Tribunal Suprême de Monaco, 04 mars 2022, n° 20407
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 mars 2022, n° 20407 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, s'inscrit dans le cadre de la fonction publique monégasque et plus particulièrement de la responsabilité disciplinaire des chefs d'établissements scolaires publics. Monsieur J-M D-C exerçait les fonctions de proviseur du lycée technique et hôtelier de Monaco (LTHM) depuis le 24 juillet 2014. Le fonctionnement de cet établissement s'est heurté à d'importantes tensions internes, illustrées notamment par des difficultés de communication entre le chef d'établissement et son adjointe, Madame G., laquelle a par la suite fait l'objet d'une mesure de suspension. En outre, comme le relève l'Administration à titre préliminaire dans ses écritures, une enquête administrative et une procédure de signalement menées en application de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2007 relative au harcèlement et à la violence au travail ont conduit à l'inculpation de Monsieur D-C., le 12 mars 2020, du chef de harcèlement à l'encontre du proviseur-adjoint et d'une conseillère d'éducation, bien que le Procureur ait communiqué, le 10 décembre 2020, des réquisitions à fin de non-lieu.
Sur le plan strictement administratif et statutaire, l'exercice par Monsieur D-C. de ses missions de direction au cours des années 2017, 2018 et 2019 a suscité de vives critiques de la part de son autorité de tutelle, la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS). Par une convocation datée du 9 avril 2019, le proviseur a été invité à se présenter à un entretien préalable à une mesure disciplinaire afin de fournir ses explications sur divers manquements qui lui étaient imputés. Cet entretien s'est tenu le 13 mai 2019 en présence de Madame I. B., Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et de Monsieur N. R., conseiller technique.
Les griefs articulés par l'Administration à l'encontre du chef d'établissement s'articulaient autour de trois axes majeurs de sa fonction directoriale :
- En premier lieu, l'organisation des sessions d'examens du baccalauréat pour les années 2017, 2018 et 2019. Sur le fondement notamment d'une enquête diligentée par l'Inspection Générale de l'Administration durant l'année 2017, la DENJS reprochait au proviseur d'avoir mis en place une cellule d'appels téléphoniques destinée à contacter, durant la première heure d'épreuve, les familles des candidats absents, pratique jugée contraire à la circulaire française n° 2011-072 du 3 mai 2011 en ce qu'elle banaliserait l'acceptation des retardataires. Il lui était également fait grief d'avoir accordé des aménagements d'épreuves à certains élèves en situation de handicap sans justification suffisante et sans établir ni conserver pendant trois ans les procès-verbaux de surveillance spécifiques exigés par l'instruction n° 2005-003 du 22 février 2005 et la circulaire n° 2015-127 du 3 août 2015, ni identifier les personnes assurant l'aide humaine sur les calendriers de surveillance 2018 et 2019. Enfin, il lui était reproché l'absence d'édition des convocations formelles destinées aux membres du secrétariat d'examen.
- En deuxième lieu, la gestion des ressources humaines au sein de l'établissement pour la préparation des rentrées scolaires 2018 et 2019. L'Administration pointait des erreurs et imprécisions dans les dénominations des demandes de postes de professeurs détachés des cadres français (ayant nécessité des échanges de courriels correctifs le 12 décembre 2018), ainsi que la formulation d'une demande de deux heures supplémentaires en langue anglaise (liée à la réforme de la filière STHR). Selon la tutelle, ces heures étaient déjà inscrites dans les emplois du temps et la demande n'était pas motivée par des raisons pédagogiques, mais visait en réalité à aménager le poste de travail d'une enseignante (Madame S.) rencontrant des problèmes de santé, contournant ainsi la procédure réglementaire qui requiert l'intervention préalable de l'Office de la médecine du travail.
- En troisième et dernier lieu, la gestion des « rendez-vous de carrière » des personnels enseignants détachés des cadres français pour l'année 2018-2019. Alors que la communication de cette évaluation constitue une obligation conventionnelle découlant de l'Accord du 7 juin 1994 entre la France et la Principauté de Monaco, et que la DENJS avait transmis dès le 16 novembre 2018 l'état des échéances et les informations relatives à cette nouvelle procédure, Monsieur D-C. a transmis ces évaluations avec un mois de retard sur le calendrier imparti.
