MCsocial pouvoir disciplinaire · tribunal-supreme-administrativeCommentaire d'arrêt
Tribunal Suprême, 6 décembre 2006, Sieur F. N. c/ Ministre d'État
Tribunal Suprême · 06 décembre 2006— cassation_totale
Chronologie de l’affaire
2006
2006
2007
ÉtapeArrêt frappé de pourvoi / recours
ÉtapeJugement initial et constatations au fond
Étape
Arrêt frappé de pourvoi / recours
Étape
Jugement initial et constatations au fond
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Tribunal Suprême, 6 décembre 2006, Sieur F. N. c/ Ministre d
Tribunal Suprême de Monaco, 06 décembre 2006, n° 27251
§Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 décembre 2006, n° 27251 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exercice de la profession réglementée d'architecte et met en lumière les tensions pouvant naître entre la liberté contractuelle d'un praticien et le pouvoir de régulation et de discipline de son ordre professionnel.
Les faits prennent leur source dans les relations contractuelles nouées entre M. F. N., architecte exerçant en Principauté, et un maître d'ouvrage privé, la société civile immobilière (SCI) Annonciade B, en vue de la réalisation d'un projet de construction. Le 10 juillet 2002, M. F. N. a conclu avec cette société un contrat de maîtrise d'œuvre, lequel a ultérieurement fait l'objet d'un avenant signé le 30 mars 2004. Il ressort des éléments du litige qu'un autre architecte, M. C. J., confrère du requérant, était intervenu préalablement à M. F. N. dans le cadre de ce même projet immobilier.
Cette succession d'interventions a déclenché une première série de poursuites ordinales à l'encontre de M. F. N. Le Conseil de l'Ordre des architectes a estimé que ce dernier avait manqué à ses obligations déontologiques de confraternité. Ainsi, à l'issue d'une première procédure disciplinaire, le Conseil de l'Ordre a prononcé, le 12 juin 2003, la sanction du blâme à l'encontre de M. F. N., au motif qu'il aurait dû consulter son confrère C. J. avant de s'engager contractuellement avec la SCI Annonciade B.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Compétence
Contentieux administratif - Recours en cassation - Acte juridictionnel
Recours en cassation
Ordre professionnel - Ordre des architectes - Conseil de l'Ordre statuant comme juridiction en dernier ressort - Infliction d'une sanction à un membre de l'Ordre - Prétendre méconnaissance d'une disposition légale juridiquement inexistante - Erreur de droit - Sanction illégale (oui)
Procédure
Annulation de la sanction - Renvoi devant le Conseil de l'Ordre
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Vu la requête présentée par M. F. N., enregistrée au Greffe général de la Principauté, le 31 mars 2006 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une décision, en date du 18 janvier 2006, par laquelle le Conseil de l'Ordre, statuant comme juridiction disciplinaire, a infligé à son encontre un blâme ;
Ce faire,
Attendu qu'à l'issue d'une première et précédente procédure disciplinaire, Monsieur F. N. a été sanctionné par un blâme prononcé le 12 juin 2003 par le Conseil de l'Ordre des architectes au motif qu'il aurait dû, avant de contracter avec un client, la SCI Annonciade B, consulter son confrère C. J., intervenu avant lui dans le même projet de construction ; que saisi en appel, par jugement en date du 6 janvier 2005, le Tribunal de première instance, a décliné sa compétence ; que sur appel du requérant, la Cour d'appel, par arrêt en date du 21 mars 2006, a réformé le jugement du Tribunal de première instance du 6 janvier 2005 et, statuant à nouveau, s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel dirigé contre la décision disciplinaire rendue par le Conseil de l'Ordre le 12 juin 2003 ; que, si cette décision a par nature l'autorité et même la force de chose jugée, elle n'est pas irrévocable tant que le délai du pourvoi en révision ne sera pas expiré ou tant que cette voie de recours n'aura pas été utilisée et le pourvoi rejeté ; que c'est donc pour sauvegarder ses droits qu'est exercé le présent recours devant le Tribunal Suprême contre le second blâme infligé à tort au requérant par le Conseil de l'Ordre le 18 janvier 2006 sanctionnant sa prétendue méconnaissance du respect des dispositions du règlement intérieur de l'Ordre des architectes, du contrat-type, et de l'Ordonnance 2726
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) le 06 décembre 2006 en matière de social pouvoir disciplinaire · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de Ordonnance 2726, article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341, Ordonnance souveraine n° 2984.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Suprême.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Suprême le 06 décembre 2006 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 6 décembre 2006, Sieur F. N. c/ Ministre d'État) précise les conditions d'application de Ordonnance 2726, article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341, Ordonnance souveraine n° 2984 devant Tribunal Suprême (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social pouvoir disciplinaire · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance 2726, article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341, Ordonnance souveraine n° 2984.