Tribunal Suprême de Monaco, 29 février 2000, n° 26720
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 février 2000, n° 26720 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal Suprême de Monaco trouve son origine dans le contrôle technique et administratif auquel sont assujettis les véhicules automobiles circulant en Principauté.
Le 6 août 1997, lors de la visite technique obligatoire d'un véhicule automobile appartenant à Monsieur R. G., les agents chargés de l'inspection constatent que les vitres latérales avant de l'automobile comportent un montage regardé comme non réglementaire, matérialisé par l'apposition de films plastiques teintés dits antisolaires. En conséquence de cette anomalie technique constatée au procès-verbal de visite, la mise en circulation du véhicule est refusée.
Souhaitant continuer à faire usage de son véhicule, Monsieur R. G. sollicite, le 1er septembre 1997, la délivrance d'une autorisation provisoire de circuler. Par une décision du 4 septembre 1997, le chef du service du contrôle technique et de la circulation lui oppose un refus formel. À l'appui de cette décision négative, l'autorité administrative énonce que, par application de l'article 64 de l'ordonnance n° 1691 du 17 décembre 1957, « tout collage de film plastique est interdit sur les vitres latérales avant et sur le pare-brise d'un véhicule ».
Monsieur R. G. conteste cette position dès le 16 septembre 1997. Néanmoins, l'autorité administrative persiste dans son appréciation : par courriers en date des 10 novembre et 18 décembre 1997, adressés à l'entreprise Curti — société commerciale ayant procédé à la pose desdits films plastiques —, le chef du service de la circulation confirme la doctrine administrative du Gouvernement princier proscrivant l'apposition de films plastiques sur les surfaces vitrées avant des véhicules.
La situation s'aggrave sur le plan administratif le 27 février 1998, date à laquelle le service du contrôle technique et de la circulation procède au retrait pur et simple du certificat d'immatriculation du véhicule litigieux.
Face à cette mesure d'éviction du véhicule des voies publiques, Monsieur R. G. engage une série de démarches gracieuses : il saisit successivement le Conseiller de Gouvernement pour les travaux publics et les affaires sociales, puis le Ministre d'État, et enfin Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain. L'ensemble de ces recours gracieux fait l'objet de décisions de rejet. En particulier, le recours gracieux adressé au Ministre d'État le 16 avril 1998 est explicitement rejeté par une décision ministérielle du 8 mai 1998.
Par la suite, le 16 décembre 1998, Monsieur R. G. forme un nouveau recours gracieux. Parallèlement, sa mère, Madame L., agissant en qualité de mandataire de son fils en vertu d'une procuration générale consentie le 19 août 1992, intervient auprès du chef du service de la circulation par plusieurs démarches successives formulées les 18 mars, 16 juin et 30 juin 1999. Elle y fait notamment valoir que le véhicule avait été soumis le 26 mai 1999 à un contrôle technique favorable sur le territoire français.
En réponse à ces diligences, le chef du service des titres de circulation adresse à Madame L., le 16 juin 1999 (mentionné également comme le 16 septembre 1999 dans un des considérants de la décision), une correspondance l'informant qu'il se propose de reconsidérer la situation. Toutefois, à l'issue de cet ultime examen, le chef de service notifie le 13 juillet 1999 le maintien de l'interdiction d'apposer des films plastiques sur les vitres latérales avant et le pare-brise, tout en réitérant le refus de réimmatriculer le véhicule de Monsieur R. G.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
C'est dans ce contexte que Monsieur R. G. saisit le Tribunal Suprême d'une requête contentieuse enregistrée au greffe général le 6 septembre 1999. Cette requête tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision administrative du 13 juillet 1999, ainsi qu'à la réparation pécuniaire des préjudices subis.
L'argumentation du requérant s'articule autour d'une double hiérarchisation de ses conclusions et de ses moyens :
-
À titre principal, Monsieur R. G. fonde son recours en annulation sur l'article 90 A 2° de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962, invoquant une atteinte directe aux libertés et droits fondamentaux garantis par le titre III de la Constitution, et plus particulièrement à l'article 9 constitutionnel, lequel consacre la garantie de la liberté et de la sûreté individuelles.
- Au soutien de cette branche constitutionnelle, le requérant expose que l'usage de films antisolaires ne fait l'objet d'aucune prohibition expresse au sein de l'ordonnancement juridique monégasque.
