L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 10 juin 2003 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, s'inscrit dans le cadre spécifique du contentieux de la fonction publique hospitalière et de l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents publics.
Le litige prend naissance au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après le « CHPG »), établissement public monégasque au sein duquel Monsieur P. A. (également désigné sous le titre de Docteur P. A.) exerçait des fonctions médicales. La nature exacte du lien juridique unissant ce praticien à l'établissement hospitalier faisait d'ailleurs l'objet d'appréciations divergentes entre les parties : tandis que le requérant se présentait en qualité de « praticien contractuel » ou d'« agent contractuel » du CHPG, l'administration hospitalière exposait qu'il occupait des fonctions de « résident », c'est-à-dire un emploi assimilé à celui d'un interne.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel
Fonctionnaires et agents publics
Établissement public - Personnel Hospitalier - Agent contractuel - Droits et obligations - Procédure disciplinaire - Démission
Recours pour excès de pouvoir
Procédure disciplinaire - Démission faisant obstacle à la poursuite de la procédure - Décision de révocation - Décision illégale (oui)
Le Tribunal Suprême,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Vu la requête de Monsieur P. A., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 23 décembre 2002 sous le numéro 2003/3 et tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2002 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace l'a révoqué.
Ce faire :
Attendu que, à la suite du décès d'un patient alors qu'il était de garde dans le service de médecine interne en sa qualité de praticien contractuel du CHPG, le requérant a adressé sa démission au directeur du Centre par lettre du 20 mars 2002 et que cette démission a été expressément acceptée par lettre recommandée avec AR du 22 mars 2002 après que les faits incriminés aient été révélés à l'administration ; que donc, après acceptation de cette démission, le directeur ne pouvait plus prononcer de sanction disciplinaire ; que la décision critiquée est ainsi entachée d'incompétence ;
Attendu que, de plus, le requérant étant un agent contractuel, il ne pouvait faire l'objet de poursuites disciplinaires fondées sur des dispositions statutaires applicables uniquement aux personnes nommées par arrêté ministériel ;
Attendu que la décision attaquée est également dépourvue de base légale puisqu'elle vise deux ordonnances souveraines dont le champ d'application est différent sans préciser le fondement légal de la poursuite disciplinaire engagée ;
Attendu encore que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure qui a méconnu, d'abord, le principe général des droits de la défense puisque le Docteur P. A. n'a pas été mis en mesure de se défendre sur l'ensemble des faits qui ont motivé sa révocation, ensuite le principe d'impartialité en raison de la présence au conseil de discipline d'un parent de la victime et du rôle joué par le président du conseil d'administration du Centre ;
Attendu enfin que les faits reprochés ne pouvaient justifier une mesure de révocation puisque le patient récemment opéré n'aurait pas dû être placé dans un service de médecine interne et que compte tenu de l'état du malade et des indications sur les traitements, le médecin avait pu sans commettre de faute effectuer des prescriptions par téléphone et ne se déplacer qu'au moment où l'infirmière de nuit le lui a demandé ;
Attendu subsidiairement que, si l'on devait considérer le Docteur P. A. comme soumis à un statut, ce ne pourrait être que celui applicable au personnel médical est assimilé du CHPG défini par l'
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs.
