'aller et venir, et ce d'autant que le Tribunal ignore la date à laquelle les clichés litigieux ont été réalisés à Paris,
des multiples condamnations antérieures de la société éditrice du même magazine qui ne l'ont pas refreinée, pas même la mise en demeure récente du 4 août 2015 (pièce n° 2.1 de la demanderesse),
du fait que l'information de la relation sentimentale avait déjà été révélée un mois plus tôt et n'était pas inédite sans être notoire,
de l'absence de caractère malveillant des propos tenus ou de détérioration de l'image de l'intéressée.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SPA A à payer à c. CA. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi.
La mesure de réparation complémentaire du préjudice tenant à une publication judiciaire ne sera toutefois pas ordonnée faute d'être suffisamment justifiée, notamment en ce qui concerne sa proportionnalité aux faits en cause, et au regard de la circonstance que l'information principale n'a pas été révélée en premier lieu par le magazine litigieux.
Les dispositions du droit monégasque ne permettent pas aux parties de solliciter des condamnations pour les « frais non compris dans les dépens », alors qu'aucune faute concernant le droit d'agir et de se défendre en justice n'est caractérisée en l'espèce, en sorte que les demandes formées à cet égard doivent être rejetées.
Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire, par application de l'article 202 du Code de procédure civile.
La SPA A, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.