Tribunal Suprême de Monaco, 07 octobre 2022, n° 20773
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 octobre 2022, n° 20773 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La présente affaire met en lumière les tensions classiques du droit administratif spécial relatives à la police des étrangers : d'une part, la prérogative régalienne de l'État de contrôler l'accès et l'établissement sur son territoire pour sauvegarder l'ordre public ; d'autre part, le droit de l'administré à voir sa demande examinée au regard de sa situation personnelle et non des agissements d'un tiers, fût-il un membre très proche de sa famille.
En l'espèce, Madame P. O., ressortissante de nationalité italienne dont la résidence principale demeure établie à Bologne en Italie, a entrepris des démarches afin de s'établir en Principauté de Monaco. Locataire d'un appartement à Monaco depuis le 15 juillet 2019, elle a officiellement présenté, le 10 juin 2020, une première demande de carte de séjour de résident auprès de la Direction de la Sûreté publique. À l'appui de cette requête, la pétitionnaire a produit l'ensemble des pièces exigées par la réglementation monégasque pour démontrer qu'elle satisfaisait aux conditions matérielles et morales d'établissement : un contrat de location pour un appartement en Principauté, une attestation bancaire établissant que le solde de son compte bancaire s'élevait à plus de 500 000 euros, ainsi qu'un extrait de casier judiciaire vierge attestant de sa bonne moralité et de l'absence de toute condamnation pénale à la date du 10 novembre 2020.
Toutefois, la situation personnelle de Madame P. O. se doublait d'un contexte familial singulièrement lourd, centré sur la personne de son fils, Monsieur G. V., né en 1985 à Bologne et sans profession. Ce dernier présentait un passif judiciaire et administratif important, tant en Principauté de Monaco qu'en Italie.
Sur le territoire monégasque tout d'abord, Monsieur G. V. avait été titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 14 juin 2006 et avait vécu à Monaco du 20 mars 2005 au 14 juin 2006, période durant laquelle il était inscrit en qualité d'étudiant à l'International University of Monaco. Dès le 18 mars 2005, il avait fait l'objet d'une procédure à Monaco pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de maîtrise, vitesse excessive, franchissement de ligne continue et blessures involontaires. Ces faits avaient conduit à lui notifier une interdiction de conduire sur le territoire de la Principauté pendant dix-huit mois, interdiction dont le non-respect lui avait valu une amende de 150 euros. En l'absence de demande de renouvellement à son échéance le 14 juin 2006, sa carte de séjour avait été neutralisée le 13 décembre 2006, sans que l'intéressé ne procède jamais à sa restitution. Il avait, parallèlement, fait l'objet d'un suivi médical à caractère psychiatrique.
En Italie ensuite, le parcours de Monsieur G. V. avait pris une tournure criminelle majeure. Le 7 avril 2009 (ou le 17 avril 2009 selon les écritures de la requérante), il avait été condamné par la justice italienne à seize années de réclusion criminelle pour un assassinat commis le 18 avril 2007 sur la personne de son grand-père maternel, ainsi que pour détention et port illégal d'armes. Après avoir purgé sa peine, il a été libéré de la maison d'arrêt de Bologne au printemps 2019 (en avril 2019 selon la requérante, le 25 mai 2019 selon le Ministre d'État).
À sa sortie de prison, Monsieur G. V. a été hébergé par sa mère, Madame P. O., le temps de sa réinsertion dans la société, un processus que la requérante indique avoir été ralenti et complexifié par la crise sanitaire liée à la pandémie. Or, dès le mois de juin 2020, alors qu'il vivait chez sa mère, Monsieur G. V. s'est trouvé à nouveau confronté à la justice, faisant l'objet de nouvelles poursuites répressives sur le territoire de la Principauté de Monaco pour des faits commis fin mars 2020. Le 8 juin 2020, soit deux jours avant le dépôt formel de sa demande de carte de séjour, Madame P. O. a d'ailleurs été entendue en qualité de témoin dans cette affaire pénale en cours impliquant son fils.
Pour parer aux difficultés résultant de cette situation et dans l'attente de l'issue de ses démarches, Madame P. O. a pris à bail une résidence secondaire : une villa située en France, sur la commune limitrophe de Beausoleil, en vertu d'un contrat de location conclu pour une durée de douze mois à compter du 15 décembre 2020 jusqu'au 20 décembre 2021.