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal Suprême, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 06 décembre 2006 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social pouvoir disciplinaire · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de Ordonnance 2726, article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341, Ordonnance souveraine n° 2984 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Suprême.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence Contentieux administratif - Recours en cassation - Acte juridictionnel Recours en cassation Ordre professionnel - Ordre des architectes - Conseil de l'Ordre statuant comme juridiction en dernier ressort - Infliction d'une sanction à un membre de l'Ordre - Prétendre méc…
Source : Tribunal Suprême · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance 2726) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance 2726
3
Application
Confrontation par Tribunal Suprême des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Suprême · Motifs de la décision (06 décembre 2006)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Suprême (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 6 décembre 2006, Sieur F. N. c/ Ministre d'État
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Toutefois, le litige ne s'est pas éteint avec cette première sanction. Le Conseil de l'Ordre a porté son attention sur le contenu financier et juridique même des conventions conclues entre M. F. N. et sa cliente, à savoir le contrat de maîtrise d'œuvre initial du 10 juillet 2002 et son avenant du 30 mars 2004. Estimant que les modalités de calcul et de fixation des honoraires stipulées dans ces actes contrevenaient aux règles régissant la profession, et plus particulièrement aux dispositions du règlement intérieur de l'Ordre des architectes, d'un document dénommé « contrat-type » ainsi que de l'Ordonnance n° 2726 modifiée, l'organe ordinal a engagé une seconde procédure disciplinaire.
Cette seconde poursuite a abouti, le 18 janvier 2006, au prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire par le Conseil de l'Ordre, prenant derechef la forme d'un blâme infligé à M. F. N. La notification de cette décision comportait, en post-scriptum, une proposition faite à l'architecte sanctionné de venir consulter le procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2006 au cours de laquelle la mesure avait été adoptée. C'est précisément cette seconde décision de blâme qui constitue l'objet du recours porté devant la haute juridiction monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire présente une complexité particulière, résultant d'une incertitude initiale quant à l'ordre de juridiction compétent en Principauté pour connaître des recours dirigés contre les sanctions disciplinaires prononcées directement par le Conseil de l'Ordre des architectes.
En effet, à la suite du premier blâme prononcé le 12 juin 2003, M. F. N. avait choisi de saisir les juridictions de l'ordre judiciaire. Il avait ainsi interjeté appel de cette décision disciplinaire devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 6 janvier 2005, cette juridiction a décliné sa compétence pour connaître d'un tel litige. Contestant ce jugement d'incompétence, l'architecte a saisi la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 21 mars 2006, la Cour d'appel a réformé le jugement du Tribunal de première instance du 6 janvier 2005 et, statuant à nouveau, s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel formé contre la décision disciplinaire du 12 juin 2003.
C'est dans ce contexte d'hésitation juridictionnelle qu'est intervenue la seconde sanction de blâme, prononcée le 18 janvier 2006. M. F. N., soucieux de sauvegarder ses droits — dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel du 21 mars 2006, bien que doté par nature de l'autorité et de la force de chose jugée, n'était pas encore irrévocable en l'attente de l'expiration du délai du pourvoi en révision ou du rejet d'un tel pourvoi —, a décidé de saisir le Tribunal Suprême. Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté le 31 mars 2006, complétée par une réplique enregistrée le 3 juillet 2006, il a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ordinale du 18 janvier 2006.
Au soutien de ses prétentions, le requérant développait deux séries de moyens, relevant respectivement de la régularité externe (procédure et forme) et de la légalité interne (fond du droit) de la décision attaquée.
Sur le terrain procédural et formel, M. F. N. invoquait la violation du principe des droits de la défense, tel que consacré notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés n'avaient été ni portés à sa connaissance, ni nettement qualifiés, et que la lettre de convocation-citation n'indiquait pas les textes prétendument violés. Il soulignait également que le contrat-type, dont la violation lui était imputée, n'avait pas été versé au dossier par le Conseil de l'Ordre pour justifier ses poursuites, le contraignant ainsi à produire lui-même ce document. Enfin, il arguait d'un défaut de motivation de la décision de sanction.
