Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15511
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15511 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco tire son origine d'une opération d'acquisition immobilière entreprise au cours de l'année 2005 par Monsieur d. ST., ressortissant britannique exerçant la profession de chef d'entreprise, et son épouse, Madame j. MI. (également désignée dans le cours de la décision sous l'identité de Madame m. ST.), de nationalité allemande. Les époux s'étaient portés acquéreurs d'un bien immobilier correspondant au troisième et dernier étage d'un immeuble situé à Monaco, identifié sous la dénomination X1, pour un prix convenu de 1 250 000 euros.
Conformément aux prescriptions législatives régissant les aliénations immobilières pertinentes en Principauté, l'officier ministériel instrumentaire des acquéreurs, Maître Henry REY, notaire à Monaco, a procédé aux formalités préalables requises. Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 avril 2005, il a adressé au Ministre d'État la déclaration d'intention d'aliéner prévue par les dispositions de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée.
En réponse à cette notification légale, le Ministre d'État a entendu exercer le droit de préemption reconnu à la puissance publique. Toutefois, la manifestation de cette volonté administrative s'est opérée selon des modalités temporelles et formelles qui allaient cristalliser le contentieux ultérieur. En effet, c'est par une lettre simple datée du 18 mai 2005, mais qui n'est parvenue en l'étude du notaire que le 23 mai 2005, que le Ministre d'État a fait connaître son intention de préempter le bien immobilier litigieux.
Estimant cette décision entachée d'irrégularité, l'épouse a, dans un premier temps, formé un recours gracieux auprès de l'autorité administrative. À la suite du rejet de ce recours administratif préalable, elle a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. Par une décision enregistrée sous le numéro 2005-22 et rendue le 12 juin 2006, la haute juridiction administrative et constitutionnelle monégasque a fait droit à la demande en prononçant l'annulation de la décision ministérielle de préemption du 18 mai 2005. Le motif d'annulation retenu résidait dans la tardiveté de la notification de ladite décision, celle-ci n'étant pas intervenue dans le délai impératif d'un mois prescrit par l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000.
Forte de cette annulation contentieuse, l'épouse a entrepris des démarches auprès de l'Administration afin que soient tirées les conséquences tant matérielles que pécuniaires de l'anéantissement rétroactif de l'acte de préemption. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2006, elle a sollicité du Ministre d'État, d'une part, le transfert à son profit de la propriété de l'appartement litigieux que l'État avait préempté et, d'autre part, la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'illégalité de la mesure de préemption. À cette date, l'évaluation provisoire du préjudice allégué était chiffrée à la somme de 59 924 euros. Un devis relatif à la majoration du prix de certains travaux a par ailleurs été fourni au Ministre d'État le 28 juillet 2006.
Par une correspondance datée du 19 septembre 2006 (également mentionnée dans l'argumentaire de l'État comme une lettre du 16 septembre 2006 reçue le 21 septembre), le Ministre d'État a opéré une distinction nette entre les deux volets de la réclamation. S'il s'est déclaré disposé à procéder au transfert de propriété de l'appartement indûment préempté afin d'exécuter la décision d'annulation, il a en revanche opposé un refus catégorique à la demande d'indemnisation.
Le processus de rétrocession effective du bien immobilier a néanmoins connu des délais supplémentaires. Les époux acquéreurs ont réitéré et majoré leurs demandes indemnitaires par des courriers successifs en date des 16 octobre et 19 décembre 2006. Le conseil des requérants ayant adressé un courrier relatif à la rétrocession le 19 décembre 2006, ce dernier n'a reçu de réponse de la part de l'Administration que le 29 mars 2007. Ce n'est finalement que par un acte notarié dressé le 29 mai 2007 que les époux ST. ont pu effectivement acquérir le bien immobilier sis à Monaco X1, moyennant le prix initialement convenu de 1 250 000 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La concrétisation tardive de l'acquisition immobilière n'a pas éteint le différend financier opposant les acquéreurs à l'État monégasque. Estimant avoir subi d'importants préjudices matériels et financiers tant du fait de l'acte de préemption illégal que du délai mis par l'Administration pour régulariser la situation postérieurement à la décision du Tribunal Suprême, les époux ST. ont engagé une longue procédure judiciaire qui s'est d'abord heurtée aux règles de répartition des compétences juridictionnelles en Principauté.
