L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du développement urbanistique monégasque au cours des années 1960, caractérisé par une tension croissante entre l'édification d'ensembles immobiliers de grande envergure et la préservation des sites historiques et naturels de la Principauté.
À l'origine du litige se trouve un projet immobilier d'importance situé aux abords immédiats de la place Sainte-Dévote et du ravin éponyme. Par un arrêté en date du 2 juin 1966, le Ministre d'État a délivré une autorisation de construire au profit d'une personne physique, le sieur C., ainsi que de trois sociétés civiles immobilières dénommées « Le Panorama », « Les Fauvettes » et « Rocazur ». Ce permis de construire autorisait les bénéficiaires, d'une part, à édifier un immeuble d'habitation sur l'assiette foncière occupée par quatre villas préexistantes — les villas « G. », « D. F. », « H. » et « S. » — et, d'autre part, à procéder à l'aménagement, dans le tréfonds de la place Sainte-Dévote, de garages, de locaux à usage commercial ainsi que de passages publics souterrains destinés à la circulation des piétons.
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Citations dans le texte
Préjudice
Caractères
Urbanisme et construction
Permis de construire - atteinte au caractère d'un site protégé - Illégalité de l'autorisation de construire - Annulation - Construction édifiée en violation des règles relatives au recul, au calcul de la surface bâtie au sol, à la création d'espaces plantés - Autorisation de construire entachée d'excès de pouvoir
Le Tribunal Suprême
Vu les requêtes en date du 1er août 1966 présentées par le sieur G., la dame C., le sieur René C., le sieur L., et la dame E. M. et autres et tendant :
à ce que toutes les pièces du dossier soient versées au greffe ;
à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 1966 par lequel le Ministre d'État a autorisé le sieur C. et les sociétés civiles immobilières « Le Panorama », « Les Fauvettes » et « Rocazur » à construire un immeuble sur les terrains des villas « G. », « D. F. », « H. » et « S. » et à faire aménager dans le sous-sol de la Place Sainte-Dévote, des garages, des locaux commerciaux et des passages publics souterrains pour piétons ;
au sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
à la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi ;
à la désignation d'un expert en vue de fournir tous les éléments d'appréciation ;
à la condamnation de l'État aux dépens ;
En ce qui concerne les conclusions d'annulation :
Motif pris de ce que le dossier est incomplet ;
L'arrêté est illégal en ce qu'il autorise des particuliers à édifier sur le domaine public un ouvrage semi-public et des ouvrages publics contrairement à l'article 33 de la Constitution et aux textes sur l'urbanisme ; en ce que, contrairement à l'article 1er de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959, l'autorisation de construire sur la voie publique ainsi que le transfert du domaine public intéressé par la loi du 10 juin 1966, n'ont pas été préalables mais postérieurs à l'arrêté attaqué, en ce que des ouvrages sont autorisés en violation des articles 5 de l'Ordonnance-Loi
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Korpus Éditorial, « Tribunal Suprême, 19 avril 1967, sieur G., dame C., sieur René C., sieur L., dame E. M. et autres c/ Ministre d'Etat », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-supreme-1967-04-19-27483.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) le 19 avril 1967 en matière de immobilier regles d urbanisme · public propriete des personnes publiques et domaine public · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de article 33 de la Constitution, article 1er de l'Ordonnance-Loi, articles 5 de l'Ordonnance-Loi.
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Suprême.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Suprême le 19 avril 1967 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 19 avril 1967, sieur G., dame C., sieur René C., sieur L., dame E. M. et autres c/ Ministre d'Etat) précise les conditions d'application de article 33 de la Constitution, article 1er de l'Ordonnance-Loi, articles 5 de l'Ordonnance-Loi devant Tribunal Suprême (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier regles d urbanisme · public propriete des personnes publiques et domaine public · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 17 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 33 de la Constitution, article 1er de l'Ordonnance-Loi, articles 5 de l'Ordonnance-Loi.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal Suprême, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 19 avril 1967 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier regles d urbanisme · public propriete des personnes publiques et domaine public · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de article 33 de la Constitution, article 1er de l'Ordonnance-Loi, articles 5 de l'Ordonnance-Loi ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Suprême.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Préjudice Caractères Urbanisme et construction Permis de construire - atteinte au caractère d'un site protégé - Illégalité de l'autorisation de construire - Annulation - Construction édifiée en violation des règles relatives au recul, au calcul de la surface bâtie au sol, à la cr…
Source : Tribunal Suprême · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 33 de la Constitution (art. 33)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 33 de la Constitution (art. 33)
3
Application
Confrontation par Tribunal Suprême des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Suprême · Motifs de la décision (19 avril 1967)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Suprême (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 19 avril 1967, sieur G., dame C., sieur René C., sieur L., dame E. M. et autres c/ Ministre d'Etat
La configuration topographique et juridique du terrain d'assiette du projet présentait une complexité singulière. La parcelle destinée à accueillir l'immeuble projeté était délimitée, sur l'un de ses côtés, par la place Sainte-Dévote, et sur les trois autres, respectivement par la rue Grimaldi, la voie ferrée et des propriétés privées. Surtout, ce terrain empiétait partiellement sur l'un des deux talus bordant le ravin de Sainte-Dévote, faisant ainsi partie intégrante de cette formation géologique et paysagère. L'architecture de l'ouvrage projeté reposait sur une structure composite associant un corps de bâtiment principal d'une emprise de 804,81 mètres carrés et une vaste construction à trois niveaux formant soubassement, dont la réalisation impliquait d'importants travaux de terrassement du talus.
