12 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12485 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12485 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-22-12485)) ## Faits et procédure La société de droit irlandais D, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits phytosanitaires, est titulaire, au niveau communautaire, des marques verbales B et G, enregistrées auprès de l'OHMI. Elle commercialise sous la dénomination « B G » un produit à base de glyphosate. Une société de droit français, E, distributeur de la demanderesse, avait obtenu une autorisation de mise sur le marché français sous la dénomination « L », dans le cadre d'une importation parallèle. Les produits en cause étaient étiquetés « L » et portaient la mention du fabricant irlandais. Un contrôle des autorités françaises a conduit à la retenue, en janvier 2010, de 85 600 litres d'herbicide suspectés de contrefaçon. La demanderesse a fait pratiquer plusieurs saisies-contrefaçon en France, puis, sur autorisation judiciaire du 9 mars 2010, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société anonyme monégasque O, réalisée le 24 mars 2010. Cette dernière société, dont l'objet social ne couvrait pas la commercialisation de produits phytosanitaires, a fait l'objet d'une mise en liquidation amiable. Par exploit du Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 22 juillet 2014, La Société de droit irlandais D c/ La Société anonyme monégasque O et la Société anonyme monégasque E**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Saisie-contrefaçon - Acte de procédure - Exception de nullité et d'irrecevabilité - Marque - Interdiction d'usage (oui) Concurrence déloyale - Faute (oui) - Préjudice économique (oui) La nullité invoquée est celle de la saisie contrefaçon autorisée et réalisée le 24 mars 2010 dans les locaux de la société la SAM O à Monaco. Il s'agit donc bien d'un acte de procédure, autre que l'exploit introductif d'instance, au sens de l'article 264 du Code de procédure civile, ce texte imposant que les nullités y relatives soient proposées avant toute discu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? mmercialisent et vendent des produits phytosanitaires contrefaisant les marques B et G, appartenant à la société de droit irlandais D et les droits d'auteur de cette dernière sur les étiquettes « B G » et « L », qu'il leur soit fait interdiction de faire usage, directement ou indirectement par le biais de tiers et notamment de clients, sur tous supports et à quelque titre que ce soit, des marques B et G ou de toute imitation de celles-ci en relation avec des produits phytosanitaires non fabriqués par B et ce à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astre??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? itif de la présente décision a été donnée à l'audience du 22 JUILLET 2014, par Madame Patricia HOARAU, Juge, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; La présente décision a été signée par Madame Patricia HOARAU, Juge, en application de l'article 60 de la même Loi n° 1.398. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 22 juillet 2014, La Société de droit irlandais D c/ La Société anonyme monégasque O et la Société anonyme monégasque E**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 01 juin 1999, n° 26691 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 juin 1999, n° 26691 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/06-01-26691)) L’administration de la preuve en matière de propriété industrielle repose traditionnellement sur des mécanismes dérogatoires au droit commun, au premier rang desquels figure la procédure de saisie-contrefaçon. Véritable mesure d’instruction probatoire mais également conservatoire lorsqu’elle s’accompagne d’une appréhension matérielle des biens, cette prérogative exorbitante accordée au titulaire de droits privatifs appelle, par symétrie, un formalisme rigoureux destiné à préserver les droits de la défense et à garantir le saisi contre les initiatives intempestives ou téméraires. Ce point d’équilibre délicat entre l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon et la protection du détenteur des objets litigieux cristallise d’importants contentieux relatifs à la régularité formelle des opérations et à l’étendue des nullités encourues. C’est précisément à la délimitation du périmètre de la nullité sanctionnant le défaut de notification de l’acte de consignation préalable que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a été confrontée dans son arrêt rendu le 1er juin 1999. En opérant une nette ventilation entre les opérations de pure description et celles de saisie réelle pourtant autorisées par une seule et même ordonnance présidentielle, la Haute juridiction monégasque livre une lecture analytique et téléologique des dispositions de l’article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, consacrant ainsi le principe d’une divisibilité des mesures d’instruction au regard des sanctions procédurales. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du différend opposant les parties se trouve une suspicion d’atteinte à des droits de propriété industrielle sur le territoire monégasque. Une société dénommée dans le corps de l’arrêt « société L. V. M. » ou « société V. » (et qualifiée de « SA V. » dans l’intitulé de la décision), s'estimant victime d'actes de contrefaçon, a entrepris de réunir les éléments probatoires nécessaires au soutien de ses prétentions. La nature exacte des droits privatifs invoqués (bien que la référence doctrinale annexée à la décision mentionne la procédure applicable aux marques) ainsi que la nature précise des produits litigieux ne sont pas détaillées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des constatations souveraines que les objets argués de contrefaçon étaient proposés à la vente par la société anonyme monégasque (SAM) Parfumerie de Paris, laquelle exerçait son activité commerciale à Monaco. Afin de matérialiser la preuve de l’atteinte suspectée et d’en circonscrire l’ampleur, la société s'estimant lésée a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance de Monaco une ordonnance sur requête. Par cette décision gracieuse, le magistrat a autorisé la requérante à faire procéder à une double mesure d’investigation dans les locaux de la SAM Parfumerie de Paris : d’une part, la constatation descriptive de l'atteinte éventuellement portée à ses droits et, d’autre part, la saisie réelle des objets désignés et décrits proposés à la vente. Toutefois, soucieux de ménager les intérêts de la société saisie face à la gravité de ces mesures coercitives, le Président du Tribunal de première instance a subordonné l'exécution de ces opérations à une condition financière expresse : la réalisation préalable d’une consignation par la société requérante. Le montant de cette