Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2020, n° 19462
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2020, n° 19462 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à la décision commentée du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, rendue le 2 décembre 2020 en Assemblée plénière, trouve son origine dans une procédure de divorce opposant devant les juridictions civiles monégasques Monsieur F. B. et son épouse, Madame B. D. Au cours de cette instance matrimoniale, à laquelle Madame V. V. B., exerçant la profession de kinésithérapeute, était totalement étrangère en qualité de tiers, l'épouse a entendu démontrer l'existence d'une faute conjugale imputable à son mari. Pour étayer son allégation d'adultère, Madame B. D. a versé aux débats une pièce justificative consistant en une facture relative au paiement d'une chambre d'hôtel unique pour un séjour de deux personnes à Prague, s'étant déroulé du 17 au 20 mars 2017. Ce document commercial mentionnait expressément, en qualité de clients de l'établissement hôtelier, les noms de Monsieur F. B. et de Madame V. V. B.
En défense, l'époux a contesté toute infidélité, affirmant que la personne mentionnée sur la facture l'avait simplement accompagné dans le cadre d'un voyage d'affaires, sans qu'il n'existe le moindre lien amoureux entre eux. Toutefois, par un jugement rendu le 24 octobre 2019, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux aux torts partagés et a retenu la relation adultère de Monsieur F. B. Pour asseoir sa décision et caractériser la faute, la juridiction civile de première instance a rédigé ses motifs en reproduisant à deux reprises l'identité de la tierce personne, malgré une légère altération orthographique (« Madame V. V. B. » puis « Madame V. B. »). Les juges du fond ont ainsi explicitement énoncé que, malgré les dénégations de l'époux, la facture produite démontrait suffisamment l'existence d'une relation adultère entretenue par Monsieur F. B. avec Madame V. B.
À la suite du prononcé de cette décision, l'épouse divorcée, Madame B. D., a utilisé ce jugement pour informer ses proches de la relation adultère retenue par le tribunal. La divulgation du jugement nommant formellement Madame V. V. B. a dépassé la sphère strictement familiale et intime pour s'étendre aux membres et administrateurs d'une association monégasque, le Groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer (GEMLUC), que l'épouse présidait. Estimant que l'absence d'anonymisation de son patronyme — pourtant aisément identifiable en raison de sa consonance spécifique — au sein d'un acte judiciaire lui causait un grave préjudice tant dans son activité professionnelle que dans sa relation avec son propre conjoint, Madame V. V. B., qui contestait par ailleurs la réalité de cet adultère, a décidé d'engager la responsabilité de la puissance publique monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 20 décembre 2019 sous le numéro TS 2020-04, Madame V. V. B. a saisi directement le Tribunal Suprême statuant en matière constitutionnelle, sur le fondement du 2° du A de l'article 90 de la Constitution. Son recours tendait, en premier lieu, à faire constater l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale résultant du jugement du Tribunal de première instance du 24 octobre 2019 ; en deuxième lieu, à obtenir la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation du préjudice subi ; et, enfin, à faire condamner l'État aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire, marquée par la désignation d'un rapporteur par ordonnance du 26 décembre 2019 et impactée par l'Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 suspendant les délais de procédure en raison de la pandémie de COVID-19, s'est clôturée le 28 mai 2020 avant d'être renvoyée à l'audience du 18 novembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, la requérante développait une argumentation articulée autour de la compétence de la haute juridiction et de la violation de ses droits fondamentaux :
- Sur la compétence et la recevabilité : S'appuyant sur l'article 90, A, 2° de la Constitution et sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (Dame M. F. c/ Ministre d'État du 16 février 2009), Madame V. V. B. soutenait que le recours constitutionnel possède une autonomie propre et permet d'indemniser les atteintes aux droits du Titre III de la Constitution commises par l'autorité publique lorsqu'elles sont irrégulières et résultent d'une voie de fait (définie comme un acte matériel pris hors de toute procédure ou de tout droit). En réplique, elle affirmait que cette compétence ne se limite pas aux agissements de l'administration mais s'étend aux atteintes commises par l'autorité judiciaire, d'autant que le Tribunal de première instance ne saurait juger de sa propre faute. Surtout, elle déniait toute compétence à la Commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil (chargée de réparer le fonctionnement défectueux de la justice), au motif que seuls les « usagers » du service public de la justice (parties ou intervenants à l'instance) ont qualité pour la saisir. Citant un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation française du 12 octobre 2011 (n° 10-19.720), elle faisait valoir qu'un tiers à la procédure génératrice du dommage est irrecevable à engager une telle action spéciale.