Lors de l'entretien du 13 mai 2019, Monsieur D-C. s'est défendu en invoquant notamment l'isolement dans lequel il s'était trouvé pour diriger l'établissement à la suite de la suspension de son adjointe, les refus de communication de cette dernière concernant le tableau d'organisation des examens, ainsi qu'un courrier du Recteur de l'Académie de Nice soulignant la rigueur et le professionnalisme de la gestion des examens au LTHM. Estimant toutefois que ces explications ne l'exonéraient pas de la responsabilité qu'il tenait de l'article 9 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports a, par une décision du 17 février 2020, infligé à Monsieur D-C. la sanction disciplinaire de l'avertissement avec inscription au dossier administratif.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé de cette sanction disciplinaire, Monsieur D-C. a exercé, le 10 juin 2020, un recours hiérarchique auprès du Ministre d'État. Par une décision en date du 9 octobre 2020, le Ministre d'État a rejeté ce recours, confirmant ainsi la sanction initiale.
Monsieur D-C., désormais à la retraite, a alors saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir, enregistré au Greffe Général le 9 décembre 2020 sous le numéro TS 2021-06. Sa requête tendait à l'annulation conjointe de la décision initiale de sanction du 17 février 2020 et de la décision de rejet de son recours hiérarchique du 9 octobre 2020, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens. L'instruction a donné lieu à l'enregistrement d'une contre-requête du Ministre d'État le 11 février 2021, d'une réplique du requérant le 11 mars 2021, et d'une duplique de l'Administration le 13 avril 2021, avant la clôture de l'instruction prononcée le 21 avril 2021.
À l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant développait trois moyens principaux de légalité externe et interne, complétés en cours d'instance par une demande avant dire droit :
- L'insuffisance de motivation de la décision de sanction : Monsieur D-C. soutenait que l'acte du 17 février 2020 ne mentionnait aucun cas précis d'élève admis à composer en retard en méconnaissance de la circulaire du 3 mai 2011, ni n'identifiait les « règles établies » prétendument violées ou les cas précis d'élèves ayant bénéficié d'aménagements d'épreuves « sans justification suffisante ».
- L'inexactitude matérielle des faits et le défaut de pièces justificatives : Niant avoir reconnu les faits lors de l'entretien préalable, le requérant contestait la matérialité de l'ensemble des griefs. Sur les examens, il faisait valoir que la cellule d'appels téléphoniques ne violait ni la lettre ni l'esprit de la circulaire du 3 mai 2011 mais assurait l'obligation de prévenir les familles ; que tous les élèves ayant bénéficié d'aménagements disposaient d'une décision favorable de l'autorité compétente, l'absence de procès-verbal spécifique s'expliquant par la confidentialité des données médicales ; et que le secrétariat d'examen, simple instance logistique non réglementée, faisait l'objet de convocations éditées depuis la session 2018 suite à une recommandation orale de l'Inspection Générale en février 2017. Sur les ressources humaines, il soutenait que l'évolution des demandes de postes et d'heures d'anglais répondait à des impératifs pédagogiques (ouverture de la filière STHR et maintien de l'intérêt pédagogique face aux difficultés de santé d'une enseignante) sans volonté de contourner la médecine du travail. Estimant son droit au recours substantiellement entravé par l'absence de production du rapport d'enquête de 2017 et de l'intégralité des courriels invoqués par l'État (pièces auxquelles sa mise à la retraite lui interdisait désormais l'accès), il sollicitait dans sa réplique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, une mesure d'instruction avant dire droit ordonnant au Ministre d'État de communiquer ces éléments.
- L'erreur manifeste d'appréciation et la disproportion de la sanction : Concernant l'unique fait dont il ne contestait pas la matérialité — le retard d'un mois dans la remise des évaluations des rendez-vous de carrière —, le requérant soutenait que ce simple décalage dans la mise en œuvre d'une procédure nouvelle, qui n'avait généré aucun incident ultérieur, ne constituait pas une faute disciplinaire. Il excipait de sa carrière exemplaire et de sa surcharge de travail, affirmant avoir assumé seul la direction du lycée malgré la nomination d'un proviseur adjoint à la rentrée 2018, pour qualifier la sanction de manifestement disproportionnée.