L'opération immobilière se doublait en outre d'une imbrication étroite avec le domaine public. Postérieurement à l'arrêté ministériel d'autorisation du 2 juin 1966, deux actes juridiques majeurs sont intervenus le 10 juin 1966 : d'une part, la loi n° 806 portant transfert du domaine public de la commune au domaine public de l'État d'une parcelle de terrain et d'un édicule sis au lieudit « Place Sainte-Dévote » ; d'autre part, une convention conclue le même jour pour la construction et l'exploitation des aménagements souterrains de ladite place, prévoyant notamment des garages privés sous la chaussée et une rampe d'accès commune. Par ailleurs, l'arrêté du 2 juin 1966 avait assorti l'autorisation de construire de diverses dérogations aux règles d'urbanisme de droit commun, après intervention du Comité supérieur d'urbanisme, notamment quant aux marges de recul par rapport aux limites séparatives de propriété.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que cette opération d'envergure portait atteinte tant à la légalité urbanistique et constitutionnelle qu'à leurs intérêts propres, plusieurs requérants — le sieur G., la dame C., le sieur René C., le sieur L., la dame E. M. et autres — ont saisi le Tribunal Suprême par cinq requêtes distinctes déposées le 1er août 1966.
Sur le plan procédural et conservatoire, les requérants sollicitaient, outre la jonction ou tout au moins l'instruction commune de leurs recours, que l'intégralité des pièces du dossier soit versée au greffe et qu'un expert soit désigné afin de fournir au Tribunal tous les éléments d'appréciation nécessaires. Ils demandaient également qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté ministériel du 2 juin 1966. Par une ordonnance motivée rendue le 9 novembre 1966, le Président du Tribunal Suprême a toutefois rejeté cette demande de sursis à exécution, laissant ainsi l'instruction se poursuivre au fond.
Au fond, les conclusions des requérants s'articulaient autour de deux volets principaux : un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 2 juin 1966, et un recours indemnitaire tendant à la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi, outre les dépens.
À l'appui de leurs conclusions aux fins d'annulation, les requérants développaient une argumentation particulièrement dense, structurée autour de multiples moyens de légalité externe et interne :
Sur la composition du dossier et la procédure : Ils soutenaient que le dossier de demande de permis était incomplet au regard des exigences de l'article 3 (chiffres 1er, 6e, 7e, 11e et 13e) de l'Ordonnance Souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959, notamment par l'absence des titres de propriété (moyen soulevé dans les mémoires en réplique du 27 octobre 1966), et que l'avis du Comité supérieur d'urbanisme sur les dérogations avait été émis au vu d'un simple avant-projet sommaire.
Sur la domanialité publique et l'articulation des textes dans le temps : Ils arguaient de la violation de l'article 33 de la Constitution du 17 décembre 1962 et des textes d'urbanisme en ce que l'arrêté autorisait des personnes privées à édifier sur le domaine public des ouvrages publics et semi-publics. Ils dénonçaient également la violation de l'article 1er de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959, faisant valoir que tant la convention d'autorisation de construire sur la voie publique que la loi du 10 juin 1966 transférant le domaine public étaient postérieures à l'arrêté du 2 juin 1966, alors qu'elles auraient dû lui être préalables. Ils ajoutaient que la précarité inhérente à toute autorisation d'occupation du domaine public (pour la rampe d'accès) était inconciliable avec l'obligation permanente d'aménager des garages privés imposée par l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959.
