APA · Vancouver · ISO 690 · BibTeX · Zotero (RIS) · Bluebook
Téléchargements inclus dans votre abonnement Praticien — URL canonique conservée pour la citation académique.
MCcivil droit des successions successions et liberalites · procedures procedures specifiques · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 4 mars 2026, j A veuve B c/ g B épouse C
Tribunal de première instance de Monaco · n° 2024/000415 · 04 mars 2026— cassation_partielle
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 4 mars 2026, n° 31311 — Rétractation d'ordonnance sur requête en matière successorale : absence d'intérêt légitime de la légataire universelle à retirer la garde d'œuvres d'art confiée par testament à la légataire à titre particulier
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mars 2026, n° 31311 (Lire sur source officielle)
⁂
Faits
R. B., de nationalité monégasque et domicilié à Monaco, était marié à J. A., dite veuve B., sans enfant issu de cette union. Il avait une fille, G. B. épouse C., née d'une précédente relation.
Le 29 septembre 2015, R. B. avait établi un testament authentique auprès d'un notaire monégasque, déposé au rang des minutes le 13 décembre 2023. Ce testament instituait G. B. épouse C. légataire universelle et J. A. veuve B. légataire à titre particulier, avec les legs suivants : une somme de 3 millions d'euros, une rente mensuelle viagère de 15 000 euros, ainsi que les meubles garnissant le domicile conjugal « à l'exception des œuvres d'art s'y trouvant ». S'agissant de ces œuvres — dix pièces expressément listées dans l'acte —, le testament précisait que l'épouse en serait « uniquement la gardienne » ; il lui était interdit d'en disposer, de les prêter ou de les déplacer sans l'accord exprès de la légataire universelle, laquelle pourrait seule en recueillir les fruits.
À la suite du décès de R. B. (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), la succession fut ouverte à Monaco. G. B. épouse C. réclama à sa belle-mère la communication d'un rapport sur les conditions de conservation des dix œuvres, d'un contrat d'assurance couvrant leur valeur actualisée et tous risques de dommages ou de disparition, ainsi qu'une attestation de système d'alarme et d'une mise sous encadrement sécurisé de type plexiglas ou verre acrylique. En l'absence de réponse de J. A. veuve B., G. B. épouse C. notifia unilatéralement la résiliation de la garde qui lui avait été confiée par le testament et l'informa qu'un huissier se rendrait à son domicile pour procéder au retrait des œuvres.
⁂
Procédure
Face au refus de remise volontaire opposé par J. A. veuve B., G. B. épouse C. saisit le Président du Tribunal de première instance de Monaco par voie de requête unilatérale. Une ordonnance présidentielle du 22 mai 2024 (n° 2024/000415) l'autorisa à récupérer, avec le concours d'un huissier, les dix œuvres d'art dont la garde confiée à la veuve avait, selon elle, été « résiliée » le 3 avril 2024. Une seconde ordonnance, rendue le 3 juin 2024, autorisa également le retrait de trente autres œuvres d'art situées au domicile du défunt. Les enlèvements furent exécutés le 20 juin 2024 en présence de J. A. veuve B.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2024, J. A. veuve B. assigna G. B. épouse C. devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 22 mai 2024, la restitution des œuvres emportées et la condamnation de la défenderesse aux frais de procédure. G. B. épouse C. forma, en défense, des demandes incidentes tendant à voir écarter des pièces adverses couvertes par la confidentialité entre avocats et à obtenir le bâtonnement de nombreux passages des conclusions de la demanderesse. Le Parquet Général déposa des conclusions le 3 février 2026, s'en rapportant à la sagesse du tribunal. L'affaire fut plaidée à l'audience publique du 4 février 2026 et mise en délibéré au 4 mars 2026.
⁂
Question de droit
Trois questions se posaient au juge des référés :
Sur la recevabilité des pièces : des échanges de courriers électroniques entre avocats, versés aux débats par la demanderesse, peuvent-ils être écartés en application du principe de confidentialité des correspondances entre professionnels du droit ?
Sur le bâtonnement : les termes employés dans les conclusions de la demanderesse — au premier rang desquels le mot « kidnapper », les allégations de « présentation sciemment mensongère et fallacieuse » ou encore d'abus des voies de droit — constituent-ils des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires susceptibles d'être supprimés en application de l'article 31 de la loi monégasque n° 1.299 du 15 juillet 2005 et de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 ?