consignation, la date de l'ordonnance présidentielle ainsi que la date exacte du déroulement des opérations sur place ne figurent pas dans les énonciations de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Les opérations de constatation descriptive et de saisie réelle ont été effectivement mises à exécution au sein de l’établissement exploité par la SAM Parfumerie de Paris. Cependant, lors de cette intervention, une irrégularité formelle a été commise dans l'accomplissement des diligences imposées par la loi et l'ordonnance : aucune copie de l'acte constatant le versement effectif de la consignation préalable n'a été remise ou notifiée à la société détentrice des objets litigieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'exécution de ces opérations de description et de saisie réelle, la société V. a engagé l'instance au fond en assignant la SAM Parfumerie de Paris devant les juridictions monégasques aux fins de voir sanctionner les actes de contrefaçon allégués. Le sens et la date du jugement rendu en première instance par le Tribunal de première instance ne sont pas mentionnés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Toujours est-il que le litige a été porté devant la Cour d'appel de Monaco. Devant les juges du fond, la SAM Parfumerie de Paris a opposé un moyen de défense radical tiré de la régularité formelle des opérations préalables. Elle a soulevé la nullité de l'intégralité de la procédure de saisie-contrefaçon au motif qu'aucune copie de l'acte constatant la consignation ordonnée par le président du tribunal ne lui avait été remise. Selon la défenderesse à l’action en contrefaçon, cette omission entachait de nullité l'ensemble des opérations réalisées en exécution de l'ordonnance, tant en ce qui concerne la saisie réelle que la simple description des objets, privant ainsi la société poursuivante de tout support probatoire et faisant obstacle aux poursuites. La Cour d'appel de Monaco (dont la date de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision) n'a accueilli que partiellement cette exception de nullité, opérant une distinction fondamentale selon la nature des mesures exécutées. Les juges d'appel ont en effet considéré que la nullité légale sanctionnant l'inexécution de la formalité de remise de la copie de l'acte de consignation ne s'appliquait qu'aux seules opérations de saisie réelle. Tirant les conséquences de cette annulation partielle, la Cour d'appel a estimé que cette irrégularité justifiait le prononcé de la mainlevée de la saisie réelle pratiquée. En revanche, la juridiction du second degré a jugé que cette inexécution formelle n'affectait nullement la validité des opérations de pure description et, par voie de conséquence, ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'action en contrefaçon engagée par la société V. sur le fondement de ces constatations descriptives. Mécontente de cette survie partielle des opérations probatoires qui permettait le maintien des poursuites à son encontre, la SAM Parfumerie de Paris a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir statué en violation directe des dispositions de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983. L'argumentation de la SAM Parfumerie de Paris reposait sur une interprétation littérale et unitaire du texte légal et de l'ordonnance présidentielle. Elle soutenait que l'article 28 précité sanctionne de nullité, dès lors qu'une consignation a été judiciairement ordonnée, le défaut de notification de l'acte de consignation au détenteur des objets argués de contrefaçon, et ce « sans faire de distinction entre description détaillée et saisie réelle ». Selon l'auteur du pourvoi, à partir du moment où le juge avait prescrit une consignation préalable pour autoriser le bloc d'opérations comprenant la description et la saisie, l'omission de la formalité substantielle de notification devait entraîner l'anéantissement total et indivisible de l'acte d'exécution, selon l'adage classique *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco présentait une acuité particulière quant au régime des nullités procédurales dans le contentieux de la contrefaçon. Elle pouvait se formuler de la manière suivante : Lorsqu'une ordonnance du Président du Tribunal de première instance autorise simultanément, sous la condition d'une consignation préalable, la constatation descriptive et la saisie réelle d'objets argués de contrefaçon, le défaut de notification ou de remise de la copie de l'acte constatant cette consignation au détenteur des objets litigieux entraîne-t-il, sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, la nullité intégrale des opérations exécutées, ou cette sanction est-elle strictement cantonnée aux seules opérations de saisie réelle, laissant ainsi subsister la validité des opérations de simple description ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'exigence de consignation et le formalisme de sa notification constituent une condition de validité indivisible de l'ordonnance de saisie-contrefaçon dans son ensemble, ou s'ils sont exclusivement attachés par la loi à la mesure de saisie réelle, permettant alors une divisibilité des sanctions en cas d'inobservation de cette formalité. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par la SAM Parfumerie de Paris et valider l'analyse dissociative retenue par la Cour d'appel, la Cour de révision déploie une motivation d'une grande concision mais d'une rigueur logique implacable, tenant en un seul attendu de principe : > « Mais attendu que la consignation n'étant prévue que pour accompagner la saisie réelle, l'omission de notification de la consignation du requérant au détenteur des objets litigieux, ne peut qu'être sans effet sur la validité des opérations descriptives prévues par l'ordonnance du Président du tribunal ; que le moyen ne peut être accueilli ; » Le raisonnement de la Haute juridiction monégasque s'articule autour de deux propositions complémentaires qui éclairent le sens et la portée de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 : En premier lieu, la Cour de révision procède à l'identification du domaine d'application légal de la consignation. Elle affirme en prémisse majeure que « la consignation n'[est] prévue que pour accompagner la saisie réelle ». Ce faisant, la Cour écarte l'argument de la demanderesse au pourvoi qui prétendait que la loi ne distinguait pas entre description détaillée et saisie réelle. Pour les hauts magistrats, la distinction est inhérente à l'économie même du texte légal : la garantie financière que représente la consignation préalable n'est envisagée par le législateur qu'en considération de la gravité propre à la saisie réelle (qui dépossède le détenteur de ses biens et paralyse leur commercialisation), et non pour la simple description détaillée (qui constitue une mesure purement probatoire