Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2025, n° 30852
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2025, n° 30852 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco le 14 mars 2025 s'inscrit à la croisée du droit du travail et du droit des procédures collectives. Elle oppose un ancien salarié, nommé r J, au syndic de la liquidation des biens de son ancien employeur, la société anonyme monégasque (SAM) K, représentée par le syndic s D.
Les relations contractuelles entre r J et la SAM K ont pris fin par le licenciement du salarié intervenu le 27 novembre 2019. Contestant les conditions tant financières que matérielles de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le salarié a engagé ce qu'il décrit lui-même dans ses écritures comme un combat judiciaire de près de six ans devant les juridictions monégasques, ayant débuté dès l'année 2018.
Parallèlement à ce long contentieux prud'homal visant à déterminer le montant exact des sommes dues par l'employeur au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, la situation financière de la société employeur s'est irrémédiablement dégradée. Par un jugement rendu le 29 juin 2023, soit plus de trois ans et demi après la rupture du contrat de travail de r J, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la SAM K et a prononcé d'office ou sur demande (non précisé dans la décision) la liquidation des biens de ladite société.
Dans le cadre des opérations de vérification du passif de la SAM K, r J a initialement produit sa créance entre les mains du syndic pour un montant global de 413 655,34 euros. Le dépôt de l'état des créances a été effectué le 12 avril 2024 et a fait l'objet d'une publication officielle au Journal de Monaco le 19 avril 2024. Par une ordonnance rendue le 7 mai 2024, le juge-commissaire a arrêté l'état des créances de la société liquidée à la somme totale de 3 049 951,95 euros, sous réserve des admissions prononcées à titre provisionnel et des éventuelles réclamations.
Au sein de cet état, la créance produite par l'ancien salarié n'a été admise qu'à titre purement provisionnel, pour la somme symbolique d'un euro. Cette admission a minima était motivée par l'existence d'une instance judiciaire alors toujours pendante devant le Tribunal du travail de la Principauté, empêchant à cette date de connaître le quantum définitif des droits du salarié.
Le contentieux prud'homal s'est en effet déroulé en plusieurs étapes successives, jalonnées de décisions avant dire droit et de réouvertures des débats pour des motifs probatoires et comptables. Dans un premier temps, par un jugement du 30 mai 2022, ultérieurement rectifié par un jugement du 24 juin 2022, le Tribunal du travail a tranché plusieurs points de droit et liquidé une partie des créances. Il a ainsi condamné la SAM K, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à verser à r J la somme de 118 500 euros net au titre de sa rémunération variable pour la période courant d'octobre 2013 à décembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation. La juridiction sociale a également condamné l'employeur au paiement de 220,32 euros en remboursement d'une note de frais (avec intérêts légaux et exécution provisoire) ainsi qu'à 10 000 euros de dommages et intérêts.
Sur le terrain de la rupture du contrat, ce même jugement du 30 mai 2022 a jugé que la rupture anticipée du préavis était injustifiée, que le licenciement reposait sur un motif fallacieux — justifiant l'octroi de 150 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel — et qu'il avait été mis en œuvre de manière abusive, ouvrant droit à 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le salarié.
Toutefois, le Tribunal du travail n'avait pu liquider l'intégralité des droits de nature salariale et indemnitaire. Il avait ordonné la réouverture des débats afin d'établir le calcul de la rémunération variable pour l'année 2018, enjoignant à la SAM K de produire un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires par client (distinguant le chiffre d'affaires hors client Leader Price, celui du client Leader Price et le chiffre d'affaires global) sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par voie de conséquence, le calcul des congés payés afférents à chaque période de référence (devant intégrer les rémunérations variables nettes dans la rémunération globale brute), le reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que le reliquat de l'indemnité de licenciement (basée sur le salaire journalier du mois précédant le licenciement incluant la part variable nette de 2018) avaient été réservés dans l'attente des calculs des parties.