Sur la rétractation : G. B. épouse C. justifiait-elle, au moment où elle a sollicité l'ordonnance sur requête du 22 mai 2024, d'un intérêt légitime, né et actuel, à obtenir l'autorisation d'enlever les dix œuvres d'art confiées en garde à la légataire à titre particulier par le testament de son père ?
⁂
Solution
Sur l'écartement des pièces
Le juge fait droit à la demande de G. B. épouse C. s'agissant des pièces 17, 18 et 19. Les pièces 17 et 18 sont des copies de courriels adressés d'avocat à avocat les 19 et 24 avril 2024, ne contenant aucun texte substantiel. La pièce 19 est une lettre par laquelle un avocat sollicitait l'accord de son confrère pour lever la confidentialité de ces échanges. Le juge relève que l'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats de Monaco pose le principe que « tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels » et qu'ils « ne peuvent en aucun cas être produits en justice ». Le seul constat que ces pièces constituent des échanges entre avocats relevant de ce texte suffit à justifier leur écartement, indépendamment même de leur contenu.
Sur les demandes de bâtonnement
Le juge rejette l'intégralité des demandes de bâtonnement formées par G. B. épouse C. contre les passages incriminés des conclusions de J. A. veuve B. Rappelant le cadre légal — article 31 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 et article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 —, il considère que chaque expression contestée, qu'il examine individuellement, n'excède pas la limite admissible dans le contexte d'un contentieux successoral familial particulièrement conflictuel. Il souligne que la jurisprudence montre une tolérance accrue lorsque le litige oppose des membres d'une même famille, la judiciarisation des conflits familiaux étant source d'une souffrance qui peut conduire une partie à s'approcher des limites de ce qui est acceptable dans des écritures, sans pour autant les franchir. Le juge note également que la veuve du défunt, toujours privée de ses legs particuliers plus de deux ans après le décès et faisant l'objet de multiples procédures civiles et pénales à l'initiative de sa belle-fille, exprime par ces termes un ressenti proportionné à la gravité des enjeux.
Sur la rétractation de l'ordonnance du 22 mai 2024
Le juge accueille la demande de rétractation. Il rappelle que, dans le cadre d'une action en rétractation d'une ordonnance sur requête, il lui appartient de vérifier contradictoirement si le requérant justifiait d'un intérêt légitime, né et actuel, à saisir le juge des requêtes.
En l'espèce, le testament de R. B. conférait expressément à J. A. veuve B. la qualité de gardienne des dix œuvres d'art énumérées, sans assortir cette garde d'aucune condition particulière tenant à l'assurance, à la conservation dans des conditions spécifiques ou à la sécurisation par encadrement. Or, G. B. épouse C. avait fondé sa requête sur le refus de sa belle-mère de satisfaire à des exigences — transmission d'un rapport de conservation, souscription d'une assurance tous risques, installation d'une alarme, mise sous encadrement sécurisé — qu'elle avait unilatéralement imposées, sans avoir établi que les œuvres étaient conservées dans des conditions susceptibles de les dégrader. Elle avait ensuite prétendu « résilier » une garde que le testament lui-même avait instituée, alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir. En ajoutant ainsi des conditions absentes du testament pour en déduire un droit au retrait des œuvres, la légataire universelle ne justifiait d'aucun intérêt légitime à l'obtention de l'ordonnance querellée.
Dispositif exact :
Reproduction verbatim
« Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais, dès à présent, par mesure provisoire et urgente de référé, tous leurs droits demeurant quant au fond réservés ;
Écartons des débats les pièces 17, 18 et 19 communiquées à la procédure par j A veuve B ;
Rejetons l'ensemble des demandes de bâtonnement présentées par g B épouse C ;
Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2024 sous le n° 2024/000415 ;
Condamnons g B épouse C à payer à j A veuve B la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
Condamnons g B épouse C aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonnons que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
⁂
Portée
1. Sur l'interprétation stricte des dispositions testamentaires en matière de legs de garde. Cette décision offre un exemple d'application rigoureuse du principe selon lequel le juge ne peut ni modifier ni compléter les volontés du testateur. Le legs de garde portant sur les dix œuvres d'art avait un contenu précis, défini par le de cujus lui-même : J. A. veuve B. était investie de la qualité de gardienne avec des restrictions limitativement énumérées (interdiction de disposer, de prêter ou de déplacer sans accord). Toute obligation supplémentaire, aussi raisonnable qu'elle pût paraître du point de vue de la conservation, était étrangère aux dispositions testamentaires. Le juge en tire la conséquence logique : la légataire universelle ne pouvait s'arroger le droit de résilier une garde légalement instituée en lui substituant un régime d'obligations de sa propre création.
