Tribunal Suprême de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19384
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19384 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La présente décision du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière le 13 octobre 2020, trouve son origine dans un contentieux lié à des opérations successorales impliquant une structure de gestion patrimoniale établie en Principauté. La société anonyme monégasque (SAM) TAURUS INVEST, créée en l'an 2000 à Monaco et exerçant une activité qualifiée de « single family office », s'est trouvée confrontée à une mesure d'instruction non contradictoire diligentée à l'initiative de Madame C. E. (également désignée dans la procédure sous l'identité de Madame C. A. E.).
Désireuse d'obtenir des éléments probatoires relatifs au patrimoine de son défunt père, Madame C. E. a saisi le président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête aux fins de compulsoire. Faisant partiellement droit à cette démarche unilatérale, le magistrat a rendu, le 21 avril 2017, une ordonnance de compulsoire autorisant la requérante à mandater un huissier de justice. La mission confiée à cet officier ministériel consistait à obtenir, auprès de la SAM TAURUS INVEST, la communication de divers documents et informations tendant à établir avec exactitude l'étendue de l'actif et du passif composant la succession du père de Madame C. E. à la date de son décès.
Toutefois, la procédure sur requête présente par nature un caractère non contradictoire, la mesure étant sollicitée et obtenue à l'insu de la personne physique ou morale appelée à la subir ou à l'exécuter. En l'espèce, la SAM TAURUS INVEST, tiers requis par l'ordonnance du 21 avril 2017, a estimé que la religion du président du Tribunal de première instance avait été surprise par la requérante. Selon la société, Madame C. E. avait volontairement dissimulé certains éléments déterminants au magistrat lors de la présentation de sa requête. Par ailleurs, en marge de cette ordonnance, Madame C. E. avait également réclamé des mesures additionnelles auxquelles le juge des requêtes n'avait pas fait droit dans son ordonnance initiale. Ce refus partiel a donné lieu à une instance parallèle qui s'est poursuivie jusqu'en cassation, puisque la Cour de révision a été amenée à statuer par un arrêt du 9 octobre 2018. À cette occasion, la haute juridiction judiciaire a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SAM TAURUS INVEST, tout en énonçant que cette irrecevabilité ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable, motif pris de ce que le droit au contradictoire était « préservé par l'ouverture au tiers du recours en rétractation ».
C'est précisément en tentant d'exercer ce recours en rétractation devant le président du Tribunal de première instance, afin d'anéantir les effets de l'ordonnance de compulsoire du 21 avril 2017, que la SAM TAURUS INVEST s'est heurtée à un obstacle procédural majeur résultant de la lettre même du Code de procédure civile monégasque. En effet, le droit positif soumettait la recevabilité du pourvoi en référé contre une ordonnance sur requête à des conditions restrictives tenant soit à une autorisation légale expresse, soit à l'insertion formelle, par le juge ayant rendu l'ordonnance, d'une clause dite de « réserve de référé ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de la demande de rétractation formée par la SAM TAURUS INVEST à l'encontre de l'ordonnance de compulsoire du 21 avril 2017, le Tribunal de première instance de Monaco a mesuré la difficulté constitutionnelle soulevée par l'application de l'article 852 du Code de procédure civile. Par un jugement avant dire droit en date du 31 janvier 2019, la juridiction civile a décidé de surseoir à statuer sur la demande de la société. Le tribunal a en effet relevé qu'en l'absence de réserve expresse de référé dans l'ordonnance rendue sur requête ou de texte législatif spécial autorisant le pourvoi en référé, l'article 852 du Code de procédure civile laissait le tiers sans recours effectif contre une ordonnance lui faisant pourtant grief. Estimant que la procédure sur requête, bien que dérogatoire au principe du contradictoire et de l'égalité des armes, ne saurait dispenser d'un droit au recours effectif et de la possibilité d'obtenir une modification ou une rétractation par tout intéressé, le Tribunal de première instance a renvoyé la question à l'examen du juge constitutionnel et administratif par la voie d'une question préjudicielle en appréciation de validité.
