Tribunal Suprême de Monaco, 13 juin 2005, n° 27068
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 13 juin 2005, n° 27068 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal Suprême de Monaco s’inscrit dans le cadre des relations individuelles et collectives de travail au sein du secteur bancaire de la Principauté, plus précisément au niveau de la succursale monégasque de la banque A.-A. Bank NV.
Mademoiselle B. avait été recrutée à l'origine par la succursale de Monaco de l’établissement de crédit A.-A. Bank NV en qualité d’intérimaire réceptionniste. Par la suite, l'intéressée a été affectée au service de la comptabilité, avant d’être formellement intégrée au personnel permanent de l’entreprise. Cette intégration s'est opérée au moyen d'un premier contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 12 février au 14 juillet 2001, immédiatement relayé, à compter de cette dernière date, par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le cadre de ses attributions contractuelles au sein du service comptable, Mlle B. avait pour mission matérielle de réceptionner les notes de frais établies par l’ensemble du personnel de l'établissement bancaire, d’en vérifier la régularité ainsi que les pièces justificatives y afférentes, puis de les soumettre à la signature hiérarchique compétente, à savoir soit celle du directeur administratif, M. M., soit celle du directeur des ressources humaines (désigné sous les initiales DRH). Parallèlement à ces fonctions professionnelles, l'intéressée exerçait un mandat de représentation salariale en qualité de déléguée du personnel.
La genèse du différend trouve sa source dans le déroulement d'opérations courantes de gestion en février 2004. À plusieurs reprises au cours de ce mois, la salariée a déposé sur le bureau du directeur administratif un ensemble de documents. Postérieurement à ces dépôts, il a été signalé au sein de l'entreprise la disparition ou l'absence de certaines notes de frais qui auraient dû être transmises à la signature du DRH. Constatant qu'elle avait, par mégarde, inséré les pièces en question dans la chemise réservée au directeur administratif au lieu de les acheminer au DRH, Mlle B. a procédé au retrait desdits documents mal orientés. Lors de son retour à son bureau, M. M. lui ayant fait observer l’absence des notes de frais litigieuses, la salariée lui a immédiatement remis les pièces qu'elle était en train de reclasser.
À la suite d’un échange de notes portant sur le paiement de frais, le directeur administratif a convoqué Mlle B. afin de solliciter sa démission en contrepartie du versement d’une indemnité financière. Après un délai de réflexion, M. M. a remis à la salariée, le 26 février 2004, une lettre portant révocation. Lors d'un entretien préalable, une alternative lui a été formellement soumise par l'employeur : soit la présentation de sa démission assortie du versement d'une somme de 20 000 euros, soit le prononcé d’un blâme accompagné de son exclusion définitive du service.
Le 14 mars 2004, Mlle B. s’est vu notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'imputation d'une faute grave. L'employeur lui reprochait de s’être introduite sans droit dans le bureau du directeur administratif et d’avoir fouillé dans des documents personnels contenant des renseignements confidentiels. En conséquence de ces griefs, une mise à pied à titre conservatoire et provisoire a été prononcée à son encontre, dans l’attente de la réunion des instances disciplinaires compétentes en vue de son licenciement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par lettre du 9 mars 2004, Mlle B. a été formellement informée de la date fixée pour la réunion du conseil de discipline ainsi que de la faculté qui lui était ouverte de s’y faire assister ou représenter. À cette convocation étaient joints divers documents matérialisant, sans explication circonstanciée complémentaire, les griefs articulés par la direction de la banque. Lors de sa comparution, assistée de son conseil, la salariée a déclaré ignorer les faits précis qui lui étaient reprochés. À l'issue des délibérations, le conseil de discipline a dressé un procès-verbal le 30 mars 2004, notifié le 23 avril 2004, lequel constatait un partage parfait des voix : deux avis favorables au licenciement et deux avis contraires.
Conformément aux stipulations applicables de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques (CCT), une nouvelle phase procédurale s’est ouverte devant la commission paritaire, saisie pour avis à la demande de l’employeur en date du 4 mai 2004. Mlle B. a comparu devant cette commission assistée de son conseil, sans avoir pu obtenir préalablement la communication intégrale du dossier constitué contre elle. À l'instar du conseil de discipline, la commission paritaire a émis un avis partagé quant à la mesure de licenciement envisagée et a préconisé la recherche d'un règlement amiable du litige. Aucune diligence en ce sens n’a toutefois abouti.
Mlle B. étant investie d'un mandat de déléguée du personnel, la procédure de rupture du contrat de travail s'est ensuite déportée sur le terrain administratif prévu par le statut protecteur légal. L'employeur a ainsi saisi la Commission de licenciement instituée par l’article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée, portant modification du statut des délégués du personnel. Devant cette commission administrative, les parties ont été une nouvelle fois invitées à rechercher une issue transactionnelle, avant de constater, lors de la séance du 28 mai 2004, l’échec définitif de toute conciliation amiable.