- Il allègue l'existence d'une rupture d'égalité et d'une discrimination injustifiée entre propriétaires de véhicules neufs et propriétaires de véhicules anciens : seuls ces derniers étant assujettis aux visites périodiques de contrôle technique, ils seraient les seuls empêchés en pratique d'apposer et de conserver des films antisolaires.
- Il argue de ce que son véhicule a subi avec succès un contrôle technique en France le 26 mai 1999 et cite la jurisprudence de plusieurs juridictions françaises ayant considéré que l'usage de tels films n'était pas prohibé par les textes applicables.
-
À titre subsidiaire, le requérant sollicite l'annulation de la décision litigieuse sur le terrain du recours pour excès de pouvoir régi par l'article 90 B 1° de la Constitution.
- Il soutient que l'administration a commis une erreur de droit en fondant son refus sur l'article 64 de l'ordonnance n° 1691 du 17 décembre 1957. Selon le requérant, ni cette disposition, ni les articles 3 bis et 65 de ladite ordonnance, n'interdisent le collage de films transparents sur les vitres latérales avant.
- Il invoque une atteinte au principe d'impartialité ou d'égalité de traitement, affirmant que le véhicule de son épouse, pourvu d'un équipement rigoureusement identique, a obtenu une autorisation de circuler le 6 mars 1996, et qu'un tiers, Monsieur C., aurait également bénéficié d'une autorisation semblable émanant du service des titres de circulation.
-
, le requérant sollicite la condamnation de l'État à lui verser une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice matériel et de jouissance résultant de l'immobilisation de son automobile, préjudice calculé à partir de la valeur locative d'un véhicule de remplacement équivalent.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 8 novembre 1999, le Ministre d'État soulève à titre principal l'irrecevabilité absolue de la requête :
- L'administration soutient que la décision attaquée du 13 juillet 1999 présente un caractère purement confirmatif. Elle ne ferait que confirmer, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux initial du 1er septembre 1997 relatif à l'interdiction des films, et, d'autre part, la décision expresse du 8 mai 1998 ayant rejeté le recours gracieux formé contre le retrait du certificat d'immatriculation.
- Le Ministre d'État soutient que les recours gracieux ultérieurs formés par le requérant auprès du Prince Souverain, ou par l'intermédiaire de sa mère Madame L., n'ont pu emporter prorogation ni réouverture du délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, nonobstant la circonstance que l'intervention de Madame L. ait donné lieu à un réexamen ou à une instruction nouvelle.
- À titre subsidiaire, le Ministre d'État conclut au défaut de fondement de la requête. Il argue de ce qu'une décision administrative unilatérale susceptible d'un recours pour excès de pouvoir sous l'article 90 B de la Constitution ne peut relever du contentieux constitutionnel de l'article 90 A. Sur le fond, il défend la légalité de la décision en affirmant que l'appréciation portée par le service administratif compétent sur la réduction de visibilité provoquée par les films solaires relève d'une évaluation technique soumise à un contrôle juridictionnel restreint, exempte en l'espèce de toute erreur manifeste d'appréciation.
Par une réplique enregistrée le 5 décembre 1999, Monsieur R. G. maintient l'ensemble de ses prétentions. Il réplique que la décision du 13 juillet 1999 n'est pas purement confirmative dans la mesure où le chef de service avait officiellement annoncé son intention de réexaminer la situation. Il soutient la recevabilité de son cumul de voies de droit constitutionnelle et administrative, et réitère les griefs tirés de la rupture d'égalité au regard du précédent constitué par la situation de Monsieur C. et des mandats accordés à sa mère.
Par duplique du 7 janvier 2000, le Ministre d'État confirme sa position, soulignant notamment que les pièces versées aux débats établissent que Monsieur C. s'était vu opposer un refus administratif identique à celui infligé à Monsieur R. G.
L'affaire a été examinée par le Tribunal Suprême siégeant en assemblée plénière à l'audience du 29 février 2000, après audition du rapport de Monsieur Michel Bernard, des observations orales de Maître Mullot pour le requérant, de Maître Molinie pour l'État de Monaco, et des conclusions du Procureur Général.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'instance soumise à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême appelait la résolution de trois questions de droit distinctes, touchant à la compétence juridictionnelle, à la recevabilité temporelle de l'action administrative et aux limites du pouvoir indemnitaire