Tribunal Suprême de Monaco, 19 mars 1980, n° 27520
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 mars 1980, n° 27520 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'enracine dans la situation administrative et familiale de la dame S., fonctionnaire appartenant au corps des greffiers au sein de l'ordre judiciaire de la Principauté de Monaco. Divorcée et ayant à sa charge deux enfants issus de cette précédente union, dénommés J.-C. et M.-C., l'intéressée bénéficiait à ce titre, en sa qualité d'agent public de l'État monégasque, du versement régulier des prestations et allocations familiales.
La dame S. s'est ultérieurement remariée avec un architecte, ce dernier exerçant par suite une profession libérale. À l'occasion de ce remariage, l'administration monégasque a procédé à l'interruption unilatérale du paiement des prestations familiales jusqu'alors servies à la requérante pour ses deux enfants du premier lit. De surcroît, alors que naissait le 11 juin 1979 un troisième enfant, E.-J. J., issu de sa nouvelle union, la dame S. s'est vu opposer un refus quant au bénéfice de l'allocation prénatale relative à cette naissance.
Pour justifier la cessation des versements et le refus d'octroi de l'allocation prénatale, l'administration a fait application d'une directive générale : la circulaire ministérielle n° 4120 émise par le Secrétariat Général le 25 février 1953. Aux termes de cette circulaire, « en cas de remariage d'un veuf, d'une veuve, d'un divorcé ou d'une divorcée, les allocations pour enfant à charge sont dues au chef du nouveau mari pour l'ensemble des enfants du nouveau foyer ». Dès lors que le nouvel époux exerçait une profession libérale et n'avait pas, à ce titre, la qualité d'allocataire lui ouvrant droit au régime des prestations familiales des salariés ou fonctionnaires, l'administration en a déduit que la mère fonctionnaire perdait corrélativement son droit propre au service des allocations pour l'ensemble des enfants composant le nouveau ménage.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 1er mars 1979, la dame S. a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État tendant au rétablissement du service des prestations familiales dont le paiement avait été interrompu. L'autorité ministérielle a gardé le silence pendant une durée de quatre mois, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet.
Saisi le 9 août 1979 par la requérante, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en section administrative, a été rendu destinataire d'une requête articulant un double objet : d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence du Ministre d'État et de la circulaire ministérielle n° 4120 du 25 février 1953 ; d'autre part, la reconnaissance contentieuse de son droit aux prestations familiales pour ses deux premiers enfants à charge ainsi qu'à l'allocation prénatale pour son troisième enfant.
Au soutien de ses prétentions d'annulation, la requérante invoquait quatre moyens principaux :
- Les textes législatifs régissant les avantages sociaux des fonctionnaires – et spécifiquement la loi n° 486 du 17 juillet 1948 octroyant aux fonctionnaires des allocations pour charges de famille – ne subordonnent ni n'altèrent les droits attachés au statut de fonctionnaire en raison d'une modification de la situation matrimoniale de l'agent.
- La circulaire ministérielle attaquée ne saurait, sous couvert d'application, édicter des règles nouvelles méconnaissant ou excédant les dispositions de la loi.
- Subsidiairement, la circulaire du 25 février 1953, cantonnée aux enfants du nouveau foyer, ne pouvait régir ni supprimer les droits nés au titre des enfants du premier mariage.
- Revêtant un caractère impératif et modifiant la substance des dispositions législatives en supprimant un droit légalement institué, la circulaire présente une nature réglementaire et se trouve dès lors entachée d'incompétence et d'illégalité.
Dans sa contre-requête enregistrée le 8 octobre 1979, le Ministre d'État concluait au rejet intégral des conclusions de la dame S. Il soutenait en substance :
- Que la loi n° 486 du 17 juillet 1948 ne confère aucun droit pérenne au profit du conjoint divorcé fonctionnaire en cas de remariage.
- Qu'en l'absence de l'Ordonnance Souveraine d'application prévue par l'article 2 de ladite loi, le Ministre d'État, investi du pouvoir réglementaire en vertu des articles 43 et 44 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962, possédait la compétence la plus étendue pour déterminer le régime des prestations sociales des agents publics afin de combler un vide juridique (vacuum juris).