En exécution de ce jugement de sursis à statuer, la SAM TAURUS INVEST a déposé une requête au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 29 mars 2019, enregistrée sous le numéro TS 2019-10. Elle demandait au Tribunal Suprême de déclarer l'article 852 du Code de procédure civile contraire à l'article 17 de la Constitution et de condamner tout contestant aux entiers dépens. La procédure devant le Tribunal Suprême a donné lieu à de multiples échanges d'écritures jusqu'à la clôture de l'instruction le 15 octobre 2019, marqués notamment par les interventions de tiers à l'instance, régulièrement appelés en la cause par des ordonnances de soit-communiqué du Président du Tribunal Suprême en date du 2 avril 2019 : Madame K. P. et Monsieur T. A. B. sont intervenus au soutien des prétentions de la SAM TAURUS INVEST, tandis que Madame C. A. E. est intervenue au soutien des conclusions de rejet présentées par le Ministre d'État, représentant l'État de Monaco.
Au soutien de sa requête et de ses mémoires successifs (réplique du 28 juin 2019 et nouveau mémoire du 6 septembre 2019), la SAM TAURUS INVEST, rejointe par Madame K. P. (mémoire du 28 mai 2019 et réplique du 26 juillet 2019) et Monsieur T. A. B. (mémoire du 31 mai 2019 et réplique du 2 août 2019), a développé une argumentation articulée autour de plusieurs axes :
- Sur la recevabilité et la compétence : La requérante précisait à titre préliminaire que le Code de procédure civile, bien qu'adopté sous la forme d'une Ordonnance Souveraine en 1896, revêtait une valeur législative sous l'empire de la Constitution de 1962, justifiant ainsi un contrôle de constitutionnalité. Subsidiairement, si cette valeur législative devait lui être déniée, le Tribunal Suprême demeurait compétent pour statuer en matière administrative par la voie d'un contrôle de conventionnalité.
- Sur l'archaïsme et l'inadaptation du texte : La société soulignait que l'article 852 du Code de procédure civile était demeuré inchangé depuis sa promulgation en 1896. Copié sur le Code de procédure civile français de 1806, il n'avait jamais été réformé à la lumière du nouveau code français de 1975, lequel avait instauré le recours en rétractation en consacrant l'évolution jurisprudentielle jugeant inconcevable qu'une ordonnance rendue sans que le tiers concerné ait pu être entendu soit insusceptible de recours.
- Sur la violation de l'article 17 de la Constitution : L'argument central résidait dans la méconnaissance du principe d'égalité consacré par l'article 17 de la Constitution, décliné sous l'angle de l'égalité devant la justice et de l'égalité des armes. La requérante et les intervenants volontaires à son soutien faisaient valoir que la limitation des cas d'ouverture du référé contre une ordonnance sur pied de requête créait une double rupture d'égalité. D'une part, une rupture entre le requérant (qui peut exposer sa cause sans contradiction et obtenir une mesure d'exécution immédiate) et le tiers requis (privé de la possibilité de discuter immédiatement des demandes et moyens, alors que l'exécution de la mesure, telle la divulgation d'informations confidentielles, peut causer un préjudice irréversible). D'autre part, une rupture d'égalité entre les différents tiers requis eux-mêmes, dont le droit au recours dépendait de l'insertion ou de l'omission purement arbitraire de la clause de réserve de référé par le juge, le texte ne fixant aucune directive ni critère objectif à cet égard, d'autant que l'article 851 du même code ne précise pas davantage les conditions de l'ordonnance sur requête.
- Sur l'inefficacité des voies de droit alternatives : La société requérante soutenait que les autres procédures existantes ne permettaient pas de remédier à cette inconstitutionnalité. Le référé sur difficultés d'exécution prévu à l'article 415 du Code de procédure civile ne vise que la mise en œuvre matérielle de l'ordonnance et non sa validité ou son bien-fondé. Quant à la saisine au fond du Tribunal de première instance en mainlevée de la mesure, elle constitue une procédure au long cours devant une formation collégiale aux règles complexes (même en tenant compte des articles 160 et 162 du code), dépourvue de la célérité du juge unique des référés. La faculté d'accélération à bref délai prévue par l'article 168 du Code de procédure civile ne constitue qu'une simple mesure d'administration judiciaire discrétionnaire et non discutable au contentieux. En outre, Madame K. P. soulignait que, selon la jurisprudence de la Cour d'appel, l'urgence (visée à l'article 414 du code pour le référé de droit commun) n'est jamais une condition du référé-rétractation, lequel trouve son unique fondement dans la restauration du contradictoire devant le juge même qui a rendu la décision gracieuse.