- Sur le fond : Elle invoquait la violation de l'article 22 de la Constitution monégasque et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), soutenant que le contenu des droits constitutionnels doit s'apprécier à la lumière des conventions internationales ratifiées par Monaco. Selon elle, la protection de la vie privée englobe le nom, la vie intime et la réputation. Étant tiers au divorce, seules ses initiales auraient dû figurer dans le jugement, conformément à l'usage, ce qui aurait amplement suffi à satisfaire à l'obligation de motivation. La mention expresse de ses nom et prénom constituait dès lors un acte manifestement irrégulier, assimilable à une voie de fait et à une ingérence arbitraire de l'autorité judiciaire.
- Sur le préjudice et la causalité : Elle soulignait qu'il était impossible de contraindre l'épouse à anonymiser le jugement lors de sa diffusion à des tiers, de sorte que la décision, rendue publique en l'état sans contrôle possible, était directement à l'origine d'un préjudice certain mais difficilement chiffrable, justifiant l'octroi d'un euro symbolique.
En défense, l'État de Monaco était représenté par le Directeur des Services Judiciaires (qui a déposé une contre-requête le 13 février 2020 et une duplique enregistrée le 18 mai 2020), en présence du Ministre d'État. Ce dernier, par un mémoire du 17 février 2020, a sollicité sa mise hors de cause, rappelant qu'en vertu de l'article 139 du Code de procédure civile, de l'article 8 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, et de la jurisprudence constante du Tribunal Suprême (décisions du 28 juin 1986, Sieur V. T., et du 9 juin 2015, Société O. P. S.A. et Société F. T. S.A.), seul le Directeur des Services Judiciaires a compétence pour défendre l'État lorsque le fonctionnement de la justice est mis en cause (demande à laquelle la requérante s'est opposée en réplique, arguant avoir dirigé son recours contre l'État pris en ses deux représentants en tant que de besoin).
Le Directeur des Services Judiciaires concluait au rejet de la requête en opposant, à titre principal, une double exception d'incompétence et, à titre subsidiaire, le mal-fondé de la demande :
- Sur l'incompétence (à titre principal) : D'une part, il soutenait que la compétence indemnitaire d'attribution conférée au Tribunal Suprême par l'article 90, A, 2° de la Constitution est strictement circonscrite. Selon la décision Dame M. F. du 16 février 2009, hors l'hypothèse d'une loi inconstitutionnelle, seule une « voie de fait » — entendue comme un acte matériel de l'administration dépourvu de base légale, par opposition à un acte juridique pris dans le cadre d'une procédure — peut ouvrir droit à réparation devant le juge constitutionnel. Cette jurisprudence exclut expressément « les actes de l'autorité judiciaire », au premier rang desquels figurent les décisions juridictionnelles comme le jugement du 24 octobre 2019. D'autre part, il faisait valoir que l'article 4 bis du Code civil confère une compétence exclusive à une Commission d'indemnisation spécifique pour connaître des fautes lourdes du service public de la justice. Réfutant l'analyse de la requérante sur la jurisprudence française par la citation d'un second arrêt rendu le même jour par la Cour de cassation (12 octobre 2011, n° 10-23.288), il démontrait que les tiers à un procès sont parfaitement recevables à agir sur ce fondement dès lors que leur préjudice est la conséquence directe de la faute alléguée contre la juridiction.