Sur le fond, le requérant soutenait que le contrat-type était dépourvu de toute base légale et n'avait, en vertu des dispositions légales, qu'une simple valeur de recommandation. Il estimait dès lors que ses honoraires pouvaient être librement fixés, d'autant que l'Ordre n'avait ni démontré ni même allégué que les travaux litigieux relevaient de contrats exclusivement ordinaires. Subsidiairement, il affirmait avoir respecté le cadre légal réglementant les honoraires : selon lui, il était normal que le taux de rémunération global fût inférieur au seuil minimum recommandé par le contrat-type (tout en soutenant, en réplique, qu'en valeur relative ce taux n'était pas inférieur audit seuil), l'assiette de calcul était conforme aux textes en vigueur, et ses honoraires n'étaient nullement affectés d'un plafonnement illicite, mais présentaient un caractère forfaitaire.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 1er juin 2006 et une duplique enregistrée le 27 juillet 2006, le Conseil de l'Ordre des architectes concluait au rejet du recours.
Sur la régularité de la procédure, l'Ordre soutenait que les droits de la défense avaient été pleinement respectés, le requérant ayant eu connaissance tant des faits reprochés que du contrat-type. Concernant la motivation, il faisait valoir que le requérant en reconnaissait lui-même l'existence et que l'absence de reproduction des motifs dans la lettre de notification ne constituait ni un vice de forme ni une atteinte aux droits de la défense, dès lors que la motivation était tenue à la disposition de l'intéressé par la faculté, mentionnée en post-scriptum, de consulter le procès-verbal de la séance du 18 janvier 2006.
Sur le bien-fondé de la sanction, le Conseil de l'Ordre rappelait sa compétence pour sanctionner les manquements aux règles professionnelles par les peines limitativement énumérées à l'article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942. Il affirmait le caractère obligatoire du contrat-type, régulièrement adopté par l'Ordre et dont l'existence était établie par l'article 1-23 du règlement intérieur approuvé par le Gouvernement princier le 21 novembre 1991. Selon l'Ordre, l'architecte ne pouvait déroger contractuellement aux conditions générales fixant un seuil minimum d'honoraires. Or, le contrat du 10 juillet 2002 et son avenant du 30 mars 2004 prévoyaient un taux global inférieur au taux le plus bas de la dernière tranche de prix, en méconnaissance tant du contrat-type que de l'article 16-B-1° de l'Ordonnance n° 2726 qui impose un calcul dégressif par tranches successives. De plus, l'Ordre reprochait à l'avenant d'instaurer un plafonnement des honoraires contraire à la loi et au contrat-type — précisant qu'au plan sémantique, la distinction entre plafonnement et forfait est inopérante puisque tous deux fixent par avance un prix invariable excluant toute réévaluation. Enfin, l'Ordre critiquait l'assiette de calcul retenue par M. F. N., établie sur un budget non actualisable et excluant de manière générale les travaux de finition des parois, l'équipement intérieur des locaux ainsi que le coût des interventions de bureaux extérieurs.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal Suprême par M. F. N. soulevait deux questions de droit distinctes et successives, d'une importance capitale tant pour le droit processuel administratif monégasque que pour le droit substantiel des professions réglementées.
En premier lieu, sur le terrain de la compétence et de la recevabilité, le Tribunal Suprême devait déterminer la nature juridique exacte du Conseil de l'Ordre des architectes lorsqu'il prononce directement une sanction disciplinaire telle que le blâme, ainsi que la nature de la voie de recours ouverte contre une telle décision. Plus précisément, la haute juridiction était-elle compétente au titre de l'article 90 B de la Constitution pour connaître d'une sanction infligée par un organisme professionnel qui n'est pas un établissement public, et ce alors même que le règlement intérieur de cet Ordre stipule expressément que la sanction du blâme n'est susceptible d'aucun recours ? Cette question impliquait de trancher le point de savoir si le recours formé (qualifié par le requérant de recours pour excès de pouvoir) devait s'analyser en un recours en annulation contre un acte administratif ou en un recours en cassation contre une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort.
En second lieu, au fond, dans l'hypothèse où sa compétence serait retenue, le Tribunal Suprême devait apprécier la légalité de la base juridique sur laquelle reposait la sanction disciplinaire. La question était de savoir si le Conseil de l'Ordre pouvait légalement infliger un blâme à un architecte au motif que celui-ci avait méconnu les règles de calcul des honoraires fixées par un « contrat-type » élaboré par l'Ordre, alors que l'Ordonnance-loi régissant la profession subordonne l'entrée en vigueur des règlements fixant les honoraires à une approbation formelle du Gouvernement princier, approbation dont ledit contrat-type n'avait pas fait l'objet.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux en deux temps, particulièrement didactique sur la question de sa propre compétence avant de se montrer d'une concision tranchante sur le fond du droit.