Autres références citées
Ordonnance souveraine n° 13840
Ordonnance souveraine n° 2984
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal Suprême de Monaco, n° 2003/3 — Décision commentée
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco) le 10 juin 2003 en matière de sante publique etablissement de sante · social pouvoir disciplinaire · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de Ordonnance souveraine n° 13840, Ordonnance souveraine n° 2984.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Suprême de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Suprême de Monaco le 10 juin 2003 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 10 juin 2003, Sieur P. A. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace) précise les conditions d'application de Ordonnance souveraine n° 13840, Ordonnance souveraine n° 2984 devant Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de sante publique etablissement de sante · social pouvoir disciplinaire · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance souveraine n° 13840, Ordonnance souveraine n° 2984.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal Suprême de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 10 juin 2003 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (sante publique etablissement de sante · social pouvoir disciplinaire · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de Ordonnance souveraine n° 13840, Ordonnance souveraine n° 2984 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Suprême de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Fonctionnaires et agents publics Établissement public - Personnel Hospitalier - Agent contractuel - Droits et obligations - Procédure disciplinaire - Démission Recours pour excès de pouvo…
Source : Tribunal Suprême de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance souveraine n° 13840) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance souveraine n° 13840
3
Application
Confrontation par Tribunal Suprême de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Suprême de Monaco · Motifs de la décision (10 juin 2003)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Suprême de Monaco (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 10 juin 2003, Sieur P. A. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace
Les événements déclencheurs du conflit administratif sont survenus au mois de mars 2002, à l'occasion de la prise en charge médicale d'un patient, identifié dans les écritures sous le nom de Monsieur P. Selon les éléments factuels débattus par les parties, ce patient, qui avait été récemment opéré, avait été placé dans le service de médecine interne de l'établissement, lequel connaissait alors un taux d'occupation atteignant 80 % et ne disposait, pour assurer la surveillance, que d'une seule infirmière. Dès le 10 mars 2002, à 16 heures, le patient a manifesté des douleurs abdominales.
Dans la nuit du 11 mars 2002, le Docteur P. A. assurait la garde dans ce service de médecine interne. Au cours de cette garde, l'état du patient a nécessité des interventions médicales. Selon la version des faits soutenue par le praticien, celui-ci était présent au sein du Centre Hospitalier durant cette nuit et a répondu par téléphone ou s'est déplacé au sein de l'établissement en fonction des informations qui lui étaient communiquées. Plus précisément, le médecin a indiqué avoir effectué des prescriptions par téléphone compte tenu de l'état du malade et des indications sur les traitements, et ne s'être déplacé physiquement au chevet du patient qu'au moment où l'infirmière de nuit le lui a expressément demandé. Le patient est toutefois décédé. Cet événement tragique a non seulement provoqué une réaction sur le plan administratif, mais a également donné lieu, par ailleurs, à une assignation devant le Tribunal de Première instance émanant de plusieurs membres de la famille du patient décédé.
À la suite de ce décès et de la révélation des faits incriminés à l'administration hospitalière, la chronologie des actes administratifs et des manifestations de volonté des parties s'est accélérée de manière décisive sur une brève période au mois de mars 2002 :
Le 15 mars 2002, le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a officiellement engagé une procédure disciplinaire à l'encontre du Docteur P. A.
Cinq jours plus tard, par une lettre datée du 20 mars 2002, le Docteur P. A. a adressé sa démission au directeur du Centre Hospitalier.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2002, le directeur du CHPG a expressément accepté cette démission. Cette décision d'acceptation, qui n'était assortie d'aucune réserve, fixait la date de prise d'effet de la démission au 31 mars 2002.
Nonobstant cette acceptation formelle et la cessation effective des fonctions du praticien à l'échéance du 31 mars 2002, l'administration hospitalière a maintenu et poursuivi la procédure disciplinaire initialement ouverte le 15 mars. Un conseil de discipline a été réuni — séance à laquelle le Docteur P. A. ne s'est pas présenté, n'ayant par ailleurs jamais demandé à consulter son dossier. Au terme de cette procédure, le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a pris, le 16 octobre 2002, soit plus de six mois après la cessation des fonctions de l'intéressé, une décision prononçant la révocation du Docteur P. A. C'est cet acte administratif individuel de révocation qui constitue l'objet exclusif du recours pour excès de pouvoir porté devant la haute juridiction monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la légalité de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre alors qu'il avait déjà quitté l'établissement, Monsieur P. A. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. Sa requête, tendant à l'annulation de la décision de révocation du 16 octobre 2002, a été enregistrée au Greffe général le 23 décembre 2002 sous le numéro 2003/3.
L'instruction de l'affaire devant le Tribunal Suprême s'est déroulée dans le respect du principe du contradictoire, donnant lieu à un échange nourri de mémoires :
À la suite de la requête initiale du 23 décembre 2002, le Président du Tribunal Suprême a, par une ordonnance du 6 janvier 2003, renvoyé la cause à l'audience du 11 mars 2003 (date mentionnée dans les visas de la décision, bien que l'instruction écrite se soit poursuivie postérieurement).
