Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2011, n° 8315
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2011, n° 8315 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière particulièrement sensible de la police des étrangers et, plus spécifiquement, du contrôle exercé par les autorités monégasques sur l'entrée et le séjour des ressortissants étrangers sur le territoire national. L'affaire concerne Madame r. A., docteur en médecine de nationalité belge, née le 24 décembre 1962 à Ronse (Belgique), qui avait établi sa résidence à Monaco avant de demeurer à nouveau en Belgique, à Renaix.
En mai 2009, dans le cadre des démarches administratives relatives à sa demande d'installation en Principauté et en vue de l'obtention d'une carte de séjour, Madame A. a été amenée à remplir un dossier auprès des services de police monégasques. À cette occasion, répondant à une demande expresse des autorités portant sur ses antécédents, l'intéressée a formellement affirmé « n'avoir aucune affaire en cours avec la justice ou les services de police » (selon les écritures du Ministre d'État, un passage de la contre-requête mentionnant également la date de mai 2008 pour cette affirmation, bien que la demande d'installation soit fixée en mai 2009 par l'ensemble des autres pièces et motifs de la décision).
Or, il est apparu ultérieurement aux autorités monégasques que la situation pénale de la requérante en Belgique était fort différente des déclarations effectuées lors de sa demande de titre de séjour. En effet, les services de police de la Principauté ont recueilli des renseignements auprès de leurs homologues étrangers révélant l'existence de lourdes procédures pénales diligentées à l'encontre de ce médecin.
D'une part, une procédure pénale était engagée contre elle à Oudenaarde (Belgique) depuis le 16 juin 2008 — soit antérieurement à sa demande d'installation de mai 2009 — pour des faits qualifiés d'escroquerie et d'abus de confiance. Selon les éléments portés à la connaissance des services de police monégasques et exposés par l'administration, Madame A. était impliquée dans des affaires de détournements très importants portant sur plusieurs dizaines de millions d'euros, commis au préjudice de personnes âgées ou de centres de soins dont elle assurait la gestion.
D'autre part, quelques mois seulement après sa demande de carte de séjour en Principauté, par un jugement rendu le 2 octobre 2009, le Tribunal de première instance de Bruxelles (également désigné sous les termes de Tribunal de Bruxelles ou Tribunal de grande instance de Bruxelles dans les écritures de la requérante) a reconnu Madame A. coupable de faits de faux en écriture et d'escroquerie. La juridiction répressive bruxelloise l'a condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 10 000 euros. Sur le plan civil, ce même jugement l'a condamnée à indemniser une centaine de parties civiles à concurrence de la somme globale de 25 000 000 d'euros. Madame A., soutenant être innocente des faits qui lui étaient reprochés, a interjeté appel de ce jugement du 2 octobre 2009.
Considérant tant la gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation bruxelloise et à la procédure ouverte depuis juin 2008, que la dissimulation par l'intéressée de la réalité de sa situation judiciaire lors de sa demande d'installation, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a estimé que la présence de Madame A. sur le territoire monégasque était de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publique ou privée. En conséquence, par une décision ministérielle n° 10-16 en date du 25 mars 2010, le Ministre d'État a prononcé à son encontre une mesure administrative de refoulement du territoire monégasque. Cet acte administratif individuel a été formellement notifié à Madame A. le 26 avril 2010 par procès-verbal.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé et la régularité de cette mesure d'éloignement, Madame A. a dans un premier temps exercé un recours administratif préalable. Par l'intermédiaire de son conseil, elle a formé le 24 juin 2010 un recours gracieux auprès du Ministre d'État afin de solliciter le retrait ou l'abrogation de la décision de refoulement du 25 mars 2010. Par un courrier en date du 21 octobre 2010, reçu le 22 octobre 2010, le Ministre d'État a opposé une décision expresse de rejet à ce recours gracieux, maintenant ainsi la mesure de police administrative.
Madame A. a alors saisi la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque. Par une requête enregistrée au Greffe Général le 21 décembre 2010, suivie d'un mémoire en réplique enregistré le 21 mars 2011, elle a introduit devant le Tribunal Suprême un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision ministérielle de refoulement n° 10-16 du 25 mars 2010, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 21 octobre 2010.
Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, la requérante développait trois moyens principaux, articulés autour de la légalité interne et de la légalité externe de l'acte attaqué :
En premier lieu, sur le terrain de la violation directe de la loi, Madame A. invoquait la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence tel que garanti par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle faisait valoir que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par une décision de justice devenue définitive. Or, à la date de la décision de refoulement, le jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 2 octobre 2009 était frappé d'appel et se trouvait donc dépourvu de caractère définitif. Quant à la procédure diligentée depuis le 16 juin 2008, elle n'avait donné lieu à aucune décision juridictionnelle. Selon la requérante, qui se prévalait en réplique de la jurisprudence du Conseil d'État français appliquant la Convention européenne en matière administrative, l'administration ne pouvait fonder une mesure de refoulement sur le seul fait de poursuites en cours sans présupposer sa culpabilité et priver sa décision de base légale. Elle ajoutait qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir révélé ses « antécédents judiciaires » en mai 2009, puisqu'à cette date aucune décision pénale n'était encore intervenue, de simples poursuites contestées ne constituant pas de tels antécédents.