En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens. L'Administration maintenait que la matérialité de chaque grief était établie, précisant dans sa duplique que la faute relative aux retardataires résidait dans l'existence même de la cellule d'appels, que l'absence de procès-verbaux spécifiques d'aménagement et de convocation du secrétariat en 2017 était avérée, et que le requérant avouait dans ses propres écritures avoir utilisé des heures supplémentaires d'anglais pour pallier l'état de santé d'une enseignante au détriment de la saisine de la médecine du travail. Quant au retard dans la remise des rendez-vous de carrière, le Ministre d'État soulignait qu'il contrevenait à l'Accord franco-monégasque du 7 juin 1994 au risque de léser les personnels concernés, et que Monsieur D-C. ne pouvait invoquer l'isolement dès lors qu'un proviseur-adjoint suppléant l'assistait depuis juillet 2018 et qu'il pouvait s'appuyer sur deux chefs de travaux délégués aux formations professionnelles et technologiques conformément à la circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016. L'avertissement constituant la sanction la plus légère de l'échelle prévue par l'article 41 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, l'Administration excluait toute erreur manifeste d'appréciation.
Il convient enfin de relever une particularité procédurale majeure de cette instance : lors de l'audience publique du 18 février 2022, Monsieur le Premier Substitut Général a prononcé des conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête de Monsieur D-C., invitant ainsi le Tribunal Suprême à annuler les décisions attaquées.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La présente affaire soumettait à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême une double interrogation classique du contentieux disciplinaire de la fonction publique, mais revêtant ici une acuité particulière en raison de la pluralité et de l'hétérogénéité des griefs invoqués par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
En premier lieu, sur le terrain de la qualification juridique des faits et du contrôle de leur matérialité, se posait la question de savoir dans quelle mesure des dysfonctionnements administratifs, des choix d'organisation interne ou des retards imputés à un chef d'établissement scolaire dans l'exercice de ses missions de direction constituent des fautes disciplinaires caractérisant un manquement à l'obligation de servir et à la responsabilité hiérarchique édictées par l'article 9 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État.
En second lieu, et c'est là que réside le cœur méthodologique de l'arrêt, le Tribunal Suprême devait déterminer le sort d'une sanction disciplinaire fondée sur une pluralité de motifs lorsque l'examen juridictionnel révèle que la majorité d'entre eux sont illégaux — soit parce que les faits sont matériellement non établis, soit parce qu'ils ne méconnaissent aucune norme obligatoire, soit encore parce qu'ils ne revêtent pas un caractère fautif suffisant. Plus précisément, le juge de l'excès de pouvoir pouvait-il maintenir la sanction d'avertissement prononcée à l'encontre du proviseur sur le seul fondement du grief survivant — en l'espèce le retard d'un mois dans la transmission des évaluations de carrière des enseignants détachés prescrite par l'accord franco-monégasque du 7 juin 1994 —, et cette unique faute demeurait-elle proportionnée à la sanction infligée au regard de l'article 41 du statut général des fonctionnaires ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter la requête de Monsieur D-C. — contrairement aux conclusions du Ministère public — et valider la légalité de l'avertissement, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement en trois temps d'une grande rigueur analytique, opérant successivement un tri chirurgical parmi les griefs (1), une neutralisation des motifs illégaux par l'application de la technique dite de la pluralité de motifs (2), et un contrôle de l'adéquation de la sanction à l'unique faute retenue (3).
1. La disqualification méthodique des griefs relatifs aux examens et à la gestion des ressources humaines
Après avoir rappelé aux termes du considérant 2 les dispositions de l'article 9 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 — qui posent le principe selon lequel le fonctionnaire chargé de la marche d'un service est responsable de l'autorité qui lui est conférée, de l'exécution de ses ordres sans pouvoir s'exonérer sur la responsabilité de ses subordonnés, et de l'exécution des tâches qui lui sont confiées —, le Tribunal Suprême examine successivement les trois catégories de manquements servant de support à la décision du 17 février 2020 (considérant 3). Or, l'analyse des deux premières catégories aboutit à une censure intégrale de l'argumentation de l'Administration.