C'est dans ce contexte que le Directeur de la Sûreté publique a, par une décision du 15 octobre 2020 notifiée le 27 octobre 2020, rejeté la première demande de carte de séjour de résident de Madame P. O., sans que cette décision administrative initiale ne comporte de motivation formelle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant ce refus, Madame P. O. a exercé, le 16 décembre 2020, un recours administratif préalable (qualifié de recours hiérarchique) contre la décision du Directeur de la Sûreté publique. Par une décision du 18 janvier 2021, notifiée le 19 janvier 2021, le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur a rejeté ce recours hiérarchique, confirmant ainsi le refus de délivrance du titre de séjour.
Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 4 mars 2021 sous le numéro TS 2021-13, Madame P. O. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé tant contre la décision initiale du 15 octobre 2020 du Directeur de la Sûreté publique que contre la décision confirmative du 18 janvier 2021 du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur.
Au soutien de ses prétentions, la requérante demandait également, à titre subsidiaire et avant dire droit, que le Tribunal Suprême ordonne une mesure d'instruction invitant le Ministre d'État à faire connaître les motifs de fait et de droit fondant le rejet de sa demande, nonobstant l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs qui dispense l'État de motiver un refus de première carte de séjour. Sur le fond, anticipant que le refus reposait sur le passé et les agissements de son fils, elle articulait son argumentation autour de plusieurs griefs, complétés dans son mémoire en réplique enregistré le 2 juin 2021 :
- L'erreur manifeste d'appréciation et le caractère personnel de la moralité : Madame P. O. soutenait remplir toutes les conditions des articles 1er, 3 et 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 (délais, logement, ressources financières de plus de 500 000 euros, casier judiciaire vierge). Elle faisait valoir que l'appréciation de la moralité doit être strictement inhérente à l'administré auteur de la demande et ne saurait être effectuée au regard des faits commis par un tiers. Son fils étant majeur (35 ans), capable et non soumis à une mesure de protection juridique, elle n'avait aucune obligation légale ou judiciaire de l'héberger ni n'était responsable de ses actes.
- L'erreur de fait : En réponse aux écritures de l'État affirmant qu'elle avait conditionné son installation à Monaco à la présence de son fils dans son appartement, la requérante démentait formellement avoir tenu de tels propos lors de son audition ou lors de la notification du refus, relevant que le procès-verbal de remise ne mentionnait aucune déclaration en ce sens. Elle affirmait également que l'État commettait une erreur de fait en soutenant que le bail de la villa de Beausoleil (qu'elle s'engageait à laisser à la disposition exclusive de son fils si elle obtenait sa carte de résident) était dépourvu de faculté de renouvellement, alors que son article 4 prévoyait la possibilité pour le bailleur d'adresser une offre de renouvellement.
- Le caractère spéculatif du risque d'hébergement de fait : Elle arguait que déduire une communauté de vie future de la simple proximité géographique entre Beausoleil et Monaco, ou des liens d'affection maternelle, relevait de la pure conjecture, alors que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction.
- L'erreur de droit : Enfin, elle reprochait à l'administration d'avoir ajouté un critère non prévu par les textes en lui opposant son absence d'attaches particulières avec la Principauté et en spéculant sur sa volonté de rompre les liens de son fils avec son passé carcéral italien.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 4 mai 2021 et une duplique du 2 juillet 2021, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens. Sur le plan procédural, il estimait la demande de communication de motifs sans objet, ceux-ci étant explicités dans sa contre-requête. Sur le fond, le Ministre d'État ne contestait aucunement l'honorabilité personnelle de Madame P. O. ni la réunion des conditions matérielles (logement et ressources). En revanche, il soutenait que les vérifications administratives lors d'une première demande de carte de séjour doivent porter non seulement sur le demandeur, mais également sur son entourage le plus proche. Selon l'administration, l'établissement de Madame P. O. à Monaco s'accompagnerait inéluctablement de l'établissement de fait de son fils, Monsieur G. V., dans son appartement monégasque. Pour étayer la réalité de ce risque, l'État avançait plusieurs éléments :
- La requérante aurait elle-même déclaré ne vouloir s'établir à Monaco qu'à la condition que son fils puisse vivre chez elle, confirmant ce souhait lors de la notification du rejet le 27 octobre 2020.