Sur la légalité des conditions et des dérogations : Les requérants soutenaient que l'arrêté était entaché d'illégalité pour avoir érigé la construction de la rampe commune et l'aménagement de la place Sainte-Dévote en conditions de l'autorisation de construire, portant ainsi sur des travaux illicites et excédant les prévisions de l'article 3 bis de la loi du 27 décembre 1961 (lequel ne vise que la participation financière aux dépenses d'équipement public). Quant aux dérogations accordées, elles violeraient l'article 17 de la Constitution en constituant la condition de délivrance du permis et la contrepartie de conditions illicites ; elles méconnaîtraient les travaux préparatoires de la loi les cantonnant à la périphérie ; enfin, elles seraient entachées d'erreur dans les bases de calcul de la hauteur et de l'indice de construction.
Sur la protection des sites : Les requérants invoquaient la violation de l'article 5 de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 et de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959, lesquels prescrivent le maintien du caractère actuel du ravin de Sainte-Dévote.
Sur les règles techniques d'implantation, d'emprise au sol et de verdissement : Ils dénonçaient enfin trois violations ponctuelles mais majeures de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 : la violation de l'article 9-4° du fait de l'autorisation d'ouvrages souterrains dans les zones de recul ; la violation de l'article 9-5° en raison d'un dépassement massif de la surface bâtie au sol réglementaire (30 %), l'administration n'ayant comptabilisé que l'immeuble principal à l'exclusion du soubassement ; et la violation de l'article 50, dès lors que la surface complantée exigée était prévue sur la terrasse du bâtiment de soubassement à trois niveaux, et non dans la partie non bâtie de la propriété.
En défense, par des contre-requêtes du 29 septembre 1966, une contre-requête sur le sursis du 4 novembre 1966 et des mémoires en duplique du 28 novembre 1966, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble des prétentions des requérants. L'administration soutenait que le dossier était complet et que le domaine public pouvait régulièrement être occupé en vertu de la convention et de la loi du 10 juin 1966. Elle faisait valoir que l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 n'interdisait pas les garages sous la voie publique et que l'administration ne pouvait sans excès de pouvoir interdire l'usage normal de celle-ci. Selon le Ministre d'État, l'aménagement de la place résultait d'une proposition des promoteurs et trouvait son fondement dans l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine permettant d'imposer des conditions d'esthétique ou d'intérêt général. Il défendait la régularité de l'intervention du Comité supérieur d'urbanisme au stade de l'avis préalable (articles 12 de l'Ordonnance-Loi et 13 de l'Ordonnance Souveraine) et le pouvoir discrétionnaire de l'administration quant à l'ampleur des dérogations. Sur les règles techniques, le Ministre d'État répliquait que l'admission d'ouvrages en sous-sol du « hors ligne » était conforme à un usage constant et justifiée par une servitude de passage public ; que seule la surface bâtie hors sous-sol devait être retenue pour le calcul des 30 % de l'article 9-5° ; et enfin, que l'article 50 n'imposait pas que la surface de plantation fût située sur le sol naturel. Par voie de conséquence, l'arrêté étant selon lui parfaitement légal, toute demande d'indemnisation devait être écartée.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
En présence de ce foisonnement de moyens touchant tant au droit constitutionnel, au droit de la domanialité publique qu'au droit de l'urbanisme, le Tribunal Suprême devait résoudre une question centrale à quatre branches sur le terrain de la légalité, assortie d'une question relative au droit de la responsabilité administrative :
En premier lieu, sur le terrain de la légalité urbanistique :
L'appartenance d'un terrain à une « zone à gabarit élevé » selon le plan de zonage permet-elle à l'autorité administrative d'autoriser une construction qui, située en bordure immédiate et partiellement sur le talus d'un site protégé (le ravin de Sainte-Dévote), nécessite d'importants terrassements modifiant la structure dudit talus et porte atteinte, par sa hauteur et son emprise au sol, au caractère de ce site dont les textes prescrivent la conservation ?
Lorsque l'administration use de son pouvoir de dérogation pour réduire de six à trois mètres la marge de recul obligatoire par rapport aux limites de propriété, peut-elle légalement autoriser l'implantation d'ouvrages souterrains (tels que des garages privés) à l'intérieur de cette bande résiduelle de trois mètres, ou la règle de recul s'applique-t-elle indistinctement aux constructions en superstructure et en infrastructure ?
Pour le calcul du coefficient maximal d'emprise au sol (fixé à 30 % de la surface totale de la propriété en zone à gabarit élevé), l'administration peut-elle exclure de la « surface bâtie au sol » un vaste soubassement de plusieurs niveaux au motif que ce dernier se serait trouvé sous le niveau du sol naturel en l'absence de travaux de terrassement, alors même qu'après terrassement, il émerge au-dessus du sol ?