2. Sur la condition d'intérêt légitime, né et actuel, dans le cadre de la procédure sur requête. L'instance en rétractation constitue le moment où le contradictoire vient contrôler a posteriori le bien-fondé d'une mesure obtenue inaudita altera parte. En l'espèce, la rétractation sanctionne l'absence de fondement juridique de la requête initiale : l'intérêt invoqué reposait entièrement sur des conditions que la requérante avait elle-même édictées, sans base contractuelle ou légale. Cette motivation rappelle que la procédure sur requête, dérogatoire au contradictoire, exige un intérêt réel et objectivement établi, non une situation construite unilatéralement par le requérant.
3. Sur la confidentialité des correspondances entre avocats en droit monégasque. Le juge fait une application directe de l'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats, dont il souligne le caractère absolu : la règle de confidentialité s'applique indépendamment du contenu des échanges et, en l'espèce, sans qu'il soit besoin de démontrer un quelconque préjudice. Digne d'intérêt est également le sort réservé à la pièce 19 — lettre par laquelle un avocat sollicitait l'accord de son confrère pour lever la confidentialité —, qui se voit elle-même écartée pour violation de la règle qu'elle prétendait contourner.
4. Sur les demandes de bâtonnement dans un contentieux successoral familial. La décision s'inscrit dans une jurisprudence tolérante à l'égard des débordements de langage dans les écrits judiciaires lorsque le litige est de nature familiale. Le juge prend soin d'analyser chaque expression litigieuse dans son contexte — celui d'une belle-mère privée de ses legs depuis plus de deux ans, confrontée à plusieurs procédures civiles et pénales — pour considérer que le seuil de l'outrage ou de l'injure n'est pas atteint. Cette appréciation in concreto, au cas par cas, illustre la marge d'appréciation dont dispose le juge des référés sur le fondement de l'article 31 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 et de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982.
5. Limites de la décision. Il convient de relever que le dispositif réserve expressément les droits des parties au fond : la rétractation de l'ordonnance du 22 mai 2024 ne préjuge pas des droits de propriété de G. B. épouse C. sur les œuvres en cause, ni des modalités d'exécution des legs particuliers consentis à J. A. veuve B. La question de la restitution des œuvres n'est pas non plus tranchée dans le dispositif, le juge renvoyant les parties à se pour
▸Texte intégral de la décision officielle (26 824 caractères)
Sommaire
Référé
Ordonnance sur requête
Rétractation
Succession
Œuvres d'art sous la garde de la légataire à titre particulier
Intérêt légitime de la légataire universelle à obtenir le retrait des œuvres (non)
Faits et procédure
Procédure - Pièces couvertes par la confidentialité entre avocats - Demande de bâtonnement
À la suite du décès de son époux, dont le testament désignait sa fille comme légataire universelle et son épouse comme légataire à titre particulier, avec mission de conserver dix œuvres d'art déterminées au domicile conjugal, la fille du défunt a obtenu sur requête une ordonnance l'autorisant à faire enlever ces œuvres, au motif que la veuve ne présentait pas de garanties suffisantes quant à leur conservation et à leur assurance.
Saisi en référé d'une demande de rétractation, le juge relève que le testament conférait expressément à la veuve la garde des dix œuvres litigieuses, sans subordonner cette garde à des obligations particulières d'assurance, d'encadrement ou de sécurité imposées par la légataire universelle. En ajoutant unilatéralement de telles conditions, puis en sollicitant le retrait des œuvres sur ce fondement, la défenderesse ne justifiait donc d'aucun intérêt légitime, né et actuel, à obtenir l'ordonnance sur requête. L'ordonnance du 22 mai 2024 est dès lors rétractée.
Le juge écarte par ailleurs des débats plusieurs pièces constituées d'échanges entre avocats, protégés par la confidentialité professionnelle. Il rejette également l'ensemble des demandes de bâtonnement formées contre certains passages des écritures adverses, estimant que, replacés dans le contexte d'un contentieux successoral familial particulièrement conflictuel, les propos incriminés n'excédaient pas les limites admissibles de la défense.
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
premier_degre
Sens : cassation_partielle
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 4 mars 2026, j A veuve B c/ g B épouse C », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2026-03-04-31311.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
Motifs
Vu l'assignation en date du 16 septembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, au nom de j A veuve B, en date du 20 janvier 2026 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Sarah FILIPPI, t-défenseur, au nom de g B épouse C, en date du 30 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 3 février 2026 ;
À l'audience publique du 4 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées verbalement que l'ordonnance serait rendue le 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
r B et j A veuve B se sont mariés le jma, aucun enfant n'est issu de cette union.
r B avait une enfant née d'une précédente union, g B épouse C.
