Tribunal Suprême de Monaco, 20 juin 1979, n° 27515
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 juin 1979, n° 27515 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du droit de la fonction publique monégasque, plus précisément autour de l'articulation entre les règles statutaires générales et le régime dérogatoire applicable aux emplois dits supérieurs et aux fonctions de collaboration directe avec les membres du Gouvernement.
Le point de départ normatif de l'affaire réside dans la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, publiée au Journal de Monaco le 18 juillet 1975. Ce texte législatif fondamental pose le cadre général du recrutement et de la carrière des agents publics. Toutefois, son article 4 introduit une distinction cardinale quant aux modalités d'accès à la fonction publique. Aux termes de cette disposition : « l'accès aux emplois visés à l'article 2 ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut. Toutefois, une Ordonnance Souveraine déterminera les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la seule décision de l'autorité compétente ».
Le législateur a ainsi institué un principe — le recrutement selon les règles statutaires de droit commun — assorti d'une exception majeure permettant à l'autorité exécutive de pourvoir discrétionnairement à certains postes de haute responsabilité, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de circonscrire le périmètre exact de ces emplois.
C'est sur le fondement de cette habilitation législative qu'a été édictée, trois ans plus tard, l'Ordonnance Souveraine n° 6364 du 17 août 1978, publiée au Journal de Monaco du 18 août 1978, ayant pour objet de déterminer les emplois supérieurs visés par l'article 4 de la loi n° 975. La structure de cet acte réglementaire d'application se décompose en deux temps bien distincts, correspondant à deux alinéas. Dans son premier alinéa, l'Ordonnance procède à une énumération des emplois supérieurs auxquels la nomination est délaissée à la seule décision de l'autorité compétente. Dans son deuxième alinéa, le texte étend ce même régime de recrutement discrétionnaire en disposant que « sont également laissées à la seule décision de l'autorité compétente les nominations des collaborateurs personnels et directs du Ministre d'État et des Conseillers de Gouvernement ».
Considérant que ce dispositif tant législatif que réglementaire portait atteinte aux garanties statutaires et aux principes constitutionnels régissant la fonction publique monégasque, l'Association Syndicale des Fonctionnaires a décidé de contester la validité de ces normes devant la haute juridiction monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée le 24 octobre 1978, l'Association Syndicale des Fonctionnaires a saisi le Tribunal Suprême. Dans l'état initial de son acte introductif d'instance, les conclusions de l'association requérante présentaient un caractère particulièrement large et ambivalent, mêlant contentieux constitutionnel et contentieux administratif. Elle demandait en effet, à titre principal, l'annulation pour cause d'inconstitutionnalité de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 elle-même, ainsi que de l'Ordonnance Souveraine n° 6364 du 17 août 1978 et des textes subséquents. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ces textes seraient reconnus conformes à la Constitution, elle sollicitait l'annulation de la seule Ordonnance Souveraine n° 6364 pour violation de l'article 4 de la loi n° 975.
Au soutien de ses prétentions initiales, l'Association Syndicale des Fonctionnaires articulait quatre moyens distincts, dont trois d'ordre constitutionnel et un d'ordre légal :
- La violation de l'article 51 de la Constitution du 17 décembre 1962 (visée dans la décision comme l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962), selon lequel « les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et fiscale [ou pénale selon la citation du Tribunal], sont fixés par la loi ». Selon la requérante, les conditions de nomination relevant de ces catégories fondamentales, le législateur ne pouvait déléguer à une Ordonnance Souveraine le pouvoir de déroger à ses propres prescriptions statutaires.
- La violation du principe d'égalité devant la loi, consacré par la Constitution (visé par erreur matérielle à l'article 7 dans la requête initiale, mais correspondant à l'article 17 de la Constitution aux termes duquel « les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilège »). La requérante soutenait que les textes attaqués instauraient une rupture d'égalité entre citoyens monégasques en dispensant les candidats à certaines fonctions de se soumettre aux règles générales de recrutement définies tant par la loi n° 975 que par la Section II de l'Ordonnance n° 6364.
- La violation de l'article 25 de la Constitution, qui dispose que « la priorité est assurée aux Monégasques pour l'accession aux emplois publics et privés dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales ». En conférant à l'autorité compétente un pouvoir de nomination discrétionnaire affranchi de toute condition, les textes permettaient, selon le syndicat, de méconnaître cette priorité nationale.