Dans une première phase procédurale, par un exploit d'assignation en date du 25 novembre 2008 (également mentionné au 26 novembre 2008 dans les écritures en défense), les époux ont fait attraire l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, juridiction de droit commun. Ils sollicitaient la condamnation de la puissance publique au paiement d'une somme principale de 201 383 euros en réparation de leurs préjudices matériels, majorée d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'État de Monaco a soulevé une exception d'incompétence au profit du Tribunal Suprême. Par un jugement rendu le 27 octobre 2011, le Tribunal de Première Instance a fait droit aux conclusions de l'État et s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. Saisie par les demandeurs, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 12 février 2013, confirmé ce jugement d'incompétence en toutes ses dispositions. Les époux ST. ont alors formé un pourvoi devant la Cour de Révision. Par un arrêt rendu le 26 mars 2014, la haute juridiction de l'ordre judiciaire a rejeté le pourvoi. Pour motiver sa décision de rejet et valider le déclinatoire de compétence, la Cour de Révision a relevé que l'article 90-B de la Constitution attribue compétence au Tribunal Suprême pour statuer souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent. Elle en a déduit que cette compétence indemnitaire constitue le corollaire du strict exercice des prérogatives conférées au Tribunal Suprême et que, la demande des époux ST. trouvant son fondement dans l'annulation d'un acte de l'Administration, la Cour d'appel avait fait une exacte application de l'article 90-B-1° de la Constitution et de l'article 21-2 du Code de procédure civile. La Cour de Révision a en outre observé, pour répondre à un grief de défaut de réponse à conclusions, qu'aucune demande indemnitaire n'avait été formée par l'épouse devant le Tribunal Suprême lors du recours initial, alors même qu'elle avait conscience des préjudices subis puisqu'elle en réclamait réparation au Ministre d'État quelques jours plus tard.
C'est à l'issue de cet épuisement infructueux des voies de recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire que les époux ST. ont saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe Général le 15 octobre 2015, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 2016.
Aux termes de leurs écritures devant le Tribunal Suprême, les requérants demandent la condamnation de l'État de Monaco à leur verser la somme globale de 251 383 euros. Cette prétention se décompose en deux masses distinctes :
- Une somme de 201 383 euros au titre des préjudices matériels et financiers imputés aux agissements du Ministre d'État, incluant :
- 89 210 euros correspondant au surcoût de l'emprunt bancaire souscrit, résultant de la majoration des taux d'intérêt entre la proposition initiale de prêt (au taux de 3,23 % en avril 2005) et la souscription effective de celui-ci (passé à 3,75 % en août 2006 puis 4,03 % ou 4,06 % en octobre 2006, en corrélation avec la hausse de l'indice Euribor passé de 2,092 % au 1er avril 2005 à 2,83 % en août 2006 et 3,08 % en octobre 2006) ;
- 7 500 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux de remise en état de l'appartement ;
- 873 euros correspondant aux droits d'enregistrement acquittés pour le renouvellement de leur contrat de bail d'habitation ;
- 103 800 euros représentant la charge de 25 mois de loyers exposés pour l'appartement qu'ils ont dû continuer d'occuper dans l'attente de la régularisation de leur acquisition immobilière.
- Une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts légitimes en réparation du préjudice spécifique né de la nécessité d'ester en justice en raison de la résistance abusive opposée par l'État.