L'obligation légale de conserver ou de créer in situ des espaces plantés à hauteur d'un pourcentage déterminé (45 %) au sein de la « superficie non bâtie » de la propriété peut-elle être valablement satisfaite par l'aménagement de plantations sur la toiture-terrasse d'une construction formant soubassement ?
En second lieu, sur le terrain indemnitaire :
L'annulation pour excès de pouvoir d'une autorisation de construire ouvre-t-elle immédiatement droit, au profit des tiers requérants, à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice allégué du fait de cet acte illégal ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Procédant tout d'abord à la jonction des cinq requêtes en raison de leur identité d'objet, de conclusions et de moyens, le Tribunal Suprême fait usage de la technique de l'économie de moyens (« Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de requêtes »). Il délaisse ainsi les questions complexes liées au transfert a posteriori du domaine public, à la constitutionnalité des dérogations ou à la complétude du dossier de demande, pour concentrer sa censure sur quatre illégalités internes tirées de la violation directe des dispositions de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959.
1. La primauté de la protection du site du ravin de Sainte-Dévote sur les règles du zonage à gabarit élevé
Le premier motif d'annulation repose sur la violation combinée de l'article 5-1° (ainsi que de l'article 1er mentionné dans le considérant conclusif) de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 et de l'article 8-A de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959. Ces textes divisent le territoire monégasque en trois secteurs et isolent spécifiquement « le quartier de Monaco-Ville et le ravin de Sainte-Dévote dont le caractère actuel doit être conservé ».
La difficulté juridique provenait de la superposition ou de la contiguïté des zonages : le plan de zonage établi en application de ces textes faisait s'étendre la « zone à gabarit élevé » (comprise dans le secteur des opérations urbanisées) jusqu'en bordure même du ravin de Sainte-Dévote. Le Ministre d'État en déduisait la possibilité d'y autoriser des constructions de forte densité.
Le Tribunal Suprême écarte cette lecture purement formelle du plan de zonage au profit d'une interprétation téléologique et protectrice. Il pose en principe que l'extension de la zone à gabarit élevé jusqu'en bordure du ravin n'autorise pas pour autant des constructions qui « nécessiteraient une utilisation importante des pentes constituant les flancs du ravin qui en seraient de ce fait, sensiblement modifiées » et qui « porteraient atteinte, notamment par leur hauteur et leur surface d'occupation du sol, au caractère du site que les dispositions invoquées ont pour objet de protéger ». Passant à l'appréciation concrète des faits au vu du dossier, la Haute Juridiction relève que le terrain d'assiette est partiellement situé sur l'un des deux talus bordant le ravin, dont il fait « partie intégrante ». Elle constate que le terrassement requis pour implanter l'immeuble « modifiera profondément la structure de celui-ci » et que le bâtiment, par ses dimensions (hauteur et surface au sol), altérera le caractère du site. La norme de préservation du site l'emporte donc sur les potentialités constructives théoriques de la zone limitrophe.
2. L'indivisibilité du sol et du sous-sol dans l'application des règles de recul
Le deuxième grief retenu concerne la violation de l'article 9-4°, alinéa 2, de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959, qui impose en zone à gabarit élevé un recul minimal de six mètres par rapport aux limites des propriétés.
Le raisonnement du Tribunal s'opère ici en deux temps. Dans un premier temps, il valide l'usage par le Ministre d'État de son pouvoir de dérogation fondé sur l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine : l'article II-1° c de l'arrêté attaqué avait légalement pu réduire ce recul de six à trois mètres pour la façade de la construction formant soubassement bordant le domaine public à la place Sainte-Dévote. Mais, dans un second temps, le Tribunal rappelle l'autorité de la règle ainsi dérogée : Patere legem quam ipse fecisti. Dès lors que l'arrêté fixait lui-même la nouvelle limite à trois mètres, aucune construction ne pouvait franchir ce seuil.
Pour tenter de justifier la présence de garages privés sous la chaussée à moins de trois mètres de la limite de propriété (telle que révélée par les plans des sous-sols annexés à la convention du 10 juin 1966), l'administration invoquait un « usage constant » et opérait une distinction entre les ouvrages en superstructure et les ouvrages en sous-sol. Le Tribunal Suprême condamne cette distinction par un attendu de principe d'une grande netteté : « Considérant que pour l'application de ces dispositions il n'y a pas lieu de distinguer les constructions souterraines et les autres ». Là où le texte réglementaire ne distingue pas, l'interprète — et a fortiori l'administration — ne saurait distinguer. L'implantation de garages privés souterrains dans la bande de recul résiduelle de trois mètres entache donc l'arrêté d'excès de pouvoir.