1. L'affirmation de la compétence du Tribunal Suprême comme juge de cassation
Pour établir sa compétence, le Tribunal Suprême procède par étapes successives, en partant du texte constitutionnel pour descendre vers les textes législatifs et réglementaires régissant l'Ordre des architectes.
Tout d'abord, le Tribunal rappelle les termes de l'article 90 B de la Constitution, qui fonde sa compétence en matière administrative selon une trilogie bien précise : le recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives (1°), le recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort (2°), et les recours en interprétation et en appréciation de validité (3°).
Ensuite, la haute juridiction qualifie la nature de l'Ordre des architectes au regard de l'Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942. Elle relève que si cet ordre professionnel « n'est pas un établissement public », il n'en demeure pas moins qu'il « concourt au fonctionnement du service public chargé d'assurer le respect des lois et règlements dans l'exercice de la profession d'architecte ». Dès lors, les décisions qu'il adopte en mettant en œuvre des « prérogatives de puissance publique » entrent par nature dans le champ du contrôle exercé par le Tribunal Suprême en vertu de l'article 90 B de la Constitution.
Cependant, il convenait encore de préciser à quel titre — juge de l'excès de pouvoir ou juge de cassation — le Tribunal Suprême intervient. Pour ce faire, la juridiction analyse l'économie de l'article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341, qui répartit le pouvoir disciplinaire selon la gravité des sanctions. Alors que les peines les plus lourdes (la suspension temporaire jusqu'à un an et la radiation du tableau prononçant l'interdiction d'exercer, prévues aux 3° et 4°) sont prononcées par arrêté du Ministre d'État sur rapport du Conseil de l'Ordre, les peines les plus légères (le blâme en chambre du conseil et l'avertissement avec inscription au dossier, prévus aux 1° et 2°) sont prononcées directement par le Conseil de l'Ordre lui-même. Le Tribunal Suprême en déduit une qualification fondamentale : lorsque le Conseil de l'Ordre prononce les peines prévues aux 1° et 2° de l'article 22, « il a le caractère d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort », peu important à cet égard que le législateur ait confié à une autorité administrative exécutive (le Ministre d'État) le prononcé des sanctions plus graves des 3° et 4°. Ce faisant, le Tribunal Suprême requalifie implicitement mais nécessairement la requête de M. F. N. : bien que présentée comme tendant à « l'annulation pour excès de pouvoir », elle est examinée comme un recours en cassation relevant de l'article 90 B, 2° de la Constitution.
Enfin, le Tribunal Suprême écarte l'obstacle textuel qui semblait résulter de l'article 1.20 du règlement intérieur de l'Ordre des architectes, aux termes duquel le blâme n'est susceptible d'aucun recours. Faisant prévaloir la hiérarchie des normes et la garantie constitutionnelle juridictionnelle, le Tribunal juge que cette disposition réglementaire « n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure le recours en cassation ouvert par l'article 90 B, 2° de la Constitution ». Sa compétence est ainsi pleinement établie.
2. La censure au fond pour erreur de droit
Une fois sa compétence affirmée en qualité de juge de cassation, le Tribunal Suprême examine le bien-fondé de la décision juridictionnelle rendue par le Conseil de l'Ordre. Faisant application du principe d'économie des moyens (« Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête »), il délaisse l'ensemble des griefs relatifs aux droits de la défense, au défaut de motivation ou au calcul concret de l'assiette des honoraires, pour se concentrer sur le fondement juridique même de la sanction.
Le syllogisme mis en œuvre par le juge de cassation est d'une clarté absolue :
Majeure : En vertu du deuxième alinéa de l'article 7 de l'Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942, le montant des honoraires de l'architecte est fixé par les règlements de la profession, « tels qu'ils seront établis par le Conseil de l'Ordre et approuvés par le Gouvernement ». La loi pose donc une condition cumulative d'élaboration ordinale et d'approbation gouvernementale pour qu'une norme tarifaire acquière une force obligatoire.
Mineure : D'une part, pour infliger le blâme litigieux à M. F. N., le Conseil de l'Ordre s'est « principalement fondé sur la violation du contrat-type déterminant le montant des honoraires des architectes ». D'autre part, il est constant en fait que ce contrat-type « n'a pas été approuvé par le Gouvernement ».