Le 29 septembre 2015, r B a établi un testament auprès de Maître AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco.
Aux termes de son testament olographe, déposé le 13 décembre 2023 au rang des minutes de Maître AUREGLIA-CARUSO, Notaire, r B a donc choisi d'instituer g B épouse C, héritière réservataire, légataire universelle, et j A, veuve B, légataire à titre particulier, avec les legs suivants :
Une somme de 3 millions d'euros,
une rente mensuelle viagère de 15.000 euros,
Les meubles garnissant le domicile conjugal « à l'exception des œuvres d'art s'y trouvant ».
r B est décédé le jma au Centre Hospitalier Princesse Grace.
La succession s'est ouverte à Monaco, en l'étude de Maître AUREGLIA-CARUSO Notaire à Monaco. Le de cujus étant de nationalité monégasque, et domicilié à Monaco au moment du décès, la succession est soumise à la loi monégasque.
g B ayant sollicité de sa belle-mère des garanties quant aux conditions de garde des œuvres d'art lui a fait sommation de lui transmettre la copie du rapport de conditions, le contrat d'assurance correspondant à la valeur actualisée, et couvrant tous les risques de dommages et disparition, et attestant du système d'alarme, ainsi que l'attestation de mise sous encadrement sécurisé type plexiglass ou verre acrylique.
Sans réponse de j A veuve B, g B épouse C, résiliait la garde qui avait précédemment été conférée par le testament à la veuve du défunt et informait sa belle-mère qu'un huissier instrumentaire se rendrait au domicile du de cujus et au sien, afin de venir chercher, les œuvres dont la garde a été résiliée ainsi que les œuvres dont la propriété lui revient au titre de son legs universel.
Compte tenu du refus de remise volontaire des œuvres d'art opposé par j A veuve B, g B épouse C a sollicité auprès du Président du Tribunal de première instance l'autorisation de mandater un huissier afin qu'il procède à l'enlèvement des œuvres d'art lui appartenant se trouvant au domicile du de cujus.
Une ordonnance présidentielle du 22 mai 2024 a autorisé g B épouse C à récupérer les 10 œuvres d'art dont elle est propriétaire ès-qualités d'héritière réservataire et de légataire universelle de feu r B et dont la garde confiée à j A veuve B avait été résiliée le 3 avril 2024.
Une ordonnance présidentielle du 3 juin 2024 a également autorisé g B épouse C à récupérer 30 œuvres d'art au domicile du de cujus dont elle est propriétaire ès-qualités d'héritière réservataire et de légataire universelle de feu r B.
Il a donc été procédé à l'enlèvement desdites œuvres par huissier, le 20 juin 2024, en présence de j A veuve B.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2024, j A veuve B a assigné devant le Juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco g B épouse C et demande au Juge de :
Ordonner la rétractation de l'ordonnance du 29 mai 2024 (sic), en réalité 22 mai 2024 ayant autorisé g B épouse C à faire procéder à l'enlèvement d'une liste de 10 œuvres d'art au dernier domicile du défunt r B sis x1 à Monaco, où vit actuellement j A veuve B, avec autorisation donnée à l'huissier, en tant que de besoin, de se faire assister par la force publique, tout serrurier et de s'attacher les services d'une société de transports spécialisée dans l'enlèvement des œuvres ;
Ordonner la restitution des œuvres d'art et objets mobiliers susvisés ;
Condamner g B épouse C à lui payer une somme de 50.000 euros au titre des frais de procédure ;
Condamner g B épouse C aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions récapitulatives du 20 janvier 2026, j A veuve B a maintenu l'intégralité de ses demandes, avec en tant que de besoin la condamnation sous astreinte.