En deuxième lieu, et par voie de conséquence, la requérante soutenait que la décision était entachée d'une erreur d'appréciation, qualifiée également d'erreur manifeste d'appréciation dans sa réplique. Les faits retenus par l'administration reposant sur un jugement non définitif et une procédure en cours, ils ne pouvaient être regardés comme avérés, établis ou matériellement exacts au sens de la doctrine et de la jurisprudence administrative.
En troisième lieu, sur le terrain de la légalité externe, Madame A. arguait d'une violation de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Elle soutenait qu'en se bornant à mentionner la condamnation belge frappée d'appel et l'ouverture d'une autre procédure pour en déduire automatiquement une menace pour la tranquillité ou la sécurité publique ou privée, sans préciser concrètement en quoi sa présence à Monaco compromettrait l'ordre public à la date de l'acte, le Ministre d'État avait insuffisamment motivé sa décision.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 18 février 2011 et une duplique enregistrée le 21 avril 2011, le Ministre d'État concluait au rejet du recours.
Sur la légalité externe, l'administration soutenait que la décision satisfaisait pleinement aux exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 dès lors qu'elle visait, en droit, l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et qu'elle rappelait, en fait, les condamnations pénales prononcées ainsi que les faits révélés par celles-ci, sans que le Ministre fût tenu de mentionner l'existence d'un appel ou l'absence de jugement sur les autres poursuites.
Sur la légalité interne, le Ministre d'État opposait tout d'abord l'inopérance du moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence (visant tant l'article 6-2 de la Convention européenne que l'article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), rappelant que conformément à la jurisprudence constante tant du Tribunal Suprême monégasque que du Conseil d'État français, ce principe ne s'applique pas aux mesures de police administrative. Ensuite, le défendeur faisait valoir que la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date de son édiction, le caractère non définitif du jugement bruxellois et l'absence de condamnation dans la seconde procédure étaient inopérants. Enfin, il contestait toute erreur manifeste d'appréciation : selon la jurisprudence du Tribunal Suprême, le refoulement peut reposer sur des faits concrets résultant d'une condamnation pénale ou même de faits constatés par le juge répressif hors toute condamnation. Eu égard à la gravité de la peine prononcée à Bruxelles (trois ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende), aux poursuites engagées depuis juin 2008 et au mensonge avéré de la requérante qui avait affirmé « n'avoir aucune affaire en cours avec la justice ou les services de police », les faits étaient matériellement établis et justifiaient pleinement la mesure de police.
Après la désignation de Monsieur José Savoye comme rapporteur par ordonnance du 2 février 2011 et le renvoi de l'affaire par ordonnance du 3 octobre 2011, le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, a tenu son audience le 18 novembre 2011 et a rendu sa décision le 1er décembre 2011.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La présente affaire soulevait devant le Tribunal Suprême une triple interrogation juridique touchant à l'encadrement formel et matériel du pouvoir de police des étrangers exercé par le Ministre d'État :
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Au titre de la légalité externe, quelles sont l'étendue et la teneur de l'obligation de motivation imposée par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 lorsqu'est édictée une décision administrative de refoulement du territoire monégasque fondée sur le comportement délictueux de l'étranger hors des frontières de la Principauté ? Plus précisément, l'autorité administrative satisfait-elle à cette obligation légale en mentionnant le texte applicable, l'existence d'une condamnation pénale étrangère de première instance, une procédure pénale distincte en cours et la dissimulation de ces éléments lors de la demande de séjour, sans détailler davantage la nature de la menace pour l'ordre public ni l'état d'avancement procédural des voies de recours ?
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Au titre de la légalité interne, le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'Homme fait-il obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure de police administrative, telle qu'un refoulement, en se fondant sur des faits ayant donné lieu à une condamnation pénale étrangère frappée d'appel ainsi que sur des poursuites pénales en cours n'ayant pas encore abouti à un jugement définitif ?
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Enfin, dans le cadre du contrôle de l'erreur matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation exercé par le juge de l'excès de pouvoir à la date d'édiction de l'acte, le Ministre d'État pouvait-il légalement estimer que les faits reprochés à la requérante en Belgique et leur dissimulation aux autorités de police monégasques étaient suffisamment établis et graves pour justifier son éloignement du territoire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité de la requête de Madame A., le Tribunal Suprême structure son raisonnement de manière classique et rigoureuse, en examinant successivement la légalité externe puis la légalité interne de la décision ministérielle attaquée.