Conclusion : En sanctionnant un professionnel sur le fondement de la violation d'un texte dépourvu de force juridique obligatoire faute d'approbation gouvernementale, la juridiction disciplinaire a commis une « erreur de droit ».
En conséquence logique de cette cassation pour erreur de droit, le Tribunal Suprême prononce l'annulation de la décision juridictionnelle du 18 janvier 2006 et renvoie l'affaire devant le Conseil de l'Ordre.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision rendue par le Tribunal Suprême est ainsi rédigé :
§Reproduction verbatim
« Décide :
La décision est annulée.
L'affaire est renvoyée devant le Conseil de l'Ordre.
Les dépens sont mis à la charge du Conseil de l'Ordre.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 6 décembre 2006 par le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant en assemblée plénière, revêt à l'évidence le caractère d'un arrêt de principe majeur en droit public monégasque. Elle opère une clarification décisive quant au statut contentieux des ordres professionnels et consacre la suprématie du recours en cassation constitutionnel, tout en appliquant avec rigueur le principe de légalité en matière répressive et disciplinaire.
1. La consécration de la nature hybride des ordres professionnels et de leur fonction juridictionnelle
L'apport premier de cet arrêt réside dans la qualification juridique de l'Ordre des architectes et de ses actes. S'inspirant manifestement des solutions dégagées de longue date en droit administratif français (dont les catégories conceptuelles irriguent fréquemment la jurisprudence administrative monégasque), le Tribunal Suprême reprend la célèbre formule selon laquelle un ordre professionnel, bien que n'étant pas un établissement public, concourt au fonctionnement d'un service public — celui chargé d'assurer le respect des lois et règlements dans l'exercice de la profession — et met en œuvre des prérogatives de puissance publique.
Mais la décision va plus loin en opérant une distinction fondamentale au sein même de l'activité disciplinaire de l'Ordre, dictée par la rédaction singulière de l'article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942. Ce texte scinde le pouvoir de sanction : le Ministre d'État prononce par arrêté la suspension et la radiation (sur rapport du Conseil), tandis que le Conseil de l'Ordre prononce lui-même le blâme et l'avertissement. On aurait pu concevoir que le Conseil de l'Ordre agisse toujours comme une simple autorité administrative, ses décisions faisant alors l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (au titre de l'article 90 B, 1° de la Constitution), à l'instar des arrêtés ministériels prononçant les sanctions les plus lourdes.
Telle n'est pas la voie retenue par le Tribunal Suprême : il juge que lorsque le Conseil de l'Ordre inflige un blâme ou un avertissement, il agit en tant que « juridiction administrative statuant en dernier ressort ». Cette qualification a une portée considérable, notamment au regard du conflit de compétence qui s'était élevé devant les juridictions judiciaires à propos du premier blâme infligé à M. F. N. En effet, quelques mois plus tôt, par son arrêt du 21 mars 2006 mentionné dans les visas, la Cour d'appel de Monaco s'était déclarée compétente pour connaître en appel d'un blâme ordinal. Par sa décision du 6 décembre 2006, le Tribunal Suprême, statuant souverainement en assemblée plénière, tranche définitivement la question en faveur de la compétence de l'ordre administratif : le Conseil de l'Ordre statuant en matière de blâme est une juridiction administrative dont les décisions relèvent, non pas de l'appel devant le juge judiciaire, mais du recours en cassation devant le Tribunal Suprême.