Par conclusions du 30 janvier 2026, g B épouse C demande au Tribunal de :
Lui donner acte de ce que j A veuve B a répondu à ses demandes incidentes aux fins de production de pièces le 8 octobre 2025 en communiquant les pièces dont elle dispose ;
En tout état de cause,
Écarter des débats les pièces n° 17, 18 et 19 produites par j A veuve B en ce qu'elles violent le principe de la confidentialité des échanges entre ts ;
Prononcer le bâtonnement et la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamants tenus par j A veuve B, sous la plume de son Conseil, à son encontre qui portent atteinte à son honneur et à sa réputation aussi bien personnellement que professionnellement, à savoir :
« allant jusqu'à kidnapper les œuvres » (p.3),
« Les arguments de Madame g C selon lesquels il y aurait lieu à révocation pour indignité étant purement et simplement scandaleux et relevant de l'escroquerie au jugement » (p.10),
« une telle position est inenvisageable, sauf à prétendre que Madame C se placerait au-dessus des lois » (p.11),
« L'objectif, grossier s'il en est, étant pour Madame g C, t, d'user et d'abuser de voies de droit pour asphyxier et spoiler sa belle-mère » (p.11),
« Le propos est savoureux lorsque l'on connait l'attachement de Madame C à ces principes au point de solliciter, aux termes de dissimulations diverses et variées, d'une présentation tronquée et d'une inquiétude volontairement feinte pour tromper le magistrat, l'enlèvement intempestif des œuvres d'art confiées à la concluante au mépris du respect du contradictoire et des volontés testamentaires exprimées par son propre père... » (p.12),
« Le Tribunal ne manquera pas de prendre acte du procédé particulièrement grave auquel il a été recouru, tant au regard du respect du contradictoire que des exigences de loyauté procédurales » (p.15),
« En un mot, elles n'auraient jamais dû être kidnappées » (p.16),
« cet incident de procédure (…) aura eu pour vertu de mettre en exergue s'il en était encore besoin les procédés auxquels il est recouru pour abuser sous n'importe quel prétexte les différentes juridictions ayant à connaître de ce dossier » (p.16),
« une ordonnance obtenue sur la base d'une présentation sciemment mensongère et fallacieuse » (p.16),
« révéler la vérité du dossier et de mettre un peu plus en exergue les procédés auxquels il est recouru pour abuser sous n'importe quel prétexte les différentes juridictions ayant à connaître de ce dossier » (p. l7),
« Il serait appréciable que Madame C raisonne en droit et cesse ses extrapolations stériles pour polluer les débats et faire oublier l'ensemble des petits procédés auxquels elle recourt pour asphyxier sa belle-mère afin de la priver de ses droits » (p.17),
« Madame C, qui s'est crue à tort au-dessus des lois à maintes reprises » (p.17),
« Après avoir multiplié les initiatives abusives, elle a trompé la religion du tribunal » (p.17),
« une légataire universelle qui se croit au-dessus des lois » (p.17),
« Le tribunal ayant été abusé (…) par les simples errements d'un plaideur de mauvaise foi » (p.17),
« kidnapper des œuvres » (p.18),
« Madame g C (…) faisant feu de tout bois pour récupérer lesdites œuvres d'art de gré ou de force » (p.21),
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais, dès à présent, par mesure provisoire et urgente de référé, tous leurs droits demeurant quant au fond réservés ;
Écartons des débats les pièces 17, 18 et 19 communiquées à la procédure par j A veuve B ;
Rejetons l'ensemble des demandes de bâtonnement présentées par g B épouse C ;
Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2024 sous le n° 2024/000415 ;
Condamnons g B épouse C à payer à j A veuve B la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
Condamnons g B épouse C aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonnons que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Et avons signé avec notre Greffier.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 MARS 2026
« Or, ni sa qualité d't, ni celle de légataire universelle ne conféraient à Madame C le pouvoir de remettre en cause, de manière unilatérale et autoritaire » (p.22),
« obtenir l'enlèvement sur le moyen d'une présentation tronquée destinée à abuser le magistrat de céans » (p.24) ;
Débouter j A veuve B de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner j A veuve B à lui verser la somme de 40.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamner j A veuve B aux entiers dépens, ainsi que tous frais et accessoires, tels que frais de greffe et d'enregistrement, frais d'huissier, procès-verbaux de constat et de carence, sommations, notifications, frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, t-défenseur, sous sa due affirmation.
Le Parquet Général s'en est rapporté par conclusions du 3 février 2026.
En préalable, le Juge relève que g B épouse C a renoncé à sa demande de communication de pièces en cours d'instance. Il lui en sera donné acte au dispositif.
À l'audience du 4 février 2026, les conseils des parties ont plaidé l'affaire qui a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE,
Sur la demande de g B épouse C de voir écarter des débats les pièces 17, 18 et 19 de j A veuve B
Les pièces litigieuses 17 et 18 sont des copies de courriels émanant de Maître Olivier MARQUET à l'attention de mm du 19 avril 2024 et 24 avril 2024, sans contenu, la seule mention est « a été lu le vendredi 19 avril 2024 » pour l'un et « a été lu le mercredi 24 avril 2024 ».
