Tribunal Suprême de Monaco, 16 juin 2014, n° 12381
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 juin 2014, n° 12381 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière particulièrement sensible de la police des étrangers et du maintien de l'ordre public sur le territoire national, confrontée aux droits fondamentaux des résidents de longue durée.
En l'espèce, M. P. M. (également désigné sous le nom de M. p. MO. dans l'en-tête de la décision), de nationalité française, né le 3 novembre 1955 à Issy-les-Moulineaux, entretenait des liens anciens et étroits avec la Principauté de Monaco. Il y exerçait une activité professionnelle depuis l'année 1971 et occupait, depuis 1991, les fonctions de conducteur-receveur au sein de la Compagnie des Autobus de Monaco. En outre, l'intéressé résidait régulièrement sur le territoire monégasque depuis plus de quinze ans sous le couvert d'une carte de résident.
Cette stabilité professionnelle et résidentielle s'est trouvée bouleversée par des événements d'ordre pénal et familial survenus tant en France qu'à Monaco. À la suite d'une plainte déposée en septembre 2010, M. P. M. a fait l'objet de poursuites pénales en France. Par un jugement rendu le 8 février 2013, la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance d'Alès l'a déclaré coupable de faits d'agression sexuelle sur un mineur de quinze ans commis par un ascendant ou une personne ayant autorité, faits perpétrés entre le 1er juillet 2009 et le 30 août 2010. La juridiction répressive française l'a condamné, à titre de peine principale, à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans assortie du sursis. Ce jugement correctionnel est passé en force de chose jugée, bien que M. P. M. ait toujours nié la version des faits présentée par la plaignante.
Parallèlement à cette condamnation pénale, la situation familiale du requérant a connu une rupture. Son épouse ayant introduit une procédure de divorce, M. P. M. s'est vu contraint de quitter le domicile conjugal pour s'installer dans un autre appartement situé à Monaco. Afin de régulariser sa situation administrative au regard de ce changement de domicile, il a sollicité auprès des services compétents l'établissement d'un duplicata pour changement d'adresse de sa carte de résident.
C'est à l'occasion de l'instruction de cette demande purement déclarative que l'administration monégasque a pris connaissance de la condamnation pénale prononcée en France. Par une décision n° 2013-5706 prise le 3 avril 2013 par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, et notifiée par procès-verbal le 29 avril 2013, l'administration a informé M. P. M. que sa carte de résident, loin d'être renouvelée ou modifiée, était « neutralisée » dès cet instant. En conséquence de cette mesure de retrait de son titre de séjour, l'autorisation de résider sur le territoire monégasque lui était retirée, et un délai de deux mois lui était imparti pour quitter la Principauté, à raison de la condamnation pénale prononcée à son encontre en France.
Contestant le bien-fondé et la régularité de cette mesure administrative d'éloignement indirect, M. P. M. a formé un recours hiérarchique auprès du Ministre d'État le 21 mai 2013 (la décision mentionnant par suite d'une erreur purement matérielle la date du « 21 mai 2003 » dans l'exposé des faits, mais rectifiant au « 21 mai 2013 » dans les motifs). Par une décision en date du 30 juillet 2013, le Ministre d'État a expressément rejeté ce recours hiérarchique, confirmant ainsi la mesure de neutralisation de la carte de résident et l'obligation de quitter le territoire monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au maintien de cette mesure de police administrative, M. P. M. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête en annulation enregistrée au Greffe Général le 30 septembre 2013 sous le numéro TS 2013-21. Fondé sur l'article 90 B de la Constitution monégasque relatif au contentieux administratif de l'excès de pouvoir, son recours tendait à l'annulation conjointe de la décision du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur du 3 avril 2013 (notifiée le 29 avril 2013) neutralisant sa carte de résident et lui enjoignant de quitter le territoire sous deux mois, ainsi que de la décision du Ministre d'État du 30 juillet 2013 portant rejet de son recours hiérarchique.