2. La portée constitution
▸Texte intégral de la décision officielle (12 445 caractères)
Faits et procédure
Compétence
Contentieux administratif - Recours en cassation - Acte juridictionnel
Recours en cassation
Ordre professionnel - Ordre des architectes - Conseil de l'Ordre statuant comme juridiction en dernier ressort - Infliction d'une sanction à un membre de l'Ordre - Prétendre méconnaissance d'une disposition légale juridiquement inexistante - Erreur de droit - Sanction illégale (oui)
Procédure
Annulation de la sanction - Renvoi devant le Conseil de l'Ordre
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Motifs
Vu la requête présentée par M. F. N., enregistrée au Greffe général de la Principauté, le 31 mars 2006 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une décision, en date du 18 janvier 2006, par laquelle le Conseil de l'Ordre, statuant comme juridiction disciplinaire, a infligé à son encontre un blâme ;
Ce faire,
Attendu qu'à l'issue d'une première et précédente procédure disciplinaire, Monsieur F. N. a été sanctionné par un blâme prononcé le 12 juin 2003 par le Conseil de l'Ordre des architectes au motif qu'il aurait dû, avant de contracter avec un client, la SCI Annonciade B, consulter son confrère C. J., intervenu avant lui dans le même projet de construction ; que saisi en appel, par jugement en date du 6 janvier 2005, le Tribunal de première instance, a décliné sa compétence ; que sur appel du requérant, la Cour d'appel, par arrêt en date du 21 mars 2006, a réformé le jugement du Tribunal de première instance du 6 janvier 2005 et, statuant à nouveau, s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel dirigé contre la décision disciplinaire rendue par le Conseil de l'Ordre le 12 juin 2003 ; que, si cette décision a par nature l'autorité et même la force de chose jugée, elle n'est pas irrévocable tant que le délai du pourvoi en révision ne sera pas expiré ou tant que cette voie de recours n'aura pas été utilisée et le pourvoi rejeté ; que c'est donc pour sauvegarder ses droits qu'est exercé le présent recours devant le Tribunal Suprême contre le second blâme infligé à tort au requérant par le Conseil de l'Ordre le 18 janvier 2006 sanctionnant sa prétendue méconnaissance du respect des dispositions du règlement intérieur de l'Ordre des architectes, du contrat-type, et de l'Ordonnance 2726 modifiée, au regard du contrat de maîtrise d'œuvre du 10 juillet 2002 qu'il a passé avec la SCI Annonciade B et de son avenant du 30 mars 2004 ;
Que la mesure prise a méconnu le principe des droits de la défense consacré notamment par la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; que le contrat-type qu'il est reproché au requérant de violer n'est pas versé au dossier ; que les faits reprochés n'ont été ni portés à la connaissance du requérant, ni qualifiées nettement ; que la décision n'est pas motivée ; qu'en tout état de cause, le contrat-type est dépourvu de base légale ; que les griefs sont infondés en ce que le requérant a satisfait au cadre légal réglementant les honoraires des architectes ; qu'il est normal que le taux de rémunération global soit inférieur au seuil minimum recommandé par le contrat-type ; que les honoraires du requérant pouvaient être librement fixés ; que l'assiette de leur calcul est conforme aux dispositions légales en vigueur ;
Vu la contre-requête présentée par le Conseil de l'Ordre des architectes, enregistrées, enregistrées au Greffe général de la Principauté, le 1er juin 2006 et tendant au rejet de la requête pour les motifs que les droits de la défense ont bien été respectés, les faits reprochés ayant bien été portés à la connaissance du requérant ; que la lettre de notification de la sanction comportait en post-scriptum la proposition de consulter le procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2006 ; qu'en matière disciplinaire, le Conseil de l'Ordre n'a compétence que pour sanctionner les manquements aux règles de la profession ; que les sanctions susceptibles d'être prononcées en matière disciplinaire sont limitativement énoncées par l'article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 ; que le requérant n'a pas respecté le cadre légal du calcul des honoraires, fixé notamment par le contrat-type régulièrement adopté par l'Ordre des architectes dont le requérant a eu connaissance et qui n'apporte aucune dérogation à la loi ; que le requérant ne pouvait déroger contractuellement aux conditions générales s'agissant du seuil minimum des honoraires ; que ni le contrat initial ni son avenant du 30 mars 2004 ne respectent le seuil minimum fixé par le contrat-type, dont l'existence est établie par l'article 1-23 du règlement intérieur, texte approuvé par le Gouvernement princier, le 21 novembre 1991 ; que l'avenant précité contient une clause de plafonnement des honoraires qui est contraire aux dispositions légales et au contrat-type ; que l'assiette du calcul des honoraires est établie sur la base d'un budget non actualisable à l'avancement des missions et de laquelle semblent avoir été extraits tous les travaux de finition des parois et l'équipement intérieur des locaux ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 3 juillet 2006, la réplique présentée par M. F. N. tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que c'est bien le requérant qui a été contraint de produire lui-même le contrat-type alors qu'il appartenait au Conseil de l'Ordre de le faire pour justifier ses poursuites ; qu'il lui appartenait dans la lettre de convocation citation d'indiquer quels étaient les textes qu'il estimait avoir été violés ; qu'en vertu des dispositions légales, le contrat-type n'a qu'une valeur de recommandation ; qu'en valeur relative, le taux de rémunération global n'est pas inférieur au seuil fixé par le contrat-type ; que les honoraires du requérant n'étaient pas plafonnés mais