Tribunal Suprême de Monaco, 02 juillet 1999, n° 26608
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 02 juillet 1999, n° 26608 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La Principauté de Monaco présente, en raison de son exiguïté territoriale et de l'intensité de sa pression immobilière, un régime locatif historiquement encadré par des règles dérogatoires au droit commun, destinées à concilier le droit de propriété avec la sauvegarde du logement des résidents.
Dans ce cadre, la loi n° 497 du 25 mars 1949 relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation avait initialement prévu que le loyer de base au mètre carré et les divers coefficients de correction devaient être déterminés par Ordonnance Souveraine, de manière à ce que le loyer d'un logement de deux pièces corresponde à 12 % du salaire de base visé à l'article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés. Ce régime a été refondu par l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation. L'article 14 de ce texte fondamental a repris en son alinéa 4 une référence expresse à l'évolution du salaire de base prévu par la loi n° 455 du 27 juin 1947 pour actualiser les valeurs locatives, alors même que l'article 9 de ladite loi de 1947 faisait ultérieurement l'objet de modifications substantielles, notamment par la loi n° 1059 du 28 juin 1983.
Le 24 décembre 1998, le Prince a pris l'Ordonnance Souveraine n° 13837 portant majoration, à compter du 1er janvier 1999, des prix de base au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative des locaux à usage d'habitation soumis aux prescriptions de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959.
Cette Ordonnance Souveraine comportait deux volets distincts :
- Son article 1er modifiait l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2057 du 21 septembre 1959 afin de réévaluer les prix de base mensuels au mètre carré pour chaque catégorie de logements (catégories instituées par l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949), en conformité avec la variation du salaire de base ;
- Son article 2 disposait, pour sa part, qu’« au titre des mesures de rattrapages spécifiques, les prix de base ci-dessus fixés peuvent être majorés à compter du 1er janvier 1999. Ces mesures ne s'appliquant qu'aux locaux relevant encore de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 ». Dans les faits, cette majoration spécifique s'élevait à 8,5 %, s'ajoutant ainsi à l'actualisation indiciaire ordinaire.
Estimant que cette hausse dérogatoire de 8,5 % méconnaissait la règle de plafonnement et d'indexation stricte sur le salaire de base édictée par l'Ordonnance-Loi de 1959, l'Association des Locataires de la Principauté de Monaco (ALPM) a entrepris de contester la légalité de ce dispositif devant la juridiction administrative suprême.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête enregistrée le 20 janvier 1999 auprès du greffe du Tribunal Suprême, l'Association des Locataires de la Principauté de Monaco a formé un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 13837 du 24 décembre 1998.
Au soutien de son recours, l'association requérante fait valoir :
- Sa qualité et son intérêt pour agir en sa qualité de personne morale défendant les intérêts collectifs des preneurs à bail soumis au secteur protégé, l'acte attaqué étant attentatoire à leurs droits ;
- La violation directe de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959, texte d'habilitation que l'Ordonnance Souveraine attaquée prétendait exécuter. Selon l'association requérante, l'article 14 de ce texte forme un ensemble normatif indivisible. Il en résulterait que toute révision de la valeur locative ne peut légalement intervenir qu'en cas de variation du salaire de base visé à l'article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, et dans la stricte mesure de cette variation. Dès lors, l'augmentation additionnelle de 8,5 % au titre de « rattrapages spécifiques », décidée indépendamment de toute corrélation avec l'évolution du salaire de base et excédant très largement celle-ci, serait dépourvue de base légale.
Par contre-requête enregistrée le 19 mars 1999, le Ministre d'État a conclu au rejet de la requête. Le représentant de l'Administration soutient :
- Que l'article 14 de l'Ordonnance-Loi n° 669 n'enferme pas la fixation de la valeur locative dans le seul carcan du salaire de base ;
- Que les alinéas 1 et 2 dudit article investissent directement le pouvoir réglementaire de la compétence de déterminer les prix de base au mètre carré en prenant en compte deux critères objectifs : la rémunération du service rendu par le logement et son maintien en état d'habitabilité ;
- Que la mission confiée au pouvoir réglementaire impose de concilier la protection des locataires modestes avec la préservation des intérêts légitimes des bailleurs, conciliation expressément consacrée comme une nécessité constitutionnelle par le Tribunal Suprême dans sa décision du 1er février 1994 ;
- Que l'alinéa 4 de l'article 14 ne régit qu'une modalité particulière d'ajustement indiciaire périodique en cas d'évolution du salaire de base (notion dont la portée a par ailleurs été atténuée par les réformes législatives postérieures de l'article 9 de la loi n° 455 de 1947) ;
- Qu'en conséquence, le pouvoir réglementaire n'a commis aucun excès de pouvoir en prévoyant un mécanisme de rattrapage spécifique destiné à rétablir l'équilibre économique voulu par le législateur.
Dans sa réplique enregistrée le 21 avril 1999, l'Association des Locataires a maintenu l'intégralité de ses prétentions. Elle insiste sur l'indissociabilité structurelle des alinéas de l'article 14, soutient que le salaire de base demeure la référence obligatoire régissant l'évolution des loyers (ainsi qu'en attesterait le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 1998 de la Commission mixte d'étude du problème du logement), et invoque un précédent jurisprudentiel du Tribunal Suprême en date du 14 octobre 1981 statuant sur une précédente contestation de l'Association des Propriétaires de Monaco dirigée contre l'Ordonnance Souveraine n° 7000 du 7 janvier 1981. Elle souligne en outre le caractère inopérant de la décision du 1er février 1994, relative à un contentieux constitutionnel dirigé contre la loi n° 1159 du 29 décembre 1992 modifiant la loi n° 1118 du 18 juillet 1988, estimant que l'Ordonnance attaquée tente d'opérer un arbitrage politique en faveur des propriétaires sans respecter la compétence législative.
Par duplique enregistrée le 25 mars 1999 (date mentionnée dans le visa de la décision), le Ministre d'État a réitéré ses conclusions, réaffirmant l'autonomie normative des alinéas 1 et 2 de l'article 14 par rapport à l'alinéa 4, la disparition de la notion formelle de « salaire de base » dans les rédactions successives de l'article 9 de la loi n° 455, et la licéité d'une intervention réglementaire visant le maintien de l'habitabilité du parc immobilier.
Par ordonnance du 7 juin 1999, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juillet 1999. À cette audience, M. Pierre Delvolvé, membre titulaire, a été entendu en son rapport, les conseils des parties (Maître Licari pour la requérante, Maître Molinié pour l'État) ont présenté leurs observations orales, et Monsieur le Procureur Général a prononcé ses conclusions.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal Suprême de Monaco soulève une question centrale relative à l'étendue de l'habilitation réglementaire conférée au Prince pour la gestion du secteur locatif protégé :
L'autorité investie du pouvoir réglementaire peut-elle, sur le fondement de l'article 14 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959, décider par voie d'Ordonnance Souveraine une majoration autonome des loyers de base au titre d'un « rattrapage spécifique », déconnectée de la variation du salaire de base visé à l'article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'alinéa 4 de l'article 14 — qui impose l'intervention d'une Ordonnance Souveraine pour fixer de nouveaux prix en cas de variation du salaire de base — épuise et subordonne l'ensemble des compétences réglementaires tarifaires, ou si, au contraire, les alinéas 1 et 2 du même article