Au soutien de la compétence du Tribunal Suprême et de la recevabilité de leur action, les époux ST. invoquent l'article 90-B-1° de la Constitution. Ils font valoir que l'article 35 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 (parfois mentionnée par erreur matérielle comme datant de 1983 dans les écritures) sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ne saurait faire obstacle à leur requête. S'il est prévu que le Tribunal statue par une même décision sur l'annulation et l'indemnisation lorsque les demandes sont jointes, aucune disposition n'interdit de solliciter l'indemnisation par voie de requête séparée. Ils soulignent qu'à la date d'introduction du recours en excès de pouvoir, les préjudices (tels que le surcoût de l'emprunt ou la privation de jouissance) n'étaient ni réalisés, ni connus, ni chiffrables, leur évaluation définitive n'étant devenue possible qu'après la rétrocession effective du bien. Ils ajoutent qu'un refus de compétence du Tribunal Suprême, après les décisions d'incompétence des juridictions judiciaires, engendrerait un déni de justice contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par l'État, ils soutiennent que la demande indemnitaire consécutive à une annulation est une action autonome soumise au seul délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou des créances, et non au délai de recours de deux mois. Sur le fond, ils affirment que l'article 90-B-1° de la Constitution n'exclut pas l'indemnisation en cas de vice de forme, que le dépassement d'un délai légal de préemption n'est pas une irrégularité formelle superficielle, et que le préjudice découle avant tout de l'obstination de l'Administration lors du recours gracieux puis de sa lenteur fautive à exécuter la décision d'annulation.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 17 décembre 2015 et une duplique du 19 février 2016, le Ministre d'État conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité manifeste de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Sur la recevabilité, le Ministre d'État s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (en citant la décision du 16 février 2015, Sieur d. FL.) selon laquelle le requérant qui a obtenu l'annulation d'un acte est recevable à contester devant le Tribunal Suprême le refus de l'Administration de tirer les conséquences indemnitaires de cette annulation. Il en déduit que ce recours contre une décision de refus est régi par le délai de droit commun de deux mois édicté à peine d'irrecevabilité par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984. Or, le rejet explicite de la demande indemnitaire ayant été notifié le 21 septembre 2006, le délai expirait le 22 novembre 2006. En outre, les conditions de conservation du délai par la saisine d'une juridiction incompétente, fixées par l'article 15 de la même Ordonnance, ne sont nullement réunies : le Tribunal de Première Instance a été saisi plus de deux ans après le refus ministériel, et le Tribunal Suprême a été saisi plus d'un an et demi après l'arrêt définitif de la Cour de Révision du 26 mars 2014. Sur le fond, à titre subsidiaire, l'État soutient que les préjudices nés d'une décision annulée pour un simple vice de forme ou de procédure — telle la tardiveté de la notification de la préemption — ne sont indemnisables que si la décision n'était pas justifiée au fond. Or, selon le Ministre d'État, la préemption reposait sur un double motif d'intérêt général parfaitement légal : un intérêt urbanistique lié à une opération de remembrement et un intérêt social tendant au logement d'un foyer monégasque. À titre infiniment subsidiaire, il conteste la réalité et le lien de causalité des préjudices allégués : la hausse du taux d'emprunt résulterait d'une modification de la durée du prêt ; la demande de 50 000 euros masquerait des frais irrépétibles liés à l'erreur procédurale des requérants ; le surcoût des travaux serait dépourvu de justificatifs ; et les loyers versés seraient équivalents aux mensualités d'emprunt que les acquéreurs auraient dû supporter en l'absence de préemption.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La configuration complexe de cette affaire, marquée par le rejet préalable de la demande par les juridictions de l'ordre judiciaire et par l'imbrication de différents chefs de préjudices étalés dans le temps, soumettait à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême une triple interrogation juridique d'une importance cardinale pour le contentieux administratif monégasque :
- Sur la répartition des compétences juridictionnelles : Quelle est l'étendue exacte de la compétence indemnitaire attribuée au Tribunal Suprême par l'article 90-B-1° de la Constitution au titre de « l'octroi des indemnités qui en résultent » (c'est-à-dire résultant d'un recours en annulation pour excès de pouvoir) ? Cette compétence d'attribution englobe-t-elle l'ensemble des préjudices consécutifs à l'opération administrative litigieuse, y compris ceux nés du retard allégué de l'Administration à exécuter la décision d'annulation, ou doit-elle être strictement cantonnée aux préjudices découlant directement de l'illégalité de l'acte annulé, laissant le surplus à la compétence du Tribunal de Première Instance, juge administratif de droit commun ?
