Tribunal Suprême de Monaco, 04 juillet 2012, n° 9268
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 juillet 2012, n° 9268 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à la décision avant-dire droit rendue le 4 juillet 2012 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du contentieux de la police des étrangers et, plus particulièrement, des mesures administratives de refoulement du territoire monégasque motivées par des considérations de sécurité publique et de lutte contre le blanchiment de capitaux.
M. m. NE. (ou NE.), né le 18 décembre 1963 à Saint-Pétersbourg (Russie), a quitté la Russie avec sa mère à l'âge de douze ans pour s'établir aux États-Unis. Titulaire d'un double diplôme d'ingénieur en électricité et d'un master d'économie délivré par l'Université de Pennsylvanie, il a débuté sa carrière professionnelle à New York en qualité de courtier dans le secteur des matières premières pétrolières. Successivement naturalisé américain puis suisse, il a exercé cette activité durant quatorze années avant de fonder, en 2005, sa propre entreprise spécialisée dans les domaines de l'immobilier et des nouvelles technologies de l'information. Au moment du litige, l'intéressé, domicilié en Suisse à Obergeri, dispose d'un bureau secondaire à Kiev (Ukraine) et de son bureau principal à Moscou (Russie), ville dans laquelle il réside avec sa seconde épouse et leurs deux enfants.
Antérieurement à cette union, M. m. NE. avait été marié à Mme O. KI., de nationalité russe. Leur divorce a été prononcé par un jugement du Tribunal matrimonial de Moscou en date du 6 septembre 2001. Postérieurement à cette dissolution matrimoniale, Mme O. KI. a pris la décision de s'installer sur le territoire de la Principauté de Monaco et d'y scolariser les deux enfants communs issus de son union avec le requérant, prénommés M. et A.
Selon les éléments exposés par l'administration monégasque, les renseignements recueillis à l'époque par les services de police ont révélé que les conditions d'installation de Mme O. KI. à Monaco apparaissaient suspectes. Une information judiciaire contre X, référencée sous le numéro B 08/06, a alors été ouverte en Principauté des chefs d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. D'après le Ministre d'État, cette procédure pénale portait notamment sur des transferts de fonds occultes réalisés au profit de Mme O. KI., avec le concours de son père, M. Oleg KI., présenté comme un homme d'affaires en relation avec le crime organisé en Russie, ainsi qu'avec le concours de son ex-époux, M. m. NE., tous deux étant signalés par les services de police et par Interpol pour leurs accointances avec les milieux de la mafia russe.
Dans ce contexte, le Ministre d'État a édicté le 21 novembre 2006 une décision ministérielle (n° 60-90) prononçant le refoulement de M. m. NE. du territoire monégasque, simultanément à une mesure identique visant son ex-épouse, Mme O. KI. Tandis que cette dernière a déféré la mesure la concernant à la censure du Tribunal Suprême — qui a rejeté sa requête par une décision du 27 juin 2007 au cours de laquelle le Procureur général avait confirmé par conclusions écrites l'ouverture de l'information judiciaire contre X —, M. m. NE., alors en déplacement à l'étranger, n'a pas eu immédiatement connaissance de la décision prise à son encontre.
Ce n'est que le 10 février 2007 (bien que le chapeau de la requête mentionne par erreur matérielle le 10 février 2006), à l'occasion d'une visite à Monaco destinée à voir ses enfants issus de son premier mariage, que M. m. NE. a été interpellé par les agents de la Direction de la Sûreté Publique alors qu'il se promenait Avenue Princesse Grace en compagnie de sa fille alors âgée de onze ans. La décision de refoulement du 21 novembre 2006 lui a été notifiée à cet instant. Selon le requérant, cette décision était uniquement motivée par « les mauvais renseignements » recueillis sur son compte, le procès-verbal de notification ne comportant quant à lui aucune explication ni motivation, et les agents ayant refusé que l'enfant soit raccompagnée par sa nurse, l'obligeant à assister à l'intégralité de la procédure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
N'ayant pu attaquer la décision initiale du 21 novembre 2006 dans le délai de recours contentieux, dès lors que sa notification le 10 février 2007 intervenait selon lui après l'expiration dudit délai (situation que l'État qualifie pour sa part d'acquiescement ayant laissé la mesure devenir définitive), M. m. NE. a emprunté la voie de la demande d'abrogation.