Le Centre Hospitalier Princesse Grace a déposé une contre-requête au Greffe général le 21 février 2003, concluant au rejet pur et simple du recours.
Le requérant a déposé un mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2003, maintenant ses conclusions aux fins d'annulation.
Enfin, l'établissement hospitalier a clôturé cet échange écrit par le dépôt d'une duplique enregistrée le 25 avril 2003.
Lors de l'audience publique, la juridiction, siégeant en assemblée plénière, a entendu le rapport de M. Hubert Charles, membre suppléant du Tribunal Suprême, les plaidoiries de Maître Lyon-Caen, avocat aux Conseils représentant le Docteur P. A., et de Maître Michel, avocat-défenseur pour le Centre Hospitalier Princesse Grace, ainsi que les conclusions du Procureur général.
L'argumentation développée par le requérant au soutien de sa demande d'annulation s'articulait autour de moyens de légalité externe et de légalité interne particulièrement diversifiés, structurés à titre principal et à titre subsidiaire :
Sur l'incompétence tirée de l'acceptation préalable de la démission : Le moyen premier et central résidait dans le fait que la démission présentée le 20 mars 2002 avait été expressément acceptée par le directeur le 22 mars 2002, postérieurement à la révélation des faits incriminés à l'administration. Selon le requérant, une fois cette démission acceptée, le lien de service était rompu et le directeur ne disposait plus de la compétence temporelle et matérielle pour prononcer une quelconque sanction disciplinaire à son encontre.
Sur l'inapplicabilité des dispositions statutaires à un agent contractuel : Le Docteur P. A. soutenait qu'en sa qualité d'agent contractuel, il ne pouvait légalement faire l'objet de poursuites disciplinaires fondées sur des dispositions statutaires, lesquelles avaient vocation à s'appliquer exclusivement aux personnels nommés par arrêté ministériel.
Sur le défaut de base légale : Le requérant reprochait à la décision du 16 octobre 2002 de viser simultanément deux ordonnances souveraines dotées de champs d'application distincts, sans préciser avec exactitude quel était le fondement textuel précis de la poursuite disciplinaire engagée.
Sur les vices de procédure et la violation des principes généraux du droit : Deux griefs procéduraux majeurs étaient soulevés. D'une part, la méconnaissance du principe général des droits de la défense, le praticien affirmant ne pas avoir été mis en mesure de se défendre sur l'ensemble des griefs factuels ayant motivé sa révocation. D'autre part, la violation du principe d'impartialité, entachant la composition et le fonctionnement du conseil de discipline en raison de la présence en son sein d'un parent de la victime décédée ainsi que du rôle joué par le président du conseil d'administration du CHPG.
Sur le bien-fondé de la sanction (légalité interne) : Sur le fond, le Docteur P. A. contestait l'existence même d'une faute de nature à justifier une révocation. Il faisait valoir l'anormalité du placement d'un patient récemment opéré dans un service de médecine interne, le sous-effectif infirmier (une seule infirmière pour un taux d'occupation de 80 %), et soutenait qu'il n'avait pas refusé à plusieurs reprises de se déplacer. Selon lui, la pratique des prescriptions téléphoniques, suivie d'un déplacement physique dès la demande de l'infirmière de nuit, était justifiée par l'état connu du malade et n'était nullement contraire aux prescriptions de l'arrêté du 7 août 1992.
À titre subsidiaire, sur l'application de l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 : Si le Tribunal devait écarter sa qualité de contractuel pour le soumettre à un statut, le requérant soutenait que seul le statut du personnel médical et assimilé du CHPG défini par l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 pouvait lui être appliqué. Or, ce texte emportait deux conséquences fatales pour la décision attaquée : d'une part, il conférait un caractère irrévocable à la démission acceptée après révélation des faits à l'administration ; d'autre part, il réservait la compétence pour prononcer la sanction à une Ordonnance souveraine prise sur proposition du Ministre d'État, après avis d'un conseil de discipline composé de six membres et du conseil d'administration de l'établissement — rendant ainsi le directeur du CHPG radicalement incompétent.