3. La conception réaliste de la « surface bâtie au sol » après terrassement
Le troisième motif de censure a trait à la violation de l'article 9-5° de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959, lequel plafonne la « surface bâtie au sol » à 30 % de la surface totale de la propriété dans la zone à gabarit élevé, afin de garantir le maintien d'une superficie non bâtie.
Le litige portait sur l'assiette de calcul de ces 30 %. L'administration n'avait retenu qu'une surface de 804,81 mètres carrés, correspondant à l'emprise du seul corps de bâtiment principal (la tour ou l'immeuble en élévation), en excluant totalement la vaste construction de trois niveaux formant soubassement. Pour justifier cette omission, le Ministre d'État soutenait que ce soubassement constituait en réalité un sous-sol, dès lors que, sans les travaux de terrassement qui allaient excaver la pente, ce volume se serait trouvé en dessous du niveau du terrain naturel initial.
Le Tribunal Suprême rejette cet artifice de calcul fondé sur une topographie fictive ou antérieure aux travaux. Il définit la « surface bâtie au sol » comme « la surface entière de la construction dans toutes ses parties apparaissant au-dessus du sol ». Il juge inopérante la circonstance hypothétique selon laquelle le soubassement se serait trouvé sous le niveau du sol naturel en l'absence de terrassements, « dès lors qu'en définitive le soubassement dont s'agit est situé, après terrassements, au-dessus du sol ». En réintégrant l'emprise de ce soubassement émergent dans le calcul, le coefficient d'occupation excède « de beaucoup » le plafond légal de 30 %, entraînant une nouvelle annulation pour excès de pouvoir.
4. L'obligation de verdissement en pleine terre dans la superficie non bâtie
Le quatrième et dernier moyen d'annulation retenu sanctionne la méconnaissance de l'article 50 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959. Ce texte exige, par renvoi à l'article 9-5°, qu'une superficie non bâtie subsiste ou soit créée, et qu'au sein de celle-ci, les opérations de construction comportent obligatoirement la conservation ou la création « in situ » d'espaces plantés représentant au moins 45 % de la surface de la propriété en zone à gabarit élevé.
Les plans du projet prévoyaient de réaliser ces
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Faits et procédure
Préjudice
Caractères
Urbanisme et construction
Permis de construire - atteinte au caractère d'un site protégé - Illégalité de l'autorisation de construire - Annulation - Construction édifiée en violation des règles relatives au recul, au calcul de la surface bâtie au sol, à la création d'espaces plantés - Autorisation de construire entachée d'excès de pouvoir
Le Tribunal Suprême
Motifs
Vu les requêtes en date du 1er août 1966 présentées par le sieur G., la dame C., le sieur René C., le sieur L., et la dame E. M. et autres et tendant :
à ce que toutes les pièces du dossier soient versées au greffe ;
à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 1966 par lequel le Ministre d'État a autorisé le sieur C. et les sociétés civiles immobilières « Le Panorama », « Les Fauvettes » et « Rocazur » à construire un immeuble sur les terrains des villas « G. », « D. F. », « H. » et « S. » et à faire aménager dans le sous-sol de la Place Sainte-Dévote, des garages, des locaux commerciaux et des passages publics souterrains pour piétons ;
au sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
à la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi ;
à la désignation d'un expert en vue de fournir tous les éléments d'appréciation ;
à la condamnation de l'État aux dépens ;
En ce qui concerne les conclusions d'annulation :
Motif pris de ce que le dossier est incomplet ;
L'arrêté est illégal en ce qu'il autorise des particuliers à édifier sur le domaine public un ouvrage semi-public et des ouvrages publics contrairement à l'article 33 de la Constitution et aux textes sur l'urbanisme ; en ce que, contrairement à l'article 1er de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959, l'autorisation de construire sur la voie publique ainsi que le transfert du domaine public intéressé par la loi du 10 juin 1966, n'ont pas été préalables mais postérieurs à l'arrêté attaqué, en ce que des ouvrages sont autorisés en violation des articles 5 de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 et 8 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 prescrivant le maintien du caractère actuel du ravin de Sainte-Dévote.