Au soutien de ses prétentions, le requérant développait une argumentation articulée autour de moyens de légalité externe et de légalité interne.
Sur le terrain de la légalité externe, M. P. M. soulevait en premier lieu un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il soutenait que la décision du 3 avril 2013 émanant du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur avait été prise par une autorité incompétente, aux motifs que seul le Ministre d'État détient le pouvoir d'expulser ou de refouler un étranger en vertu de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. En second lieu, il invoquait un vice de forme tenant au défaut ou à l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, en violation de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Selon le requérant, le procès-verbal de notification du 29 avril 2013 était dépourvu de tout élément objectif démontrant qu'il était susceptible de troubler l'ordre public monégasque, la décision semblant reposer uniquement sur la « gravité des faits » commis dans le pays voisin. Il invitait le Tribunal Suprême à infléchir sa jurisprudence traditionnelle — selon laquelle la simple référence à une condamnation pénale suffit à motiver la décision — en soutenant qu'à la lumière de l'exposé des motifs de la loi du 29 juin 2006, la motivation est intrinsèquement liée au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. Il reprochait également au courrier de rejet du Ministre d'État du 30 juillet 2013 son caractère laconique et son absence de motif.
Sur le terrain de la légalité interne, le requérant articulait quatre griefs principaux :
- Un défaut de base légale et une violation de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 : il faisait valoir qu'il remplissait toutes les conditions posées par l'article 1er de ladite Ordonnance pour s'établir à Monaco. En outre, il soutenait que les articles 14 et 17 de ce texte ne permettaient d'enjoindre à un étranger titulaire d'une carte en cours de validité de quitter le territoire que par les procédures du refoulement ou de l'interdiction de séjour par arrêté d'expulsion, de sorte que la mesure hybride de « neutralisation » de sa carte de séjour était dépourvue de tout fondement légal.
- Une violation des garanties procédurales prévues par l'article 1er du Protocole n° 7 additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH), rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 411 du 15 février 2006 : le requérant soulignait l'incohérence procédurale consistant à le sommer de quitter le territoire sous deux mois alors que le délai de réponse à un recours administratif est de quatre mois maximum, l'obligeant ainsi à exécuter la sanction avant d'avoir pu exercer toutes les voies de recours et sans avoir pu s'expliquer préalablement sur la mesure d'expulsion.
- Une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public : M. P. M. arguait qu'il n'avait jamais troublé l'ordre public monégasque en plus de vingt ans de présence, et que le trouble causé à l'ordre public français devait être relativisé au regard de l'indulgence de la peine prononcée (trois ans avec sursis). Il pointait par ailleurs une contradiction intrinsèque de la mesure : la simple neutralisation de sa carte de résident ne lui interdisant pas l'accès au territoire, il conservait le droit de vivre à Monaco par périodes de trois mois, d'y aller et venir et d'y travailler, mais se voyait seulement interdire d'y dormir de manière ininterrompue. Une telle incohérence démontrait, selon lui, l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'acte.
- Une violation de l'article 8 de la CEDH : il soutenait enfin que cette mesure portait une atteinte excessive et disproportionnée à sa situation personnelle et familiale.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 2 décembre 2013, le Ministre d'État concluait au rejet de l'intégralité de la requête.
Répondant aux moyens de légalité externe, l'État de Monaco précisait d'abord la nature exacte de l'acte attaqué : la « neutralisation » d'une carte de résident ne constitue ni un refoulement ni une expulsion relevant de l'article 22 de l'Ordonnance n° 3.153 (compétence du Ministre d'État), mais une décision de retrait du titre de séjour. Dès lors, en vertu de l'article 4 de l'Ordonnance qui confie au Directeur de la Sûreté Publique la délivrance des cartes de séjour, cette autorité — ou par voie d'évocation son supérieur hiérarchique, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur — est compétente pour les retirer par application de la règle du parallélisme des formes. Au surplus, le Ministre d'État avait lui-même confirmé la mesure sur recours hiérarchique. Concernant la motivation, le Ministre d'État rappelait la jurisprudence constante du Tribunal Suprême selon laquelle la mention conjointe de la condamnation pénale et des faits révélés par celle-ci satisfait pleinement aux exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, ce qui était le cas en l'espèce tant pour la décision initiale que pour le rejet du recours hiérarchique.