Par un premier courrier du 5 décembre 2007, il a saisi le Ministre d'État d'un recours gracieux tendant à l'abrogation de la mesure de refoulement. Le Ministre d'État a rejeté cette demande par une décision du 15 janvier 2008 (mentionnée à un endroit de la contre-requête comme datée du 5 juillet 2008), motivée « eu égard aux mauvais renseignements recueillis… ». Saisi par une requête enregistrée le 13 mars 2008, le Tribunal Suprême a, par une décision du 16 février 2009, rejeté le recours en annulation dirigé contre ce refus. La haute juridiction a alors estimé que l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs autorisait l'administration à ne pas motiver ses décisions individuelles lorsque la divulgation des motifs serait de nature à porter atteinte à la recherche, par les services compétents, de faits susceptibles d'être poursuivis au titre du blanchiment de capitaux, tout en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les faits invoqués par le Ministre d'État fussent matériellement inexacts.
Plus de deux ans après cet arrêt, par lettre du 10 mai 2011 (parfois citée comme datée du 11 mai 2011 dans les écritures en défense), M. m. NE. a présenté une nouvelle demande d'abrogation de la décision de refoulement du 21 novembre 2006, en soutenant que les motifs opposés étaient infondés et que le temps écoulé ne permettait plus de maintenir la mesure. Par lettre du 13 septembre 2011, le Ministre d'État a opposé un nouveau refus, au visa exprès de l'article 5 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006.
Par une requête enregistrée au Greffe général le 11 novembre 2011, suivie d'une réplique enregistrée le 15 février 2012, M. m. NE. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant à l'annulation de cette décision de refus d'abrogation du 13 septembre 2011, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution, en réparation du préjudice moral et de l'humiliation résultant tant de l'illégalité de la décision que de la brutalité des conditions de son interpellation en présence de sa fille mineure.
Au soutien de ses prétentions, le requérant formule, à titre liminaire, une demande de mesure d'instruction visant à enjoindre à l'État de produire l'intégralité des motifs de droit et de fait fondant le refoulement et son maintien, arguant que l'article 5 de la loi du 29 juin 2006, s'il dispense de mentionner les motifs dans l'acte, ne saurait soustraire ce dernier au contrôle du juge. En réplique, il soulève en outre une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contre-requête de l'État, déposée le 16 janvier 2012, soit selon lui au-delà du délai de deux mois fixé par l'article 17 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 à compter de l'enregistrement de la requête le 11 novembre 2011.
Sur le fond, au titre de la légalité externe, M. m. NE. invoque un vice de forme tiré du défaut de motivation. Il soutient que la motivation — entendue selon la jurisprudence SCI La Résidence du Jardin Exotique du 9 novembre 1996 comme l'ensemble des considérations de droit et de fait et non une simple motivation par référence — s'imposait en vertu de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), applicable dès lors qu'il ne se trouvait pas illégalement sur le territoire monégasque au moment des décisions de 2006 et 2011, ainsi qu'en vertu du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il conteste l'application de la dispense prévue par l'article 5 de la loi n° 1.312 et l'existence de raisons impérieuses de sécurité nationale, en soulignant l'absence totale de condamnation pénale sur ses casiers judiciaires suisse et russe et le fait qu'il n'est ni inculpé ni partie civile à Monaco ou à l'étranger.