de constatation visuelle ou matérielle sans dépossession). En second lieu, la Cour tire la conséquence logique de cette prémisse sur le terrain des sanctions procédurales. Puisque la consignation est légalement et fonctionnellement rattachée à la seule mesure de saisie réelle, les formalités subséquentes qui en assurent la vérification par le saisi — à savoir la notification ou la remise de la copie de l'acte de consignation — suivent nécessairement le même régime et le même périmètre. Dès lors, le vice de forme résultant de l'omission de cette notification voit son effet destructeur strictement circonscrit à la mesure que la consignation avait pour objet d'accompagner. Il importe peu, aux yeux de la Cour de révision, que l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance ait formellement autorisé, dans un même instrument, de procéder « après consignation » à la constatation descriptive et à la saisie réelle. La rédaction globale de l'ordonnance présidentielle ne saurait modifier la nature juridique distincte des deux opérations ni étendre le champ d'une nullité textuelle au-delà des prévisions de la loi. Par conséquent, l'omission de notification est jugée « sans effet sur la validité des opérations descriptives ». La Cour consacre ainsi l'autonomie fonctionnelle et procédurale de la description par rapport à la saisie réelle au sein d'un même procès-verbal d'exécution. ### C. Le dispositif Conformément à cette motivation écartant le moyen unique de cassation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 1er juin 1999 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des nullités de procédure appliquée au droit spécial de la propriété industrielle, et plus particulièrement au droit des marques tel que régi par la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 (ainsi que l'indique la référence doctrinale accompagnant l'arrêt). Pour apprécier pleinement la portée de cette décision de principe, il convient d'analyser la dualité intrinsèque des mesures prévues par l'article 28 de ladite loi ainsi que la philosophie qui gouverne le prononcé des nullités en la matière. #### 1. Le fondement téléologique de la distinction entre saisie descriptive et saisie réelle Le mécanisme probatoire mis à la disposition du titulaire d'un droit de propriété industrielle qui s'estime victime d'actes de contrefaçon recouvre en réalité deux modalités d'intervention d'intensité très inégale, bien qu'elles soient fréquemment sollicitées et ordonnées de manière cumulative : * D'une part, la **constatation descriptive** (ou description détaillée) consiste pour l'officier ministériel instrumentaire à pénétrer dans les lieux où se trouvent les objets argués de contrefaçon afin d'en dresser l'inventaire descriptif, d'en constater la présence, la quantité ou les caractéristiques, sans toutefois les soustraire à la libre disposition de leur détenteur. Il s'agit d'une mesure purement probatoire, assimilable à un constat forcé, dont l'impact économique immédiat sur l'exploitation commerciale du saisi demeure limité. * D'autre part, la **saisie réelle** emporte l'appréhension matérielle des objets désignés et décrits, leur mise sous main de justice ou le prélèvement d'échantillons. Elle revêt une dimension conservatoire marquée en ce qu'elle empêche physiquement la mise en circulation ou la vente des produits litigieux par le détenteur. Cette différence de nature explique rationnellement le régime juridique de la consignation préalable. Lorsqu'une saisie réelle est pratiquée dans un établissement commercial — tel que celui de la SAM Parfumerie de Paris en l'espèce —, le commerçant subit une immobilisation immédiate de son stock, une perte de chiffre d'affaires et une atteinte potentielle à son crédit commercial, alors même que la contrefaçon n'est à ce stade qu'alléguée par le requérant et non judiciairement établie au fond. Si l'action en contrefaçon s'avère ultérieurement mal fondée, le préjudice causé par la dépossession matérielle devra être intégralement réparé. La consignation préalable ordonnée par le juge a précisément pour finalité de garantir la solvabilité du saisissant en vue de l'indemnisation éventuelle du préjudice causé par une saisie réelle injustifiée. À l'inverse, une simple description détaillée, qui laisse les marchandises entre les mains du commerçant et ne bloque pas juridiquement ni matériellement leur vente pendant le cours de l'instance, n'est pas susceptible d'engendrer un tel préjudice de dépossession. C'est pourquoi, comme le rappelle avec force la Cour de révision, « la consignation n'étant prévue que pour accompagner la saisie réelle », elle ne constitue pas une condition légale de mise en œuvre de la saisie purement descriptive. En adoptant cette lecture téléologique de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, la Cour de révision refuse de se laisser enfermer dans une lecture purement grammaticale du texte ou de l'ordonnance présidentielle. Même si le président du tribunal a subordonné son autorisation globale d'instrumenter à une consignation préalable, cette exigence ne s'attache juridiquement qu'à la composante « saisie réelle » de l'autorisation. #### 2. La règle « pas de nullité sans texte » et le principe de divisibilité des opérations La solution consacrée par l'arrêt commenté constitue également une application remarquable du principe d'interprétation stricte des nullités procédurales et de la divisibilité des actes juridiques complexes. Dans le système procédural monégasque, d'inspiration civiliste, les nullités qui viennent anéantir un acte de procédure et priver une partie d'un élément de preuve décisif doivent être interprétées restrictivement. L'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 édicte certes une sanction de nullité en cas de défaut de notification de l'acte de consignation au détenteur des objets argués de contrefaçon. Il s'agit d'une garantie essentielle des droits de la défense : le détenteur qui voit ses biens matériellement saisis doit pouvoir vérifier *in tempore non suspecto*, au moment même où il subit la mesure coercitive, que la condition financière imposée par le juge pour garantir ses droits a bien été exécutée par le requérant. À défaut de remise de la copie de l'acte constatant cette consignation, la saisie réelle est privée de sa garantie légale apparente et encourt la nullité, ce qui commande logiquement, comme l'avait ordonné la Cour d'appel, la « mainlevée » de ladite saisie réelle. Mais l'effet de la nullité ne doit pas excéder la cause qui la justifie (*cessante ratione legis, cessat ejus dispositio*). Puisque le détenteur des objets litigieux n'avait aucun droit légal à exiger une consignation pour de simples opérations descriptives, il ne saurait se prévaloir du défaut de notification de cette consignation pour obtenir l'annulation desdites