Le jour même, le 28 mai 2004, par lettre administrative, l’Inspecteur du travail, assurant la présidence de ladite instance, a notifié à l'employeur que la Commission de licenciement avait accordé son assentiment au licenciement de la salariée protégée. Tirant les conséquences de cette décision administrative, la succursale de la banque A.-A. a notifié à Mlle B., par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2004, son licenciement pour faute grave avec énonciation des griefs retenus.
Par requête enregistrée le 28 juillet 2004 au Greffe Général de la Principauté de Monaco, Mlle B. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative en vertu de l'article 90 de la Constitution, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la Commission de licenciement du 28 mai 2004, assorti de conclusions indemnitaires tendant à l'allocation d'une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, ainsi que d'une demande de communication de pièces au directeur de la banque.
Au soutien de son recours, la requérante développait cinq séries de moyens :
- L'irrégularité de la composition de la Commission de licenciement : deux de ses membres (MM. B. et C.) avaient préalablement siégé au sein de la commission paritaire — l'un d'eux l'ayant même présidée — et s'étaient déjà prononcés en faveur du licenciement, ce qui compromettait l'impartialité de l'organe.
- L'irrecevabilité et la prématurité de la saisine de la Commission : l'article 27 de la convention collective exigeant l'établissement d'un procès-verbal remis à l'employé en cas de partage des voix devant la commission paritaire, le défaut d'accomplissement régulier et conjoint de cette formalité rendait la demande d'assentiment prématurée.
- La méconnaissance des droits de la défense : l’avocat de Mlle B. s’était vu refuser la communication du dossier transmis par l’employeur au président de la commission, privant ainsi l'intéressée de la connaissance exacte et préalable des griefs fondant sa comparution.
- L'erreur manifeste de droit tenant à la nature de la mesure : la convention collective bancaire distinguant rigoureusement le « licenciement » de la « révocation », seule cette dernière qualification disciplinaire correspondait à la mesure initiée par l'employeur, de sorte que l'autorisation portant sur un prétendu « licenciement » était erronée.
- L'inexactitude matérielle des faits et l'erreur d'appréciation : la commission administrative ne pouvait se borner à vérifier l'absence de lien entre la mesure et l'exercice du mandat syndical, mais devait contrôler la réalité des circonstances invoquées, lesquelles étaient montées de toutes pièces et constituaient un abus manifeste.
Dans sa contre-requête enregistrée le 28 septembre 2004, le Ministre d’État a conclu au rejet intégral de la requête. Sur la légalité externe, il a soutenu d'une part que la présence au sein de la commission administrative de membres ayant précédemment siégé au sein de l'organisme paritaire conventionnel ne vicie pas la composition de l'instance, celle-ci n'ayant aucun caractère juridictionnel et n'ayant pour office que de vérifier le rattachement de la mesure au mandat électif. D'autre part, la procédure conventionnelle avait été respectée par la notification d'un procès-verbal. En outre, la communication du dossier détenu par l’Inspecteur du travail n'était prescrite par aucun texte légal ou réglementaire spécifique régissant la Commission de licenciement, d'autant que la salariée avait eu connaissance des faits reprochés dès la phase disciplinaire interne. Sur la légalité interne, le Ministre d’État a souligné que l'article 16 de la loi n° 459 emploie le terme générique de licenciement sans opérer de distinction et que l'autorité administrative n'a pas à juger du bien-fondé de la faute, compétence réservée au juge judiciaire du travail, ce qui justifiait également le rejet des prétentions indemnitaires.
Par ordonnance du Président du Tribunal Suprême en date du 29 décembre 2004, la banque A.-A. a été appelée en la cause par la voie de l’intervention forcée. Dans son mémoire en intervention enregistré le 10 février 2005, l'employeur a conclu aux mêmes fins de rejet en confirmant la ligne d'argumentation de l'État : régularité de la composition de l'organe administratif, absence d'obligation textuelle de communiquer le dossier, synonymie pratique de la révocation et du licenciement pour faute grave, et cantonnement du rôle de la Commission à un simple avis d'assentiment protecteur du statut sans immixtion dans l'appréciation du bien-fondé réservée au Tribunal du travail.
Mlle B. a répliqué par un mémoire enregistré le 10 mars 2005, réaffirmant la violation des principes généraux du droit imposant la communication des pièces nonobstant le silence des textes écrits, tandis que le Ministre d’État prenait acte des écritures de l'employeur par mémoire déposé le 9 mars 2005.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soulevait une question nodale relative aux garanties procédurales fondamentales dont bénéficie un salarié protégé lorsqu'une autorité administrative est appelée à statuer sur son sort disciplinaire :
L'autorité administrative investie du pouvoir d'autoriser ou de donner son assentiment au licenciement d'un représentant du personnel — en l'espèce la Commission de licenciement instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 — est-elle tenue, en vertu des principes généraux du droit et du respect des droits de la défense, de communiquer l'intégralité du dossier d'instruction à l'administré ou à son conseil préalablement à sa comparution et à sa prise de décision, alors même qu'aucune disposition textuelle légale ou réglementaire n'impose expressément une telle formalité ?