L'arrêté est illégal en tant qu'il autorise la construction sur le domaine public d'une rampe d'accès aux garages privés, en ce que la précarité de l'autorisation sur le domaine public s'oppose à l'obligation permanente faite par l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 d'aménager des garages privés ;
L'arrêté est illégal en tant qu'il a fait de la construction de la rampe commune et de l'aménagement de la place Sainte-Dévote la condition de l'autorisation de construire en ce que cette condition porte sur des travaux illicites et n'est pas prévue par l'article 3 bis de la loi du 27 décembre 1961 qui n'a envisagé que la participation du constructeur aux dépenses d'équipement public ;
L'arrêté est illégal en tant qu'il a accordé des dérogations, en ce que l'avis du Comité supérieur d'urbanisme a été donné au vu d'un avant-projet sommaire, en ce que les dérogations constituent, en violation de l'article 17 de la Constitution, la condition de la délivrance de l'autorisation, en ce que les dérogations ne doivent, d'après les travaux préparatoires de la loi, être envisagés qu'à la périphérie, en ce que les dérogations sont la contre-partie de conditions illicites, en ce que les dérogations sont illicites par l'ampleur qu'elles ont prise du fait de l'inexactitude des bases de calcul de la hauteur et de l'indice de construction ;
L'arrêté est illégal :
en tant qu'il a violé l'article 9 - 4e de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 en ce qu'il autorise des ouvrages souterrains dans les zones de recul ;
en tant qu'il a violé l'article 9 - 5e de ladite ordonnance en ce qu'il autorise une surface bâtie au sol dépassant de beaucoup la surface réglementaire dès lors qu'il n'a été tenu compte que de la surface de l'immeuble principal et non de l'ensemble de la construction ;
en tant qu'il a violé l'article 50 de ladite ordonnance en ce que la surface complantée doit être réservée sur la terrasse du bâtiment à trois niveaux et non, comme l'exige le texte, dans la partie non bâtie de la propriété ;
en tant qu'il a violé les articles 3 - 6e, 7e, 11e et 13e de ladite ordonnance en ce que le dossier de la demande ne contenait pas les pièces exigées par ces dispositions ;
En ce qui concerne les conclusions d'indemnisation :
Motifs pris de ce que l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté doit entraîner une indemnité à réparation du préjudice subi par eux et dont il appartient au Tribunal Suprême de fixer l'étendue et le montant après expertise ;
Vu les contre-requêtes du Ministre d'État en date du 29 septembre 1966 tendant au rejet de la requête, motifs pris de ce que :
toutes les pièces nécessaires ont été versées au dossier ;
le domaine public peut être occupé en vertu d'une autorisation que celle-ci a été accordée par convention du 10 juin 1966 ; qu'une loi du même jour a transféré le domicile public considéré de la commune à l'État ;
l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 n'interdit pas la construction de garages publics sur ou sous la voie publique ; que le comité supérieur d'urbanisme a approuvé cette construction ;
les promoteurs ont proposé d'exécuter l'aménagement de la place Sainte-Dévote ; qu'en dehors des conditions pouvant être imposées en vertu de l'article 3 bis de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959, l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 prévoit des conditions d'esthétique ou d'intérêt général ;
le comité supérieur d'urbanisme s'est régulièrement prononcé sur les dérogations en vertu des dispositions combinées de l'article 12 de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959, et de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 ; que ces dérogations peuvent être accordées au vu du dossier de la demande d'avis préalable ; que les documents exigés à l'appui de cette demande ont été produits ;
les textes applicables ne limitent pas l'ampleur des dérogations qui relèvent de l'appréciation de l'administration ; qu'en réalité les bases de calcul retenues pour la hauteur et l'indice de construction sont exactes ;
si des ouvrages ont été admis dans le sous-sol du hors ligne bordant la place Sainte-Dévote, cela est conforme à un usage constant ainsi qu'à l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 dès lors qu'une servitude de passage public a été créée au profit de l'État ;
pour l'application de l'article 9 - 5e de l'Ordonnance Souveraine c'est la surface bâtie et non celle en sous-sol qui doit être retenue ;
la surface de plantation peut ne pas être le sol naturel ;
le dossier de permis de construire comportait les pièces exigées ;
qu'en ce qui concerne la demande de sursis il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
qu'en ce qui concerne la demande d'indemnité, elle doit être rejetée dès lors que l'arrêté n'est pas illégal ;
Vu les mémoires en réplique présentés par les requérants le 27 octobre 1966 persistant dans les conclusions de leurs requêtes et en outre concluant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il a violé l'article 3 - 1er de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959, en ce que les titres de propriété n'étaient pas joints à la demande ;
Vu la contre-requête en défense présentée par le Ministre d'État le 4 novembre 1966 concluant au rejet de la demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu les mémoires en duplique présentés par le Ministre d'État le 28 novembre 1966 persistant dans ses précédentes conclusions et en outre, en ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 que l'administration ne peut, sans excès de pouvoir, interdire l'usage normal de la voie publique ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu l'ordonnance motivée en date du 9 novembre 1966 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a rejeté la demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu l'ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment ses articles 17, 33 et 90 ;
Vu l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance-Loi modifiée n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie.