En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace opposait une réfutation systématique de ces moyens pour conclure à la légalité de la révocation :
Sur le statut applicable et la compétence du directeur : Le CHPG exposait que le Docteur P. A., en tant que résident, occupait un emploi assimilé à celui d'un interne. À ce titre, il ne pouvait être nommé par arrêté ministériel et se trouvait placé sous l'autorité administrative directe du directeur de l'établissement, détenteur du pouvoir disciplinaire à l'égard des internes. Surtout, l'établissement soutenait que depuis le 1er janvier 1999, l'intéressé n'était plus régi par l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984, mais par le titre III de l'Ordonnance souveraine n° 13840 du 29 décembre 1998.
Sur l'effet de la démission : Se fondant sur cette évolution textuelle, le CHPG faisait valoir que la disposition prévoyant le caractère irrévocable de la démission acceptée (qui figurait dans le texte de 1984) n'avait pas été reprise dans l'Ordonnance souveraine n° 13840 du 29 décembre 1998. L'administration en déduisait a contrario que l'acceptation de la démission ne faisait plus obstacle à la saisine du conseil de discipline et à l'aboutissement de la procédure disciplinaire.
Sur la régularité de la procédure : Le défendeur affirmait que la procédure avait scrupuleusement respecté les textes. L'absence de consultation du dossier et la non-comparution devant le conseil de discipline résultaient du seul choix du Docteur P. A., excluant toute violation des droits de la défense. Quant au grief d'impartialité, il était écarté au motif que le Docteur P., membre du conseil de discipline (et qui ne l'avait d'ailleurs pas présidé), n'avait aucun lien de parenté avec le patient décédé.
Sur le fond : L'établissement maintenait que sa présentation des faits n'était nullement erronée et que la sanction prononcée ne reposait ni sur une contradiction de motifs, ni sur un défaut de base légale.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà de la multiplicité des griefs soulevés par la requête — qui invitaient potentiellement le juge à trancher des questions complexes relatives à la détermination du statut exact des médecins résidents du CHPG, à l'articulation dans le temps des ordonnances souveraines de 1984 et de 1998, aux garanties procédurales devant les instances disciplinaires hospitalières ou encore à l'appréciation de la faute médicale en service de garde —, le litige soumettait au Tribunal Suprême une question préalable et fondamentale de droit administratif général et de droit de la fonction publique.
La question de droit principale peut être formulée de la manière suivante : L'acceptation expresse et sans réserve, par l'autorité administrative compétente, de la démission présentée par un agent public à l'encontre duquel une procédure disciplinaire a été préalablement engagée, fait-elle juridiquement obstacle à la poursuite de cette procédure et au prononcé ultérieur d'une sanction disciplinaire telle que la révocation, une fois la cessation des fonctions devenue effective ?
En d'autres termes, le pouvoir disciplinaire de l'administration survit-il à la rupture définitive et consensuelle du lien de service, intervenue en cours de procédure disciplinaire par l'effet d'une démission acceptée sans aucune réserve ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême fait usage d'une technique juridictionnelle classique du contentieux administratif de l'excès de pouvoir : l'économie de moyens. Par la formule liminaire « Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête », la Haute Juridiction indique d'emblée qu'elle entend fonder sa décision d'annulation sur un moyen unique, jugé déterminant et suffisant pour emporter à lui seul l'illégalité de l'acte attaqué. Ce choix méthodologique dispense le juge de se prononcer sur la controverse textuelle opposant l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 à l'Ordonnance souveraine n° 13840 du 29 décembre 1998, tout comme il lui évite d'entrer dans l'examen factuel des conditions de la garde médicale de la nuit du 11 mars 2002.
Le raisonnement du Tribunal Suprême se déploie en un syllogisme juridique d'une grande concision, structuré autour de deux considérants qui lient étroitement la chronologie factuelle aux principes directeurs de l'action administrative.
