Tribunal Suprême de Monaco, 12 juillet 2022, n° 20635
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 12 juillet 2022, n° 20635 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La présente décision du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, rendue le 12 juillet 2022 en Assemblée plénière, s'inscrit dans le cadre particulièrement sensible de la police des étrangers et du contrôle juridictionnel des décisions administratives refusant un premier établissement sur le territoire monégasque.
Les faits de l'espèce mettent en cause Madame A. K. veuve N., ressortissante russe née en 1971 à Leningrad. Selon les éléments factuels exposés par la requérante et rapportés dans les visas de la décision, celle-ci est issue d'une famille appartenant à la classe moyenne russe, son père, décédé, ayant exercé la profession de médecin militaire, sa mère retraitée ayant été ingénieur en chimie textile, et sa sœur cadette étant entrepreneur dans le bâtiment. Titulaire d'études supérieures, notamment d'une licence en histoire de l'art, Madame K. veuve N. s'est spécialisée professionnellement dans la rénovation des bâtiments historiques ou classés. Outre sa langue maternelle russe, elle maîtrise à l'oral comme à l'écrit l'anglais et le français.
Sur le plan familial et patrimonial, la requérante a eu d'un premier mariage deux enfants, Alexandre, né en 1994, et Yvan, né en 1999, tous deux étudiants et titulaires de la double nationalité française et russe. En 2006, elle a contracté un second mariage avec Monsieur M. N., propriétaire et dirigeant de l'un des principaux laboratoires pharmaceutiques russes. Un enfant, prénommé K., est issu de cette union. À la suite du décès de son époux, survenu à Moscou des suites d'une crise cardiaque, la dévolution successorale a conduit Madame K. veuve N. à devenir propriétaire de la moitié du patrimoine conjugal, l'autre moitié, formant la masse successorale du défunt, ayant été répartie par tiers égaux entre elle-même, son fils mineur K., et la mère du défunt, Madame G. N.
Par l'effet de ce partage successoral, la requérante s'est trouvée détentrice de la majorité absolue du capital social des laboratoires pharmaceutiques, à hauteur de 83,33 %, le reliquat de 16,66 % appartenant à son fils mineur. Elle a dès lors succédé à son défunt mari à la tête de l'entreprise en prenant les fonctions de présidente-directrice générale. L'exercice de ce mandat social a été marqué par des dissensions internes : entrée en conflit avec le directeur général en place en raison d'agissements qu'elle qualifie de déloyaux à son égard, elle a dû procéder au licenciement de ce dernier. Parallèlement, ses relations familiales avec sa belle-mère se sont rapidement détériorées, situation qu'elle impute au comportement de cette dernière. Au titre de ses fonctions de présidente-directrice générale, la requérante perçoit une rémunération mensuelle excédant 40 000 euros, à laquelle s'ajoutent les dividendes distribués par la société.
Ses attaches avec le territoire français et monégasque sont anciennes et substantielles. Domiciliée à Paris, Madame K. veuve N. est titulaire en France, de manière ininterrompue depuis 1992, d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, régulièrement renouvelée en 2002 puis en 2012, lui conférant le droit d'exercer toute profession en France métropolitaine dans le respect de la législation en vigueur. Elle dispose d'un important patrimoine immobilier incluant une villa située à Villefranche-sur-Mer. En outre, elle a procédé à l'acquisition d'un appartement en Principauté de Monaco par le truchement d'une société de droit monégasque dont elle assure la gérance et détient 99 % des parts sociales, le 1 % restant étant détenu par sa mère qui réside à Moscou et n'entend pas quitter cette ville. Cet appartement monégasque, utilisé en l'état comme résidence secondaire, avait vocation à devenir sa résidence principale dans l'hypothèse où les autorités monégasques feraient droit à sa demande d'établissement.