opérations descriptives. La Cour de révision consacre ainsi la **divisibilité intellectuelle et juridique** du procès-verbal d'exécution : 1. En tant qu'il constate une saisie réelle d'objets, l'acte est nul faute de notification de la consignation préalable, entraînant la restitution des objets (mainlevée) et l'interdiction de se prévaloir de la saisie matérielle elle-même. 2. En tant qu'il renferme la constatation descriptive de l'atteinte portée aux droits du requérant, l'acte demeure pleinement valable et conserve toute sa force probante au soutien de l'action au fond. Cette jurisprudence fait écho aux principes classiquement admis en droit comparé franco-monégasque (notamment au regard de la composition de la Cour de révision où siègent des magistrats issus de la Cour de cassation française, et de l'intervention d'avocats aux Conseils et du barreau de Paris mentionnés dans l'arrêt). Il y est constant que les différentes opérations réalisées lors d'une saisie-contrefaçon (constatations visuelles, déclarations recueillies, prélèvements d'échantillons, saisie réelle de stocks) sont divisibles : l'irrégularité affectant l'une des modalités (telle que la saisie réelle) n'emporte pas, par contagion, la nullité des autres opérations régulièrement accomplies (telle que la description détaillée), dès lors qu'elles peuvent en être matériellement et juridiquement dissociées. #### 3. La sauvegarde du droit à la preuve et de la recevabilité de l'action au fond Au-delà de la pure technique procédurale, l'arrêt du 1er juin 1999 revêt une importance capitale quant au sort de l'instance au fond. L'enjeu véritable du pourvoi formé par la SAM Parfumerie de Paris résidait dans la tentative de faire tomber l'intégralité du procès-verbal afin de priver la société V. de toute preuve de la matérialité de la contrefaçon, voire de faire obstacle à la recevabilité ou au bien-fondé des poursuites. En approuvant la Cour d'appel d'avoir jugé que l'inexécution de la formalité de notification « ne faisait pas obstacle aux poursuites en ce que cette inexécution n'affectait pas la validité des opérations de description », la Cour de révision assure la sauvegarde du droit à la preuve du titulaire de droits privatifs. En effet, la validité de l'assignation au fond en contrefaçon ne dépend pas du maintien d'une saisie réelle. La preuve de la contrefaçon étant libre et pouvant parfaitement résulter d'un procès-verbal de description détaillée régulièrement dressé, le maintien de la validité des opérations descriptives suffit à alimenter le débat probatoire devant les juges du fond. La sanction procédurale est ainsi exactement proportionnée à l'irrégularité commise : le saisissant négl
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 avril 1995, n° 26373 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 avril 1995, n° 26373 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/04-27-26373)) ## Faits et procédure La société anonyme Harry's New York Bar a produit au passif de la liquidation des biens d'A. B.-S. une créance de 400 000 francs à titre chirographaire. La cessation des paiements avait été constatée le 10 décembre 1992 et la liquidation des biens prononcée le 29 avril 1993. La créance ayant été rejetée pour la totalité, la société a formé réclamation dans le délai légal. Par ordonnance du 13 décembre 1994, le Juge Commissaire l'a admise provisionnellement pour 50 000 francs à titre chirographaire. Le tribunal a été saisi de l'examen de cette créance en application de l'article 472 du Code de commerce. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 1995 selon l'article 607 du même code. Le syndic s'en est rapporté à justice sur l'admission. La créancière a soulevé, à titre principal, une exception tirée des articles 466 du Code de commerce, 177 et 274 du Code de procédure civile, au motif que l'instruction de sa production n'aurait pas été menée au contradictoire. À titre subsidiaire, elle sollicitait la confirmation de l'ordonnance sur l'admission, mais sa réformation quant au montant, qu'elle fixait à 400 000 francs. Les faits de fond tiennent à la marque nominale « Harry's Bar », déposée le 25 octobre 1973 auprès du Bureau international de la propriété industrielle pour les produits des classes 32, 33 et 42, avec demande de protection pour Monaco. Le débiteur exploitait sous la dénomination « Harry's Bar Monte-Carlo », à titre de nom commercial et d'enseigne, un établissement de bar-restaurant, snack et salon de thé de luxe situé dans une grande artère de la Principauté, à proximité du casino. La durée d'exploitation est qualifiée de « relativement courte » par le tribunal, sans autre précision chiffrée dans la décision. ## Question de droit La décision soulève cinq questions, qui s'enchaînent : 1. Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la vérification de la créance est-il recevable ? 2. Une marque déposée à l'étranger et étendue à Monaco par la voie internationale est-elle appropriée par son titulaire au regard du droit monégasque, alors que le débiteur en avait fait un usage
# Cour d'Appel de Monaco, 17 novembre 1992, n° 26202 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 novembre 1992, n° 26202 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/11-17-26202)) ## Faits et procédure La société de droit italien G. G. SPA, titulaire de la marque « Gucci » enregistrée et protégée par la loi n° 83-1058 du 10 juin 1983, a engagé une action en contrefaçon contre Mme A., commerçante, lui reprochant des actes de contrefaçon, la détention sans motif légitime de produits contrefaits et la mise en vente de tels produits. Une mallette en cuir proposée à la vente sous la dénomination « Gucci Plus » était au cœur du litige. Mme A. l'avait acquise auprès de la société italienne Dodo Mark 1, à laquelle la contrefaçon était imputée. Le tribunal de première instance, par jugement du 6 juin 1991, a retenu la responsabilité de Mme A. pour les seuls faits de mise en vente. Il l'a condamnée à 20 000 francs de dommages-intérêts, lui a interdit d'user de la marque « Gucci Plus » dans la Principauté sous astreinte provisoire, et a autorisé l'exécution provisoire. Le tribunal se fondait sur l'article 1229 du Code civil. Il retenait l'indifférence de la bonne foi de la commerçante, la marque « Gucci » étant par ailleurs « notoirement connue », ce qui permettait à la titulaire de solliciter l'interdiction d'usage même à défaut d'enregistrement local. Sur la recevabilité, l'intimée soutenait que l'appel était tardif. La Cour relève que le jugement avait été signifié le jeudi 19 septembre 1991, que le délai d'appel de trente jours prévu par l'article 425 du Code de procédure civile expirait le dimanche 20 octobre 1991, et que l'assignation délivrée le lundi 21 octobre 1991 était valable en application des articles 970 à 972 du même