En défense, le Ministre d'État (dans sa contre-requête du 28 mai 2019, ses mémoires du 1er juillet 2019, sa duplique du 22 juillet 2019 et son mémoire du 9 octobre 2019) et Madame C. A. E. (dans son mémoire du 31 mai 2019, sa duplique du 30 juillet 2019 et son mémoire du 9 octobre 2019) concluaient au rejet de la requête et des interventions adverses, en opposant les moyens suivants :
- Sur la nature du contrôle : Le Ministre d'État confirmait la valeur législative de l'article 852 du Code de procédure civile, excluant par là même tout contrôle de conventionnalité par le Tribunal Suprême saisi sur renvoi préjudiciel.
- Sur la justification objective de la différence de traitement : Rappelant que le principe d'égalité devant la loi n'interdit pas au législateur de régler de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi, l'État soutenait que le référé est par essence une procédure d'urgence destinée à prévenir un dommage imminent ou des conséquences graves et irréversibles. Dès lors, il était légitime que le législateur (comme il l'a fait à l'article 492 du Code de procédure civile en matière de saisie-arrêt) et le juge (par le mécanisme de la réserve de référé appréciée au vu des demandes et des mesures ordonnées) limitent l'accès à cette juridiction d'exception aux seules hypothèses présentant une telle urgence. Selon le Ministre d'État, l'absence de critère explicite dans le texte n'emportait aucun arbitraire, la condition découlant de la notion même de « référé ». Madame C. A. E. ajoutait que le cantonnement de la saisine du juge des référés relevait du pouvoir du législateur au titre de l'organisation judiciaire et de la bonne administration de la justice, un juge équivalant à un autre au regard du droit constitutionnel.
- Sur l'existence d'un recours effectif garantissant le contradictoire : Les défendeurs faisaient valoir que l'absence initiale de contradictoire résulte de la nature même de l'ordonnance sur requête et non de l'article 852. Surtout, ils affirmaient que le principe de l'égalité des armes et du contradictoire exige seulement que le tiers dispose d'une voie de recours devant un juge, sans imposer qu'elle s'exerce en référé. Or, le tiers requis n'est nullement démuni puisqu'il peut saisir le Tribunal de première instance, juridiction de droit commun dont le président n'est que l'émanation, pour solliciter la mainlevée ou la rétractation de la mesure. Ce recours au fond a vocation à connaître de tous les litiges et peut être jugé à bref délai par priorité d'urgence en application de l'article 168 du Code de procédure civile, offrant ainsi une garantie équivalente en termes de durée et d'efficacité. Le Ministre d'État précisait également qu'il n'y avait pas de cumul d'options créant une inégalité entre les tiers, car lorsque le référé est ouvert par la loi ou le juge, seul le juge ayant rendu l'ordonnance est compétent. À titre subsidiaire, Madame C. A. E. soutenait que les exigences constitutionnelles sont satisfaites dès lors que le tiers peut contester la régularité de la décision par voie d'exception lors d'une procédure subséquente, ou engager un recours de droit commun de nature indemnitaire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisi sur le fondement du B de l'article 90 de la Constitution et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, par l'effet du jugement de sursis à statuer du Tribunal de première instance du 31 janvier 2019, le Tribunal Suprême devait répondre à une question préjudicielle d'appréciation de validité portant sur une disposition de valeur législative.
Le problème juridique soumis à l'Assemblée plénière pouvait se formuler ainsi : les dispositions de l'article 852 du Code de procédure civile — et plus particulièrement son 2° — qui subordonnent la faculté pour un tiers de se pourvoir en référé contre une ordonnance rendue sur requête (procédure non contradictoire régie par l'article 851 du même code) à la condition que cette voie de recours ait été, en l'absence d'autorisation légale expresse ou de prohibition légale, formellement réservée dans l'ordonnance par le juge lui-même sans que la loi ne fixe de conditions à l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la justice qui découle du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 17 de la Constitution ?