Dans un premier temps, le juge procède à la constatation souveraine des faits constants résultant de l'instruction (« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier... »). Il établit avec précision la séquence chronologique des actes :
L'acte initial : l'engagement d'une procédure disciplinaire par le directeur du CHPG contre le Docteur P. A. à la date du 15 mars 2002. Cette constatation est essentielle : elle démontre qu'au moment où l'administration va recevoir et traiter la demande de démission, elle a non seulement une parfaite connaissance des faits reprochés à l'agent, mais elle a déjà formellement mis en mouvement l'action disciplinaire.
L'initiative de l'agent : la présentation de sa démission par lettre du 20 mars 2002.
La décision administrative : l'acceptation de cette démission par le directeur le 22 mars 2002, avec une prise d'effet différée au 31 mars 2002.
Dans un second temps, le Tribunal Suprême tire les conséquences juridiques de cette séquence factuelle (« Considérant que cette acceptation, qui n'était assortie d'aucune réserve, a mis fin aux fonctions du Docteur P. A. au Centre Hospitalier Princesse Grace et faisait ainsi obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire précédemment engagée... »). L'analyse de ce motif décisif révèle trois articulations logiques fondamentales :
La qualification de l'acte d'acceptation : Le Tribunal relève expressément que l'acceptation donnée le 22 mars 2002 « n'était assortie d'aucune réserve ». Le directeur du CHPG, bien qu'ayant lui-même engagé les poursuites disciplinaires sept jours plus tôt, n'a ni refusé la démission (ce qu'il aurait pu faire dans l'intérêt du service ou pour permettre précisément l'aboutissement de l'action disciplinaire), ni différé son acceptation jusqu'à l'issue de la procédure, ni même formulé une quelconque réserve quant à la poursuite des opérations disciplinaires en cours. L'acceptation est pure et simple.
L'effet extinctif sur le lien de fonction : Cette acceptation pure et simple a produit son plein effet juridique à la date fixée du 31 mars 2002 : elle « a mis fin aux fonctions » du praticien au sein de l'établissement public. À compter de cette date, le Docteur P. A. a cessé d'appartenir aux effectifs du Centre Hospitalier Princesse Grace ; le lien de subordination administrative ou statutaire qui l'unissait à l'établissement a été définitivement dissous par l'accord des volontés (offre de démission et acceptation administrative).
La paralysie consécutive du pouvoir disciplinaire : C'est ici que réside le cœur de la règle posée par le Tribunal Suprême. La fin des fonctions, résultant de cette acceptation sans réserve, « faisait ainsi obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire précédemment engagée ». Le pouvoir disciplinaire est intrinsèquement lié à l'existence d'un lien de fonction entre l'administration et son agent ; il a pour finalité de sanctionner des manquements aux obligations professionnelles par des mesures affectant la situation administrative ou la carrière de l'agent au sein du service. Dès lors que l'administration a elle-même consenti, sans réserve et en toute connaissance des poursuites en cours, à mettre un terme définitif aux fonctions de l'agent au 31 mars 2002, elle s'est privée du pouvoir de poursuivre la procédure au-delà de cette date.
En prononçant, le 16 octobre 2002, la « révocation » d'un agent dont les fonctions avaient déjà légalement et définitivement pris fin six mois et demi plus tôt par une démission régulièrement acceptée, le directeur du CHPG a pris une décision dépourvue d'objet juridique et excédant ses pouvoirs. Le Tribunal en conclut logiquement que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est « entachée d'excès de pouvoir ».