code. L'exception de forclusion est donc rejetée. ## Question de droit La question principale était de savoir si un commerçant qui met en vente des produits revêtus d'une marque contrefaite engage sa responsabilité civile au titre de l'article 1229 du Code civil lorsqu'il a, avant la vente, justifié de la réalité de la marque auprès de son fournisseur. Plus précisément, la Cour devait apprécier si la justification documentaire obtenue par le revendeur suffit à écarter toute faute au sens des articles 1229 et 1230 du Code civil, indépendamment de sa bonne foi. Deux points accessoires doivent être relevés. D'une part, la Cour constate que l'intimée, en sollicitant la confirmation du jugement, a implicitement renoncé à soutenir en appel les griefs de détention sans motif légitime et de contrefaçon retenus en première instance. D'autre part, la question du montant du préjudice, que l'appelante contestait subsidiairement en le limitant au bénéfice tiré de la vente unique (850 francs), n'est pas tranchée, la Cour ayant écarté toute responsabilité en amont. ## Solution et dispositif La Cour, après avoir constaté que le tribunal avait caractérisé le fait matériel de mise en vente mais « omis de rechercher si ce fait matériel procédait d'une faute imputable » à la commerçante, retient les éléments suivants : Mme A. avait obtenu de son fournisseur la communication d'un contrat de licence conclu le 15 mars 1982 à Florence, aux termes duquel la société Dodo Mark 1 se voyait concéder le droit de fabriquer des articles de maroquinerie et d'y apposer la marque « Gucci Plus ». La Cour relève qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ce document ait été obtenu postérieurement à l'instance pour les besoins de celle-ci. Elle en déduit que ce document « constituait pour M. A. une justification suffisante de la réalité de la marque des produits proposés par son fournisseur et lui permettait de croire qu'elle pouvait sans dommage mettre en vente de tels produits », de sorte qu'« aucune faute au sens des articles 1229 et 1230 du Code civil ne peut dès lors lui être reprochée ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Infirme le jugement du 6 juin 1991, > Déboute la société G. G. SPA de ses demandes, fins et conclusions, > Donne acte à M. A. de ce qu'elle a cessé la vente des produits contrefaits ; » Les dépens suivent la succombance de l'intimée. ## Portée et enseignement pratique **1. Une appréciation de la
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25467 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25467 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/07-12-25467)) ## Faits et procédure La Société E.M.T. (S.A.M. Entreprise monégasque de travaux), entreprise de travaux publics immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco le 18 octobre 1973, a assigné M. S. P. devant le Tribunal de première instance. Ce dernier exerçait une activité commerciale sous l'enseigne « Entreprise monégasque de travaux acrobatiques (en abrégé E.M.T.A.) », activité pour laquelle il s'était fait inscrire au même répertoire le 11 juin 1985. La société demandeuse soutenait que cet usage constituait une contrefaçon de sa dénomination sociale, antérieure, et caractérisait une concurrence déloyale à son égard. Elle sollicitait une interdiction d'usage sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée, la publication du jugement dans deux quotidiens locaux et 200 000 F de dommages-intérêts. Le défendeur a formé une demande reconventionnelle de 10 000 F de dommages-intérêts pour abus d'action. Par jugement du 7 mai 1987, le Tribunal de première instance a débouté la société de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle et condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel, reprochant aux premiers juges une appréciation inexacte des faits et soutenant que l'enseigne litigieuse constituait une usurpation de son sigle. La Cour d'appel a relevé qu'aucune pièce ou moyen nouveau n'était invoqué en appel, puis a statué sur le fond. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes : 1. **La dénomination sociale d'une entreprise, dépourvue de caractère original, peut-elle fonder un droit exclusif opposable aux tiers et ouvrir une action en contrefaçon ?** 2. **L'utilisation par un tiers d'une dénomination voisine, dans une activité distincte, peut-elle constituer un acte de concurrence déloyale ?** Le tribunal de première instance, dont la Cour adopte les motifs, rappelait qu'une priorité d'usage peut créer au profit d'une personne morale un droit d'appropriation opposable aux tiers, en raison du risque de confusion dans l'esprit du public. Cette appropriation suppose toutefois que la dénomination présente un caractère original et ne se compose pas uniquement de termes se trouvant, par leur généralité, dans le domaine public. ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme le jugement entrepris. Elle retient, en substance, trois motifs. **Sur la contrefaçon.** L'expression « entreprise monégasque de travaux » a été jugée dépourvue de caractères distinctifs. Le tribunal l'avait qualifiée de désignation générique et nécessaire, pouvant s'appliquer à toute activité relative au bâtiment à Monaco. Faute d'originalité, la société « ne pouvait se prévaloir d'un droit juridiquement protégé à en interdire l'usage à des tiers ». **Sur la concurrence déloyale.** L'adjonction du mot « acrobatique », qui individualise l'activité du défendeur, exclut selon les premiers juges un risque de confusion. Les clientèles étaient en outre distinctes : la société exerçait de lourds travaux de construction de bâtiments et de production générale de béton, tandis que le défendeur réalisait des travaux ponctuels de réfection ou de contrôle, sur ouvrages d'art ou en sites naturels, avec un matériel sans commune mesure. La Cour retient que l'utilisation litigieuse « ne pouvait être constitutive d'une concurrence déloyale alors surtout que les deux entreprises ne faisaient pas appel à la même clientèle ». **Sur la demande reconventionnelle.** Les premiers juges avaient estimé que l'action de la demanderesse procédait d'une appréciation erronée mais non fautive de l'étendue de ses droits. La Cour reprend cette analyse : le recours « n'apparaissant pas procéder d'une intention fautive », la demande de dommages-intérêts du défendeur est rejetée. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Confirme le jugement en date du 7 mai 1987 ; > Déboute S. P. de sa demande de dommages-intérêts ; » Le texte fourni ne précise pas expressément la répartition des dépens d'appel, bien que les motifs rappellent que « toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » (non précisé dans la décision pour la condamnation en appel). ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt sur deux plans. **Le critère d'originalité comme condition de l'appropriation.** L'arrêt confirme que la