En filigrane de cette question principale se posait également celle de la détermination exacte de l'étendue d'une éventuelle déclaration de non-conformité, le juge constitutionnel devant arbitrer entre l'invalidation intégrale de l'article 852 du Code de procédure civile et la censure ciblée de la seule disposition génératrice de l'inconstitutionnalité.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La motivation adoptée par le Tribunal Suprême se caractérise par sa grande concision et sa rigueur syllogistique, condensée en quatre considérants qui répondent directement au cœur du débat constitutionnel tout en écartant implicitement les arguments périphériques des parties.
Dans un premier temps (1° considérant), la Haute Juridiction circonscrit le cadre de sa saisine en rappelant les termes du jugement de renvoi préjudiciel du Tribunal de première instance du 31 janvier 2019. Elle prend soin de restituer le constat opéré par le juge civil : en l'absence de réserve expresse de référé dans l'ordonnance ou de texte législatif spécial, l'article 852 du Code de procédure civile prive le tiers d'un recours effectif contre une ordonnance lui faisant grief, alors même que la nature dérogatoire de la procédure sur requête (qui écarte initialement le contradictoire et l'égalité des armes) exige la possibilité pour tout intéressé d'obtenir ultérieurement la modification ou la rétractation de la mesure. Ce faisant, le Tribunal Suprême valide implicitement mais nécessairement la recevabilité de la requête et la nature législative du Code de procédure civile, rendant sans objet le débat subsidiaire sur un éventuel contrôle de conventionnalité.
Dans un deuxième temps (2° considérant), le Tribunal Suprême pose la norme de référence constitutionnelle et en explicite la portée. Il affirme que « le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 17 de la Constitution, et dont découle le principe d'égalité devant la justice, ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ». Par ce considérant de principe, le juge constitutionnel monégasque consacre explicitement le rattachement du principe d'égalité devant la justice au texte de l'article 17 de la Constitution. Il rappelle simultanément la grille d'analyse classique du principe d'égalité : une différenciation de traitement n'est constitutionnellement admissible que si elle repose sur une différence objective de situation ou sur un motif d'intérêt général, et à la condition expresse qu'existe un lien de corrélation logique avec l'objet de la norme.
Dans un troisième temps (3° considérant), le juge procède à l'examen combiné des textes législatifs applicables afin de restituer l'économie générale du mécanisme contesté. Il cite intégralement l'article 851 du Code de procédure civile, qui décrit la procédure d'ordonnance sur requête (présentation d'une requête sur papier timbré au président du tribunal ou à un autre juge, mise à la suite directe de l'ordonnance par le magistrat « s'il y a lieu », caractère exécutoire sur minute après ou même avant enregistrement en cas d'urgence exceptionnelle). Il reproduit ensuite l'article 852 du même code, qui verrouille l'accès au juge des référés contre ces ordonnances en le limitant à deux hypothèses restrictives : lorsque la voie de recours est expressément autorisée par la loi (1°) ou lorsque, en l'absence d'une prohibition légale, elle a été formellement réservée par l'ordonnance du juge (2°).
Dans un quatrième et dernier temps (4° considérant), le Tribunal Suprême applique sa grille de contrôle constitutionnel au mécanisme ainsi décrit et concentre sa censure sur le seul 2° de l'article 852. Le raisonnement du juge est ici d'une précision chirurgicale :
- Il constate d'abord l'effet mécanique du texte : « selon que le juge en aura ou non réservé la faculté dans son ordonnance sur requête, le tiers concerné par les mesures ordonnées pourra ou non se pourvoir en référé ».
- Il qualifie ensuite la finalité essentielle de ce recours en référé spécifique : il s'agit d'un « recours du tiers en rétractation pour introduire le contradictoire dans une procédure qui en était dépourvue ». Par cette incise fondamentale, le Tribunal Suprême balaye l'argumentation du Ministre d'État fondée sur la notion d'urgence du référé de droit commun, ainsi que celle tirée de l'équivalence supposée d'une action au fond en mainlevée devant le Tribunal de première instance. Le référé visé à l'article 852 est identifié dans sa véritable nature juridique : un recours en rétractation dont la fonction consubstantielle est de rétablir le principe du contradictoire.
- Enfin, il fustige le caractère arbitraire de la prérogative laissée au magistrat : la disposition législative confère au juge, « sans conditions », le pouvoir de faire obstacle à ce recours essentiel. En l'absence de tout encadrement légal ou de critères objectifs guidant le juge des requêtes dans l'octroi ou le refus de la réserve de