1. L'examen de la légalité externe : la validation de la motivation de l'acte de police
Le Tribunal Suprême commence par confirmer l'applicabilité des exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs aux décisions de refoulement. Citant expressément l'article 1er-2 de ladite loi, aux termes duquel « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police », la Haute Juridiction qualifie implicitement mais nécessairement la décision de refoulement n° 10-16 du 25 mars 2010 (ainsi que le rejet du recours gracieux du 21 octobre 2010) de mesure de police ou d'acte restreignant les libertés publiques entrant dans le champ d'application de ce texte.
Rappelant ensuite la norme de référence posée par l'article 2 de la même loi (mentionnée par suite d'une coquille matérielle comme la « loi n° 1.3112 » dans le deuxième considérant), le juge précise que la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps même de la décision, « l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ».
Procédant alors au contrôle concret de l'acte attaqué, le Tribunal Suprême relève :
- Sur les considérations de droit : la décision vise l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté.
- Sur les considérations de fait : la motivation mentionne explicitement trois éléments factuels précis : premièrement, les faits de faux en écriture et d'escroquerie ayant motivé la condamnation de la requérante par le Tribunal de première instance de Bruxelles le 2 octobre 2009 à trois ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende ; deuxièmement, la procédure diligentée à son encontre depuis le 16 juin 2008 pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance ; troisièmement, la circonstance que l'intéressée n'a pas révélé la réalité de ses antécédents judiciaires aux services de police alors que cela lui avait été expressément demandé lors de sa demande d'installation en mai 2009.
Le Tribunal en déduit que les prescriptions de la loi du 29 juin 2006 ont été parfaitement respectées, écartant ainsi l'argument de la requérante selon lequel l'administration aurait dû démontrer plus avant en quoi sa présence menaçait l'ordre public malgré l'appel interjeté.
2. L'examen de la légalité interne : l'autonomie du droit de la police administrative face au procès pénal
Sur le fond du droit, le Tribunal Suprême balaye les moyens de la requérante par trois considérants d'une grande concision qui réaffirment les principes directeurs du contentieux administratif monégasque.
En premier lieu, le juge rappelle la règle temporelle fondamentale du recours pour excès de pouvoir : « la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ». De ce principe, le Tribunal tire immédiatement l'inopérance du moyen fondé sur le caractère non définitif de la condamnation pénale bruxelloise frappée d'appel. À la date du 25 mars 2010 (et du 21 octobre 2010 sur recours gracieux), le jugement du 2 octobre 2009 existait dans l'ordonnancement juridique et constatait des faits délictueux ; l'aléa d'une réformation future en appel est sans incidence sur la légalité de l'appréciation portée par l'autorité de police au jour où elle a statué.
En deuxième lieu, le Tribunal Suprême tranche la question conventionnelle en jugeant également inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'Homme. La motivation est lapidaire et revêt la forme d'un attendu de principe : « le principe de la présomption d'innocence ne trouvant pas à s'appliquer en matière de mesures de police administrative ». Ce faisant, la juridiction opère une distinction radicale entre la répression pénale, qui vise à punir l'auteur d'une infraction et obéit aux garanties du procès équitable, et la police administrative, qui a une finalité exclusivement préventive de préservation de l'ordre public.
En troisième et dernier lieu, le Tribunal exerce son contrôle sur la matérialité des faits et sur l'appréciation portée par le Ministre d'État. Il constate « qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits invoqués par le Ministre d'État pour justifier la décision attaquée seraient inexistants ou matériellement inexacts ou que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ». L'administration n'étant pas liée par l'exigence d'une décision pénale définitive, il lui suffisait de se fonder sur des faits matériellement exacts — en l'occurrence l'existence non contestée d'un jugement de première instance prononçant de lourdes peines, l'existence d'une autre procédure pénale ouverte depuis juin 2008 et la fausse déclaration effectuée en mai 2009 — pour estimer, sans commettre d'erreur manifeste, que la présence de l'intéressée compromettait la tranquillité ou la sécurité publique ou privée.
C. Le dispositif
Au terme de son délibéré en assemblée plénière, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant :
« DÉCIDE : La requête de Mme A. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de Mme A. Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 1er décembre 2011 par le Tribunal Suprême en assemblée plénière constitue un jalon majeur dans l'édifice jurisprudentiel monégasque relatif au droit des étrangers et au régime juridique des actes de police administrative. Elle consolide et clarifie l'articulation entre trois corpus normatifs distincts : la législation interne sur la motivation des actes administratifs (loi n° 1.312 du 29 juin 2006), le droit conventionnel européen (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, rendue exécutoires à Monaco par l'ordonnance n° 408 du 15 février 2006) et les règles classiques du contentieux de l'excès de pouvoir.
1. L'application rigoureuse mais réaliste de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 aux mesures d'éloignement
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, le régime des mesures de police — et singulièrement des mesures de refoulement prises sur le fondement de l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 — a connu une mutation profonde. L'article 1er-2 de cette loi impose, à peine de nullité, la motivation des décisions individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police.
Dans la présente décision, le Tribunal Suprême précise le standard de motivation requis en vertu de l