- Sur le fond (à titre subsidiaire) : Premièrement, aucune atteinte à l'article 22 de la Constitution ni aucune faute (encore moins lourde) n'étaient caractérisées : le Tribunal de première instance devait nommer la tierce personne pour respecter son obligation légale de motiver la retenue de l'adultère ; en vertu de l'article 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, seul le dispositif (muet sur l'adultère) a été lu en audience publique, les motifs n'ayant reçu aucune publicité officielle (et devant être anonymisés en cas de publication ultérieure) ; enfin, l'orthographe altérée du nom et l'omission de la profession de kinésithérapeute rendaient la requérante peu identifiable. Deuxièmement, le moyen tiré de l'article 8 de la CEDH était inopérant et irrecevable, le Tribunal Suprême statuant sur le fondement de l'article 90, A, 2° ne pouvant sanctionner la méconnaissance de normes internationales étrangères au Titre III de la Constitution (décision du 18 janvier 2006, Dame M. R. veuve B.). Troisièmement, le lien de causalité directe faisait défaut, le préjudice résultant exclusivement de l'initiative privée de l'ex-épouse ayant divulgué le jugement, fait d'un tiers non imputable aux autorités judiciaires monégasques.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal Suprême par un tiers à une instance civile s'estimant lésé par la rédaction des motifs d'un jugement soulevait une question fondamentale de répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque, touchant à l'office même du juge constitutionnel.
Il s'agissait, à titre principal, de déterminer si le Tribunal Suprême, statuant en matière constitutionnelle sur le fondement des dispositions du 2° du A de l'article 90 de la Constitution, est compétent pour connaître d'un recours en indemnité tendant à la réparation du préjudice résultant d'une atteinte aux droits et libertés fondamentaux consacrés par le Titre III de la Constitution (en l'occurrence le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22), lorsque cette atteinte trouve sa source dans le contenu même d'un acte juridictionnel rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire (tel un jugement du Tribunal de première instance mentionnant l'identité d'un tiers dans ses motifs).
En filigrane de cette question principale de compétence d'attribution se profilaient plusieurs problématiques subsidiaires d'importance majeure : d'une part, la possibilité de qualifier les motifs d'une décision de justice de « voie de fait » ; d'autre part, l'articulation entre le recours constitutionnel en indemnité de l'article 90, A, 2° de la Constitution et l'action en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice devant la Commission d'indemnisation prévue à l'article 4 bis du Code civil (notamment quant à son ouverture aux tiers à l'instance) ; et enfin, au fond, la conciliation entre l'obligation de motivation des décisions de justice et la protection de l'anonymat des tiers au regard du droit au respect de la vie privée. Toutefois, le caractère d'ordre public et préalable de la question de la compétence à raison de la nature de l'acte attaqué conduisait nécessairement la haute juridiction à trancher en priorité la recevabilité du recours dirigé contre un acte juridictionnel.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière — formation solennelle témoignant de l'importance théorique et pratique de la solution adoptée —, déploie un raisonnement d'une grande sobriété formelle, structuré en six considérants, qui va droit à l'essentiel en s'arrêtant au seuil de la compétence.
Dans un premier temps (considérants 1° et 2°), la haute juridiction rappelle avec précision le cadre factuel et l'objet exact de la demande. Elle cite in extenso le passage litigieux des motifs du jugement de divorce rendu le 24 octobre 2019 par le Tribunal de première instance, mettant en évidence que cette décision juridictionnelle a effectivement mentionné le nom de la requérante pour caractériser l'adultère de l'époux. Elle synthétise ensuite la prétention de Madame V. V. B., qui sollicite la condamnation de l'État de Monaco à un euro symbolique en réparation de l'atteinte à sa vie privée et familiale découlant directement des énonciations de ce jugement auquel elle n'était pas partie. Ce rappel liminaire n'est pas neutre : il permet au Tribunal Suprême de qualifier implicitement mais nécessairement l'objet du recours. Ce que conteste la requérante, ce n'est pas un agissement matériel détachable de la fonction de juger, mais bien le contenu intellectuel et rédactionnel d'une décision de justice, c'est-à-dire un acte juridictionnel par nature.
Dans un deuxième temps (considérant 3°), le juge constitutionnel vise et reproduit la norme de référence gouvernant sa propre compétence d'attribution. Il rappelle ainsi les termes exacts du 2° du A de l'article 90 de la Constitution, selon lesquels le Tribunal Suprême statue souverainement en matière constitutionnelle « sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article » (le paragraphe B concernant la matière administrative).
