Tribunal de première instance de Monaco, 25 mars 2021, n° 19729
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2021, n° 19729 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A AG, de droit suisse, est titulaire de plusieurs marques dont la protection s'étend à la Principauté de Monaco : la marque verbale internationale A n° 469696 (classe 14, mouvements d'horlogerie et leurs parties), les marques semi-figuratives A n° 506123 et n° 614932 (classes 9 et 14 pour la seconde, classe 14 pour la première), et la marque semi-figurative ISWATCH n° 962366, déposée le 7 avril 2008 en classe 14 (notamment horlogerie et instruments chronométriques).
La société C, de droit américain, a obtenu l'enregistrement international de la marque verbale IWATCH n° 1191200, déposée le 7 janvier 2010 et désignant Monaco en classes 9 et 14. Cette marque a été cédée à la société B, également de droit américain, la société A invoquant une cession datée du 20 novembre 2015.
La société A a saisi le tribunal par deux assignations, la première du 13 janvier 2015 (n° 2015/000423) contre la société C, la seconde du 11 mai 2016 (n° 2016/000688) en intervention forcée de la société B. Elle sollicitait la nullité totale de la marque IWATCH, une interdiction d'usage, des dommages-intérêts et l'exécution provisoire. Les défenderesses ont conclu au rejet de l'ensemble des demandes et formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, rejeté les demandes de rejet de pièces formées par la société C (objet sans portée ou sans objet, traductions non démontrées erronées), puis statué sur le fond après clôture des débats le 7 janvier 2021.
Question de droit
La juridiction devait répondre à deux questions principales. La première portait sur le point de savoir si le signe IWATCH constituait une imitation des marques A, au sens de l'article 3 de la loi monégasque n° 1.085 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. La seconde visait à déterminer si ce même signe imitait la marque ISWATCH et, dans l'affirmative, selon quelles conséquences juridiques et pour quels produits.
Accessoirement, la décision traite de la demande de dommages-intérêts fondée sur un prétendu abus de la société C, qui n'aurait pas signalé la cession de la marque, ainsi que de la demande reconventionnelle pour procédure abusive et de l'exécution provisoire.
Le tribunal rappelle que le risque de confusion s'apprécie par une « appréciation globale des similarités visuelles, phonétiques et intellectuelles des signes, sur le fondement de l'impression générale que ces signes donnent, en prenant en compte leurs éléments distinctifs et dominants ». Cette méthode, classique, structure l'ensemble du raisonnement.
Solution et dispositif
Sur la marque A. Le tribunal écarte la contrefaçon. Il relève que les signes partagent une même sonorité finale et cinq lettres dans le même ordre, mais retient que la lettre initiale (« S » contre « I ») constitue un élément dominant différent, que la marque A présente une seule syllabe contre deux pour IWATCH, et qu'elle est reproduite selon un graphisme spécifique. Sur le plan intellectuel, la lettre « I » est perçue comme évoquant les objets connectés, ce que la société A elle-même reconnaissait. Le tribunal ajoute que la distinctivité accrue alléguée des marques A ne modifie pas cette appréciation et que les produits visés, onéreux et achetés de façon peu fréquente, impliquent un degré d'attention plus élevé du consommateur. Il conclut que « les différences entre les signes l'emportent donc sur leurs similarités et créent une impression globale différente ».
Sur la marque ISWATCH. Le tribunal retient en revanche la contrefa