forfaitaires ; que l'Ordre des architectes n'a ni démontré ni même allégué que les travaux objet du contrat litigieux et de son avenant sont des contrats exclusivement ordinaires ; qu'en conséquence, les honoraires étaient bien libres ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 27 juillet 2006, la duplique présentée par le Conseil de l'Ordre des architectes, tendant aux même fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que le requérant reconnaît lui-même l'existence d'une motivation ; que l'absence de reproduction des motifs dans la lettre de notification ne constitue ni un vice de forme ni une violation des droits de la défense dès lors que la motivation est tenue à la disposition de l'intéressé ; que le requérant reconnaît que la sanction infligée relève bien de celles prévues à l'article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341 ; que sur le calcul de ses honoraires, il est constant que celui retenu dans le contrat du 10 juillet 2002 et son avenant du 30 mars 2004 prévoit un taux global, en méconnaissance de l'Ordonnance n° 2726 (article 16-B-1°) qui dispose que le montant des honoraires est dégressif en fonction de tranches successives et, d'autre part, que le taux fixé par les conventions susmentionnées est inférieur à celui le plus bas de la dernière tranche de prix ; qu'enfin, s'agissant de l'assiette du calcul des honoraires, l'exclusion générale et constante du coût des interventions de bureaux extérieurs, réduit à néant le raisonnement du requérant et ne saurait justifier que le taux de sa rémunération globale soit inférieur au minimum requis ; qu'enfin, au plan sémantique, la distinction entre plafonnement et forfait n'est pas déterminante dès lors que dans les deux cas un prix fixé par avance d'une manière invariable, exclut toute possibilité de réévaluation ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 90 B 2° ;
Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte et instituant l'Ordre des architectes dans la principauté ;
Vu l'Ordonnance n° 2736 du 11 février 1943 portant approbation du Code des devoirs professionnels des architectes ;
Vu le règlement intérieur pris en application de l'Ordonnance-loi n° 341 du 21 mars 1942 approuvé par l'Ordre des architectes de Monaco le 3 septembre 1991 et le Gouvernement princier le 21 novembre 1991 ;
Vu l'Ordonnance en date du 6 octobre 2006 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 4 décembre 2006 ;
Ouï M. Dominique Chagnollaud, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur près de la Cour d'appel de Monaco pour Monsieur N. ;
Ouï Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur près la Cour d'appel, pour le Conseil de l'Ordre des architectes ;
Ouï Madame le Procureur général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré ;
Sur la compétence du Tribunal Suprême :
Considérant qu'aux termes de l'article 90 B de la Constitution, « Le Tribunal Suprême statue souverainement :
sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives (...) ;
sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ;
sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives » ;
Considérant qu'il résulte de l'Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte et instituant l'Ordre des architectes dans la Principauté, que cet ordre professionnel, s'il n'est pas un établissement public, concourt au fonctionnement du service public chargé d'assurer le respect des lois et règlements dans l'exercice de la profession d'architecte et que les décisions qu'il prend en vertu de prérogatives de puissance publique peuvent faire l'objet de recours au Tribunal Suprême en application de l'article 90 B de la Constitution ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341 susvisée :
Les architectes reconnus coupables de manquements aux devoirs de leur profession sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
Le blâme prononcé en chambre du conseil ;
L'avertissement donné par le Conseil de l'Ordre avec inscription au dossier de l'intéressé ;
La suspension temporaire pour une durée maximum d'une année ;
La radiation du tableau comportant l'interdiction d'exercer la profession.
La suspension temporaire et la radiation définitive sont prononcées par arrêté du Ministre d'État, sur rapport du Conseil de l'Ordre et après que les intéressés ont été mis en mesure de présenter, dans un délai de un mois, un mémoire écrit pour leur défense « ;
Que, lorsque le Conseil de l'Ordre prononce des peines en vertu du 1° et 2°, il a le caractère d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, alors même que le législateur a confié au Ministre d'État le pouvoir de prononcer les peines prévues aux 3° et 4° ;
Considérant que, si en vertu de l'article 1.20 du règlement intérieur de l'Ordre des architectes, le blâme n'est susceptible d'aucun recours, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure le recours en cassation ouvert par l'article 90 B, 2° de la Constitution ;
Considérant que, par suite, le Tribunal Suprême est compétent pour statuer sur le recours dirigé contre la décision du 18 janvier 2006 par laquelle l'Ordre des architectes a infligé un blâme à M. N. ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 7 de l'Ordonnance-loi n° 341 susvisée : » Le montant des honoraires de l'architecte est fixé par les règlements de la profession, tels qu'ils seront établis par le Conseil de l'Ordre et approuvés par le Gouvernement " ;
Considérant que pour infliger à M. N. un blâme, le Conseil de l'Ordre s'est principalement fondé sur la violation du contrat-type déterminant le montant des honoraires des architectes ;
Considérant qu'il est constant que le contrat-type n'a pas été approuvé par le Gouvernement ; qu'en se fondant sur la violation du contrat-type pour infliger un blâme à M. N., le Conseil de l'Ordre a commis une erreur de droit ;
Décide :
La décision est annulée.
