Tribunal Suprême de Monaco, 06 avril 2021, n° 19766
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 avril 2021, n° 19766 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit des étrangers et, plus particulièrement, du contentieux des mesures de police administrative d'éloignement prises sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté.
Monsieur E. K., exerçant la profession de promoteur immobilier et d'investisseur à l'international ainsi que sur la Côte d'Azur, et résidant en Israël, a fait l'objet d'une mesure de refoulement du territoire monégasque édictée par une décision du Ministre d'État en date du 28 décembre 2000. Cette décision initiale d'éloignement reposait sur le motif tiré de l'existence de « renseignements défavorables de nature à compromettre la tranquillité publique ou privée en Principauté ». Il ressort des éléments exposés dans la décision que deux affaires pénales avaient été diligentées à l'encontre de l'intéressé par le Procureur général de Genève, lesquelles avaient conduit au blocage de comptes bancaires détenus en Suisse et à Monaco, avant de faire l'objet de décisions de classement sans suite intervenues en 1999 et 2003, dont Monsieur K. a été informé dès l'année 2004, permettant en définitive la libération desdits comptes. La mesure de refoulement du 28 décembre 2000 n'a toutefois été notifiée à Monsieur E. K. que le 21 octobre 2008, sans que ce dernier ne la défère alors à la censure du juge de l'excès de pouvoir.
Près de dix-sept années après l'édiction de la mesure initiale, et neuf ans après sa notification, Monsieur E. K. a entrepris des démarches administratives afin d'obtenir la levée de cette interdiction d'accès au territoire monégasque. Par une lettre en date du 20 juin 2017, il a sollicité auprès du Ministre d'État l'abrogation de la mesure de refoulement, en faisant valoir qu'aucun motif objectif ne justifiait plus son maintien. Le silence gardé par l'autorité administrative a fait naître, le 20 octobre 2017, une décision implicite de rejet. L'intéressé a alors formé, par lettre du 20 décembre 2017, un recours gracieux tendant au retrait de ce refus et à la mainlevée du refoulement, lequel s'est également heurté à une décision implicite de rejet.
Saisi par Monsieur E. K. le 20 février 2018 d'un premier recours pour excès de pouvoir, doublé d'une demande simultanée de communication des motifs adressée au Ministre d'État en application de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, le Tribunal Suprême a, par une décision n° 2018-07 du 18 février 2019, annulé la décision implicite de rejet du 20 octobre 2017 pour défaut de motivation, l'État de Monaco s'étant abstenu de répondre à la demande de communication des motifs.
Fort de cette annulation contentieuse, Monsieur E. K. a, par un courrier du 24 avril 2019, renouvelé par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2019, demandé au Ministre d'État de tirer les conséquences de droit de la décision juridictionnelle du 18 février 2019 et de procéder, par suite, à la mainlevée de la mesure de refoulement. Par une décision explicite contenue dans une lettre du 1er août 2019, le Ministre d'État a de nouveau rejeté la demande d'abrogation. L'autorité administrative a estimé que l'annulation prononcée par le Tribunal Suprême ne visait que la décision implicite du 20 octobre 2017 et ne remettait pas en cause le bien-fondé de la mesure initiale de 2000. Elle a ajouté qu'aucun élément ne démontrait ou n'établissait que le comportement ayant justifié le refoulement à l'époque eût été modifié depuis lors, concluant ainsi à l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation. C'est cette décision explicite du 1er août 2019 qui constitue l'acte attaqué dans la présente instance.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 30 septembre 2019 sous le numéro TS 2019-24, Monsieur E. K. a saisi le Tribunal Suprême de conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 1er août 2019 refusant d'abroger la mesure de refoulement du 28 décembre 2000 et, à titre accessoire, à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, outre la condamnation de l'État aux entiers dépens. L'instruction a donné lieu au dépôt d'une contre-requête par le Ministre d'État le 29 novembre 2019, d'une réplique du requérant le 18 décembre 2019 et d'une duplique de l'administration le 17 janvier 2020, avant la clôture de l'instruction prononcée par procès-verbal du Greffier en Chef le 28 janvier 2020.
À l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant articulait six moyens distincts, relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne :
- La méconnaissance de l'autorité de la chose jugée : Monsieur K. soutenait que l'annulation de la décision implicite de rejet par le Tribunal Suprême le 18 février 2019, revêtue de l'autorité de la chose jugée et de la force exécutoire, emportait implicitement mais nécessairement la remise en cause du bien-fondé du maintien de la mesure d'éloignement et l'obligation pour l'administration d'abroger l'acte initial du 28 décembre 2000.
- L'inexactitude des motifs et le défaut de motivation : Le requérant faisait valoir que la décision initiale reposait sur une motivation de pur style et qu'à la suite de l'annulation du premier refus implicite sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, la nouvelle décision du 1er août 2019 ne l'éclairait pas davantage, le laissant dans l'ignorance des motifs réels fondant le maintien de la mesure.