- À titre subsidiaire, la violation directe de l'article 4 de la loi n° 975 par l'Ordonnance Souveraine n° 6364. La requérante faisait valoir que l'obligation légale de « déterminer » les emplois supérieurs imposait au Gouvernement soit d'en dresser une liste exhaustive, soit de formuler des critères précis de définition. Or, en employant la formule vague de « collaborateurs personnels et directs », l'exécutif aurait éludé son obligation de délimiter son propre pouvoir discrétionnaire.
Dans sa contre-requête déposée le 26 décembre 1978, le Ministre d'État a conclu au rejet intégral du recours, en opposant d'abord de solides fins de non-recevoir avant de défendre les textes au fond. Sur le terrain de la recevabilité, le Ministre d'État a soulevé la tardiveté manifeste des conclusions dirigées contre la loi n° 975, celle-ci ayant été publiée le 18 juillet 1975 alors que la requête n'a été introduite que le 24 octobre 1978. En outre, s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 51 de la Constitution, le Ministre d'État a soutenu qu'il était irrecevable : le recours mettant en cause la validité de l'article 4 de la loi, le Tribunal Suprême était appelé à statuer en matière constitutionnelle ; or, dans ce cadre, sa compétence est strictement limitée à la protection des droits et libertés consacrés par le Titre III de la Constitution, auquel n'appartient pas l'article 51. Au fond, le Ministre d'État a réfuté toute incompétence, l'énoncé des emplois supérieurs ne touchant pas aux droits et garanties fondamentaux. Il a écarté le grief d'inégalité au motif que l'article 17 ne s'applique qu'aux personnes placées dans des conditions identiques, ce qui n'est pas le cas de candidats à des types d'emplois différents. Concernant l'article 25, il a argué que la priorité nationale suppose la possession des titres requis, condition inopérante pour des emplois supérieurs pourvus intuitu personae sans exigence de titres déterminés, l'article 4 ne préjugeant d'ailleurs nullement de la nationalité des personnes nommées. Enfin, sur la légalité de l'Ordonnance, l'État a soutenu que la référence au caractère personnel et direct des liens unissant les agents au Ministre d'État et aux Conseillers de Gouvernement constituait une détermination suffisante, à l'instar du régime des cabinets ministériels en France.
L'échange des écritures s'est poursuivi par un mémoire en réplique de l'Association Syndicale en date du 24 janvier 1979. Prenant acte des objections procédurales du Gouvernement, la requérante a habilement réorienté et reprécisé ses conclusions. Elle a exposé que son recours était « essentiellement dirigé contre l'Ordonnance n° 6364 », l'inconstitutionnalité de la loi n° 975 n'étant invoquée que « d'une façon médiate découlant de la demande d'annulation de l'Ordonnance ». Revendiquant la saisine du Tribunal en matière administrative (sur le fondement de ce qu'elle désigne dans ses écritures comme l'article 90 § A alinéa 2 de la Constitution), elle a soutenu que tous les moyens d'inconstitutionnalité étaient recevables comme constituant une variété du contrôle de légalité d'une ordonnance prise pour l'exécution d'une loi. Elle a par ailleurs développé ses griefs au fond, soulignant notamment que l'absence de publication des vacances d'emploi paralysait l'égalité d'accès et la priorité nationale, et que l'imprécision des termes « collaborateurs personnels et directs » permettait virtuellement d'y inclure un chauffeur personnel, un huissier ou tout personnel de catégorie inférieure.
Par un mémoire en duplique du 22 février 1979, le Ministre d'État a maintenu l'ensemble de son argumentation, persistant à soutenir que la requête tendait réellement, bien qu'indirectement, à l'annulation tardive de la loi n° 975 et que le moyen tiré de l'article 51 demeurait soustrait à la compétence du juge constitutionnel comme du juge administratif par voie de conséquence.
Par une ordonnance du 26 mars 1979, le Président du Tribunal Suprême a ordonné le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée Plénière. À l'audience, après le rapport de M. Alfred Potier, les observations orales de Maîtres Sbarrato et G.H. George, et les conclusions du Procureur Général, le Tribunal Suprême, réuni en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative, a rendu sa décision le 20 juin 1979.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à l'Assemblée Plénière du Tribunal Suprême soulevait une série de questions juridiques emboîtées, d'une importance capitale tant pour le droit processuel constitutionnel et administratif monégasque que pour le droit matériel de la fonction publique.