Il est particulièrement instructif de noter que le Tribunal Suprême statue ainsi sans faire référence ni à l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 (invoquée par le requérant), ni à l'Ordonnance souveraine n° 13840 du 29 décembre 1998 (invoquée par le CHPG). L'établissement hospitalier soutenait pourtant que la disparition, dans le texte de 1998, de la mention relative au caractère irrévocable de la démission acceptée lui ouvrait le droit de poursuivre l'action disciplinaire. En s'abstenant de trancher ce conflit de normes et en déduisant directement l'obstacle aux poursuites de la nature même de l'acceptation sans réserve ayant mis fin aux fonctions, le Tribunal Suprême érige cette règle au rang de principe général régissant l'exercice du pouvoir disciplinaire, indépendamment du silence éventuel des textes statutaires ou réglementaires particuliers.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce l'annulation intégrale de l'acte administratif individuel attaqué et condamne l'établissement public aux dépens. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants :
Reproduction verbatim
« Décide :
La décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace révoquant le Docteur P. A. est annulée ;
Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Expédition de la présente décision sera adressée au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Grace. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 juin 20
▸Texte intégral de la décision officielle (8 061 caractères)
Faits et procédure
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel
Fonctionnaires et agents publics
Établissement public - Personnel Hospitalier - Agent contractuel - Droits et obligations - Procédure disciplinaire - Démission
Recours pour excès de pouvoir
Procédure disciplinaire - Démission faisant obstacle à la poursuite de la procédure - Décision de révocation - Décision illégale (oui)
Le Tribunal Suprême,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Motifs
Vu la requête de Monsieur P. A., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 23 décembre 2002 sous le numéro 2003/3 et tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2002 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace l'a révoqué.
Ce faire :
Attendu que, à la suite du décès d'un patient alors qu'il était de garde dans le service de médecine interne en sa qualité de praticien contractuel du CHPG, le requérant a adressé sa démission au directeur du Centre par lettre du 20 mars 2002 et que cette démission a été expressément acceptée par lettre recommandée avec AR du 22 mars 2002 après que les faits incriminés aient été révélés à l'administration ; que donc, après acceptation de cette démission, le directeur ne pouvait plus prononcer de sanction disciplinaire ; que la décision critiquée est ainsi entachée d'incompétence ;
Attendu que, de plus, le requérant étant un agent contractuel, il ne pouvait faire l'objet de poursuites disciplinaires fondées sur des dispositions statutaires applicables uniquement aux personnes nommées par arrêté ministériel ;
Attendu que la décision attaquée est également dépourvue de base légale puisqu'elle vise deux ordonnances souveraines dont le champ d'application est différent sans préciser le fondement légal de la poursuite disciplinaire engagée ;
Attendu encore que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure qui a méconnu, d'abord, le principe général des droits de la défense puisque le Docteur P. A. n'a pas été mis en mesure de se défendre sur l'ensemble des faits qui ont motivé sa révocation, ensuite le principe d'impartialité en raison de la présence au conseil de discipline d'un parent de la victime et du rôle joué par le président du conseil d'administration du Centre ;
Attendu enfin que les faits reprochés ne pouvaient justifier une mesure de révocation puisque le patient récemment opéré n'aurait pas dû être placé dans un service de médecine interne et que compte tenu de l'état du malade et des indications sur les traitements, le médecin avait pu sans commettre de faute effectuer des prescriptions par téléphone et ne se déplacer qu'au moment où l'infirmière de nuit le lui a demandé ;
Attendu subsidiairement que, si l'on devait considérer le Docteur P. A. comme soumis à un statut, ce ne pourrait être que celui applicable au personnel médical est assimilé du CHPG défini par l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 qui rend la démission acceptée irrévocable puisque les faits incriminés ont été révélés à l'administration avant l'acceptation et qui d'ailleurs impose de prononcer la sanction par Ordonnance souveraine sur proposition du Ministre d'État après avis du conseil de discipline composé de six membres et du conseil d'administration de l'établissement ;
Vu la contre-requête présentée au nom du Centre Hospitalier Princesse Grace, déposée le 21 février 2003 au greffe général, concluant au rejet de la requête aux motifs que le Docteur P. A., résident, avait un emploi assimilé à celui d'un interne ; qu'il ne pouvait être nommé par arrêté ministériel et se trouvait placé sous l'autorité administrative du directeur de l'établissement qui détient le pouvoir disciplinaire à l'égard des internes ; que, depuis le 1er janvier 1999, ce médecin n'était plus régi par le statut établi par l'Ordonnance souveraine de 1984, mais par le titre III de l'Ordonnance souveraine n° 13840 du 29 décembre 1998 précisant que les internes relèvent de l'autorité directe du directeur de l'établissement ; que le caractère irrévocable de la décision ne figure plus dans le nouveau texte et permettait donc de saisir le conseil de discipline ;