Frappé d'appel, ce jugement a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 14 novembre 2023. La juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal du travail en toutes ses dispositions, à deux exceptions près : elle a infirmé la condamnation de 10 000 euros pour inexécution fautive du contrat de travail (déboutant le salarié de ce chef) et a réduit l'indemnisation du préjudice moral de 50 000 euros à 30 000 euros. La Cour d'appel a en outre condamné la société à verser 3 000 euros au salarié au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Enfin, statuant à la suite de la réouverture des débats initialement ordonnée en 2022, le Tribunal du travail a définitivement vidé sa saisine par un jugement du 27 septembre 2024. Cette décision, devenue définitive, a fixé le reliquat des créances de r J à l'encontre de la SAM K de la manière suivante : 27 500 euros net au titre de la rémunération variable de janvier à novembre 2018 (avec exécution provisoire) ; 26 077,32 euros brut de reliquat d'indemnité de préavis et 3 120 euros brut de congés payés y afférents (avec exécution provisoire) ; 10 762,47 euros de reliquat d'indemnité de licenciement ; et 11 793,51 euros de reliquat de congés payés (avec exécution provisoire). Le Tribunal du travail a précisé que les intérêts au taux légal courraient sur ces sommes à compter du 14 novembre 2023.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Avant même que le dernier jugement du Tribunal du travail du 27 septembre 2024 ne soit rendu, r J a contesté le sort réservé à sa production dans le cadre de la procédure collective. Par un courrier recommandé du 30 avril 2024, réceptionné au greffe le 3 mai 2024 et enregistré sous la référence SGAR/853/FOUG, son conseil, Maître Sarah Filippi, a formulé une réclamation contre l'état des créances de la SAM K. À ce stade, le salarié estimait qu'une somme de 230 522,35 euros (correspondant aux montants déjà définitivement acquis par l'arrêt d'appel de 2023) devait être admise non pas pour un euro symbolique, mais pour son montant réel et, surtout, à titre privilégié.
Statuant sur cette réclamation conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de commerce, le juge-commissaire a rendu une ordonnance le 7 juin 2024. Par cette décision, il a admis à titre provisionnel au passif de la liquidation des biens la créance de r J à hauteur de 230 522,35 euros, ainsi que toute autre créance découlant de son licenciement du 27 novembre 2019, mais uniquement à titre chirographaire. Conformément aux mécanismes procéduraux du droit monégasque de la faillite, le juge-commissaire a ordonné le renvoi de l'examen de cette contestation devant le Tribunal de première instance afin qu'il soit statué au fond, tout en réservant les dépens.
Suite à l'envoi des lettres recommandées avec demande d'avis de réception le 20 juin 2024 par le greffe, l'affaire a été enrôlée devant le Tribunal de première instance sous le numéro 2024/000558. Entre-temps, le jugement du Tribunal du travail du 27 septembre 2024 est venu fixer définitivement les derniers postes de créances, permettant aux parties d'actualiser leurs demandes devant le tribunal de la procédure collective. L'audience publique s'est tenue le 7 février 2025, lors de laquelle les parties représentées ont déposé leur dossier et le Ministère public a formulé ses observations, la SAM K n'ayant pas comparu.
À ce stade ultime de la procédure de vérification du passif, le montant total de la créance de r J n'était plus discuté : tant le syndic que le salarié s'accordaient à reconnaître qu'en l'état des décisions judiciaires définitives, le passif dû à l'ancien salarié s'élevait exactement à la somme globale de 382 473,62 euros. Le litige se concentrait dès lors exclusivement sur la qualification juridique de cette créance — privilégiée ou chirographaire — et sur l'interprétation de l'article 1938 du Code civil monégasque.
Dans ses conclusions déposées le 1er octobre 2024, le syndic s D sollicitait l'admission définitive de la totalité de la créance (382 473,62 euros) à titre purement chirographaire. L'argumentation du syndic reposait sur une lecture globale et chronologique de l'article 1938 du Code civil. Selon lui, le privilège général mobilier garantissant les créances salariales a pour vocation exclusive de couvrir les créances nées dans les six mois précédant le jugement constatant la cessation des paiements. Or, le licenciement de r J étant intervenu le 27 novembre 2019 et le jugement de liquidation des biens ayant été prononcé le 29 juin 2023, la rupture du contrat était antérieure de plus de six mois à l'ouverture de la procédure collective. En conséquence, aucune des sommes allouées au salarié ne pouvait entrer dans le champ d'application du privilège légal.