C'est dans un troisième temps (considérants 4° et 5°) que le Tribunal Suprême énonce la règle de droit décisive qui fonde sa solution, sous la forme d'un attendu de principe particulièrement net et concis : « Considérant que le Tribunal Suprême n'est pas compétent pour connaître d'un recours dirigé, sur le fondement de ces dispositions, contre un acte juridictionnel ».
L'économie de ce raisonnement mérite une attention particulière. Alors que les écritures des parties — tant la requête que la contre-requête du Directeur des Services Judiciaires — avaient longuement débattu des critères posés par la décision antérieure Dame M. F. c/ Ministre d'État du 16 février 2009 (qui restreignait la compétence indemnitaire constitutionnelle, hors le cas de la loi, à la seule hypothèse de la « voie de fait » administrative), le Tribunal Suprême choisit ici de ne pas entrer dans la discussion sur la définition de la voie de fait. Il ne prend pas non plus parti sur la question, pourtant vivement débattue entre les parties, de la compétence concurrente ou exclusive de la Commission d'indemnisation de l'article 4 bis du Code civil ni sur la recevabilité d'un tiers à saisir ladite commission.
La haute juridiction opère une exclusion beaucoup plus radicale et directe, fondée sur la nature organique et matérielle de l'acte mis en cause : l'acte juridictionnel bénéficie d'une immunité contentieuse totale devant le juge constitutionnel saisi au titre de l'article 90, A, 2°. Dès lors que la requête de Madame V. V. B. est « dirigée contre le jugement du 24 octobre 2019 du Tribunal de première instance » — formulation qui souligne que l'action indemnitaire n'était qu'un moyen de remettre en cause la régularité des motifs d'un jugement —, elle échappe par nature au périmètre de l'article 90 de la Constitution et ne peut qu'être rejetée.
Enfin, par voie de conséquence logique (considérant 6°), l'incompétence radicale de la juridiction pour connaître du litige principal prive d'objet les questions procédurales accessoires. Le Tribunal Suprême juge ainsi qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause présentée par le Ministre d'État, pas plus qu'il n'examine les moyens de fond tirés de l'article 22 de la Constitution ou de l'article 8 de la CEDH.
C. Le dispositif
Par suite de ce raisonnement concluant à une incompétence absolue ratione materiae, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la requête en des termes formels :
« DÉCIDE : La requête de Madame V. V. B. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Les dépens sont mis à la charge de Madame V. B. Expédition de la présente décision sera transmise au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 2 décembre 2020 par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême constitue un jalon majeur dans la délimitation des frontières du contentieux constitutionnel monégasque. Elle s'inscrit dans le prolongement direct d'une jurisprudence restrictive quant à l'office indemnitaire du juge constitutionnel, tout en clarifiant avec une fermeté inédite le statut de l'acte juridictionnel au regard de l'article 90, A, 2° de la Constitution.
Pour mesurer la portée de cet arrêt, il convient de rappeler la singularité rédactionnelle du 2° du A de l'article 90 de la Constitution monégasque de 1962. Ce texte confie au Tribunal Suprême, statuant en matière constitutionnelle, la connaissance des recours « en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article ». Prise à la lettre, cette disposition pourrait laisser croire que le Tribunal Suprême est le juge de droit commun de toute action en responsabilité dirigée contre l'État dès lors qu'un droit fondamental constitutionnel est lésé par un acte non administratif (le paragraphe B couvrant le contentieux administratif de l'excès de pouvoir et l'indemnisation des dommages qui en découlent).
Cependant, soucieux de préserver l'architecture juridictionnelle de la Principauté et de ne pas empiéter sur la compétence générale des tribunaux de l'ordre judiciaire, le Tribunal Suprême a entrepris de longue date de circonscrire très étroitement ce chef de compétence. L'étape fondatrice de cette autolimitation fut la célèbre décision Dame M. F. c/ Ministre d'État du 16 février 2009, abondamment citée par les deux parties dans l'affaire commentée. Dans ce précédent de 2009, la haute juridiction avait posé le principe selon lequel sa compétence indemnitaire en matière constitutionnelle, lorsqu'