C'est dans ce contexte que, le 25 octobre 2019, assistée d'un cabinet, Madame K. veuve N. a déposé auprès des autorités compétentes de la Principauté une première demande de délivrance d'une carte de séjour de résident. Il est constant et non contesté par les parties que ce dossier de demande respectait formellement l'ensemble des exigences administratives et comportait l'intégralité des pièces justificatives requises, notamment celles attestant de moyens suffisants d'existence, la requérante n'entendant exercer aucune activité professionnelle à Monaco.
Pourtant, par une décision en date du 24 février 2020, qui lui a été notifiée le 13 août 2020, le Directeur de la Sûreté publique a opposé un refus à cette première demande de carte de séjour de résident, sans assortir cette décision de la moindre explication, qu'elle fût écrite ou verbale.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à ce refus non motivé, Madame K. veuve N. a engagé une démarche administrative préalable en formant un recours hiérarchique auprès du Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur. Ce recours, réceptionné par l'administration le 7 octobre 2020, tendait, à titre principal, au retrait de la décision de rejet du Directeur de la Sûreté publique et, à titre subsidiaire, à la communication des motifs ayant fondé ce refus. Par une lettre datée du 20 novembre 2020 et reçue par l'intéressée le 23 novembre 2020, le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur a rejeté ce recours hiérarchique. Pour justifier le silence gardé sur les raisons de cette décision, l'autorité ministérielle s'est retranchée derrière les dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, aux termes desquelles la décision du Directeur de la Sûreté publique refusant l'établissement d'une personne physique n'est soumise à aucune obligation légale de motivation.
Madame K. veuve N. a alors saisi la juridiction suprême monégasque. Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 25 janvier 2021 sous le numéro TS 2021-10, elle a sollicité du Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision initiale du Directeur de la Sûreté publique du 24 février 2020 et, d'autre part, de la décision implicite ou explicite confirmative du Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur du 20 novembre 2020 rejetant son recours hiérarchique. Consciente de l'obstacle probatoire résultant de l'absence de motivation, elle a également demandé au Tribunal Suprême, « au besoin », de prononcer une décision avant dire droit invitant le Ministre d'État à révéler les motifs de fait et de droit ayant présidé au rejet de sa demande, tout en concluant à la condamnation de l'État aux entiers dépens.
À l'appui de sa requête introductive d'instance et de son mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2021, la requérante développe une argumentation articulée autour de la distinction fondamentale entre la dispense formelle de motivation et l'exigence substantielle de légalité des motifs. Elle rappelle en premier lieu qu'elle satisfait pleinement aux conditions légales posées par l'article 1er et l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, ayant justifié de moyens d'existence largement suffisants. Si elle concède que l'acte attaqué échappe à l'obligation de motivation formelle, elle soutient que ce refus a été prononcé « sans raison ». Relevant que les visas de la décision mentionnent la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale, elle proteste de son honorabilité, affirmant être une femme à la conduite irréprochable, vierge de toute condamnation pénale tant en Russie que dans d'autres États, et dépourvue de tout lien avec des individus ou entités se livrant à des activités illégales ou poursuivant des buts illicites.
La requérante souligne que l'opacité maintenue par l'administration la place dans l'incapacité absolue d'identifier la cause du refus, de présenter d'éventuelles justifications ou d'y remédier, ainsi que d'apprécier la pertinence juridique de ce motif. Sur le terrain des principes généraux du droit public, elle fait valoir que la dispense légale de motivation ne saurait conférer à l'administration un « absolu pouvoir discrétionnaire qui confinerait à l'arbitraire ». La Principauté de Monaco étant un État de droit, l'autorité administrative demeure assujettie au respect de la légalité, incluant l'interdiction du détournement de pouvoir et la soumission au contrôle minimum du juge de l'excès de pouvoir. Dès lors que la loi du 13 juillet 2016 est visée, le juge doit pouvoir vérifier si le refus est justifié et adapté au regard des exigences de l'article 5 de ladite loi. Dans son mémoire en réplique, elle précise son analyse textuelle de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 : ce texte ne consacre nullement un pouvoir de délivrance ou de retrait « selon son bon vouloir », mais subordonne le refus ou le retrait soit au non-respect des conditions légales, soit à la circonstance qu'il soit « nécessaire » de refuser ou de retirer le titre. Remplissant les conditions financières, le refus ne peut reposer que sur cette notion de nécessité, laquelle implique l'existence de motifs légitimes. En refusant de divulguer ces motifs au juge, l'administration entrave le contrôle juridictionnel de légalité, ce qui justifie, en application de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, la prescription d'une mesure d'instruction et, en cas de refus persistant du Ministre d'État, l'annulation pure et simple de la décision attaquée.