À l'opposé, par des conclusions en réponse datées du 8 novembre 2024, r J demandait au tribunal de déclarer sa réclamation recevable et bien fondée. À titre principal, il réclamait l'admission de sa créance totale de 382 473,62 euros selon une ventilation largement favorable au privilège : 377 753,30 euros devaient être admis à titre privilégié, et seul le solde de 4 720,32 euros (correspondant à la note de frais d'octobre 2018 de 220,32 euros et aux deux condamnations de 3 000 euros et 1 500 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile) était concédé à titre chirographaire. La somme revendiquée à titre privilégié englobait les rémunérations variables de 2013 à 2017 (118 500 euros) et de 2018 (27 500 euros), les dommages et intérêts pour préjudice matériel (150 000 euros) et moral (30 000 euros), le reliquat d'indemnité de préavis (26 077,32 euros) et les congés payés afférents (3 120 euros), le reliquat d'indemnité de licenciement (10 762,47 euros) ainsi que le reliquat de congés payés (11 793,51 euros).
Au soutien de cette prétention principale, le salarié développait une argumentation à la fois téléologique et comparative. Il faisait valoir que l'interprétation restrictive soutenue par le syndic vidait le privilège de sa substance : un salarié licencié plus de six mois avant le jugement de cessation des paiements se voyait privé de toute garantie et de tout espoir de recouvrement effectif. Il soulignait le paradoxe législatif d'une telle lecture : pourquoi le législateur aurait-il expressément visé à l'article 1938 du Code civil l'indemnité pour licenciement abusif (prévue par la loi n° 729), laquelle suppose nécessairement l'obtention d'une décision de justice au terme d'un long procès, si l'aléa de la durée judiciaire devait systématiquement faire perdre le privilège au salarié, créant ainsi une rupture d'égalité entre les travailleurs ? Il invoquait également l'évolution du droit français des procédures collectives issu des textes en vigueur en 1967 — présentés comme proches du droit monégasque actuel — pour rappeler que la Cour de cassation française avait fini par juger qu'il importait peu que le contrat de travail eût pris fin plus de six mois avant le jugement déclaratif.
À titre subsidiaire, si le tribunal devait maintenir l'exigence d'un délai de six mois pour les salaires proprement dits, r J demandait l'admission à titre privilégié des seuls postes indemnitaires, à savoir les dommages et intérêts matériels (150 000 euros), moraux (30 000 euros) et le reliquat d'indemnité de licenciement (10 762,47 euros). Il soutenait à cet égard que la condition temporelle de six mois posée par l'article 1938 ne s'appliquait qu'aux seules « rémunérations », qualification qui ne saurait être étendue aux indemnités de rupture visées par la loi n° 729 du 16 mars 1963, ainsi que le confirmait d'ailleurs le règlement intérieur de la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS). En tout état de cause, il concluait au débouté du syndic et à la condamnation de la société aux dépens avec distraction au profit de son avocat-défenseur.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal de première instance, intervenant sur renvoi du juge-commissaire en application des articles 471 et 472 du Code de commerce, posait une question fondamentale d'interprétation de l'article 1938-2° du Code civil monégasque, texte qui dresse la liste des créances bénéficiant d'un privilège général sur les meubles du débiteur en matière sociale.
Le problème juridique se décomposait en trois interrogations distinctes mais complémentaires :
- Sur la méthode d'interprétation globale du texte : Les différents alinéas composant l'article 1938-2° du Code civil doivent-ils être lus de manière combinée — en appliquant à l'ensemble des créances sociales la condition temporelle figurant dans les premiers alinéas — ou doivent-ils faire l'objet d'une lecture autonome et distributive ?