- Que l'assimilation au régime du secteur privé procédait de l'Ordonnance Souveraine n° 1447 du 28 décembre 1956 (déterminant la notion de « chef de foyer » en cas de remariage en application de la loi du 15 juillet 1954).
- Que les prétentions de la requérante tirées du droit français devaient être écartées, de même que les assouplissements prévus par une circulaire subséquente n° 78-10 du 5 juillet 1978 (ou 5 mars 1978 selon les passages de la contre-requête) n'étaient pas applicables à la dame S. dont le foyer dépassait le plafond de ressources prévu.
La requérante, par réplique du 6 novembre 1979, a réfuté cette argumentation en opposant la spécificité irréductible de la fonction publique d'État au secteur privé, affirmant que le renvoi légal à une Ordonnance Souveraine prohibait toute usurpation ministérielle sous le prétexte commode d'une « réglementation de secours », laquelle ne saurait être tolérée qu'en présence de circonstances exceptionnelles et d'une urgence avérée que l'écoulement d'un délai de plusieurs lustres démentait formellement.
Le Ministre d'État a produit une duplique le 6 décembre 1979 réitérant que l'exercice du pouvoir réglementaire supplétif n'était subordonné par la jurisprudence ni à l'urgence ni à des circonstances exceptionnelles, mais à la simple nécessité fonctionnelle de rendre applicable un texte législatif instituant un principe général.
Par ordonnance du 15 décembre 1979, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé l'affaire devant la section administrative. Après audition de M. Alfred Potier en son rapport, des observations des conseils des parties et des conclusions du Procureur Général, le Tribunal a statué le 19 mars 1980.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'instance soumettait au Tribunal Suprême de Monaco une question cardinale tenant à l'agencement constitutionnel des compétences normatives et à la théorie des actes administratifs unilatéraux.
Il s'agissait de déterminer si, en présence d'une disposition législative subordonnant expressément l'octroi d'avantages sociaux à des agents publics à l'intervention future d'Ordonnances Souveraines prises selon des formes consultatives solennelles, l'inertie du pouvoir exécutif régalien autorise le Ministre d'État à édicter, par la voie d'une circulaire ministérielle, une réglementation supplétive dite « de secours » pour combler le vide juridique.
En d'autres termes, l'absence prolongée de l'acte d'application réglementaire de rang souverain prévu par le législateur constitutionnel permet-elle à l'autorité ministérielle d'exercer des pouvoirs réglementaires extraordinaires sans qu'il soit démontré l'existence de circonstances exceptionnelles ou d'un état de nécessité privant le Souverain de la possibilité d'agir dans un délai raisonnable ? Par voie de conséquence, le Tribunal devait juger si la décision individuelle de retrait ou de refus de prestations familiales, prise sur le fondement exclusif d'une telle circulaire, encourt l'annulation pour défaut de base légale et excès de pouvoir.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême structure sa décision selon une démarche syllogistique rigoureuse qui le conduit à censurer l'acte ministériel attaqué pour vice d'incompétence, entraînant l'effondrement de la décision individuelle d'application.
En premier lieu, la juridiction s'attache à la qualification matérielle de la circulaire n° 4120 du 25 février 1953. Écartant l'appellation formelle d'acte de service intérieur, le Tribunal retient que ses dispositions « déterminent les conditions d'attribution aux fonctionnaires, agents et employés de l'État et de la Commune des allocations et prestations d'ordre sanitaire et social instituées par l'article 1er de la loi n° 486 du 17 juillet 1948 ». Le juge constitutionnel et administratif en déduit que de telles normes revêtent une nature intrinsèquement réglementaire. Partant, il constate fermement que « leur portée excède la limite du pouvoir hiérarchique tel qu'il peut s'exercer, par voie de circulaire, en matière d'organisation et de fonctionnement des services ». L'autorité ministérielle ne pouvait donc revendiquer l'exercice normal de son autorité de chef de l'administration pour poser des règles substantielles affectant l'état des droits des agents.