- L'erreur de fait : Monsieur K. arguait que le refus reposait sur des renseignements inexacts. Il soulignait n'avoir fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation pénale à Monaco, en Israël ou ailleurs, n'avoir commis aucun acte répréhensible en Principauté, et rappelait que les deux enquêtes genevoises avaient été classées sans suite avec déblocage de ses comptes bancaires. Il excipait en outre de sa libre circulation dans l'Union européenne, en Suisse et dans le reste du monde.
- L'inconventionnalité au regard des articles 6 § 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) : D'une part, le requérant invoquait la violation du principe de la présomption d'innocence (article 6 § 2), applicable selon la jurisprudence européenne aux décisions de non-lieu ou de classement sans suite, interdisant à l'administration monégasque de se fonder sur les faits classés par le Parquet général de Genève. D'autre part, il dénonçait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale (article 8), exposant que ce refoulement maintenu depuis près de dix-neuf ans entravait son activité professionnelle sur la Côte d'Azur, l'empêchait de se rendre dans les locaux de deux sociétés monégasques partenaires, faisait obstacle à l'ouverture de comptes bancaires pourtant autorisée par plusieurs établissements de la place, nuisait à sa réputation auprès de ses clients et le privait, ainsi que son épouse, de la possibilité de rendre visite à leurs amis résidant en Principauté.
- L'erreur manifeste d'appréciation : Le requérant soutenait qu'une mesure de refoulement ne saurait revêtir un caractère définitif et immuable, son maintien étant subordonné à la persistance d'un trouble ou de craintes d'atteinte à l'ordre public, lesquels faisaient manifestement défaut en l'espèce.
Sur le volet indemnitaire, Monsieur K. sollicitait la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, professionnel et d'atteinte à l'honneur résultant du double refus d'abrogation et de l'inexécution de la précédente décision du Tribunal Suprême.
En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble des prétentions du requérant par une argumentation structurée autour des points suivants :
- Sur la motivation : L'administration rappelait qu'à la date de son édiction en 2000, la mesure de refoulement n'était pas soumise à l'obligation de motivation. S'agissant d'une demande d'abrogation, la jurisprudence constante du Tribunal Suprême impose au demandeur d'établir de façon précise, par des justificatifs convaincants, l'amendement de son comportement et l'existence d'éléments nouveaux postérieurs au dernier refus. En l'absence de tels éléments, l'administration satisfait à l'obligation de motivation en relevant simplement que le nouvel examen ne la conduit pas à modifier sa position, sans avoir à justifier pourquoi les arguments du demandeur ne sont pas convaincants.
- Sur l'autorité de la chose jugée : Le Ministre d'État opérait une distinction classique entre annulation pour vice de forme et annulation au fond. La décision du 18 février 2019 ayant annulé le refus implicite uniquement pour un motif de pure forme (défaut de motivation), le juge ne s'était pas prononcé sur le bien-fondé du refoulement. L'administration conservait donc la faculté légale d'opposer un nouveau refus d'abrogation sans méconnaître la chose jugée.
- Sur le bien-fondé et l'exactitude des motifs : Faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux après sa notification le 21 octobre 2008, la décision de refoulement du 28 décembre 2000 était devenue définitive, traduisant un acquiescement du requérant. Ses motifs initiaux ne pouvaient plus être remis en cause par voie d'exception à l'occasion d'un recours contre un refus d'abrogation. Quant aux éléments présentés comme nouveaux (classements sans suite de 1999 et 2003 connus dès 2004, attestation d'avocat, absence de condamnation pénale, insertion sociale), ils étaient soit antérieurs à la notification de 2008, soit insuffisants à eux seuls pour démontrer que la mesure initiale avait perdu toute justification.
- Sur la conventionnalité : Le moyen tiré de l'article 6 § 2 de la CESDH était écarté comme inopérant, le principe de la présomption d'innocence ne s'appliquant pas, selon la jurisprudence constante du Tribunal Suprême, aux mesures de police administrative. Concernant l'article 8 de la CESDH, l'ingérence, prévue par la loi pour la sûreté publique, n'était pas disproportionnée dès lors que Monsieur K. résidait en Israël, n'avait aucune attache familiale à Monaco, exerçait son activité sur la Côte d'Azur et pouvait rencontrer ses relations d'affaires ou amicales dans les communes françaises limitrophes.
- Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Les pièces produites ne contredisaient pas les renseignements défavorables initiaux et n'établissaient pas la réalité d'un changement de comportement.
À l'audience du 22 mars 2021, après le rapport de Monsieur Guillaume Drago et les plaidoiries des avocats des parties, Madame le Procureur Général a prononcé des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
En l'état de l'argumentation des parties et de la configuration du litige, le Tribunal Suprême était confronté à une question centrale touchant à l'office du juge de l'excès de pouvoir et aux conditions de légalité du maintien dans le temps d'une mesure de police administrative d'éloignement devenue définitive.
La question de droit principale pouvait se formuler ainsi : Dans quelles conditions le Ministre d'État peut-il légalement refuser d'abroger une mesure de refoulement du territoire monégasque prononcée près de dix-neuf ans auparavant pour des « renseignements défavorables », lorsque l'étranger intéressé démontre l'absence de toute commission d'infraction et de toute mesure de restriction de circulation à l'international ainsi que sa pleine insertion sociale et professionnelle durant cette période, sans que l'administration ne fasse état d'aucune circonstance actuelle révélant un comportement préjudiciable à la sécurité publique ?