# Tribunal correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25265 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25265 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-20-25265)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 11 juillet 1986, le tribunal correctionnel a condamné C. L. à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende pour avoir, à Monaco, courant 1983 et 1984, sciemment mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits sous des marques contrefaites ou frauduleusement imitées appartenant à la Société Chanel, à savoir les marques « Chanel », « n° 5 », « n° 19 » et la marque figurative du flacon de parfum. Ce jugement a également condamné la prévenue à verser à la partie civile 220 000 francs de dommages-intérêts, ordonné la confiscation des produits saisis et la destruction des marques litigieuses, débouté la partie civile du surplus de ses demandes et mis les frais à sa charge. C. L. a formé opposition, par acte du 8 septembre 1986, notifié au Ministère public et à la partie civile. Comparaissant en personne, assistée de son conseil désigné au titre de l'article 375, alinéa 3, du Code de procédure pénale, elle a uniquement sollicité une appréciation plus clémente de la peine et des indemnisations. Ni elle, ni la partie civile, ni le Ministère public n'ont contesté l'exposé des faits retenu par le jugement frappé d'opposition. La Société Chanel a demandé la confirmation des dispositions civiles et, à titre complémentaire, la publication du jugement dans huit journaux ou revues, monégasques, français ou autres, aux frais de la prévenue, pour un coût minimum de 20 000 francs par insertion, à titre de dommages-intérêts complémentaires. ## Question de droit La décision soulève une double interrogation. **Sur l'action publique**, il s'agissait de déterminer si la commercialisation d'un produit sous une marque contrefaite ou frauduleusement imitée constitue le délit de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 lorsque le prévenu en connaissait le caractère illicite, et si cette connaissance pouvait être établie au regard des circonstances de l'espèce. **Sur l'action civile**, la question était double : la victime peut-elle obtenir, outre la confiscation du produit, des dommages-intérêts en l'absence de justification précise du préjudice commercial effectivement subi ? Une mesure de publication judiciaire peut-elle être ordonnée à ce titre ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord la connaissance de l'illicéité par la prévenue. Il se fonde sur les aveux de celle-ci, recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, selon lesquels elle avait obtenu auprès de la Société Francopar, à la suite d'entretiens avec ses dirigeants, des parfums imitant les parfums Chanel « quant à leurs qualités, présentation et emballage », destinés à être commercialisés à l'étranger. Le tribunal relève également que cette opération était plus rentable que la commercialisation antérieure, sous le nom « L'Or de Monte-Carlo », d'une gamme de parfums procurés par la même société. La connaissance du caractère illicite est ainsi déduite de faits matériels, sans que la décision ne développe de présomption légale. Sur l'action civile, le tribunal écarte la demande de publication. Il relève « à défaut d'allégation ou de preuve que les faits commis par C. L. se seraient accompagnés d'une importante publicité », que la mesure n'est pas nécessaire à la réparation. Il confirme en revanche le montant de 220 000 francs, qu'il estime « à juste titre chiffré » par le premier juge, et retient que les marques régulièrement déposées constituent « des droits de propriété privatifs, opposables à tous, proches de droits réels, et dont l'atteinte constitue une faute préjudiciable en soi ». Le dispositif est reproduit ci-après : > « Reçoit C. L. en son opposition au jugement de défaut rendu le 11 juillet 1986 à son encontre, > Et statuant à nouveau, contradictoirement à l'égard de tout
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/05/1988** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25444**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Marque Protection - Imitation illicite : po ibilité de confu ion - Nullité de la marque Eu égard à ce que la marque « Nievina » reproduit la même yllabe initiale et la même con onance de terminai on que la dénomination « Nivéa » et de ce que la marque « Nievina » 'applique à de produit analogue ou imilaire à ceux qui ont commerciali é ou la marque « Nivéa » laquelle e t devenue notoire par l'importance et la durée de on exploitation, il exi te ain i une po ibilité de confu ion en rai on tant de la imilitude graphique et phonétique de deux marque que de l'identité de produit offert à la vente de telle orte que le vocable « N… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > tre tenu à cet effet à la Direction du commerce, de l'indu trie et de la propriété indu trielle ; Condamne V. G. M. à payer à la Société B.D.F. Nivéa la omme de 1 000 F à titre de dommage -intérêt en réparation de l'atteinte portée à a marque ; Ordonne la publication du pré ent arrêt dan troi revue ou journaux au choix de la Société B.D.F. Nivéa et aux frai de V. G. M. an que ceux-ci pui ent excéder la omme de 9 000 F ; MM. Huerta , prem. pré . ; Serdet, ub t. ; MMe Lorenzi, av. déf. ; Gro ein et Greffe, av. (Cour d'appel de Pari ). ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de première instance de Monaco, 25 mars 2021, n° 19729 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2021, n° 19729 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/03-25-19729)) ## Faits et procédure La société A AG, de droit suisse, est titulaire de plusieurs marques dont la protection s'étend à la Principauté de Monaco : la marque verbale internationale A n° 469696 (classe 14, mouvements d'horlogerie et leurs parties), les marques semi-figuratives A n° 506123 et n° 614932 (classes 9 et 14 pour la seconde, classe 14 pour la première), et la marque semi-figurative ISWATCH n° 962366, déposée le 7 avril 2008 en classe 14 (notamment horlogerie et instruments chronométriques). La société C, de droit américain, a obtenu l'enregistrement international de la marque verbale IWATCH n° 1191200, déposée le 7 janvier 2010 et désignant Monaco en classes 9 et 14. Cette marque a été cédée à la société B, également de droit américain, la société A invoquant une cession datée du 20 novembre 2015. La société A a saisi le tribunal par deux assignations, la première du 13 janvier 2015 (n° 2015/000423) contre la société C, la seconde du 11 mai 2016 (n° 2016/000688) en intervention forcée de la société B. Elle sollicitait la nullité totale de la marque IWATCH, une interdiction d'usage, des dommages-intérêts et l'exécution provisoire. Les