L'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des ts précise que « Tous échanges entre ts, verbaux ou écrits, quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels (…). Les correspondances entre ts, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas, être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité, sauf lorsque la responsabilité de l't est recherchée judiciairement ».
g B épouse C explique qu'il s'agit de courriels d't à t qui sont soumis au secret professionnel et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une production dans une instance judiciaire.
Le Juge ne voit pas l'intérêt d'une telle production de pièces au vu de l'objet du litige et de l'absence de contenu qui ne permet d'ailleurs pas de comprendre de quoi il s'agit.
Toutefois, le seul principe du secret professionnel, dès lors qu'il est effectivement établi qu'il s'agit d'échanges d't à t relevant du texte précité, suffit à justifier de voir écarter ces pièces du débat.
S'agissant de la pièce 19, il s'agit d'un courrier adressé par Maître Sophie JONQUET à Maître Olivier MARQUET le 4 juillet 2025 dans lequel l'te demande à son confrère s'il est d'accord pour que les deux courriels qu'elle lui a adressés le 19 avril et le 24 avril 2024 puissent être communiqués à la procédure, alors même qu'ils sont soumis au principe de confidentialité.
Cette pièce est soumise au secret professionnel énoncé à l'article 7 précité.
En conséquence, le Juge écarte les pièces 17, 18 et 19 communiquées à la procédure par j A veuve B qui sont soumises au secret professionnel énoncé à l'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des ts.
Sur la demande de g B épouse C de bâtonnement de certains passages des conclusions de j A veuve B
L'article 31 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique prévoit que « ni les discours ou plaidoiries prononcés, ni les écrits produits devant les tribunaux, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ne donnent lieu à action en diffamation, injures, outrages, atteinte à la vie privée.
Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur ont été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ».
L'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d't-défenseur et d't prévoit quant à lui que « les ts-défenseurs et ts ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients. La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ».
Les propos que g B épouse C souhaite voir supprimer des écritures de la demanderesse sont :
« allant jusqu'à kidnapper les œuvres » : ces propos découlent du fait que j A veuve B considère que l'ordonnance autorisant le retrait des œuvres d'art chez elle n'a pas de fondement juridique, même si c'est sur autorisation du Juge, dès lors qu'elle considère que le Juge a été instrumentalisé. Le contexte très particulier entre les parties justifie que le mot « kidnapper » ait été utilisé sans qu'il y ait lieu de considérer qu'il outrage ou injurie la défenderesse.
Cette phrase sera maintenue dans les écritures de j A veuve B, tout comme celle qui en page 16 évoque à nouveau que les œuvres ont été « kidnappées » ;
« Les arguments de Madame g C selon lesquels il y aurait lieu à révocation pour indignité étant purement et simplement scandaleux et relevant de l'escroquerie au jugement » : la demanderesse évoque la procédure civile engagée à son encontre destinée à la priver de ses droits à succession. Elle est effectivement scandalisée par les démarches judiciaires de la fille du défunt et considère que cela pourrait être qualifié d'escroquerie au jugement : là encore, il convient de rappeler que les parties ont le droit de se défendre, y compris en portant des jugements sur l'attitude de leur contradicteur. Plus le contexte met en présence des personnes proches, comme c'est le cas en l'espèce, plus c'est douloureux, et plus la liberté d'expression est grande et les débordements tolérés.
Le Juge rejette la demande de bâtonnement de ces propos ;
« une telle position est inenvisageable, sauf à prétendre que Madame C se placerait au-dessus des lois » : ceci évoque le fait que des œuvres d'art ont été reprises à la demanderesse sur ordonnance sur requête, alors qu'un testament lui en confie la garde. C'est à ce titre que la demanderesse fait référence à la loi et à l'obligation de la respecter. Elle exprime un point de vue, ce n'est ni outrageant ni injurieux.