Au titre de la légalité interne, le requérant invoque une erreur manifeste d'appréciation reposant sur l'inexactitude matérielle des faits. Il fait valoir que l'instruction contre X (n° B 08/06) n'a pas abouti, que la présomption d'innocence doit prévaloir, qu'il n'entretient plus aucun lien avec son ex-beau-père M. Oleg KI. depuis son divorce prononcé plus de dix ans auparavant, et qu'il produit de nombreuses attestations de moralité (émanant de proches et de ses conseils français et britannique). Il dénonce enfin le caractère contradictoire de la position de l'État qui lui reproche de ne pas apporter d'éléments nouveaux tout en lui dissimulant les motifs exacts qui lui sont reprochés.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 16 janvier 2012 et une duplique enregistrée le 16 mars 2012, le Ministre d'État conclut au rejet de l'ensemble des demandes. Sur la recevabilité de sa contre-requête, il expose que le délai de deux mois de l'article 17 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 est un délai franc décompté de quantième à quantième (citant les décisions GR W. du 31 janvier 1975 et N. du 16 février 2009) qui n'a commencé à courir qu'à la réception de la requête par ses services le mardi 15 novembre 2011, rendant le dépôt du 16 janvier 2012 recevable. Il estime la demande de mesure d'instruction dépourvue d'objet, les écritures en défense exposant suffisamment les motifs et le Tribunal ayant déjà rejeté une telle demande le 16 février 2009.
Sur la légalité externe, l'État soutient que l'article 13 du PIDCP est inopérant car il ne bénéficie qu'aux étrangers en situation régulière (citant TS, 17 juin 2008, MF L.), qualité que perd l'étranger refoulé, indépendamment de sa présence physique sur le territoire. Il ajoute que la dispense de motivation de l'article 5 de la loi n° 1.312 s'étend au refus d'abrogation d'un refoulement prononcé pour blanchiment de capitaux ou sécurité de l'État (citant TS, 16 février 2009, N. et TS, 29 novembre 2010, T.). Sur la légalité interne, s'appuyant sur la jurisprudence T. du 29 novembre 2010, le Ministre d'État fait valoir que le refus d'abrogation est fondé en l'absence d'éléments de fait nouveaux démontrant une modification du comportement de l'intéressé, le seul écoulement du temps et l'absence de condamnation pénale étant insuffisants pour effacer les éléments liés aux transferts occultes de fonds et aux liens avec la mafia russe. Le rejet du recours en annulation doit enfin entraîner, par voie de conséquence, celui de la demande indemnitaire.
Un élément décisif survient toutefois lors de l'audience publique du 26 juin 2012 : le représentant de l'État y mentionne l'intervention d'une ordonnance de non-lieu clôturant l'information judiciaire contre X qui avait été invoquée tant dans la contre-requête que dans la duplique du Ministre d'État, sans toutefois que cette pièce ait été versée aux débats.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
En l'état de l'instruction et des révélations intervenues lors de l'audience de plaidoiries, le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, n'était pas appelé à trancher immédiatement le fond du litige relatif à la légalité externe et interne du refus d'abrogation ni la demande indemnitaire subséquente. Deux questions préalables d'ordre procédural et probatoire se posaient à la haute juridiction :
- Sur la recevabilité des écritures en défense : Comment doit se calculer le délai de deux mois imparti au défendeur par l'article 17 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 pour déposer sa contre-requête, tant en ce qui concerne son point de départ (date d'enregistrement de la requête au greffe ou date de sa remise effective au défendeur) qu'en ce qui concerne sa nature (délai franc ou non franc) ?
- Sur l'office du juge et les mesures d'instruction : Lorsque l'autorité administrative, tout en se prévalant d'une dispense légale de motivation formelle au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, fonde ses écritures contentieuses sur l'existence d'une information judiciaire pour justifier le maintien d'une mesure de refoulement, mais révèle à l'audience que cette information s'est soldée par une ordonnance de non-lieu sans produire ladite ordonnance, le juge administratif doit-il faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour exiger la communication de cette pièce afin d'être mis à même d'exercer son contrôle de légalité ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême s'articule en deux temps distincts, répondant successivement à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le requérant puis à la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction avant-dire droit.