Vu l'Ordonnance Souveraine modifiée n° 2120 du 16 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie.
Vu la loi n° 806 du 10 juin 1966 portant transfert du domaine public de la commune au domaine public de l'État d'une parcelle de terrain et d'un édicule sis au lieudit « Place Sainte-Dévote » ;
Ouï Monsieur Louis Pichat, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître J.-E. Lorenzi, Maîtres Biasca et George, avocats en leurs plaidoiries ;
Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses conclusions ;
Considérant que les cinq requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'elles tendent aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de requêtes ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 5 – 1° de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 et de l'article 8 - A de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 :
Considérant qu'aux termes des dispositions invoquées :
« Le territoire de la Principauté est divisé en trois secteurs ;
» Le quartier de Monaco-Ville et le ravin de Sainte-Dévote dont le caractère actuel doit être conservé ; «
Considérant que si la zone à gabarit élevé, comprise dans le secteur des opérations urbanisées prévues par les mêmes articles s'étend, ainsi que le fait apparaître le plan de zonage établi en application des ordonnances précitées, jusqu'en bordure dudit ravin, il n'en résulte pas, pour autant, que des constructions puissent y être légalement autorisées dans les cas où de telles constructions nécessiteraient une utilisation importante des pentes constituant les flancs du ravin qui en seraient de ce fait, sensiblement modifiées et où lesdites constructions porteraient atteinte, notamment par leur hauteur et leur surface d'occupation du sol, au caractère du site que les dispositions invoquées ont pour objet de protéger ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que l'immeuble projeté doit être construit sur un terrain dont l'un des côtés longe la place Sainte-Dévote, les trois autres côtés longeant, l'un la rue Grimaldi, l'autre la voie ferrée et le troisième des propriétés privées ; que ledit terrain est partiellement situé sur l'un des deux talus bordant le ravin de Sainte-Dévote dont il fait, ainsi, partie intégrante ; que l'arrêté attaqué, implique la construction sur le terrain dont il s'agit d'un immeuble dont l'implantation, en raison du terrassement de ce talus, modifiera profondément la structure de celui-ci ; que cet immeuble est, en outre, de nature, tant par sa hauteur que par sa surface au sol, à porter atteinte au caractère du site constitué par le ravin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué a, par les conséquences qu'il entraîne à cet égard, méconnu les dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 et de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959, qu'il doit, par suite, être de ce chef, annulé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 9 – 4° de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 du quatrièmement dudit article : » dans la zone à gabarit élevé, les constructions doivent être tenues à six mètres au moins des limites des propriétés « ; que l'arrêté attaqué a pu, légalement, déroger à cette règle par application de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 16 novembre 1959 en décidant, par son article II - 1° c, que l'immeuble projeté pourra être établi » à la limite de la propriété et sur la façade de la construction formant soubassement bordant le domaine public à la place Sainte-Dévote à trois mètres de la limite de la propriété au lieu d'être établi pour ces façades à six mètres de la limite de la propriété «, qu'en exécution de cette disposition aucune construction ne peut être autorisée à l'emplacement ainsi défini, si ce n'est à trois mètres de la limite de la propriété ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions il n'y a pas lieu de distinguer les constructions souterraines et les autres ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier et notamment des plans niveaux des sous-sols annexés à la à la convention du 10 juin 1966 pour la construction et l'exploitation des aménagements souterrains de la place Sainte-Dévote que des garages privés situés sous la chaussée sont prévus à moins de trois mètres de la limite de propriété dans la partie de la construction formant soubassement et bordant le domaine public à la place Sainte-Dévote.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir en tant qu'il a autorisé la construction de l'immeuble en cet emplacement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 9 - 5° de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 :
Considérant qu'aux termes de cette disposition : » toutes les constructions doivent permettre la conservation ou la création d'une superficie non bâtie d'importance variable selon la zone dans laquelle l'immeuble est situé... En conséquence la surface bâtie au sol par rapport à la surface totale de la propriété ne devra pas excéder... 30 % dans la zone à gabarit élevé « ;
Considérant que pour l'application de cette prescription, il faut entendre par surface bâtie au sol la surface entière de la construction dans toutes ses parties apparaissant au-dessus du sol, que c'est, par suite, en violation de la disposition susvisée que, pour le calcul de l'occupation du sol par l'immeuble projeté, il n'a été pris en compte qu'une surface de huit cent quatre mètres carrés quatre-vingt-un correspondant au seul corps de bâtiment principal à l'exclusion de la partie de la construction formant soubassement ; que la circonstance que cette partie de la construction se serait trouvée, s'il n'avait pas été procédé à des terrassements, au-dessous du niveau du sol naturel, ne peut justifier une telle exclusion dès lors qu'en définitive le soubassement dont s'agit est situé, après terrassements, au-dessus du sol ;