De manière sous-jacente, cette question interrogeait la dialectique de la preuve et la péremption des motifs de police administrative : l'administration peut-elle perpétuer indéfiniment les effets d'une mesure de refoulement en opposant le caractère définitif de l'acte initial et en exigeant de l'administré la preuve positive d'un « amendement » de son comportement, alors même que les faits initiaux ne sont pas précisés par l'autorité publique et que l'écoulement d'une longue période exempte de tout reproche est établi par le requérant ? Accessoirement, se posait la question des conditions de mise en œuvre de la responsabilité indemnitaire de l'État consécutive à une annulation pour excès de pouvoir sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême fait application du principe de l'économie des moyens. Délaissant les griefs de légalité externe (insuffisance de motivation) ainsi que les moyens de légalité interne tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée ou de l'inconventionnalité de l'acte au regard des articles 6 § 2 et 8 de la CESDH, la Haute Juridiction concentre son contrôle sur le terrain de la qualification juridique des faits et de l'adéquation de la mesure de police à son but, sous l'angle de l'erreur manifeste d'appréciation. Le raisonnement se déploie en deux temps très nets, distinguant le sort des conclusions aux fins d'annulation de celui des conclusions indemnitaires.
1. L'accueil des conclusions à fin d'annulation : la censure de l'erreur manifeste d'appréciation
Le syllogisme juridictionnel développé aux considérants 2 et 3 de la décision repose sur l'articulation entre la finalité préventive de la police administrative et l'exigence d'actualité du risque de trouble à l'ordre public.
En premier lieu, dans son considérant 2, le Tribunal Suprême pose la majeure de son raisonnement en rappelant le standard de contrôle applicable aux mesures de police des étrangers :
« Considérant que, l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ; »
Ce faisant, la juridiction rappelle que la police administrative se distingue de la répression pénale par sa finalité exclusivement préventive. Il n'est donc pas requis que l'étranger ait commis des infractions pénalement sanctionnées ; la simple existence de « risques suffisamment caractérisés » suffit à fonder légalement l'éloignement. Toutefois, cette formulation comporte en elle-même une limite matérielle et temporelle : le risque doit demeurer « suffisamment caractérisé » pour justifier la mesure ou, par extension logique, son maintien à la date à laquelle l'administration statue sur une demande d'abrogation.
En second lieu, au considérant 3, le Tribunal Suprême procède à un examen concret et actualisé des circonstances de l'espèce à la date de la décision attaquée (le 1er août 2019), en confrontant les éléments avancés par chacune des parties :
- D'un côté, le Tribunal relève que Monsieur K. « soutient sans être contredit qu'il n'a, depuis lors, commis aucune infraction et n'est soumis dans d'autres pays à aucune mesure administrative de restriction de circulation ou d'éloignement ». En outre, les pièces produites concernant sa situation personnelle et professionnelle « attestent de sa pleine insertion sociale au cours des dix-neuf années écoulées depuis la décision de refoulement prononcée à son encontre ».
- De l'autre côté, le juge observe la carence probatoire de l'administration : « le Ministre d'État ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance révélant un comportement préjudiciable à la sécurité publique ».
De cette double constatation, combinée à la prise en compte déterminante de l'écoulement du temps (« eu égard à l'ancienneté des faits ayant justifié la mesure de refoulement »), le Tribunal Suprême déduit que les faits initiaux datant de l'an 2000 « ne permettent plus de révéler, à la date de la décision attaquée, un risque suffisamment caractérisé de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée de nature à justifier le maintien de la mesure de refoulement ». Par conséquent, le refus d'abrogation opposé le 1er août 2019 par le Ministre d'État est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce qui entraîne son annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête (considérant 4).
2. Le rejet des conclusions à fin d'indemnisation : la sanction de la carence probatoire du requérant
Si l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er août 2019 ouvrait théoriquement la voie à l'exercice de la compétence indemnitaire accessoire du Tribunal Suprême prévue au 1° du B de l'article 90 de la Constitution, la Haute Juridiction rejette néanmoins de manière lapidaire la demande de condamnation de l'État à hauteur de 50 000 euros.
Au considérant 5, le Tribunal relève que « M. K. n'apporte aucune justification des préjudices qu'il invoque ». L'illégalité fautive de l'administration, bien que constituée par l'annulation prononcée, ne suffit pas à engendrer automatiquement un droit à réparation financière : conformément aux règles générales du contentieux de la responsabilité publique, il incombe au demandeur d'établir la réalité, la certitude et l'étendue des préjudices moraux, professionnels ou réputationnels dont il se prévaut en lien direct avec la décision annulée.
C. Le dispositif
En conclusion de ses motifs, l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant :
« DÉCIDE : La décision du 1er août 2019 du Ministre d'État est annulée. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Les dépens sont mis à la charge de l'État. Exp