Ces propos ne relèvent pas d'un bâtonnement ;
« L'objectif, grossier s'il en est, étant pour Madame g C, t, d'user et d'abuser des voies de droit » : la notion d'abuser des voies de droit fait référence à diverses procédures judiciaires engagées par g B épouse C à l'encontre de la demanderesse, là encore, la notion d'abus est un ressenti qui permet d'éclairer le contexte relationnel et il n'y a pas lieu de supprimer ces propos ;
« dissimulations diverses et variées, d'une présentation tronquée (…) » : si la défenderesse considère ces propos comme injurieux, ils sont à replacer dans une histoire familiale visiblement douloureuse, pour chaque partie, qui après un décès, doit affronter divers contentieux. j A veuve B, est profondément affectée par la situation dans laquelle elle se trouve alors qu'elle considère que son défunt époux a pris des dispositions pour la protéger matériellement. Tout cela explique la virulence des propos qui sont pourtant nécessaires pour mieux comprendre la situation et le ressenti de chacun. Le bâtonnement sera rejeté ;
« procédé particulièrement grave » évoque les deux procédures non contradictoires qu'a choisies g B épouse C pour récupérer des œuvres d'art, ce qui d'une manière générale, entre membres d'une même famille, peut être douloureusement ressenti et qualifié de « grave ».
Le Juge replace ces propos dans le contexte déjà évoqué et dit n'y avoir lieu à bâtonnement ;
« abuser sous n'importe quel prétexte les différentes juridictions » : il convient de rappeler que la demanderesse qui a été mariée 32 ans avec son défunt époux fait l'objet d'une procédure pénale engagée par la fille du défunt : il y a effectivement des actions civiles et des actions pénales, avec différents objets ayant le même but à savoir que la demanderesse soit exclue de la succession de son époux défunt.
Le Juge considère que ce contexte de multiples procédures, dont le but est très lourd de conséquences pour j A veuve B est de nature à justifier des propos de sa part, jugeant à tort ou à raison, l'attitude de g B épouse C.
Et une fois de plus, ce contexte familial aussi violent est rare dans des procédures civiles et le Juge qui prend connaissance du dossier en mesure mieux le contexte si les parties expriment leur ressenti à la mesure des faits qu'elles évoquent.
Le bâtonnement demandé est rejeté. Il en est de même de la même expression reprise en page 17 ;
« présentation sciemment mensongère et fallacieuse » : la demanderesse fait ici référence au fait que g B épouse C explique dans sa requête que propriétaire des œuvres, elle est en droit de les reprendre à la « gardienne », si celle-ci n'exécute pas ce qu'elle lui demande. Le fait de considérer qu'il y a mensonge n'est pas injurieux mais factuel. Quant à l'adjectif « fallacieux », il découle de ce que la présentation d'une situation en requête peut être orientée dans le sens de ce que l'on souhaite obtenir du président, dès lors qu'il n'y a pas de contradictoire. Il n'y a pas davantage injure ou outrage ;
en évoquant g B épouse C, la demanderesse écrit que celle-ci veut « faire oublier l'ensemble des petits procédés auxquels elle recourt pour asphyxier » : le Juge ne considère pas qu'il y a injure ou outrage, le terme asphyxier correspond à ce que ressent j A veuve B, étant rappelé que plus de deux ans après le décès, elle n'a toujours pas perçu ses legs particuliers ;
s'agissant des expressions indiquant que g B épouse C « a trompé la religion du Tribunal », elles font référence au fait que le Président a fait droit aux deux requêtes alors que j A née B considère que cela n'est pas fondé. Il n'y a là ni injure ni outrage ;
l'expression « de gré ou de force », en parlant de la façon de vouloir récupérer les œuvres, vise un élément factuel, à savoir que g B épouse C a sollicité la remise des œuvres par la gardienne « de gré » et à défaut a fait appel au Juge des requêtes via une procédure non contradictoire, « de force ». Il n'y a, une fois de plus, qu'une analyse des faits par la demanderesse, qui ne justifie pas le bâtonnement ;
la demanderesse évoque, au regard des multiples procédures dont elle est l'objet, outre le présent litige découlant d'une procédure dont elle a ignoré l'existence, la « qualité d't » de la défenderesse. Il n'y a ni injure ni outrage à évoquer le fait que la profession de la défenderesse est de nature à l'inciter à recourir plus aisément à la justice de par ses connaissances professionnelles et son habitude des procédures judiciaires.
Tous les propos que g B épouse C veut voir bâtonner des écritures de la demanderesse sont de même nature. Ils constituent un avis, une analyse, un jugement porté sur une façon d'agir de la défenderesse, dont elle se considère la victime. Il n'est pas contestable au vu des éléments de la procédure que g B épouse C multiplie les actions pour que sa belle-mère ne perçoive pas ses droits à succession, considérant à juste titre ou non qu'elle n'y a pas droit pour différents motifs.
Convaincue de son bon droit, j A veuve B multiplie les jugements de valeur sur l'attitude de la défenderesse, la demanderesse considérant pour sa part que ses droits à succession ne sont pas contestables.