S'agissant tout d'abord du premier bloc de griefs relatif à l'organisation des épreuves du baccalauréat (considérants 4 à 7), le juge procède à une triple invalidation fondée sur des techniques de contrôle distinctes :
- Sur la cellule d'appels téléphoniques (contrôle de la qualification juridique et de la conformité à la règle de droit) : Le Tribunal cite intégralement la circulaire française n° 2011-72 du 3 mai 2011 applicable aux lycées de la Principauté, qui interdit l'accès des candidats après l'ouverture des sujets sauf autorisation exceptionnelle du chef de centre dans la limite d'une heure pour un retard indépendant de la volonté du candidat (considérant 4). Loin de suivre le Ministre d'État qui voyait dans la cellule d'appels instituée par le proviseur une banalisation fautive des retards, le Tribunal juge de manière péremptoire au considérant 5 que « la mise en place d'une telle cellule non seulement ne méconnaît pas la circulaire du 3 mai 2011 mais elle concourt, au contraire, au bon déroulement des sessions d'examens ». Le grief est donc écarté comme non fondé, le juge substituant sa propre appréciation positive de l'initiative managériale du proviseur à celle, répressive, de la tutelle.
- Sur les aménagements d'épreuves (contrôle de la matérialité des faits) : Au considérant 6, le Tribunal écarte laconiquement le grief tiré des « aménagements acceptés pour certains élèves sans justification suffisante » en constatant que « la matérialité de ce manquement n'est pas établie ». L'Administration échoue ici dans la charge de la preuve qui lui incombe devant le juge de l'excès de pouvoir.
- Sur l'absence de convocation du secrétariat d'examen (contrôle de la base légale de l'obligation) : Au considérant 7, le juge relève que « le Ministre d'État ne démontre pas que le requérant aurait ainsi méconnu une obligation pesant sur le proviseur en vertu de la réglementation applicable ». En l'absence de norme juridique imposant formellement cette formalité au chef d'établissement, l'omission constatée ne saurait constituer une faute disciplinaire.
S'agissant ensuite du deuxième bloc de griefs relatif à la gestion des ressources humaines (considérant 8), qui portait sur les erreurs de dénomination des demandes de postes de professeurs détachés et sur la présentation de demandes d'heures supplémentaires d'assistant d'anglais insuffisamment justifiées, le Tribunal Suprême ne conteste pas la matérialité de ces faits. Toutefois, exerçant un contrôle de qualification juridique des faits, il juge que « de tels faits ne constituent pas des manquements susceptibles de justifier la sanction prononcée ». Le juge distingue ainsi la simple imperfection administrative ou l'erreur de gestion courante, inhérente au dialogue de gestion entre un établissement et sa tutelle, de la véritable faute disciplinaire.
2. La retenue du grief relatif aux rendez-vous de carrière et la neutralisation des motifs erronés
Le revirement du raisonnement juridictionnel s'opère aux considérants 9 et 10 avec l'examen du troisième et dernier grief. Le Tribunal relève que la communication de l'évaluation des enseignants français détachés en Principauté constitue une obligation juridique stricte, directement prévue par un traité bilatéral, à savoir l'accord du 7 juin 1994 entre la Principauté de Monaco et la République française relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement.
Constatant que le retard d'un mois dans la remise de ces évaluations pour l'année 2018-2019 n'est pas matériellement contesté par le requérant, le Tribunal écarte méthodiquement les faits justificatifs invoqués par ce dernier : d'une part, la nouveauté de l'obligation est jugée « sans incidence sur sa méconnaissance » ; d'autre part, le juge retient que le proviseur disposait d'un délai imparti suffisant et « qu'il était alors secondé dans l'exercice de ses fonctions », validant implicitement l'argumentaire du Ministre d'État quant à la présence d'un proviseur-adjoint suppléant et des chefs de travaux. Dès lors, ce retard est qualifié de « manquement à son obligation de servir » (considérant 9).
Toutefois, cinq des six griefs initiaux ayant été invalidés aux considérants 5 à 8, la décision de sanction reposait majoritairement sur des motifs illégaux. Pour sauver l'acte administratif de l'annulation, le Tribunal Suprême mobilise au considérant 10 la jurisprudence classique de la pluralité de motifs : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, s'il n'avait retenu que le manquement concernant la gestion des rendez-vous de carrière des personnels détachés des cadres français, aurait pris la même sanction à l'égard de M. D-C. ». Le motif légal présentant un caractère déterminant et suffisant, l'illé