Tribunal Suprême de Monaco, 15 juin 2009, n° 27360
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 15 juin 2009, Dame V. D. c/ État de Monaco, n° 27360 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Madame V. D. a été intégrée au sein de la Fonction Publique de la Principauté de Monaco le 1er septembre 1992, en qualité d'agent de police relevant de la Direction de la Sûreté Publique. Durant ses quatorze premières années d'exercice, l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative et s'est vu décerner un témoignage de satisfaction à la suite de l'interpellation d'un auteur d'infraction.
À compter de l'été 2006, la requérante a présenté des troubles psychologiques caractérisés par un état dépressif, entraînant une interruption de ses activités professionnelles à compter du 1er juillet 2006 et son placement consécutif en congé de maladie de longue durée, régi par les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'État monégasque.
À l'issue de plusieurs examens et réunions d'évaluation de son état de santé, la Commission médicale des congés de maladie et des invalidités a formulé, le 11 décembre 2007, une proposition tendant à son admission en invalidité avec incapacité totale et permanente d'exercice de ses fonctions, fixant la prise d'effet de cette mesure au 1er janvier 2008. Contestée par l'agent, cette proposition a fait l'objet d'un recours devant l'organe supérieur d'évaluation médicale, la Commission médicale supérieure, qui en a confirmé l'intégralité des termes et conclusions.
Par Ordonnance Souveraine n° 1.529 en date du 4 février 2008, publiée au Journal de Monaco le 8 février 2008, Madame V. D. a été officiellement admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2008. Cette mesure statutaire a été notifiée à l'intéressée par une décision administrative individuelle n° 2007-05241 émanant de Monsieur le Directeur de la Fonction Publique, datée du 13 février 2008, libellée en ces termes : « J'ai l'honneur de vous faire connaître que vous avez été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2008 ».
Estimant que cette décision portait une atteinte disproportionnée à sa situation morale et matérielle, Madame V. D. a formé, le 2 avril 2008, un recours gracieux auprès de Monsieur le Ministre d'État. Ce recours a fait l'objet d'un accusé de réception émis le 21 avril 2008 par Madame le Conseiller en charge des Recours et de la Médiation. En l'absence de décision explicite intervenue dans le délai légal, un rejet implicite s'est initialement constitué, avant qu'une décision explicite de rejet ne soit formellement notifiée au conseil de la requérante par lettre du Ministre d'État en date du 7 août 2008.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 1er août 2008 sous le numéro TS 2008-14, Madame V. D. a saisi le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision n° 2007-05241 du Directeur de la Fonction Publique du 13 février 2008 lui notifiant sa mise à la retraite pour invalidité, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux dépens.
À titre liminaire, le Tribunal Suprême a procédé à la requalification de l'objet du recours. Constatant que la lettre du Directeur de la Fonction Publique n'était que la notification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.529 du 4 février 2008 publiée au Journal de Monaco le 8 février 2008, la haute juridiction a considéré que les conclusions à fin d'annulation devaient être regardées comme directement dirigées contre ladite Ordonnance Souveraine, acte faisant grief privant l'intéressée de son statut d'agent en activité.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a développé deux moyens principaux complétés d'une demande d'instruction :
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Sur la légalité externe : l'insuffisance et le défaut de motivation. La requérante invoquait la violation des dispositions combinées des articles 1er (5°) et suivants de la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Elle soutenait que la mention stéréotypée contenue dans la notification (« admise à la retraite pour invalidité ») ne répondait pas aux exigences légales de motivation de fait et de droit, privant l'administrée des éléments indispensables à la compréhension de son éviction du service. Elle contestait l'opposabilité du secret médical formulée par l'Administration en réplique, soutenant que cette protection instituée au profit exclusif du patient ne pouvait être retournée contre celui-ci pour justifier une carence de motivation préjudiciable. Elle ajoutait que ni l'avis de la Commission médicale ni celui de la Commission médicale supérieure ne précisaient les motifs techniques médicaux de l'inaptitude définitive.
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Sur la légalité interne : l'erreur manifeste d'appréciation. Madame V. D. contestait la réalité de son inaptitude totale et définitive. Elle versait aux débats les certificats et attestations de trois médecins spécialistes affirmant que son état dépressif présentait un caractère temporaire, non consolidé, et qu'un pronostic évolutif favorable permettant d'envisager la reprise d'une activité professionnelle ne pouvait être médicalement exclu. Elle soutenait que l'Administration avait inexactement qualifié son affection en la regardant comme une invalidité permanente irréversible.
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Sur les mesures d'instruction : la demande d'expertise médicale. À titre subsidiaire, la requérante sollicitait la désignation par le Tribunal Suprême d'un expert médical judiciaire indépendant avec pour mission de consulter l'intégralité de son dossier médical, de procéder à son examen clinique et de déterminer contradictoirement si elle présentait une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions.
En défense, dans sa contre-requête enregistrée le 8 octobre 2008 et sa duplique enregistrée le 12 décembre 2008, Monsieur le Ministre d'État a conclu au rejet global de la requête :
- Sur le plan de la légalité externe, l'État soutenait que la mention de « l'invalidité » caractérisait à suffisance les considérations de droit et de fait fondant la mesure. Il excipait subsidiairement de l'article 5, alinéa 3, de la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006, selon lequel la motivation n'est pas requise pour les actes destinés à être rendus publics lorsque celle-ci porterait atteinte au secret médical. Le Ministre d'État soulignait en outre que l'intéressée avait participé personnellement aux séances des commissions médicales et ne pouvait sérieusement arguer d'un défaut d'information.
- Sur le plan de la légalité interne, le défendeur faisait valoir que le constat d'inaptitude résultait d'une procédure collégiale rigoureuse conforme à l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, jalonnée de cinq réunions de commissions médicales (3 octobre 2006, 12 juin 2007, 11 septembre 2007, 11 décembre 2007 et 10 janvier 2008), de l'audition du médecin traitant et d'examens pratiqués par deux praticiens désignés. Après dix-huit mois d'arrêt sans évolution favorable, le caractère permanent de l'incapacité était régulièrement établi. L'Administration rappelait enfin qu'elle n'était pas liée par les avis médicaux et devait tenir compte des sujétions propres aux missions de police, impliquant notamment le port et l'usage d'une arme à feu.
- L'État sollicitait par voie de conséquence le rejet de la demande d'expertise médicale, estimant la juridiction suffisamment éclairée par les pièces produites.
L'affaire a été examinée à l'audience du 4 juin 2009, après audition du membre titulaire en son rapport, des plaidoiries des conseils des parties et des conclusions de Monsieur le Procureur général.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal Suprême soulevait deux questions de droit substantielles touchant tant à l'exercice du pouvoir d'organisation du service public qu'aux garanties statutaires reconnues aux agents de l'État :
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L'application de l'obligation de motiver les actes administratifs individuels défavorables face au secret médical (légalité externe) : Une ordonnance souveraine prononçant d'office la mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire — acte individuel abrogatif ou extinctif de situation statutaire légale — est-elle dispensée de motivation formelle de fait en vertu des dérogations prévues par la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ? Plus spécifiquement, la publication nécessaire de l'ordonnance au Journal de Monaco autorise-t-elle l'autorité administrative à neutraliser le droit à la motivation au nom de la sauvegarde du secret médical, alors même que le secret médical a pour vocation première la protection de l'intimité du fonctionnaire concerné ?
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L'intensité et les limites du contrôle juridictionnel de l'appréciation médicale de l'inaptitude définitive (légalité interne et instruction) : Dans quelle mesure le juge de l'excès de pouvoir contrôle-t-il l'appréciation portée par l'