- Monsieur G. V. est dépourvu de famille et de ressources personnelles, sa mère constituant son unique soutien, laquelle cherche en réalité, en venant à Monaco où elle n'a aucune attache, à éloigner son fils de son passé carcéral italien.
- La garantie offerte par la location de la villa à Beausoleil serait illusoire : d'une part, en raison de la continuité géographique immédiate entre Beausoleil et Monaco ; d'autre part, en raison de la précarité du bail conclu pour une durée déterminée de douze mois (expirant le 20 décembre 2021), qui n'offre au locataire aucun droit acquis au renouvellement, cette faculté étant à la seule discrétion du bailleur. Dès lors, compte tenu du lourd passé criminel de Monsieur G. V. et des troubles récents causés à l'ordre public en Principauté en mars 2020, le Ministre d'État soutenait que le refus opposé à Madame P. O. n'était entaché d'aucune erreur de droit, de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Lors de l'audience publique du 22 septembre 2022 devant le Tribunal Suprême siégeant en Assemblée plénière, le Procureur Général a prononcé des conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête de Madame P. O., se désolidarisant ainsi de la position défendue par l'administration.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question centrale soumise à l'appréciation de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême était la suivante : L'autorité administrative monégasque peut-elle légalement refuser la délivrance d'une première carte de séjour de résident à un ressortissant étranger qui remplit personnellement l'ensemble des conditions légales de ressources, de logement et de moralité, au seul motif que l'installation de ce dernier sur le territoire national ferait naître un risque de présence potentielle à son domicile de son enfant majeur et capable, lequel présente, par son passé criminel et ses agissements, une menace caractérisée pour l'ordre public ?
En filigrane, cette interrogation invitait la Haute Juridiction à préciser l'étendue et les limites du contrôle de légalité exercé sur les mesures de police administrative en matière d'entrée et de séjour des étrangers : jusqu'où le large pouvoir d'appréciation de l'administration l'autorise-t-il à prendre en compte le comportement d'un tiers (l'entourage familial) pour apprécier le risque de trouble à l'ordre public, et dans quelle mesure l'adéquation et l'efficacité de la mesure de refus peuvent-elles être contrôlées au regard des autres pouvoirs de police dont dispose l'État ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et accueillir favorablement la requête en annulation, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en quatre temps, particulièrement révélateur de sa méthode de contrôle.
1. Le rappel du cadre normatif applicable Le Tribunal Suprême vise tout d'abord le 1° du B de l'article 90 de la Constitution (fondant sa compétence en matière de recours pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives) et reproduit intégralement l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Ce texte dispose que l'étranger sollicitant pour la première fois une carte de séjour de résident doit présenter soit un permis de travail, soit les pièces justificatives de moyens suffisants d'existence s'il n'entend exercer aucune profession, tout en précisant que la carte peut être retirée à tout moment si les conditions cessent d'être remplies ou si les autorités compétentes le jugent nécessaire.
2. L'affirmation de la finalité de police administrative et du large pouvoir d'appréciation Dans un considérant de principe classique, le Tribunal rappelle la nature juridique de la décision statuant sur une demande de titre de séjour : il s'agit d'une mesure de police administrative. À ce titre, son objet exclusif est « de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public ». Le juge précise le standard de preuve requis pour légitimer un refus : « il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ». Le Tribunal réaffirme corollairement que « l'autorité administrative dispose, en matière de première demande de carte de séjour de résident, d'un large pouvoir d'appréciation ». Par ailleurs, la communication des motifs par le Ministre d'État dans sa contre-requête permet au Tribunal d'exercer son office directement au fond, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction avant dire droit sollicitée par la requérante. Le juge identifie ainsi avec précision le motif unique du refus : la considération que la présence potentielle du fils majeur de la requérante à son domicile monégasque risque, au vu de ses antécédents pénaux et des troubles déjà provoqués à Monaco, de compromettre la tranquillité et la sécurité publique ou privée.