Sur la légalité interne, le Ministre d'État opposait que la décision trouvait son fondement légal dans l'article 17 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 3.153, le retrait s'entendant en jurisprudence aussi bien de la neutralisation des titres périmés que de l'annulation des titres en cours de validité par l'autorité de police. Quant à l'article 1er du Protocole n° 7 à la CEDH, l'État soutenait qu'il était doublement inapplicable : d'une part, parce que la mesure de retrait n'est pas une expulsion (l'intéressé pouvant séjourner par périodes de trois mois) ; d'autre part, parce que le paragraphe 2 de cet article autorise l'éloignement avant l'exercice des droits procéduraux lorsque la mesure est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public, M. P. M. ayant au demeurant pu faire valoir ses arguments lors de son recours hiérarchique. Sur le fond de la mesure de police, le Ministre d'État faisait valoir que les faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant révélés par la condamnation française démontraient un comportement incompatible avec la détention d'une carte de résident et caractérisaient une menace de trouble à l'ordre public justifiant une mesure de police par nature préventive. Le fait que le requérant puisse continuer à séjourner par périodes de trois mois traduisait non pas une incohérence, mais l'exacte adéquation et proportionnalité de la mesure de police aux faits. Enfin, aucune atteinte disproportionnée à l'article 8 de la CEDH n'était établie, la décision n'interdisant pas au requérant de résider dans une commune française limitrophe pour exercer la garde alternée de son fils, et une éventuelle perte d'emploi ne résultant que de sa propre condamnation pénale.
Après la nomination d'un rapporteur le 2 octobre 2013 et la clôture de l'instruction le 7 avril 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2014 devant le Tribunal Suprême siégeant en assemblée plénière, pour une lecture de la décision le 16 juin 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, était amené à résoudre une question juridique complexe touchant à l'articulation du droit administratif interne de la police des étrangers et du droit européen des droits de l'homme :
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur peut-il légalement, sur le fondement de ses pouvoirs généraux de police et par application du parallélisme des compétences, prononcer le retrait (« neutralisation ») de la carte de séjour d'un résident étranger en se fondant exclusivement sur une condamnation pénale avec sursis prononcée par une juridiction étrangère pour des faits d'agression sexuelle sur mineur, et une telle mesure respecte-t-elle l'obligation légale de motivation ainsi que les garanties procédurales et substantielles issues de l'article 8 de la CEDH et de l'article 1er de son Protocole additionnel n° 7 ?
Cette question principale se décomposait en plusieurs sous-questions techniques que la Haute Juridiction devait trancher successivement :
- Sur le plan de la compétence : l'habilitation législative ou réglementaire donnée à un chef de service (le Directeur de la Sûreté Publique) pour délivrer un acte administratif confère-t-elle implicitement à son supérieur hiérarchique (le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur) la compétence pour retirer ou abroger cet acte ?
- Sur le plan formel : la simple reproduction du dispositif d'un jugement correctionnel étranger et de la qualification pénale des faits suffit-elle à satisfaire à l'exigence de motivation des mesures de police posée par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, sans qu'il soit besoin de caractériser explicitement dans le corps de l'acte le risque de trouble à l'ordre public monégasque ?
- Sur le plan substantiel et conventionnel : des faits délictueux commis à l'étranger et sanctionnés d'une peine avec sursis suffisent-ils, par leur seule nature, à caractériser une menace actuelle de trouble à l'ordre public monégasque justifiant à la fois l'abrogation du titre de séjour, la mise à l'écart des garanties procédurales préalables du Protocole n° 7 à la CEDH, et une ingérence dans la vie privée et familiale d'un étranger résidant et travaillant depuis plusieurs décennies en Principauté ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité de la requête de M. P. M. et valider les décisions administratives attaquées, le Tribunal Suprême adopte un raisonnement structuré, concis et particulièrement ferme, qui épouse largement la thèse soutenue en défense par le Ministre d'État. La motivation de la décision s'articule classiquement autour de la distinction entre la légalité externe et la légalité interne.