De cela découle de la souffrance certes mais les enjeux expliquent aussi la virulence de l'une à l'égard de l'autre.
Toutefois, le Juge considère qu'aucun propos, replacé dans le contexte qui vient d'être décrit, ne caractérise un comportement outrageant ou injurieux. L'appréciation des demandes de bâtonnement doit toujours se faire par rapport au contexte d'une affaire, la jurisprudence sur cette question est beaucoup tolérante lorsque les litiges opposent des membres d'une même famille, puisqu'une judiciarisation des problèmes familiaux est source de grande souffrance qui peut amener l'une des parties à se rapprocher de la limite de ce qui peut être accepté dans des écritures judiciaires. En l'occurrence, cette limite n'a pas été franchie.
g B épouse C ne peut ignorer que tout cela est source de souffrance pour la demanderesse et doit donc lire ses propos à la lumière de ce que vit sa belle-mère qui se considère irréprochable. Elle ne peut s'étonner ni se heurter de la virulence alors qu'elle connaît la nature des actions engagées et les conséquences qui peuvent en découler.
En conséquence, les demandes de bâtonnement de g B épouse C sont toutes rejetées.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 22 mai 2024
L'ordonnance présidentielle du 22 mai 2024, contestée autorise g B épouse C à procéder au domicile de j A veuve B à l'enlèvement de 10 œuvres d'art listées dans l'ordonnance.
g B épouse C explique qu'elle a saisi le Juge des requêtes pour récupérer des œuvres d'art au motif qu'après avoir sollicité j A veuve B pour obtenir d'elle les garanties que les œuvres étaient assurées et conservées dans de bonnes conditions, elle n'a pas obtenu les garanties nécessaires au maintien des œuvres chez j A veuve B.
Elle argue de ce qu'étant la fille du défunt, c'est à elle qu'appartiennent l'ensemble des œuvres d'art, y compris celles que r B a listées dans son testament comme devant être « gardées » par son épouse au domicile.
Le testament rédigé le 29 septembre 2015 précise que la fille g est la légataire universelle à charge pour elle de délivrer les legs ci-après à l'épouse. Il est indiqué que « tout le mobilier garnissant notre domicile à Monaco le jour de mon décès à l'exception des œuvres d'art s'y trouvant dont elle sera uniquement la gardienne, elle ne pourra en aucun cas en disposer ni les prêter, ni les déplacer sans l'accord express de la légataire universelle et seule cette dernière pourra en récupérer les fruits.
Lesdites œuvres étant à ce jour les suivantes :
R,
S
S,
U,
AA,
V
W,
X,
Y,
Z ».
Dans le cadre d'une action en rétractation d'ordonnance présidentielle sur requête, le Juge des référés doit, dans le respect du contradictoire, vérifier si effectivement, le requérant avait un intérêt légitime à solliciter du Juge des requêtes ce qu'il lui a demandé.
Sur ce point, il n'est pas contesté que g B épouse C est la légataire universelle de son père défunt. La veuve du défunt est, par testament, désignée gardienne de 10 œuvres d'art, explicitement listées.
g B épouse C a sollicité, dans sa requête du 8 mai 2024, l'enlèvement de 10 œuvres d'art du domicile du défunt.
Le Juge relève que les 10 œuvres listées par g B épouse C correspondent aux 10 œuvres d'art qui sont mentionnées dans le testament de r B, comme devant être « gardées » au domicile conjugal par j A veuve B.
La lecture du testament établit que le testateur n'a absolument pas conditionné le droit de garde de son épouse au respect d'obligations telles que conserver les œuvres dans des conditions spéciales, les assurer… Or, la requête de g B épouse C est fondée sur le fait que la garde des 10 œuvres doit être retirée à j A veuve B au motif qu'elle ne garantit pas le respect d'obligations que la légataire universelle lui a unilatéralement imposées, alors qu'elle n'établit aucunement que lesdites œuvres d'art seraient conservées dans des conditions susceptibles de les dégrader à terme.
En procédant de la sorte, g B épouse C a ajouté des conditions de garde qui ne ressortent absolument pas des dispositions testamentaires.
Dans ces conditions, elle n'a justifié d'aucun intérêt légitime, né et actuel à être autorisée à retirer la garde à j A veuve B des 10 œuvres d'art listées au testament de r B.
L'ordonnance du 22 mai 2024 doit donc être rétractée.
Sur les frais de procédure
g B épouse C, succombant, est condamnée à payer à j A veuve B la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure.
g B épouse C est condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, sous sa due affirmation.