En premier lieu, sur le plan procédural et de la compétence juridictionnelle, le Tribunal devait déterminer l'étendue exacte de sa saisine face à des conclusions évolutives, puis trancher une question inédite de recevabilité des moyens : dans le cadre d'un recours en annulation pour excès de pouvoir formé en matière administrative contre une Ordonnance Souveraine prise pour l'exécution d'une loi (article 90 § B - 1° de la Constitution), un requérant est-il recevable à invoquer des moyens tirés de la violation de dispositions constitutionnelles quelconques — notamment celles relatives à la répartition des compétences entre la loi et le règlement (article 51) —, ou son argumentation constitutionnelle est-elle restreinte, comme en matière de contrôle direct de constitutionnalité des lois (article 90 § A), à la seule violation des droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution ?
En deuxième lieu, sur le fond de la constitutionnalité, se posait une triple interrogation :
- L'article 51 de la Constitution, qui réserve à la loi la fixation des obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, fait-il obstacle à ce que le législateur (à l'article 4 de la loi n° 975) déroge au statut général pour les emplois supérieurs et délègue à une Ordonnance Souveraine le soin de déterminer la liste de ces emplois ?
- L'instauration d'un mode de recrutement discrétionnaire pour ces emplois supérieurs méconnaît-elle le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 17 de la Constitution ?
- Ce même régime de nomination à la seule décision de l'autorité compétente viole-t-il l'article 25 de la Constitution assurant aux Monégasques une priorité pour l'accession aux emplois publics ?
En troisième et dernier lieu, sur le terrain de la légalité interne (contrôle de la conformité du règlement à la loi d'habilitation), la question était la suivante : en incluant globalement dans le régime dérogatoire des emplois supérieurs les « collaborateurs personnels et directs du Ministre d'État et des Conseillers de Gouvernement », l'auteur de l'Ordonnance Souveraine n° 6364 a-t-il légalement satisfait à l'obligation, prescrite par l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 975, de « déterminer » lesdits emplois ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême se caractérise par une grande rigueur méthodologique, procédant par étapes successives pour purifier le débat contentieux avant de trancher le fond.
1. La délimitation chirurgicale de l'étendue des conclusions
Avant tout examen de recevabilité des moyens ou de fond, le juge s'attache à définir l'objet exact du litige tel qu'il résulte du « dernier état de l'instruction », c'est-à-dire après le mémoire en réplique de l'association requérante.
D'une part, le Tribunal constate que si la requête initiale tendait formellement à l'annulation de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, la requérante a abandonné ces conclusions en cours d'instance. Elle se borne désormais à exciper de l'inconstitutionnalité supposée de l'article 4 de cette loi pour obtenir l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 6364, « tant en elle-même que par voie de conséquence ». Ce faisant, le Tribunal Suprême déclare qu'il n'a pas à statuer sur des conclusions en annulation de la loi, ce qui neutralise habilement l'exception de tardiveté soulevée par le Ministre d'État contre la loi de 1975.
D'autre part, examinant les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de l'Ordonnance pour violation directe de la loi n° 975, la haute juridiction relève que l'argumentation de la requérante ne comporte aucun grief dirigé contre le premier alinéa de l'Ordonnance (qui énumère nommément certains emplois supérieurs). Par conséquent, appliquant strictement le principe selon lequel des conclusions non assorties de moyens sont irrecevables, le Tribunal juge que les conclusions d'illégalité ne sont recevables qu'en tant qu'elles visent le seul deuxième alinéa de l'Ordonnance.
Le cadre du litige est ainsi parfaitement scindé : une attaque contre l'Ordonnance entière sur le terrain constitutionnel ; une attaque ciblée contre son seul deuxième alinéa sur le terrain légal.
2. La consécration de la recevabilité intégrale des moyens constitutionnels en matière administrative
Abordant l'exception d'irrecevabilité opposée par le Ministre d'État au moyen tiré de l'article 51 de la Constitution, le Tribunal Suprême livre un considérant de principe fondamental sur l'architecture de ses propres compétences, telles qu'issues de l'article 90 de la Constitution.