En premier lieu, s'agissant de la recevabilité de la contre-requête du Ministre d'État, le Tribunal Suprême procède à une lecture combinée des textes régissant sa procédure spéciale et du droit commun de la procédure civile monégasque. Il rappelle tout d'abord la lettre de l'article 17 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, aux termes duquel la contre-requête doit être déposée « dans les deux mois qui suivent la remise de la requête au défenseur ». Le Tribunal écarte ainsi implicitement mais nécessairement la thèse du requérant qui prétendait faire courir ce délai dès le jour de l'enregistrement de la requête introductive au Greffe général.
Ensuite, faisant application des articles 970 et 971 du Code de procédure civile, la juridiction précise la nature et les modalités de computation de ce délai : il s'agit d'un délai franc, ce qui implique qu'il ne comprend ni le jour où il commence à courir (dies a quo), ni le jour où il expire (dies ad quem), et qu'il se décompte de quantième à quantième. Appliquant ces règles aux faits de l'espèce, le Tribunal constate que si la requête introductive a été enregistrée le vendredi 11 novembre 2011, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle soit parvenue au Ministre d'État avant le mardi 15 novembre 2011. Dès lors, en tenant compte de la franchise du délai calculé de quantième à quantième à partir de cette remise, la contre-requête enregistrée le 16 janvier 2012 a été déposée dans le délai légal et échappe à toute irrecevabilité.
En second lieu, s'agissant de la demande de prononcé d'une mesure d'instruction, le Tribunal Suprême relève un fait procédural déterminant survenu lors de l'audience du 26 juin 2012 : le représentant de l'État a fait état oralement de l'intervention d'une ordonnance de non-lieu clôturant l'information judiciaire ouverte contre X, alors même que cette procédure pénale avait été expressément invoquée par le Ministre d'État tant dans sa contre-requête que dans sa duplique pour justifier le bien-fondé de la mesure de police administrative.
Le Tribunal Suprême en tire immédiatement une conséquence rigoureuse quant à l'exercice de sa juridiction : « Considérant qu'en ne produisant pas cette pièce, le Ministre d'État n'a pas mis le Tribunal Suprême à même d'exercer son contrôle ». Pour remédier à cette carence probatoire qui entrave l'office du juge de l'excès de pouvoir, le Tribunal mobilise l'article 32 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée et décide de prescrire une mesure d'instruction, en invitant le Ministre d'État à produire copie de ladite ordonnance de non-lieu dans un délai d'un mois, tout en réservant l'examen du fond et les dépens.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt avant-dire droit rendu le 4 juillet 2012 est ainsi rédigé :
« DÉCIDE Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision copie de l'ordonnance de non-lieu susvisée. Les dépens sont réservés ; Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 4 juillet 2012 par le Tribunal Suprême de Monaco, bien qu'intervenant avant-dire droit, revêt une importance majeure dans l'édifice jurisprudentiel monégasque relatif au contrôle juridictionnel des mesures de police des étrangers et à l'articulation entre le secret administratif (notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux) et les exigences du contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
Tout d'abord, sur le terrain strictement procédural de la computation des délais, l'arrêt s'inscrit dans une parfaite continuité jurisprudentielle. En jugeant que le délai de deux mois prévu à l'article 17 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 est un délai franc se décomptant de quantième à quantième en application des articles 970 et 971 du Code de procédure civile, le Tribunal Suprême réaffirme une solution classique que le Ministre d'État n'avait d'ailleurs pas manqué de rappeler dans sa duplique en citant les précédents du 31 janvier 1975 (GR W.) et du 16 février 2009 (N., rendu entre les mêmes parties). L'apport précis de la présente décision réside dans le rappel de la règle relative à la charge de la preuve du point de départ du délai : le texte visant « la remise de la requête au défenseur » et non son enregistrement au greffe, le doute ou l'absence de preuve d'une réception antérieure au mardi 15 novembre 2011 (pour une requête déposée le vendredi 11 novembre) profite au défendeur quant à la recevabilité de son mémoire.
C'est toutefois sur le terrain du droit de la preuve et des pouvoirs d'instruction du juge administratif que la décision du 4 juillet 2012 marque une inflexion remarquable