3. L'analyse concrète de la situation juridique et matérielle du tiers (l'absence d'automaticité de l'hébergement) C'est à partir du quatrième considérant (« Considérant, toutefois... ») que s'opère la bascule du raisonnement juridictionnel. Sans nier la gravité des faits imputables à Monsieur G. V. ni son absence de ressources personnelles, le Tribunal Suprême s'attache à dissocier juridiquement et matériellement le sort de la mère de celui de son fils. Pour ce faire, il relève deux éléments factuels et juridiques déterminants qui ressortent des pièces du dossier :
- D'une part, sur le plan de l'état des personnes, le fils de Madame P. O. est « majeur et capable ». Par conséquent, il « n'est pas dans une situation imposant qu'il soit hébergé de manière pérenne dans le logement monégasque de sa mère ». Le Tribunal écarte ainsi la thèse de l'administration selon laquelle le lien filial et l'absence de ressources induiraient nécessairement une communauté de vie à Monaco.
- D'autre part, sur le plan matériel, le Tribunal prend acte de ce que la requérante « s'est engagée à mettre à la disposition de son fils un logement en France ». Contrairement au Ministre d'État qui jugeait le bail de Beausoleil précaire et suspicieux, le juge administratif retient cet engagement comme un élément objectif démontrant l'absence de nécessité d'un hébergement en Principauté.
4. Le constat de l'inadéquation et de l'inefficacité de la mesure de refus (la substitution d'une mesure de police ciblée) L'apport majeur de la motivation réside dans la dernière partie du considérant final, où le Tribunal Suprême procède à une analyse de la pertinence et de l'adéquation de la mesure de police au regard de l'objectif poursuivi. Le juge avance deux arguments décisifs qui condamnent la légalité des décisions attaquées :
- L'existence d'une mesure alternative directe et appropriée : Le Tribunal relève que le risque de trouble à l'ordre public constitué par la présence du fils de la requérante « pourrait, au demeurant, fonder une mesure d'interdiction de pénétrer sur le territoire de la Principauté » prise directement à l'encontre de ce dernier. Dès lors que l'administration dispose du pouvoir légal de frapper l'auteur réel du trouble d'une mesure d'éloignement ou d'interdiction du territoire, ce risque « ne peut légalement justifier le refus de délivrer à Mme O. une première carte de séjour de résident ».
- L'inefficacité matérielle du refus opposé à la mère : Poussant la logique pragmatique jusqu'au bout, le Tribunal observe « qu'en outre, un tel refus n'est pas de nature à conjurer le risque qui résulterait de la présence de M. V. sur le territoire de la Principauté ». En effet, la Principauté étant ouverte à la circulation depuis les communes françaises limitrophes (comme Beausoleil où réside déjà la famille), refuser un titre de résident à Madame P. O. n'empêche nullement son fils de pénétrer physiquement sur le territoire monégasque et d'y commettre des infractions, comme il l'avait d'ailleurs fait en mars 2020 alors même que sa mère n'était pas encore résidente. La mesure frappant la mère est donc jugée dépourvue de lien de causalité adéquat avec la prévention du risque identifié.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême accueille l'intégralité des demandes d'annulation formulées par la requérante. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé :
« Décide :
La décision du 15 octobre 2020 du Directeur de la Sûreté publique et la décision du 18 janvier 2021 du Conseiller du Gouvernement - Ministre de l'Intérieur sont annulées.
Les dépens sont mis à la charge de l'État.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue en Assemblée plénière le 7 octobre 2022 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un jalon jurisprudentiel de premier plan dans le contentieux de la police des étrangers en Principauté. Si elle s'inscrit dans la continuité formelle des principes gouvernant le contrôle des actes administratifs non motivés, elle n'en marque pas moins un approfondissement très net de l'intensité du contrôle juridictionnel exercé sur les refus de première carte de séjour.
1. Le maintien du mécanisme de contrôle des actes dispensés de motivation formelle En premier lieu, l'arrêt confirme la mécanique procédurale bien établie devant le Tribunal Suprême concernant l'articulation entre le secret administratif initial et le droit au recours effectif garanti par l'article 90 de la Constitution. En vertu de l'article