défenderesses ont conclu au rejet de l'ensemble des demandes et formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, rejeté les demandes de rejet de pièces formées par la société C (objet sans portée ou sans objet, traductions non démontrées erronées), puis statué sur le fond après clôture des débats le 7 janvier 2021. ## Question de droit La juridiction devait répondre à deux questions principales. La première portait sur le point de savoir si le signe IWATCH constituait une imitation des marques A, au sens de l'article 3 de la loi monégasque n° 1.085 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. La seconde visait à déterminer si ce même signe imitait la marque ISWATCH et, dans l'affirmative, selon quelles conséquences juridiques et pour quels produits. Accessoirement, la décision traite de la demande de dommages-intérêts fondée sur un prétendu abus de la société C, qui n'aurait pas signalé la cession de la marque, ainsi que de la demande reconventionnelle pour procédure abusive et de l'exécution provisoire. Le tribunal rappelle que le risque de confusion s'apprécie par une « appréciation globale des similarités visuelles, phonétiques et intellectuelles des signes, sur le fondement de l'impression générale que ces signes donnent, en prenant en compte leurs éléments distinctifs et dominants ». Cette méthode, classique, structure l'ensemble du raisonnement. ## Solution et dispositif **Sur la marque A.** Le tribunal écarte la contrefaçon. Il relève que les signes partagent une même sonorité finale et cinq lettres dans le même ordre, mais retient que la lettre initiale (« S » contre « I ») constitue un élément dominant différent, que la marque A présente une seule syllabe contre deux pour IWATCH, et qu'elle est reproduite selon un graphisme spécifique. Sur le plan intellectuel, la lettre « I » est perçue comme évoquant les objets connectés, ce que la société A elle-même reconnaissait. Le tribunal ajoute que la distinctivité accrue alléguée des marques A ne modifie pas cette appréciation et que les produits visés, onéreux et achetés de façon peu fréquente, impliquent un degré d'attention plus élevé du consommateur. Il conclut que « les différences entre les signes l'emportent donc sur leurs similarités et créent une impression globale différente ». **Sur la marque ISWATCH.** Le tribunal retient en revanche la contrefa
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12874 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12874 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-15-12874)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A, de droit monégasque, exploite un fonds de commerce de vente en gros d'articles de souvenirs, de papeterie et d'objets fantaisie et décoratifs. Le 2 juin 2008, l'un de ses gérants, M. p. SM., a déposé auprès de la Division de la Propriété Intellectuelle de la Principauté un modèle de casquette, accompagné d'une légende explicative (« casquette shadow dont le motif central est répété sur le côté »). Il a cédé ses droits sur ce dessin à la société A le 4 décembre 2008. La société B, société de droit français (siège à Drancy), distribuait à Monaco, durant l'été 2014, des casquettes qui, selon la société A, reprenaient un dessin similaire au sien. Par exploit du 29 août 2014, la société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait, au titre de la contrefaçon de dessin, 5 000 euros de dommages et intérêts. Au titre de la concurrence déloyale, elle demandait 15 000 euros. Elle sollicitait en outre une interdiction de distribution assortie d'une astreinte de 500 euros par infraction, la confiscation et la destruction des produits déjà diffusés, l'exécution provisoire et la condamnation aux dépens. La défenderesse, citée au parquet général, n'a pas accusé réception de la lettre recommandée qui lui avait été parallèlement adressée et n'a pas comparu. Le jugement a donc été rendu par défaut. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 13 novembre 2014 ; le délibéré, initialement fixé au 18 décembre 2014, a été prorogé au 15 janvier 2015. ## Question de droit Le tribunal était saisi de deux questions distinctes. La première concernait la **contrefaçon de dessin**. Il s'agissait de déterminer si le dépôt d'un dessin à Monaco, non accompagné de la justification de son insertion au Journal de Monaco, conférait à son titulaire un droit exclusif opposable à un tiers. Il fallait aussi apprécier l'incidence, sur ce terrain, d'un enregistrement communautaire effectué auprès de l'OHMI, antérieur au dépôt monégasque, alors que la Principauté n'appartient pas à l'Union européenne. La seconde concernait la **concurrence déloyale**. Il s'agissait de savoir si la reprise, par un tiers, d'un modèle commercialisé sur le même territoire, et dont l'auteur n'avait pas concédé de licence, caractérisait un acte de concurrence déloyale, en particulier lorsque les produits sont vendus au même prix. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'ensemble des prétentions de la société A, au double motif de l'absence d'opposabilité de son dépôt et de l'antériorité de la défenderesse. **1. Sur la contrefaçon.** Le tribunal rappelle le cadre légal. Selon l'article 1er de la loi n° 607 du 20 juin 1955, « tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi ». L'article 3 réserve le bénéfice de la loi aux « dessins et modèles régulièrement déposés ». L'article 5 prévoit la remise au déposant d'un exemplaire de la représentation, de la déclaration et de la légende, qui constitue le justificatif du dépôt, et précise qu'une insertion au Journal de Monaco fait connaître les dessins déposés. Le juge relève que le dépôt de M. SM. porte bien le cachet et la signature du fonctionnaire compétent, mais qu'il « ne justifie pas de l'insertion de son modèle au Journal Officiel, de sorte qu'il n'est pas démontré de l