L'affaire est renvoyée devant le Conseil de l'Ordre.
Les dépens sont mis à la charge du Conseil de l'Ordre.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Suprême.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé89▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
6 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride84▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride83▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
modifiée, au regard du contrat de maîtrise d'œuvre du 10 juillet 2002 qu'il a passé avec la SCI Annonciade B et de son avenant du 30 mars 2004 ;
Que la mesure prise a méconnu le principe des droits de la défense consacré notamment par la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; que le contrat-type qu'il est reproché au requérant de violer n'est pas versé au dossier ; que les faits reprochés n'ont été ni portés à la connaissance du requérant, ni qualifiées nettement ; que la décision n'est pas motivée ; qu'en tout état de cause, le contrat-type est dépourvu de base légale ; que les griefs sont infondés en ce que le requérant a satisfait au cadre légal réglementant les honoraires des architectes ; qu'il est normal que le taux de rémunération global soit inférieur au seuil minimum recommandé par le contrat-type ; que les honoraires du requérant pouvaient être librement fixés ; que l'assiette de leur calcul est conforme aux dispositions légales en vigueur ;
Vu la contre-requête présentée par le Conseil de l'Ordre des architectes, enregistrées, enregistrées au Greffe général de la Principauté, le 1er juin 2006 et tendant au rejet de la requête pour les motifs que les droits de la défense ont bien été respectés, les faits reprochés ayant bien été portés à la connaissance du requérant ; que la lettre de notification de la sanction comportait en post-scriptum la proposition de consulter le procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2006 ; qu'en matière disciplinaire, le Conseil de l'Ordre n'a compétence que pour sanctionner les manquements aux règles de la profession ; que les sanctions susceptibles d'être prononcées en matière disciplinaire sont limitativement énoncées par l'
article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341
du 24 mars 1942 ; que le requérant n'a pas respecté le cadre légal du calcul des honoraires, fixé notamment par le contrat-type régulièrement adopté par l'Ordre des architectes dont le requérant a eu connaissance et qui n'apporte aucune dérogation à la loi ; que le requérant ne pouvait déroger contractuellement aux conditions générales s'agissant du seuil minimum des honoraires ; que ni le contrat initial ni son avenant du 30 mars 2004 ne respectent le seuil minimum fixé par le contrat-type, dont l'existence est établie par l'article 1-23 du règlement intérieur, texte approuvé par le Gouvernement princier, le 21 novembre 1991 ; que l'avenant précité contient une clause de plafonnement des honoraires qui est contraire aux dispositions légales et au contrat-type ; que l'assiette du calcul des honoraires est établie sur la base d'un budget non actualisable à l'avancement des missions et de laquelle semblent avoir été extraits tous les travaux de finition des parois et l'équipement intérieur des locaux ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 3 juillet 2006, la réplique présentée par M. F. N. tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que c'est bien le requérant qui a été contraint de produire lui-même le contrat-type alors qu'il appartenait au Conseil de l'Ordre de le faire pour justifier ses poursuites ; qu'il lui appartenait dans la lettre de convocation citation d'indiquer quels étaient les textes qu'il estimait avoir été violés ; qu'en vertu des dispositions légales, le contrat-type n'a qu'une valeur de recommandation ; qu'en valeur relative, le taux de rémunération global n'est pas inférieur au seuil fixé par le contrat-type ; que les honoraires du requérant n'étaient pas plafonnés mais forfaitaires ; que l'Ordre des architectes n'a ni démontré ni même allégué que les travaux objet du contrat litigieux et de son avenant sont des contrats exclusivement ordinaires ; qu'
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal Suprême
constitutionnel
Sens : cassation_totale
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) en matière de social pouvoir disciplinaire · tribunal-supreme-administrative et l'application de : Ordonnance 2726.
Étude sur l'application de Ordonnance 2726 devant Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Suprême.
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