Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2024, n° 30497
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2024, n° 30497 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque G. exerce dans la Principauté une activité de fabrication et de commercialisation de dispositifs médicaux ophtalmiques. Elle distribue notamment une solution destinée au traitement des œdèmes cornéens, vendue sous deux dénominations, « A » et « B ». La société par actions simplifiée de droit français I., laboratoire pharmaceutique spécialisé notamment en ophtalmologie, est présentée comme un concurrent direct de la SAM G. Elle soupçonne les produits A et B de contrefaire certaines revendications du brevet EP 867, dont elle serait titulaire.
Sur le fondement de deux ordonnances présidentielles des 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la société I. a été autorisée à mandater un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux de la SAM G. et d'y accomplir diverses mesures d'instruction, principalement la saisie de documents et de fichiers informatiques relatifs à la fabrication des produits A et B. Le 18 janvier 2024, l'huissier instrumentaire, accompagnée d'un expert informatique et d'un expert en informations réglementaires, a procédé à la saisie des documents jugés en lien avec ces produits.
La SAM G. a alors fait assigner la société I. en référé d'heure à heure, par acte du 25 janvier 2024, après autorisation présidentielle. Elle sollicitait le placement sous séquestre, entre les mains de l'huissier, des pièces saisies, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la rétractation des ordonnances des 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024. Elle soutenait que ces pièces contenaient des informations confidentielles dont la communication à un concurrent direct porterait une atteinte grave et irréversible au secret des affaires. Elle demandait en outre qu'il lui soit enjoint d'introduire son recours en rétractation dans les trente jours de la décision définitive, à défaut de quoi le séquestre serait levé.
La société I. concluait, à titre principal, au rejet de la demande de séquestre et, à titre subsidiaire, à l'octroi du séquestre jusqu'à décision exécutoire sur la rétractation. Les conclusions de la SAM G. ont été reprises et aggravées, notamment quant au montant des frais irrépétibles, porté de 10 000 à 15 000 euros.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, rendue dans la procédure enrôlée sous le n° 2024/000043, le juge des référés a prononcé la rétractation des ordonnances présidentielles et ordonné la restitution immédiate à la SAM G. de l'ensemble des éléments saisis. C'est dans ce contexte que la présente ordonnance, rendue le même jour, statue sur la demande de séquestre.
Question de droit
La question posée au juge était de savoir si une demande de mise sous séquestre des pièces saisies, formée à titre conservatoire dans l'attente de la décision sur la rétractation d'ordonnances autorisant une saisie, conserve un objet lorsque le juge saisi de cette rétractation l'a prononcée et a ordonné la restitution des pièces.
Cette interrogation emportait une seconde difficulté, relative à l'allocation des frais de