À cette question de légalité administrative s'articulait une problématique de responsabilité extracontractuelle de la puissance publique : l'illégalité fautive résultant de l'édiction d'une décision administrative d'assentiment au licenciement en violation des droits de la défense engage-t-elle la responsabilité pécuniaire de l'État monégasque, et dans quelle mesure le préjudice moral qui en découle directement peut-il faire l'objet d'une indemnisation autonome, indépendamment des suites judiciaires ou conventionnelles de la relation d'emploi ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Saisi de moyens d'une grande diversité touchant tant à l'impartialité de l'organe, à la régularité formelle de sa saisine qu'à l'erreur d'appréciation sur les motifs de la rupture, le Tribunal Suprême fait le choix délibéré d'une stricte économie de moyens en tranchant le litige au visa des seules exigences des droits de la défense. La formule d'entrée adoptée est péremptoire : « Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ».
Sur les conclusions à fin d'annulation, le raisonnement du Tribunal Suprême s’articule en un syllogisme d'une remarquable concision :
- Majeure prétorienne implicite : Le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit qui s'impose à toute autorité administrative appelée à prendre une décision individuelle défavorable ou à statuer sur une mesure disciplinaire, emportant l'obligation corrélative de porter à la connaissance de l'administré concerné ou de son conseil les pièces et éléments fondant la procédure.
- Mineure factuelle tirée de l'instruction : « le conseil de la requérante s'est vu refuser par l'inspecteur du Travail, président de la commission de licenciement, la communication du dossier soumis à ladite Commission ».
- Conclusion juridique : « par suite, la décision attaquée a été rendue en violation des droits de la défense ».
Ce faisant, la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque neutralise catégoriquement l'objection formulée tant par le Ministre d’État que par l'employeur intervenant, qui arguait de l'absence d'obligation textuelle au sein de la loi n° 459 ou de l'ordonnance souveraine n° 2528. Le Tribunal Suprême proclame implicitement la valeur supra-décrétale, voire quasi-constitutionnelle, des droits de la défense : le silence du législateur ou du pouvoir réglementaire ne saurait dispenser l'Administration de communiquer à la personne mise en cause les pièces sur la base desquelles son sort professionnel va être arbitré. L'accès effectif aux pièces du dossier constitue la condition sine qua non d'une défense utile, sans que l'employeur ou l'État ne puisse opposer la connaissance prétendue que le salarié aurait eue des faits lors des phases antérieures internes à l'entreprise.
Sur le terrain de la responsabilité et des conclusions indemnitaires, le Tribunal Suprême retient la responsabilité pour faute de l’État monégasque du fait de l'illégalité de la décision de son autorité administrative. Toutefois, la juridiction opère une distinction minutieuse entre les chefs de préjudice allégués :
- Constatant que l'état de l'instruction ne permet pas encore de déterminer l'issue juridique et financière finale des rapports contractuels liant Mlle B. à la banque A.-A. (contentieux du préjudice matériel et de l'indemnisation de la rupture relevant le cas échéant des juridictions de droit commun du travail), le Tribunal écarte en l'état la réparation du dommage matériel.
- En revanche, il affirme sans équivoque que l'édiction d'une décision administrative illégale dans de telles conditions attentatoires aux droits élémentaires de la défense a généré un préjudice moral certain et direct pour la requérante. Évaluant souverainement ce dommage, le Tribunal alloue à Mlle B. la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité réparatrice mise à la charge exclusive de l’État.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision consacre l'annulation totale de la décision administrative ainsi que la condamnation pécuniaire de l'État :
« Décide :
La décision de licenciement en date du 28 mai 2004 donnant son assentiment au licenciement de Mlle B. est annulée ;
L'État est condamné à verser à Mlle B., la somme de 2 000 euros,
Les dépens sont mis à la charge de l'État ;
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. L'affirmation des droits de la défense comme principe général du droit à Monaco
La décision Mlle B. c/ Ministre d’État du 13 juin 2005 constitue un arrêt de principe majeur pour le droit administratif monégasque, particulièrement dans le champ du droit de la fonction publique et de la régulation des relations de travail impliquant des salariés investis de fonctions représentatives.
En consacrant le fait que le refus opposé par l'Inspecteur du travail de communiquer à un avocat le dossier transmis à la Commission de licenciement vicie substantiellement la décision administrative subséquente, le Tribunal Suprême consacre avec force la prééminence des principes généraux du droit (PGD) sur la lettre des textes spéciaux. La loi n° 459 du 19 juillet 1947 et l'ordonnance n° 2528 du 3 juin 1961 organisaient la protection des délégués du personnel en subordonnant leur rupture contractuelle à l'assentiment de l'