1. L'examen de la légalité externe : consécration du pouvoir hiérarchique d'abrogation et maintien d'une conception formelle de la motivation
Le Tribunal Suprême écarte en premier lieu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte par un syllogisme juridique extrêmement ramassé. Visant l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, qui dispose que « la carte de séjour est délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique », la Haute Juridiction en déduit immédiatement que « le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Directeur de la Sûreté Publique, était compétent pour prendre la décision du 3 avril 2013 retirant le titre de séjour de M. P. M. ». Ce faisant, le juge réalise une double opération juridique implicite mais fondamentale :
- D'une part, il requalifie la mesure administrative de « neutralisation » de la carte de résident en une décision de « retrait » (au sens d'abrogation pour l'avenir) du titre de séjour, écartant ainsi les règles de compétence propres à l'expulsion ou au refoulement qui relèvent du Ministre d'État.
- D'autre part, il combine le principe du parallélisme des compétences (l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est compétente pour la retirer) avec les attributs classiques du pouvoir hiérarchique en droit administratif (le supérieur hiérarchique dispose du pouvoir d'évocation ou de substitution d'action vis-à-vis des compétences attribuées à son subordonné).
En second lieu, sur le terrain du vice de forme, le Tribunal Suprême rejette le grief d'insuffisance de motivation au regard de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, lequel impose, à peine de nullité, la motivation des décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police. Le juge constate que la décision initiale du 3 avril 2013 mentionnait expressément la « condamnation du 8 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'Alès, chambre correctionnelle, à 3 ans d'emprisonnement délictuel à titre de peine principale, avec sursis, pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, faits commis entre le 1er juillet 2009 et le 30 août 2010 ». Pour le Tribunal Suprême, cette citation satisfait pleinement aux exigences légales dès lors qu'elle « mentionne tant la condamnation prononcée à l'encontre de M. P. M. par le Jugement correctionnel du 8 février 2013, passé en force de chose jugée, que les faits révélés par ce jugement ». La même validation est opérée pour la décision du Ministre d'État du 30 juillet 2013 rejetant le recours hiérarchique, laquelle rappelait tant la condamnation que les faits révélés avant d'en déduire qu'au regard de leur gravité, une suite favorable ne pouvait être donnée. Le juge refuse donc d'exiger de l'administration une démonstration spécifique et circonstanciée, dans le corps même de l'acte, du lien entre ces faits passés et un risque futur pour l'ordre public monégasque : l'énoncé de la qualification pénale des faits et de la condamnation définitive se suffit à lui-même sur le plan formel.
2. L'examen de la légalité interne : la gravité intrinsèque des faits pénaux comme fondement de la menace à l'ordre public et la neutralisation des griefs conventionnels
Abordant le bien-fondé de la mesure, le Tribunal Suprême pose d'abord le principe directeur gouvernant la matière : « les autorités peuvent, au titre de leurs pouvoirs de police, procéder au retrait du titre de séjour d'un résident étranger dès lors que le comportement de celui-ci le justifie ». L'existence d'un pouvoir général de police administrative permettant de mettre fin à une autorisation de séjour en cours de validité en raison du comportement du titulaire est ainsi fermement réaffirmée, indépendamment des procédures d'expulsion stricto sensu.
Appréciant ensuite la qualification juridique des faits de l'espèce, la juridiction affirme que « la nature même des faits révélés par la condamnation prononcée le 8 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'Alès est de nature à faire regarder leur auteur comme constituant une menace de trouble à l'ordre public monégasque justifiant la mesure de police prise à son encontre ». C'est donc la « nature même » de l'infraction (agression sexuelle sur mineur de quinze