En défense, le Ministre d'État, par une contre-requête enregistrée le 26 mars 2021 et une duplique enregistrée le 18 mai 2021, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la demanderesse aux dépens. Dans un premier temps, aux termes de sa contre-requête, l'autorité étatique adopte une position particulièrement succincte et radicale. Après avoir pris acte du fait que la requérante ne conteste pas l'applicabilité de la dispense de motivation prévue à l'article 6 de la loi du 29 juin 2006, le Ministre d'État affirme que la satisfaction des conditions énoncées à l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 ne confère « aucun droit à obtenir une première carte de séjour dont la délivrance est discrétionnaire, tout comme le retrait "si les autorités compétentes le jugent nécessaire" ». Il se borne à conclure que c'est dans ce cadre discrétionnaire que la demande a été rejetée, sans fournir la moindre indication sur les raisons concrètes de ce rejet.
Dans sa duplique, face aux critiques formulées par la requérante dans sa réplique, le Ministre d'État infléchit légèrement la présentation théorique de sa défense tout en maintenant son refus de communiquer les motifs de fait. Il expose que la délivrance d'une première carte de séjour ne dépend pas uniquement de la réunion des conditions légales objectives, mais relève également de l'appréciation portée par les services de l'État sur la « nécessité de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public qui constitue l'objet même des mesures de police administrative ». Tout en concédant que cette appréciation relève du pouvoir discrétionnaire et non de l'arbitraire, et qu'elle « n'échappe pas au contrôle du Tribunal Suprême », le Ministre d'État persiste à soutenir que la décision n'a pas à être motivée, a fortiori lorsqu'elle est prise au visa de la loi du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale, et s'abstient derechef de produire devant le juge les éléments fondant la décision litigieuse. À l'audience du 27 juin 2022, le Procureur Général a prononcé des conclusions tendant au rejet de la requête.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La confrontation des thèses en présence soumettait au Tribunal Suprême une question de droit fondamentale touchant à l'office du juge de l'excès de pouvoir et à l'effectivité du contrôle juridictionnel face aux prérogatives régaliennes de l'administration en matière de police des étrangers.
Le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : la dispense légale d'obligation de motivation formelle dont bénéficie l'administration monégasque lorsqu'elle refuse l'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté (en vertu de l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006), conjuguée au pouvoir d'appréciation discrétionnaire que lui reconnaît l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 pour la délivrance d'une première carte de séjour de résident, autorise-t-elle le Ministre d'État, dans le cadre d'un recours contentieux en annulation, à opposer au Tribunal Suprême le simple caractère discrétionnaire de la mesure sans lui révéler les motifs de fait et de droit qui la sous-tendent, ou le juge de l'excès de pouvoir doit-il, pour garantir l'exercice effectif de son contrôle de légalité, enjoindre à l'administration par une mesure d'instruction de produire l'ensemble des éléments justifiant sa décision ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'absence d'obligation de motiver l'acte administratif à l'égard de l'administré emporte également dispense de justifier du bien-fondé de cet acte devant le juge administratif lors d'une contestation contentieuse.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique, le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière au regard de l'importance de la question de principe soulevée, déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, condensé en trois considérants limpides qui dissocient nettement la forme de l'acte administratif et le fond du contrôle juridictionnel.