En deuxième lieu, le Tribunal examine les conditions d'exercice de la compétence normative au regard de l'habilitation légale. Constatant qu'« aucune Ordonnance Souveraine n'est intervenue en la matière régie par la loi susvisée du 17 juillet 1948 », bien que l'article 2 de ladite loi prévoyait expressément que ces prestations seraient dues selon des modalités arrêtées par Ordonnances Souveraines « prises après avis de la Commission de la Fonction Publique, le Conseil d'État entendu », le juge relève que le Ministre d'État s'est substitué à l'autorité souveraine pour remplir l'objet même de cette délégation.
En troisième lieu, le Tribunal Suprême confronte cette substitution de compétence aux exigences de la légalité d'exception. Il pose en principe que le recours à des « pouvoirs extraordinaires en matière réglementaire » par le Ministre d'État ne peut être légitimé que par l'existence de « circonstances exceptionnelles qui aient enlevé à l'autorité compétente la possibilité matérielle ou juridique de prendre les Ordonnances Souveraines prescrites par la loi ». Or, en l'espèce, il n'est « ni prouvé, ni même allégué » que de telles circonstances aient existé depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1948. Dès lors, le Tribunal énonce une règle prétorienne d'une grande portée : l'écoulement du temps, « au-delà du délai raisonnable convenant à l'édiction d'une Ordonnance Souveraine », interdit de se prévaloir d'un « état de nécessité ou d'urgence sociale » pour justifier un dessaisissement de la compétence princière au profit de l'autorité ministérielle. L'acte attaqué étant dépourvu de titre juridique valable, le Tribunal Suprême en conclut qu'il est « entaché d'incompétence » et prononce son annulation.
En quatrième et dernier lieu, statuant sur le recours dirigé contre la décision implicite de rejet opposée à la requérante, le Tribunal Suprême applique la sanction logique du contentieux de la légalité : constatant que le refus d'attribuer les prestations litigieuses « se fonde sur une disposition de la circulaire n° 4120 du 25 février 1953 » et que cette dernière est anéantie par l'arrêt, il juge que « la décision attaquée manque de base légale et est entachée d'excès de pouvoir », justifiant son annulation conjointe.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision est rédigé de la manière suivante :
« DÉCIDE :
La circulaire n° 4120 du 25 février 1953 est annulée ;
La décision implicite, rejetant la demande de la dame S. qui tendait au rétablissement à son profit des prestations familiales est annulée ;
Les dépens sont mis à la charge du Ministre d'État ;
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 19 mars 1980 par le Tribunal Suprême de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle majeure dans l'édifice du droit public monégasque. Il opère une clarification décisive touchant à la hiérarchie des normes et aux rapports institutionnels entre l'Ordonnance Souveraine et le pouvoir ministériel d'édiction des actes administratifs unilatéraux.
Au sein de l'ordonnancement constitutionnel monégasque issu de la Constitution du 17 décembre 1962, le Prince détient le pouvoir normatif réglementaire supérieur, s'exprimant traditionnellement par le canal des Ordonnances Souveraines (notamment en vertu de l'article 43 de la Constitution). Le Ministre d'État, pour sa part, dirige les services exécutifs et dispose d'une compétence d'exécution et de police administrative par voie d'arrêtés ministériels ou d'actes d'administration interne.
Dans cette décision, le Tribunal Suprême neutralise fermement la tentative du gouvernement princier de bâtir une théorie autonome de la « réglementation de secours » ou du « comblement nécessaire du vide juridique » (vacuum juris). Alors que l'administration prétendait pouvoir pallier indéfiniment la carence du pouvoir régalien sous prétexte de rendre une loi applicable aux administrés, le juge monégasque rappelle la nature strictement dérogatoire des compétences extraordinaires. L'exercice par le Ministre d'État d'un pouvoir normatif empiétant sur le domaine réservé de l'Ordonnance Souveraine n'est toléré que si l'autorité normalement compétente est empêchée dans les faits ou en droit par des circonstances exceptionnelles.
Cette position résonne de manière frappante avec les constructions prétoriennes du droit public continental, et particulièrement avec la jurisprudence administrative française. Elle fait écho à la théorie des circonstances exceptionnelles forgée par le Conseil d'État français (notamment dans les arrêts Heyriès, 28 juin 1918, et *Dame Dol et Laurent