Considérant qu'il résulte du dossier qu'en procédant au calcul de la surface d'occupation du sol par l'immeuble dans les conditions ci-dessus précisées, le coefficient d'occupation est de beaucoup supérieur à celui de 30 % constituant le maximum fixé par l'article 9 - 5° de l'ordonnance souveraine susvisée ; que l'arrêté attaqué est par suite, sur ce point également, entaché d'excès de pouvoir ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 50 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 :
Considérant qu'aux termes de cette disposition : »... dans les secteurs visés aux chiffres 2 et 3 de l'article 5 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 modifiée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961, une superficie non bâtie déterminée par l'article 9 - 5° ci-dessus, et dont une partie sera complantée, devra subsister ou être créée. En conséquence les opérations de construction comporteront obligatoirement la conservation ou la création « in situ » d'espaces plantés dont l'entretien devra être parfaitement assuré, d'une superficie au moins égale au pourcentage par rapport à la surface de la propriété, limitée aux alignements à... 45 % dans la zone à gabarit élevé « ; qu'il résulte clairement de ce texte que la surface plantée doit faire partie de la superficie non bâtie ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier et notamment des plans qui y figurent et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, pour l'application de la prescription susvisée, la surface dont s'agit doit être constituée par des plantations aménagées sur la terrasse de la construction formant soubassement et non par la création d'un espace planté compris dans la superficie non bâtie du terrain en cause ; que l'arrêté attaqué, en donnant son accord, sur ce point, au projet de construction, ne s'est pas conformé à l'obligation découlant de l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 16 novembre 1959 ; qu'il doit, par suite, être également annulé à cet égard ;
*
Considérant que les quatre irrégularités ainsi relevées à l'encontre de l'arrêté du Ministre d'État en date du 2 juin 1966 sont de nature à vicier ledit arrêté dans son ensemble ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué :
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice subi :
Considérant que, nonobstant les irrégularités entraînant l'annulation de l'arrêté attaqué, le préjudice allégué par les requérants ne présente pas, en raison de ladite annulation, un caractère définitif de nature à justifier l'allocation à leur profit d'une indemnité ; que lesdites conclusions doivent, par suite, être rejetées en l'état ;
DÉCIDE :
L'arrêté du Ministre d'État en date du 2 juin 1966 autorisant le sieur C. et les Sociétés civiles immobilières » Le Panorama «, » Les Fauvettes « et » Rocazur " à construire un immeuble d'habitation sur les terrains situés ..., est annulé ;
Le surplus des conclusions de requêtes est rejeté en l'état ;
Les dépens sont mis à la charge de l'État.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Suprême.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
17 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé86▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Effet pratique & opérabilitéHybride85▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride82▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
du 3 novembre 1959 et 8 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 prescrivant le maintien du caractère actuel du ravin de Sainte-Dévote.
L'arrêté est illégal en tant qu'il autorise la construction sur le domaine public d'une rampe d'accès aux garages privés, en ce que la précarité de l'autorisation sur le domaine public s'oppose à l'obligation permanente faite par l'
article 10 de l'Ordonnance Souveraine
du 16 novembre 1959 d'aménager des garages privés ;
L'arrêté est illégal en tant qu'il a fait de la construction de la rampe commune et de l'aménagement de la place Sainte-Dévote la condition de l'autorisation de construire en ce que cette condition porte sur des travaux illicites et n'est pas prévue par l'
article 3 bis de la loi
du 27 décembre 1961 qui n'a envisagé que la participation du constructeur aux dépenses d'équipement public ;
L'arrêté est illégal en tant qu'il a accordé des dérogations, en ce que l'avis du Comité supérieur d'urbanisme a été donné au vu d'un avant-projet sommaire, en ce que les dérogations constituent, en violation de l'article 17 de la Constitution, la condition de la délivrance de l'autorisation, en ce que les dérogations ne doivent, d'après les travaux préparatoires de la loi, être envisagés qu'à la périphérie, en ce que les dérogations sont la contre-partie de conditions illicites, en ce que les dérogations sont illicites par l'ampleur qu'elles ont prise du fait de l'inexactitude des bases de calcul de la hauteur et de l'indice de construction ;
L'arrêté est illégal :
en tant qu'i
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) en matière de immobilier regles d urbanisme · public propriete des personnes publiques et domaine public · tribunal-supreme-administrative et l'application de : article 33 de la Constitution.
Étude sur l'application de article 33 de la Constitution devant Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) — Crossref / Se…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Suprême.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.