Dans un premier temps (considérant 2), la Haute juridiction procède au rappel du cadre normatif applicable au litige en citant intégralement les deux dispositions textuelles dont l'articulation est au cœur du débat. D'une part, le Tribunal reproduit les termes de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Ce texte fixe les conditions alternatives exigées de l'étranger sollicitant pour la première fois une carte de séjour de résident : la présentation soit d'un permis de travail (ou récépissé équivalent), soit des pièces justificatives de moyens suffisants d'existence s'il n'entend exercer aucune profession. Le texte précise également les règles relatives à la durée de validité et au renouvellement de la carte de résident temporaire, avant d'énoncer en son dernier alinéa qu'elle « peut lui être retirée à tout moment, s'il est établi qu'il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires ». D'autre part, le Tribunal rappelle les dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, qui édicte expressément une dérogation au principe de motivation en disposant que « (…) le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté n'est pas soumis à l'obligation de motivation ».
Dans un second temps (considérant 3), le Tribunal Suprême pose le principe cardinal qui gouverne son office de juge de la légalité. Il énonce que « si le rejet de la première demande de carte de séjour de résident opposé à Mme K. veuve N. n'avait pas à être motivé, il appartient au Tribunal Suprême de contrôler l'exactitude et la légalité des motifs d'une telle décision ». Par cette formule ciselée, la juridiction opère une distinction conceptuelle classique mais fondamentale en droit administratif : l'obligation de motivation (règle de forme et de procédure imposant d'inscrire les raisons de la décision dans le corps même de l'acte notifié au destinataire) ne se confond nullement avec l'obligation pour tout acte administratif de reposer sur des motifs matériellement exacts et juridiquement légaux (règle de légalité interne touchant au bien-fondé de la mesure).
Appliquant immédiatement ce principe directeur au comportement procédural de l'administration dans l'instance en cours, le Tribunal Suprême constate la carence probatoire et argumentative de l'État. Il relève avec fermeté « qu'en réponse aux conclusions tendant à l'annulation des décisions que la requérante attaque, le Ministre d'État s'est borné à énoncer dans sa contre-requête que la délivrance d'une première carte de séjour de résident est discrétionnaire ». Le juge en tire la conséquence logique et inéluctable : par ce laconisme et ce retranchement derrière la nature discrétionnaire de sa compétence, le Ministre d'État « n'a pas mis le Tribunal Suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de ces décisions ». Il est d'ailleurs notable que le Tribunal Suprême fasse référence uniquement à la position adoptée dans la contre-requête, signifiant implicitement que les développements théoriques ajoutés par le Ministre d'État dans sa duplique — lesquels évoquaient abstraitement la prévention des atteintes à l'ordre public et la loi sur la sécurité nationale sans pour autant révéler le moindre fait précis reproché à la requérante — n'avaient aucunement pallié cette carence initiale.
Dès lors, refusant de se satisfaire d'une affirmation péremptoire de pouvoir discrétionnaire qui réduirait à néant sa mission constitutionnelle de juge de l'excès de pouvoir (visée au travers du 1° du B de l'article 90 de la Constitution), le Tribunal Suprême mobilise ses pouvoirs inquisitoires. Se fondant sur l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême (mentionnée par suite d'une erreur matérielle de plume comme datant du « 16 octobre 1963 » dans le considérant 3, alors que les visas mentionnent exactement l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963), la juridiction décide avant dire droit de « prescrire une mesure d'instruction aux fins d'inviter le Ministre d'État à produire tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle ».
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce une décision avant dire droit dont le dispositif exact est ainsi libellé :
« DÉCIDE : Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle de légalité sur les décisions attaquées. Les dépens sont réservés. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 12 juillet 2022 par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême revêt une importance majeure dans l'édifice du droit public monégasque, tant par la solennité de la formation de jugement qui l'a adoptée que par la netteté du principe qu'elle consacre. Elle vient parachever la construction de l'État de droit en Principauté en fixant les limites infranchissables du pouvoir discrétionnaire de l'administration en matière de police des étrangers et en affirmant avec autorité la plénitude de juridiction du juge de l'excès de pouvoir.