Le Tribunal qualifie d'abord la nature du recours : s'agissant d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir dirigée contre une Ordonnance Souveraine prise pour l'exécution d'une loi, le recours relève de la compétence administrative du Tribunal Suprême, définie à l'article 90 § B - 1° de la Constitution.
Il procède ensuite à une lecture exégétique et comparative des paragraphes A et B de l'article 90. Le paragraphe A - 1° (compétence constitutionnelle) restreint effectivement les recours en annulation à ceux visant une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution (que l'arrêt mentionne, par une coquille typographique du texte original, comme le « Titre II »). En revanche, le paragraphe B - 1° (compétence administrative) ne comporte aucune restriction de cette nature. Le Tribunal en déduit avec force que « tous les moyens tirés de la violation de dispositions constitutionnelles quelconques peuvent être soulevés à l'appui de recours et peuvent être examinés par le Tribunal Suprême statuant en matière administrative » (dans les conditions prévues au paragraphe B - 3° de l'article 90, mentionné par coquille dans le texte comme « l'article 20 »). L'obstacle procédural dressé par l'État est ainsi intégralement levé.
3. Le rejet au fond des trois griefs d'inconstitutionnalité
Statuant au fond sur la conformité à la Constitution du dispositif combiné de l'article 4 de la loi n° 975 et de l'Ordonnance n° 6364, le Tribunal écarte successivement les trois moyens soulevés.
Sur l'article 51 de la Constitution (répartition des compétences entre la loi et le règlement) : Le Tribunal affirme que la réserve de loi instituée par l'article 51 pour fixer les droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure le « pouvoir général » que détient le législateur d'habiliter le Gouvernement à prendre, par voie réglementaire, les mesures nécessaires à l'application des lois. Or, les conditions particulières de nomination exigées par la nature de certains emplois relèvent précisément de ces modalités d'application. De plus, le Tribunal pose le principe selon lequel « la loi peut apporter elle-même des exceptions aux règles qu'elle institue ». Dès lors, en posant une règle générale de recrutement statutaire tout en prévoyant une exception pour les emplois supérieurs déterminés par Ordonnance Souveraine, le législateur n'a fait qu'exercer normalement son pouvoir général d'habilitation sans méconnaître sa propre compétence.
Sur l'article 17 de la Constitution (principe d'égalité) : Reprenant une conception classique de l'égalité devant la loi, le Tribunal juge qu'en matière de fonction publique, ce principe interdit uniquement les discriminations entre fonctionnaires d'un même cadre, corps ou grade, ou entre candidats à un même emploi, à la condition expresse qu'ils se trouvent « dans des situations identiques ». Or, les candidats à des emplois pourvus par des systèmes de nomination différents se trouvent, par définition, dans des situations différentes. Le principe d'égalité ne trouve donc pas à s'appliquer entre le recrutement de droit commun et le recrutement aux emplois supérieurs.
Sur l'article 25 de la Constitution (priorité d'emploi des Monégasques) : La motivation du Tribunal s'appuie ici sur la lettre même du texte constitutionnel, qui garantit la priorité aux Monégasques « dans les conditions prévues par la loi ». Pour la haute juridiction, cette rédaction implique que la priorité nationale n'est pas absolue : elle ne s'exerce que dans la mesure où la loi n'en écarte pas l'application « compte tenu des nécessités de l'organisation et du fonctionnement des services et des possibilités techniques qui en découlent ». Le Tribunal concède avec réalisme que l'article 4 de la loi n° 975, sans écarter expressément la priorité, ne la réserve pas et « peut même rendre, en fait, impossible dans certains cas » son application. Mais il juge immédiatement qu'une telle éventualité est précisément autorisée par le renvoi constitutionnel à la loi. Aucune violation de l'article 25 n'est donc retenue.
4. La censure pour illégalité du deuxième alinéa de l'Ordonnance Souveraine
Après avoir validé l'ensemble de l'édifice au regard de la Constitution, le Tribunal Suprême examine enfin la conformité du deuxième alinéa de l'Ordonnance n° 6364 aux prescriptions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 975. C'est sur ce terrain de la légalité interne que la requête triomphe.
Le juge administratif contrôle si le pouvoir réglementaire a fidèlement exécuté le mandat que lui avait confié le législateur, à savoir « déterminer » les emplois supérieurs laissés à la libre nomination du Gouvernement. Analysant la formule attaquée