- Sur le point de départ du délai de six mois applicable aux rémunérations : Lorsque le premier alinéa de l'article 1938-2° accorde un privilège pour « les rémunérations de toutes les personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage, pour les six derniers mois », cette période de six mois doit-elle être calculée en remontant à partir du jugement déclaratif de liquidation des biens (thèse du syndic), ou correspond-elle aux six derniers mois d'exécution effective du contrat de travail avant sa rupture, peu important la date du jugement d'ouverture (thèse du salarié) ?
- Sur le régime des créances indemnitaires et accessoires (congés payés, préavis, dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité de licenciement) : Ces créances sont-elles soumises à une quelconque condition d'antériorité par rapport au jugement d'ouverture ou à la fin du contrat, et quelles sont les modalités de plafonnement éventuellement applicables ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, le Tribunal de première instance procède à une exégèse particulièrement rigoureuse et littérale de l'article 1938-2° du Code civil, qu'il prend soin de reproduire intégralement dans ses motifs. Ce texte énumère neuf catégories de créances sociales privilégiées sur la généralité des meubles, structurées en alinéas distincts.
1. Le principe directeur : l'autonomie d'interprétation des alinéas de l'article 1938-2°
En préambule de sa démonstration, la juridiction pose un principe méthodologique clair qui gouverne l'ensemble de sa solution : « Il convient de préciser que, chaque disposition de cet article 1938-2° doit être lue et entendue indépendamment l'une de l'autre. »
Par cette affirmation liminaire, le tribunal rejette d'emblée la thèse globalisante du syndic qui tentait d'exporter la condition de délai de six mois — présente uniquement dans les deux premiers alinéas relatifs aux salaires et commissions — vers l'ensemble des autres alinéas traitant des indemnités de rupture et de congés payés. En consacrant le principe d'une lecture distributive et étanche de chaque alinéa, le juge monégasque s'interdit de projeter sur un alinéa des conditions restrictives énoncées dans un autre.
2. L'analyse des créances de rémunération : la fixation du terme des « six derniers mois » et ses conséquences en l'espèce
Examinant en premier lieu le sort des rémunérations variables réclamées par r J (118 500 euros pour 2013-2017 et 27 500 euros pour 2018), le tribunal les rattache logiquement au premier alinéa de l'article 1938-2° du Code civil, lequel vise « les rémunérations de toutes les personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage, pour les six derniers mois ».
Face à l'opposition frontale entre le syndic (qui ancre ces six mois avant le jugement de liquidation des biens du 29 juin 2023) et le salarié (qui les rattache aux six derniers mois de travail effectif avant le licenciement du 27 novembre 2019), le tribunal livre une analyse comparative interne aux textes monégasques.
Les juges constatent que le premier alinéa de l'article 1938-2° ne précise nullement que la période des six derniers mois doit s'entendre de celle précédant le jugement déclaratif. Or, le tribunal observe immédiatement que lorsque le législateur monégasque a entendu imposer un tel rattachement chronologique au jugement d'ouverture, il l'a exprimé de manière formelle et explicite. Les juges en veulent pour preuve deux dispositions précises :
- D'une part, le deuxième alinéa de ce même article 1938-2°, relatif aux salaires fixes, remises et commissions des commis, voyageurs de commerce, représentants et placiers, qui vise expressément les sommes acquises « dans les six derniers mois précédant le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ».
- D'autre part, l'article 475 du Code de commerce, régissant le « super privilège » des salariés, qui contient également cette précision expresse.
Appliquant la maxime d'interprétation classique selon laquelle il n'appartient pas au juge de distinguer ou d'ajouter là où la loi ne le fait pas, le tribunal en déduit qu'« il ne peut ainsi être retenu, sans ajouter à la loi, que la période de travail de six mois visée par le premier alinéa de l'article 1938-2° est celle précédent le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ». Le tribunal consacre donc la thèse juridique du salarié sur le terrain des principes : les six derniers mois couverts par le privilège général des salariés ordinaires correspondent aux six derniers mois d'