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12108 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12108 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-10-12108)) ## Faits et procédure Le producteur M. f. MA. avait été pressenti en 1996 par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM) pour réaliser une série télévisée intitulée « Monte Carlo Beach ». Ce projet n'a pas abouti. Selon l'arrêt attaqué, la SBM avait alors conventionnellement interdit à M. MA. toute autre utilisation de la locution « Monte-Carlo Beach ». M. MA. a ensuite déposé, le 11 février 1999, le nom de domaine « montecarlobeach.com » auprès de la société Network Solution Incorporated, pour inscription dans la base Internic. Le 6 avril 1999, il a déposé en France la marque « Monte-Carlo Beach » auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Par un premier arrêt du 13 mai 2003, la Cour d'appel de Monaco s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action de la SBM tendant à l'annulation de l'enregistrement français. Elle a constaté le dépôt régulier de la marque par la SBM en Principauté, ainsi que sa publication les 20 avril et 31 août 2001. Elle a fait défense à M. MA. d'user à l'avenir de la marque sur le territoire monégasque et a donné acte à la SBM de ses réserves quant au nom de domaine. Cet arrêt est irrévocable. Le 29 mars 2004, la SBM a assigné M. MA. en constatation du dépôt du nom de domaine, en contrefaçon de marque au regard de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, en transfert du nom de domaine à son profit et en paiement de dommages-intérêts. La Cour d'appel, par arrêt du 4 décembre 2012 (signifié le 11 janvier 2013), a confirmé l'irrecevabilité et l'incompétence écartées, mais a infirmé le jugement pour le surplus et accueilli les demandes de la SBM. Elle a déclaré M. MA. responsable de contrefaçon, ordonné le transfert du nom de domaine, sous astreinte, et condamné l'intéressé à 15 000 euros de dommages-intérêts. M. MA. a formé un pourvoi en révision le 8 février 2013. La SBM a déposé une contre-requête le 9 avril 2013. Le ministère public a conclu le 22 mai 2013. L'audience s'est tenue le 9 octobre 2013 sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Gridel. ## Question de droit Le pourvoi soulevait plusieurs moyens réunis, dont la rédaction est confuse dans l'exposé qui en est fait. Quatre branches peuvent être identifiées. En premier lieu, le demandeur soutenait que l'usage non autorisé d'une marque n'est réprimé que pénalement, par l'article
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12439 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12439 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-22-12439)) ## Faits et procédure La société de droit irlandais D, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits phytosanitaires, est titulaire, au niveau communautaire, des marques verbales B et G déposées auprès de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI). Elle commercialise notamment un herbicide à base de glyphosate. Ces marques n'étaient pas enregistrées à Monaco. Une société de droit français, E, distribuait en France, dans le cadre d'une importation parallèle, un produit désigné « L » sous une autorisation de mise sur le marché (AMM) obtenue avec l'accord de la société D. En octobre 2009, les autorités françaises ont suspecté des contrefaçons portant sur des produits « L ». Une retenue de 85.600 litres a été opérée en janvier 2010, et plusieurs saisies-contrefaçon ont été réalisées en France. La procédure fait l'objet d'une autorisation du 9 mars 2010, et une saisie-contrefaçon a été exécutée le 24 mars 2010 dans les locaux de la SAM O, à Monaco. Par acte du 8 avril 2010, la société D a assigné la SAM O et la SAM E devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait la constatation de la contrefaçon, une interdiction d'usage des marques, la reconnaissance d'une concurrence déloyale et une indemnisation chiffrée à 2.188.019 euros, outre 750.000 euros au titre du préjudice moral. Un jugement avant dire droit du 15 décembre 2011 a rejeté une exception d'appel en garantie. Les défenderesses ont soulevé une exception de nullité de la saisie, fondée sur l'article 29 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, et ont conclu à l'irrecevabilité de l'action. Elles ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et pour violation de l'article 29 précité. Les débats ont eu lieu à l'audience du 15 mai 2014. Le jugement, mis en délibéré au 10 juillet 2014, a été prorogé au 22 juillet 2014. ## Question de droit Trois questions étaient soumises au Tribunal. *Premièrement*, l'exception de nullité de la saisie-contrefaçon, fondée sur l'absence de remise d'une copie de l'assignation à l'une des sociétés, était-elle recevable au regard de l'article 264 du Code de procédure civile ? *Deuxièmement*, une société titulaire de marques non enregistrées à Monaco, mais enregistrées auprès de l'OHMI, peut-elle obtenir sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1.058 l'interdiction d'usage de ces marques, en démontrant leur notoriété au sens des conventions internationales ? *Troisièmement*, l'accomplissement, par une société monégasque, d'opérations portant sur des produits désignés par une marque notoire, sans lien avec le titulaire, constitue-t-il une
# Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14827 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14827 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-18-14827)) ## Faits et procédure Un vendeur salarié d'une boutique monégasque d'une grande maison de maroquinerie de luxe, v. FI., est poursuivi pour complicité d'escroqueries et pour abus de confiance. Les escroqueries portent sur la vente de sacs à main de marque contrefaits par deux coprévenues, as. IS. et va. JA., à des clients, dont a. CO., qui a porté plainte le 30 juin 2015 après avoir acquis plusieurs sacs pour un montant total de 19.500 euros. Il est reproché au prévenu d'avoir fourni aux coprévenues les coordonnées d'une partie de la clientèle du magasin, des éléments d'emballage et des supports publicitaires de la marque, et d'être intervenu lui-même dans la vente de sacs en abusant de sa qualité d'employé. Pour l'abus de confiance, la prévention vise la détention, à des fins personnelles, de fiches clients, de sachets contenant des bracelets de la marque et d'éléments d'emballage et de supports publicitaires, remis dans le cadre de son emploi salarié. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 26 janvier 2016, a condamné les deux coprévenues à huit mois d'emprisonnement et a relaxé v. FI. des fins de la poursuite. Le Procureur général et les parties civiles ont interjeté appel le 3 février 2016. La société A. s'est ensuite désistée de son appel incident. Le Procureur général a requis la confirmation de la relaxe pour l'abus de confiance relatif aux emballages et supports publicitaires, l'infirmation pour le surplus, et une requalification en recel d'escroqueries. La Cour d'appel a statué à l'audience du 14 mars 2016 et a rendu son arrêt le 18 avril 2016. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions. **Première question** : la complicité par aide ou assistance d'escroqueries est-elle établie lorsque le prévenu, vendeur salarié, est soupçonné d'avoir fourni des données clients, des emballages et des supports publicitaires, et d'être intervenu dans des ventes de produits contrefaits ? Le texte applicable est l'article 42 du Code pénal, qui réprime ceux qui ont, « avec connaissance », aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée. La complicité suppose ainsi un élément matériel, l'aide ou l'assistance, et un élément moral, que la Cour définit comme la connaissance du caractère délictueux des actes commis par l'auteur et la volonté de participer à ceux-ci.