Attendu que la procédure disciplinaire s'est déroulée conformément aux dispositions applicables et que le Docteur P. A. n'a jamais demandé à consulter son dossier et ne s'est pas présenté devant le conseil de discipline ; que les droits de la défense n'ont pas été violés pas plus que le principe d'impartialité car le Docteur P., qui n'a pas présidé le conseil de discipline, n'est pas parent du patient décédé et la composition du conseil comme la procédure suivie traduisent une application attentive des textes ; que la sanction prononcée ne repose, ni sur une contradiction, ni sur un défaut de base légale ;
Vu la réplique présentée au nom de Monsieur A., enregistrée au Greffe général le 15 mars 2003, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que, en fait, il convient de souligner que le requérant était présent au Centre Hospitalier dans la nuit du 11 mars 2002 et répondait par téléphone ou se déplaçait dans l'établissement selon les informations données ; que l'assignation devant le Tribunal de Première instance émanant de plusieurs membres de la famille du patient décédé fait apparaître d'abord le caractère anormal de la présence de Monsieur P. dans un service de médecine interne, ensuite l'existence de douleurs abdominales dès le 10 mars, 16 heures, enfin la présence d'une seule infirmière dans un service dont le taux d'occupation atteignait 80 %. De plus le Docteur P. A. n'a pas refusé à plusieurs reprises de se déplacer et les prescriptions effectuées par téléphone ne sont pas contraires à l'arrêté du 7 août 1992 ;
Vu la duplique présentée au nom du Centre Hospitalier et enregistrée comme ci-dessus le 25 avril 2003 qui tend aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre précise que la présentation des faits par le CHPG n'est pas erronée et confirme que les moyens invoqués dans la requête comme dans la réplique sont inopérants, notamment que les droits de la défense n'ont pas été violés.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 90 ;
Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance du 6 janvier 2003 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 11 mars 2003 ;
Ouï M. Hubert Charles, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Lyon-Caen, avocat aux Conseils pour le Docteur P. A. ;
Ouï Maître Michel, avocat-défenseur pour le Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Ouï M. le Procureur général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré,
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une procédure disciplinaire a été engagée par le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace contre le Docteur P. A., le 15 mars 2002 ; que par lettre du 20 mars 2002 le Docteur P. A. a présenté sa démission ; que cette démission a été acceptée par le directeur le 22 mars 2002 pour prendre effet le 31 mars suivant ;
Considérant que cette acceptation, qui n'était assortie d'aucune réserve, a mis fin aux fonctions du Docteur P. A. au Centre Hospitalier Princesse Grace et faisait ainsi obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire précédemment engagée ; que dès lors, le Docteur P. A. est fondé à soutenir que la décision attaquée en date du 16 octobre 2002 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace l'a révoqué est entachée d'excès de pouvoir ;
Décide :
La décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace révoquant le Docteur P. A. est annulée ;
Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Expédition de la présente décision sera adressée au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Grace.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Suprême de Monaco.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé85▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride85▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride83▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Ordonnance souveraine du 6 mars 1984
qui rend la démission acceptée irrévocable puisque les faits incriminés ont été révélés à l'administration avant l'acceptation et qui d'ailleurs impose de prononcer la sanction par
Ordonnance souveraine
sur proposition du Ministre d'État après avis du conseil de discipline composé de six membres et du conseil d'administration de l'établissement ;
Vu la contre-requête présentée au nom du Centre Hospitalier Princesse Grace, déposée le 21 février 2003 au greffe général, concluant au rejet de la requête aux motifs que le Docteur P. A.,
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de sante publique etablissement de sante · social pouvoir disciplinaire · tribunal-supreme-administrative et l'application de : Ordonnance souveraine n° 13840.
Étude sur l'application de Ordonnance souveraine n° 13840 devant Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco) — Cr…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Suprême de Monaco.
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