- Sur le régime procédural et les délais de recevabilité : Lorsque le bénéficiaire d'une décision d'annulation pour excès de pouvoir saisit ultérieurement le Tribunal Suprême d'une action en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'acte annulé, cette requête autonome est-elle enfermée dans le délai franc de recours contentieux de deux mois prévu par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 à compter du refus d'indemnisation opposé par l'Administration, ou obéit-elle à un régime de prescription distinct ?
- Sur les conditions de fond de la responsabilité administrative : L'annulation d'une décision administrative (en l'occurrence une décision de préemption) prononcée exclusivement pour un motif de légalité externe tenant à la tardiveté de sa notification (qualifié de vice de forme) suffit-elle, par elle-même, à ouvrir droit à indemnisation au profit de l'administré, ou ce dernier supporte-t-il la charge de démontrer que l'acte annulé n'aurait pu être légalement édicté sur le fond si les règles de forme et de procédure avaient été respectées ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces questions successives, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux et méthodique, structuré en deux temps majeurs qui opèrent une clarification doctrinale et jurisprudentielle de premier plan.
1. La délimitation stricte de la compétence indemnitaire et l'affranchissement du délai de recours de deux mois
Dans la première partie de sa motivation, intitulée « Sur la compétence du Tribunal Suprême », la haute juridiction prend appui sur le texte même de l'article 90-B-1° de la Constitution, lequel dispose qu'en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, « ainsi que l'octroi des indemnités qui en résultent ».
De cette disposition constitutionnelle, le Tribunal Suprême dégage d'abord les modalités procédurales d'exercice de l'action indemnitaire consécutive à une annulation. Il juge que le requérant en excès de pouvoir qui a obtenu l'annulation d'une décision administrative dispose d'une option procédurale : il est recevable, soit à contester devant le Tribunal Suprême le refus que lui a opposé l'Administration de tirer les conséquences indemnitaires de l'annulation prononcée, soit à former directement devant ce même Tribunal Suprême un recours indemnitaire tendant à obtenir la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision annulée.
Aussitôt cette double voie consacrée, le Tribunal Suprême énonce une règle fondamentale relative à la recevabilité temporelle : « ces actions ne sont enserrées dans aucun délai autre que le délai de prescription des créances ». Ce faisant, la juridiction écarte intégralement la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'État. Elle confirme expressément dans la seconde partie de sa décision que le délai de deux mois fixé par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée n'est pas applicable à ce contentieux indemnitaire spécifique. Par conséquent, aucune tardiveté tirée du dépassement de ce délai de deux mois ne pouvait être opposée à la requête enregistrée le 15 octobre 2015.
Toutefois, cette ouverture procédurale s'accompagne d'un cantonnement matériel très strict du périmètre de la compétence du Tribunal Suprême. Analysant la nature intrinsèque des prétentions formulées par les époux ST., le juge constitutionnel et administratif observe une dualité dans l'origine des préjudices allégués. D'une part, les requérants réclament la réparation des préjudices résultant directement de l'annulation de la décision de préemption, évalués initialement à concurrence de 59 924 euros. D'autre part, le surplus de leurs demandes procède d'une cause juridique distincte : le délai, dont le caractère fautif est allégué, mis par le Ministre d'État pour exécuter la décision d'annulation du Tribunal Suprême du 12 juin 2006, la rétrocession effective de l'appartement n'étant intervenue que par l'acte notarié du 29 mai 2007.
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